Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUIN 2022
N° 2022/ 180
Rôle N° RG 21/15021 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIJCI
[N] [T]
C/
S.A.S.U. ETABLISSEMENTS CULLERON
Copie exécutoire délivrée
le :03/06/2022
à :
Me Marion MENABE de la SCP MENABE-AMILL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Dominique IMBERT-REBOUL, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 09 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00190.
APPELANT
Monsieur [N] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marion MENABE de la SCP MENABE-AMILL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
S.A.S.U. ETABLISSEMENTS CULLERON, [Adresse 2]
représentée par Me Dominique IMBERT-REBOUL, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Estelle VALENTI, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Avril 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
M. Ange FIORITO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2022,
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon contrat à durée indéterminée du 14 avril 1998, M. [T] a été recruté par la SASU Etablissements Culleron en qualité d'ouvrier carreleur.
Il a été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle à compter du mois d'avril 2018.
A l'issue d'une visite médicale du 1er juillet 2019, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste de carreleur et a estimé qu'un reclassement était possible sur un poste sans efforts de manutention, les bras en élévation, sans travail à genoux ou accroupi et avec un port de charges bras vers le bas limité à 5'kg.
Le 5 juillet 2019, la SASU Etablissements Culleron a adressé à M. [T] une proposition de reclassement que ce dernier n'a pas accepté.
Le 1er août 2019, M. [T] a été licencié pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement.
Le 25 octobre 2019, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Draguignan d'une demande en paiement de l'indemnité spéciale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis due, des congés payés afférents et de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Par jugement en date du 9 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Draguignan, a débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes, débouté la SASU Etablissements Culleronde sa demande reconventionnelle et a condamné M. [T] aux dépens.
M. [T] a fait appel de ce jugement le 22 octobre 2021.
A l'issue de ses conclusions du 18 mars 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, M. [T] demande de':
''réformer en tous points le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Draguignan en date du 9 septembre 2021';
statuant à nouveau':
''juger que la proposition de poste qui lui a été faite n'est pas conforme aux prescriptions du médecin du travail';
''juger que son refus du poste au titre de son reclassement n'est pas abusif';
''juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse';
en conséquence';
''condamner la SASU Etablissements Culleron à lui payer':
' paiement du complément d'indemnité spéciale de licenciement, qui s'élève à la somme de 33'579.20'€ dont il convient de déduire l'indemnité légale d'ores et déjà payée par l'employeur d'un montant de 16'789.60'€, soit un solde restant dû à la charge de l'employeur de 16'789.60'€';
' l'indemnité compensatrice de préavis due conformément au texte précité, correspondant à deux mois de salaires brut, soit 2'220'€ x 2 = 4'440'€';
' les congés payés sur préavis': 444.00'€';
' la somme de 35'520'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, soit 16 mois de salaire brut (16 x 2'220'€)';
' soit un total de': 57'193.60'€.';
''condamner la SASU Etablissements Culleron à lui payer la somme de 2'000'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
''dire que les sommes mentionnées ci-dessus seront majorées des intérêts au taux légal à compter de la requête du 24 octobre 2019';
''dire dans l'hypothèse où à défaut de règlement des condamnations prononcées par la décision à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier par application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 (tarif huissier) devront être supportées par le débiteur en sus de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'issue de ses conclusions du 29 mars 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la SASU Etablissements Culleron demande de':
''débouter M. [T] de son appel et le dire et juger comme particulièrement mal fondé';
''confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Draguignan en date du 9 septembre 2021 en toutes ses dispositions en ce qu'il a débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes et condamné ce dernier aux entiers dépens';
en conséquence';
''constater, dire et juger que la proposition de poste faite à M. [T] au titre du reclassement est conforme aux préconisations du médecin du travail';
''constater, dire et juger que le refus de M. [T] du poste au titre de son reclassement est particulièrement abusif';
''constater, dire et juger que le licenciement de M. [T] repose bien sur une cause réelle et sérieuse,
en conséquence';
''débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
''le condamner à la somme de 3000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er avril 2022. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
SUR CE':
sur l'obligation de reclassement':
moyens des parties':
M. [T] reproche à la SASU Etablissements Culleron d'avoir manqué à son obligation de reclassement à son égard aux motifs que la visite médicale de reprise du 1er juillet 2019 ne constituait pas un avis d'inaptitude totale et définitif à tous postes au sein de l'entreprise, mais prévoyait des restrictions particulièrement encadrées, que dans le cadre d'un courriel non-daté, mais faisant référence à une proposition de reclassement de l'employeur du 3 juillet 2019, le médecin du travail a indiqué que la pose de crédence n'était pas conforme à ses indications et précisé que la pose de carrelage en plan de travail était conforme à ses indications sous réserves qu'un man'uvre livre les cartons de carreaux, les sacs, le matériel au poste de travail, qu'il a ainsi considéré que cette proposition de reclassement n'était pas conforme à ses prescriptions, que la SASU Etablissements Culleron n'a pas tenu compte de ces observations dans le cadre de la proposition de reclassement qu'elle lui a adressée, que la SASU Etablissements Culleron ne lui a adressé que sa proposition de reclassement du 5 juillet 2019 reprenant strictement la proposition de reclassement qui avait été envoyée par mail au médecin du travail le 3 juillet 2019 et qui n'était donc pas conforme aux prescriptions, que l'offre de reclassement ne précise pas l'assistance d'un man'uvre sur le poste de travail, qu'en revanche, la SASU Etablissements Culleron ne lui a pas communiqué la seconde proposition de reclassement du même jour ne visant pas la pose de crédences, qu'il aurait dû lui adresser, suite à l'avis du médecin du travail, une proposition de reclassement excluant la pose de crédences, que la recherche de reclassement n'a pas été réalisée sérieusement par l'employeur et qu'en réalité, compte tenu des restrictions posées par le médecin du travail, il s'agissait plutôt d'un poste purement administratif qui aurait dû lui être proposé.
En réplique, la SASU Etablissements Culleron expose que le 3 juillet 2019, elle a adressé au médecin du travail un projet d'offre de reclassement daté du 5 juillet 2019 et prévoyant un poste d'ouvrier polyvalent chargé notamment de la pose de carrelage en plan travail et crédence, que le médecin du travail a émis des restrictions concernant la pose de carrelage en crédence et en plan de travail et qu'elle a donc modifié sa proposition et adressé à M. [T], le 5 juillet 2019, une offre de reclassement ne prévoyant pas la pose de crédence.
Réponse de la cour':
L'article L.'1226-10 du code du travail dispose que lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.'4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel, que cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, que le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté et que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
L'article L.'1226-15 du code du travail dispose que lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis, qu'en cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3-1 et que cette indemnité se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement, prévues à l'article L. 1226-14.
En l'espèce, le 1er juillet 2019, M. [T] a été déclaré inapte à son poste de carreleur. Le médecin du travail a en outre estimé qu'un reclassement était possible à un poste sans efforts ou manutention ou les bras en élévation, sans travail à genou ou accroupi et limitant le port des charges bras vers le bas à 5'kg.
Il résulte des pièces produites aux débats que selon courriel du 3 juillet 2019, le médecin du travail, se référant à un courriel de la SASU Etablissements Culleron du même jour, non-produit aux débats, a estimé, concernant une proposition de reclassement formée par la SASU Etablissements Culleron, que la pose de crédence n'était pas conforme à ses préconisations limitant le port de charges bras vers le bas à 5'kg, précisé que la pose de carrelage en plan de travail était conforme à ses indications sous réserve qu'un man'uvre livre les cartons de carrelage, les sacs et le matériel au poste de travail et que les autres tâches possibles étaient administratives, commerciales et établissement de devis.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juillet 2019, M. [T] a adressé à la SASU Etablissements Culleron une proposition de reclassement. En revanche, les parties s'opposent sur le point de savoir si cette offre mentionnait la pose de crédences.
M. [T] a refusé cette offre aux motifs que ce poste n'existait pas dans l'entreprise l'empêchant ainsi d'apprécier les conditions de travail notamment les livraisons à l'occasion desquelles les matériaux sont quasi-systématiquement livrés directement par les fournisseurs ou des entreprises adaptées, qu'il avait toujours assuré la réception des marchandises, que, à l'exception des prises de côtes qui prenaient peu de temps, ce poste était bien différent de ses autres fonctions, qu'il était de plus en plus rare de poser du carrelage en plan de travail et que, si le salaire semblait identique, son revenu serait diminué par l'absence d'heures supplémentaires qu'il réalisait systématiquement dans le cadre de son poste antérieur.
Cette réponse, argumentée de manière détaillée par M. [T] sur les motifs de son refus, ne fait aucune référence à la réalisation, dans le poste proposé, de travaux de carrelage en crédence. Par ailleurs, M. [T], qui soutient que l'offre de reclassement qui lui a été adressée mentionnait la mise en 'uvre de tels travaux en crédence, ne peut produire aux débats l'original de ce courrier. Enfin, la SASU Etablissements Culleron démontre par la production aux débats de la copie de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée à M. [T] le 5 juillet 2019 que la proposition de reclassement adressée à son salarié ne prévoyait pas de travaux de carrelage en crédence.
Il est exact que la proposition de reclassement adressée à M. [T] ne précise pas, ensuite des observations du médecin du travail du 3 juillet 2019, que dans le cadre de la pose de carrelage en plan de travail, un man'uvre livrerait les cartons de carrelage, les sacs et le matériel au poste de travail. Cependant, une telle précision, qui ne ressort pas du cadre exact des tâches confiées à M.[T], ne s'avérait pas nécessaire. M.[T] ne peut en conséquence reprocher à la SASU Etablissements Culleron d'avoir manqué à son obligation de reclassement à son égard, privant ainsi son licenciement de cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré, qui l'a débouté de sa demande de ce chef, sera en conséquence confirmé.
sur le refus de la proposition de reclassement du 5 juillet 2019':
moyens des parties':
M. [T] soutient qu'il était fondé à refuser l'offre de reclassement qui lui a été présentée le 5 juillet 2019 par la SASU Etablissements Culleron aux motifs que le poste refusé l'amenait à travailler dans des conditions interdites par le médecin du travail puisqu'il aurait dû poser de la crédence et accomplir un travail à genoux ou accroupi, que tout travail de pose de carrelage était en réalité impossible, qu'il n'a pas été destinataire de la seconde proposition de reclassement invoquée par la SASU Etablissements Culleron, que l'offre de reclassement ne précise pas l'assistance d'un man'uvre sur le poste de travail, que la proposition comportait un changement de fonctions, car même si elle était assez obscure, il était précisé qu'il deviendrait une sorte de coordonnateur de chantier, impliquant donc des fonctions administratives qui n'avaient jamais été les siennes auparavant et que le poste polyvalent allégué par la SASU Etablissements Culleron n'existe pas puisqu'il s'agit seulement d'un poste ponctuel, en Savoie, à raison d'un chantier exceptionnel obtenu par la SASU Etablissements Culleron en 2018.
la SASU Etablissements Culleron soutient que M. [T] a abusivement refusé le poste qu'elle lui a proposé le 5 juillet 2019 aux motifs que ce poste était conforme aux prescriptions du médecin du travail, que cet emploi à temps complet n'entraînait aucune diminution du taux horaire de M. [T] et qu'un tel poste d'ouvrier polyvalent existait déjà dans l'entreprise.
Réponse de la cour':
L'article L.'1226-12 alinéa 2 du code du travail prévoit que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail du salarié faisant l'objet d'un avis d'inaptitude professionnalisme que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
L'article L.'1226-14 du code du travail énonce que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 mais que, toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Il a été retenu que l'offre de reclassement adressée le 5 juillet 2019 à M. [T] ne prévoyait pas la pose de carrelage en crédence.
Il en résulte en revanche que le poste proposé était un emploi d'ouvrier polyvalent, niveau 3, position 1, coefficient 210, que les fonctions prévues résidaient dans l'approvisionnement du chantier sans port de charges, le contrôle de la réception des marchandises, la prise de côtes, les relevés de chantier, la pose de carrelage en plan de travail et la coordination du chantier, que le salaire prévu était de 2'220'€ bruts pour 151,67'heures mensuelles et que les horaires de travail étaient de 35'heures hebdomadaires.
L'offre du 5 juillet 2019 emportait maintien du salaire de base antérieur, soit 2'200'€ bruts. Le contrat de travail de M. [T] ne prévoit pas l'engagement de la SASU Etablissements Culleron de garantir à M. [T] un certain nombre d'heures supplémentaires chaque mois. Par ailleurs, M. [T] ne fournit aucun bulletin de paie relatif à la période antérieure à son arrêt de travail du mois d'avril 2018 de nature à rapporter la preuve de la réalisation habituelle d'heures supplémentaires. Le motif de refus tiré d'une perte de revenu n'apparaît donc pas légitime.
Par ailleurs, la SASU Etablissements Culleron produit la liste de ses chantiers dont il ressort que l'emploi proposé à M. [T] était réel et durable, et non pas limité, comme le soutient M. [T], à un chantier ponctuel en Savoie.
Enfin, il a été retenu que cette proposition de reclassement s'avérait conforme aux indications du médecin du travail. M. [T] ne justifie pas d'un motif légitime à son refus. Le jugement déféré, qui l'a débouté de sa demande en paiement de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L.'1226-14 du code du travail, sera confirmé.
sur le surplus des demandes':
M.[T] partie perdante qui sera condamné aux dépens, sera débouté de sa demande au titre de ses frais irrépétibles. Il n'apparait pas inéquitable de débouter la SASU Etablissements Culleron de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente juridiction ne peut pas se prononcer sur le sort des frais de l'exécution forcée, lesquels sont régis par l'article L. 111-8 au code des procédures civiles d'exécution et soumis, en cas de contestation, au juge de l'exécution.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARE M. [T] recevable en son appel,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Draguignan du 9 septembre 2021';
STATUANT à nouveau et y ajoutant';
CONDAMNE M.[T] aux dépens de première instance et d'appel;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Le Greffier Le Président