Texte intégral
MW/IC
COMMUNE DE [Localité 8]
ASSOCIATION DE CHASSE DE [Localité 8]
C/
[S] [J]
[W] [U]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU [Cadastre 3] MAI 2022
N° RG 21/00604 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FWAV
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 1er avril 2021,
rendu par le tribunal de proximité de Montbard - RG : 11-18-0081
APPELANTES :
COMMUNE DE [Localité 8] prise en la personne de Monsieur le Maire domicilié :
[Adresse 1]
[Localité 8]
ASSOCIATION DE CHASSE DE [Localité 8] représentée par Monsieur [F] [N] domicilié au siège social sis :
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentées par Me Alexandre MISSET, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 86
INTIMÉS :
Monsieur [S] [V] [I] [J]
né le 21 Mai 1948 à [Localité 7] (21)
[Adresse 5]
[Localité 2]
Madame [W] [U]
née le 27 Mai 1945 à [Localité 7] (21)
[Adresse 5]
[Localité 2]
assistés de Me Brigitte RUELLE-WEBER, membre de la SELARL RUELLE- WEBER - GAMBIER, avocat au barreau du JURA, plaidant, et représentés par Me France SCHAFFER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 124, postulant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 mars 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Michel PETIT, Président de chambre, Président,
Michel WACHTER, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au [Cadastre 3] Mai 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de chambre, et par Maud DÉTANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Mme [W] [U] et M. [S] [J] sont propriétaires depuis le 20 juin 1996 d'une parcelle de terre cadastrée commune de [Localité 8], section ZB n°[Cadastre 4], contiguë à celle cadastrée ZB n°[Cadastre 3], propriété de la commune de [Localité 8].
Par courrier du 18 août 2016, les consorts [U]-[J] ont dénoncé l'empiétement sur leur fonds d'une cabane de chasse et d'un abri.
Par exploit du 8 juin 2018, les consorts [U]-[J] ont fait assigner la commune de Rochefort dur Brevon ainsi que l'association de chasse de [Localité 8] devant le tribunal d'instance de Montbard aux fins de bornage.
Par jugement avant dire droit du 7 mars 2019, le tribunal a ordonné une expertise qu'il a confiée à M. [Z] [M], lequel a ultérieurement été remplacé par M. [P] [C].
Ce dernier a déposé le rapport définitif de ses opérations le 11 juin 2020.
Dans le dernier état de leurs demandes, les consorts [U]-[J] ont sollicité l'homologation du rapport d'expertise en ce qu'il a dit que la limite entre les parcelles était constituée par la ligne brisée fixée par le remembrement, et que le triangle EBF sur lequel était construit une partie de la cabane et l'abri faisait partie de la parcelle ZB [Cadastre 4].
La commune de [Localité 8] et l'association de chasse de [Localité 8] ont quant à eux demandé au tribunal de fixer la limite séparative des parcelles entre les points E, F, C et G tels qu'ils ressortaient du rapport d'expertise judiciaire, compte tenu de la prescription acquisitive.
Par jugement du 1er avril 2021, le tribunal a :
- homologué le rapport d`expertise judiciaire en ce qu'il indique que la limite de propriété entre les deux parcelles ZB n°[Cadastre 3] et ZB n°[Cadastre 4] est la ligne brisée fixée par le remembrement, soit les points B C matérialisés par des bornes et le point G non matérialisé, mais pouvant l'être très facilement. De même, le triangle EBF sur lequel est construit une partie de la cabane (construite en 1990) et l'abri sont bien sur la parcelle ZB n° [Cadastre 4] ;
- débouté la commune de [Localité 8], prise en la personne de son maire en exercice et l'association de chasse de [Localité 8] représentée par M. [H] [N] en ce qu'elles souhaitent voir fixer la limite séparative entre la parcelle ZB n°[Cadastre 3] appartenant à la commune de [Localité 8], et ZB n°[Cadastre 4] entre les points E F C G, tel que cela ressort du plan annexé au rapport d'expertise établi par M. [P] [C] désigner (sic) à cette fin par jugement en date du 7 mars 2019 par le tribunal de céans, compte tenu de la prescription acquisitive trentenaire ;
- débouté les parties de toutes leurs autres prétentions ;
- condamné solidairement la commune de [Localité 8], prise en la personne de son maire en exercice et l'association de chasse de [Localité 8] représentée par M. [H] [N] à payer à Mme [W] [U] et M. [S] [J] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire ; rappelé que I'exécution provisoire s'applique à la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que les indemnités allouées dans le présent jugement, bien qu'exigibles par provision, n'acquerront un caractère définitif qu'en l'absence d'appel interjeté dans le délai prévu par la loi et après que ce délai d'appel aura expiré ;
- condamné solidairement la commune de [Localité 8], prise en la personne de son maire en exercice et l'association de chasse de [Localité 8] représentée par M. [H] [N] aux entiers dépens, outre le paiement de la moitié des frais d'expertise.
La commune de [Localité 8] et l'association de chasse de [Localité 8] ont relevé appel de cette décision le 4 mai 2021.
Par conclusions notifiées le 7 février 2022, les appelantes demandent à la cour :
Vu les articles 646 et suivants du code civil,
Vu l'article 1353 du code civil,
Vu l'article 2258 du code civil,
- de recevoir les appels interjetés par la commune de [Localité 8] et l'association de chasse de [Localité 8] ;
- de les dire bien fondés ;
Y faisant droit,
- de réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
- de fixer la limite séparative entre la parcelle ZB n°[Cadastre 3] appartenant à la commune de [Localité 8] et ZB n°[Cadastre 4] entre les points E F C G, tel que cela ressort du plan annexé au rapport d'expertise (Pièce n°10) établi par M. [C], désigné à cette fin par jugement en date du 7 mars 2019 par le tribunal de proximité de Montbard ;
- dès lors, de mettre hors de cause l'association de chasse de [Localité 8] ;
- de condamner solidairement M. [S] [J] et Mme [W] [U] à payer à la commune de [Localité 8] et l'association de chasse de [Localité 8] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de les condamner également aux entiers dépens d'instance, dont les frais d'expertise.
Par conclusions notifiées le 9 septembre 2021, les consorts [J]-[U] demandent à la cour :
- de déclarer l'appel de la commune de [Localité 8] et de l'association de chasse recevable mais mal fondé ;
- de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
- de les condamner à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de les condamner aux entiers dépens, compris frais d'expertise judiciaire, honoraires de Me [X] huissier de justice et honoraires du géomètre M. [L].
La clôture de la procédure a été prononcée le 10 février 2022.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Conformément à la demande des appelantes, il convient en premier lieu de mettre hors de cause l'association de chasse de [Localité 8], dont rien ne justifie qu'elle fasse l'objet de réclamations de la part des consorts [U]-[J], alors que l'instance a pour seul objet le bornage de propriétés contiguës, et qu'il n'est pas contesté que l'association de chasse n'est propriétaire d'aucune des parcelles en cause.
Pour contester la solution retenue par le premier juge, la commune de [Localité 8] fait d'abord valoir que la limite entre les parcelles respectives des parties ne pouvait être valablement fixée en l'absence de détermination précise du point G constituant l'un des angles constitutifs du tracé de la limite retenue par M. [C]. Toutefois, il résulte de la lecture du rapport d'expertise que si aucune borne matérialisant le point G n'avait été retrouvée sur place, la détermination de ce point ne posait en revanche strictement aucune difficulté. Ainsi, l'expert a établi dans le cadre de ses opérations des plans sur lesquels la localisation de ce point apparaît de manière très précise, avec l'indication des cotes qui, à partir des autres points de référence, permettent d'en déterminer la localisation exacte. Il en résulte que la mise en place matérielle d'une borne à l'emplacement du point G ne pose pas le moindre problème. Au demeurant, il n'est pas anodin d'observer que la localisation du point G n'est en réalité l'objet d'aucun litige entre les parties, alors que ce point est situé à l'exact opposé de la zone cristallisant leur différend, savoir le triangle constitué par les points BEF, sur laquelle est en partie édifiée la cabane appartenant à la commune.
L'appelante fait ensuite valoir qu'il appartient aux consorts [U]-[J] de démontrer qu'ils ont acquis par prescription la zone triangulaire BEF, dont elle considère qu'elle fait partie de la parcelle de la commune depuis plus de 30 ans, au motif qu'il ressort de photographies aériennes, dont la plus ancienne remonte à 1965, que l'enrochement matérialisant les limites de cette zone existait déjà à cette date.
Toutefois, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que le territoire sur lequel se situent les fonds litigieux a fait l'objet d'un remembrement rural dont les opérations ont été clôturées le [Cadastre 3] avril 1978. Conformément à son objet, ce remembrement a redéfini la limite des parcelles situées dans son entreprise, de sorte que les limites antérieures, y compris celles issues du jeu d'éventuelles prescriptions acquisitives, ne peuvent plus être prises en compte. Or, l'expert judiciaire certifie que, dans le cadre des opérations de remembrement, la limite entre les parcelles ZB [Cadastre 3] et ZB [Cadastre 4] a été fixée selon une ligne droite reliant les points B,F et C, prolongée par une ligne brisée reliant les point C et G, ainsi qu'elle figure aux plans annexés au rapport d'expertise.
Dès lors ainsi qu'il est établi sans la moindre ambiguïté qu'à l'issue des opérations de remembrement la zone BEF était intégrée dans la parcelle ZB 25, appartenant aujourd'hui aux consorts [U]-[J], il appartient à la commune, qui fait valoir que cette zone relève de sa propriété, de démontrer qu'elle l'a acquise par usucapion depuis la clôture des opérations de remembrement, soit depuis le [Cadastre 3] avril 1978.
Force est de constater qu'aucune des pièces et attestations produites ne permet de caractériser de manière suffisamment circonstanciée des actes de possession exercés par la commune sur la zone litigieuse antérieurement à la construction de la cabane de chasse. Il résulte par ailleurs des documents fournis, notamment du permis de construire, que la construction initiale de cette cabane remonte à l'année 1990, des extensions ayant été réalisées ultérieurement. Or, l'empiétement de cette bâtisse sur la parcelle ZB 25 a été dénoncée par les consorts [U]-[J] dans un courrier du 18 août 2016, et l'assignation en bornage a elle-même été délivrée le 8 juin 2018, soit moins de trente années après la construction litigieuse, laquelle ne permet donc pas de consacrer l'usucapion.
C'est enfin vainement que la commune argue de l'imprescriptibilité du domaine public, dont relèverait l'aménagement litigieux. D'une part, en effet, les pièces produites, qui attestent que la cabane litigieuse, prioritairement destinée à être utilisée par les chasseurs, l'est occasionnellement également par des randonneurs ou des scouts, ne permettent pas de caractériser de manière certaine l'appartenance de la parcelle ZB [Cadastre 3] au domaine public de la commune plutôt qu'à son domaine privé. D'autre part, et même en considérant que la parcelle ZB [Cadastre 3] relève bien du domaine public de la commune de [Localité 8], l'imprescriptibilité qui s'y attacherait ne saurait en tout état de cause excéder les limites de cette parcelle, dont la commune ne démontre pas qu'elles intègrent la zone litigieuse BEF.
C'est en définitive à juste titre que le premier juge a retenu que la limite entre les fonds respectifs des parties était matérialisée par la ligne BFCG, telle que préconisée par l'expert, mais le jugement déféré devra néanmoins être infirmé en ce qu'il a défini cette limite par le biais d'une homologation du rapport d'expertise, alors qu'il n'appartenait pas au tribunal de faire trancher le litige par l'expert , mais de fixer lui-même la limite séparative.
L'infirmation s'impose également en ce que le tribunal a condamné solidairement la commune de [Localité 8] et l'association de chasse de [Localité 8] au titre des frais irrépétibles et des dépens, alors que, comme il a été retenu précédemment, l'association de chasse devait être mise hors de cause.
La commune de [Localité 8] sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel. Les dépens comprendront les frais d'expertise judiciaire, mais n'incluront pas les sommes non constitutives de dépens que représentent le coût d'un constat d'huissier et les frais d'un géomètre tiers tels que réclamé par les intimés, lesquels relèvent des frais irrépétibles.
La commune de [Localité 8] sera enfin condamnée à payer aux intimés la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er avril 2021 par le tribunal de proximité de Montbard ;
Statuant à nouveau, et ajoutant :
Met hors de cause l'association de chasse de [Localité 8] ;
Fixe la limite séparative entre, d'une part, la parcelle cadastrée commune de [Localité 8], section ZB n° [Cadastre 4] appartenant à Mme [W] [U] et à M. [S] [J], et, d'autre part, la parcelle cadastrée commune de [Localité 8], section ZB n° [Cadastre 3] appartenant à la commune de [Localité 8], selon la ligne BFCG telle que définie au rapport d'expertise judiciaire établi le 11 juin 2020 par M. [P] [C], dont une copie demeurera annexée à la présente décision ;
Condamne la commune de [Localité 8] à payer à Mme [W] [U] et M. [S] [J] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la commune de [Localité 8] aux entiers dépens de première instance, comprenant les frais d'expertise judiciaire, et d'appel.
Le Greffier,Le Président,