Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 16 Décembre 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/04412 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWOU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Mars 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/12006
APPELANT
Monsieur [E] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322
INTIMEE
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D¿ ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027 substituée par Me Philippe LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
M. Gilles BUFFET,Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 18 novembre 2022 et prorogé au 16 décembre 2022,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [E] [S] d'un jugement rendu le 29 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la Cipav).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [S] exerçant une activité sous le statut d'auto-entrepreneur depuis 2013 a été, à ce titre, affiliée à la Cipav ; le 9 janvier 2019, M. [S] s'est procuré un relevé de situation individuelle de la Cipav via un service en ligne Gip Info Retraite ; contestant la comptabilisation de ses points de retraite résultant de ce document M. [S] a sollicité la rectification de son relevé de situation auprès de la commission de recours amiable le 27 février 2019 ; en l'absence de réponse il a saisi le tribunal judiciaire de Paris lequel , par jugement du 29 mars 2021 a :
- déclaré le recours formé par M. [S] irrecevable,
- dit n'y avoir pas lieu de statuer sur les autres demandes formulées par les parties,
- mis les dépens à la charge de M. [S].
Le jugement lui ayant été notifié le 14 avril 2021, M. [S] en a interjeté appel le 3 mai 2021.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, M. demande à la cour de :
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par 1e pôle social du tribunal judiciaire de Paris en date du 29 mars 2021,
Statuant à nouveau,
- Déclarer recevable son recours,
- Condamner la Cipav a rectifier les points de retraite complémentaire acquis par lui sur la période 2014-2019 selon le détail suivant :
36 points en 2014,
36 points en 2015,
36 points en 2016,
36 points en 2017,
36 points en 2018,
36 points en 2019.
- Condamner la Cipav à lui transmettre et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un dé1ai d'un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 € par jour de retard,
- Condamner la Cipav à lui verser la somme de 3.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi,
- Condamner la Cipav à lui verser la somme de 3.000 € sur 1e fondement de l'artic1e 700 du code de procédure civile,
- Condamner la Cipav aux dépens.
M. [S] fait valoir en substance que l'irrecevabilité de son recours ne peut être retenue dès lors que le relevé de situation individuelle litigieux constitue une décision de la caisse susceptible d'un recours immédiat de sa part devant la commission de recours amiable ; l'octroi du nombre de points de retraite est forfaitaire en fonction de la classe de revenu de l'affilié ; l'assiette à retenir pour déterminer la classe de revenu applicable est celle du chiffre d'affaires ; la Cipav en minorant, en dissimulant ses droits et en faisant obstacle à la régularisation de sa situation a commis une faute.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la Cipav demande à la cour de :
A titre principal,
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé de l'irrecevabilité du recours de M. [S] pour absence de décision préalable de sa part susceptible de recours,
A titre subsidiaire,
- Juger du bon calcul des points de retraite complémentaire de M. [S],
- Attribuer à M. [S] les points de retraite complémentaire suivants :
0 points de retraite complémentaire en 2014,
9 points de retraite complémentaire en 2015,
32 points de retraite complémentaire en 2016,
3 points de retraite complémentaire en 2017,
soit un total de 44 points,
- Débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner M. [S] à lui verser la somme de 1 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager.
La Cipav fait valoir en substance que la commission de recours amiable puis la juridiction ne peuvent être saisies qu'à la suite de la notification d'une décision émanant de ses services et qu'en l'espèce le document dont se prévaut M. [S] n'a qu'un caractère informatif et ne justifie d'aucune décision qui permette de saisir la commission de recours amiable; il convient d'opérer une distinction entre la période antérieure au 1er janvier 2016 pour laquelle une compensation du régime par l'Etat a été prévue et la période postérieure à cette date à partir de laquelle la compensation a pris fin ; à compter du 1er janvier 2016 il est fait une stricte application du principe de proportionnalité entre les droits acquis et les cotisations payées ; pour la période antérieure à 2016 c'est le BNC qui doit être pris en compte pour le calcul des cotisations ; la divergence d'interprétation des textes applicables ne constitue pas une faute.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 27 septembre 2022 pour l'exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.
SUR CE, LA COUR
1. Sur la recevabilité de la demande
Il résulte des dispositions des articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable, que les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont, préalablement à la saisie de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, soumises à une commission de recours amiable, l'intéressé pouvant considérer sa demande comme rejetée lorsque la décision de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois.
Le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux assurés comportant notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension, l'assuré est recevable à contester devant la commission de recours amiable puis la juridiction du contentieux général montant des cotisations ou nombre de points figurant sur ce relevé (en ce sens 2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-25.956).
La Cipav soutient que la commission de recours amiable puis le pôle social du tribunal de grande instance ne peuvent être saisis qu'à la suite de la notification d'une décision émanant de cet organisme et qu'en l'espèce l'intéressé ne justifie d'aucune décision prise par l'organisme ayant empêché de ce fait la commission de recours amiable de se prononcer.
Cependant dès lors que les mentions figurant sur le relevé de situation individuel procèdent de décisions prises par les organismes de sécurité sociale compétents pour la détermination des droits à retraite d'un assuré social, ce dernier est recevable à contester devant la commission de recours amiable de l'organisme concerné puis devant le juge du contentieux de la sécurité sociale les mentions figurant sur ce relevé, l'absence de notification n'ayant que pour seule conséquence de ne faire courir aucun des délais de forclusion prévus par les textes sus mentionnés.
Au cas présent il convient de constater qu'à la suite de la réception du relevé individuel de situation édité le 9 janvier 2019 faisant mention, d'un certain nombre de points pour les années 2014 et 2015 au titre du régime de retraite complémentaire de la Cipav, M.[E] [S] a saisi la commission de recours amiable de cette caisse d'une réclamation portant sur le nombre de points attribués au titre de l'année 2015 et sur l'absence de points pour les années 2016 et 2017.
Cependant, si l'intéressé est recevable à contester les mentions figurant au titre du nombre de points retenus pour l'année 2015, dont le décompte de points est indiqué sur le relevé de situation litigieux, il n'en demeure pas moins qu'au regard de l'annualité des points attribués telle que résultant des dispositions du décret n°79-262 du 21 mars 1979 ainsi qu'il sera précisé ultérieurement, en l'absence d'indications afférentes aux annualités 2016 et 2017, ce dernier n'est pas recevable en ses réclamations au titre de ces années en l'absence précisément de mention permettant de caractériser une décision prise par la caisse pour ces deux dernières années.
Par ailleurs, la cour constate que le dispositif des conclusions comporte une demande de rectification des points attribués pour l'année 2014, alors qu'il ressort de la lettre de saisine de la commission de recours amiable du 27 février 2019 (pièce n°1-1 de l'appelant) que M.[E] [S] n'a formé devant cette instance aucune demande relative à l'année 2014. Dès lors, la demande relative à la fixation de points de retraite complémentaire pour l'année 2014 est irrecevable.
Il convient dans ces conditions de réformer le jugement entrepris et de déclarer recevable la réclamation de l'intéressé au titre des points attribués pour l'année 2015.
2. Sur le nombre de points au titre du régime complémentaire
Il résulte des dispositions de l'article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 que le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire, géré par la CIPAV et institué par l'article 1er de ce texte, comporte plusieurs classes de cotisations, auquel correspond l'attribution d'un nombre de points de retraite qui procède directement de la classe de cotisation de l'intéressé déterminée en fonction de son revenu d'activité et dont le montant est fixé par décret sur proposition du conseil d'administration de cet organisme. Le nombre de ces classes a été porté de six à huit par le décret n°2012-1522 du 28 décembre 2012, applicable aux cotisations dues à compter du 1er janvier 2013, auquel correspond l'attribution pour la première de ces classes d'un nombre de points de retraite fixé à 36 points à compter de 2013.
Il résulte des dispositions de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale que les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants mentionnés au II du présent article bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée aux mêmes articles.
Selon la jurisprudence, les dispositions de l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, sont seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV (2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n° 18-15.542).
Au cas présent dès lors qu'il est constant que l'intéressé s'est acquitté de ses cotisations telle que déterminées selon les modalités prévues à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale et que le revenu de l'intéressé ne dépassait pas celui fixé par décret lui permettant de relever d'une classe supérieure, en sorte qu'il relevait de la première de ces classes, il en résulte que ce dernier est fondé à se voir attribuer 36 points pour l'année 2014 au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire géré par la CIPAV.
Cette dernière caisse ne saurait pour s'opposer à la demande, se fonder sur ses statuts qui ne sont pas applicables à la fixation du nombre de points de retraite ou encore sur les règles de compensation telles résultant notamment de l'application des articles L. 131-7 et R. 133-10-10 du code de la sécurité sociale qui n'intéressent que les rapports entre l'Etat et cet organisme.
De même, la CIPAV ne saurait faire état d'un défaut de respect du principe de proportionnalité entre le montant des cotisations acquittées et les droits acquis dès lors que ce principe découle des dispositions de l'article 2 sus mentionné par l'attribution d'un nombre de points de retraite procédant directement de la classe de cotisation de l'intéressé déterminée en fonction de son revenu d'activité.
Il s'ensuit que dès lors qu'il n'est pas contesté que l'intéressé s'est acquitté de ses obligations contributives en réglant les cotisations selon les modalités qui lui étaient applicables, celui-ci est fondé à obtenir les droits corrélatifs dépendant de sa classe de cotisations, la question du montant des sommes reversées par les organismes de recouvrement des cotisations sociales à la CIPAV n'intéressant pas les rapports entre cet organisme de sécurité sociale et l'intéressé.
En conséquence, le jugement déféré sera réformé et les points de retraite attribués à M.[E] [S] seront fixés à 36 pour l'année 2015.
Le décompte sera donc fixé en ce sens.
3. Sur la demande de dommages intérêts
La divergence d'interprétation opposant la Cipav à l'intéressé ne saurait constituer une faute engageant la responsabilité de cet organisme de sécurité sociale, alors qu'elle porte sur une situation particulièrement complexe résultant de ce que la Cipav, à la différence des situations de droit commun, n'est pas en charge de l'appel et du recouvrement des cotisations afférentes au régime complémentaire de retraite en cause.
4. Sur les mesures accessoires
La Cipav qui succombe sera condamnée aux dépens, sans qu'il ne soit nécessaire de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Paris du 29 mars 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau ;
DÉCLARE irrecevable la demande de M.[E] [S] de rectification du décompte des points de retraite de base et complémentaire attribués par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance-vieillesse pour les années 2014, 2016, 2017, 2018 et 2019,
DÉCLARE recevable la réclamation de M.[E] [S] au titre des points attribués par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse au titre du régime de retraite complémentaire pour l'année 2015,
FIXE comme suit le nombre de points de retraite de M.[E] [S] au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire géré par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse :
- 36 points pour l'année 2015,
CONDAMNE la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance-vieillesse à transmettre à M.[E] [S] et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
DÉBOUTE M.[E] [S] de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE M.[E] [S] de sa demande d'astreinte,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNE la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance-vieillesse aux dépens.
La greffière La présidente
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