Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 02 FÉVRIER 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05556 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLEO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 janvier 2021 - Juge des contentieux de la protection de BOBIGNY - RG n° 11-20-001361
APPELANTE
La société CREATIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 419 446 034 00128
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIMÉS
Monsieur [Z] [W]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 10] (TUNISIE)
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Lorène CARDOT, avocat au barreau de PARIS, toque : F1
Madame [B] [W] née [S]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Lorène CARDOT, avocat au barreau de PARIS, toque : F1
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre préalable acceptée le 14 février 2017, la société Creatis a consenti à Mme [B] [S] épouse [W] et M. [Z] [W] un regroupement de crédits d'un montant en capital de 87 000 euros, remboursable en 144 mensualités de 802,47 euros incluant les intérêts au taux débiteur de 4,95 %.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Creatis a adressé à M. et Mme [W] un courrier de mise en demeure visant la déchéance du terme en date du 18 décembre 2019.
Saisi le 18 août 2020 par la société Creatis d'une demande tendant principalement à la condamnation des emprunteurs au paiement d'une somme de 78 259,11 euros, le tribunal judiciaire de Bobigny, par un jugement réputé contradictoire rendu le 14 janvier 2021 auquel il convient de se reporter, a :
- déclaré recevable l'action de la société Creatis,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Creatis,
- condamné solidairement M. et Mme [W] à payer à la société Creatis la somme de 59 081,30 euros au titre du contrat de crédit,
- dit que cette somme ne portera pas intérêts ni au taux légal ni au taux conventionnel,
- débouté la société Creatis du surplus de ses prétentions.
Après avoir constaté que le premier incident de paiement non régularisé était survenu en août 2019, le premier juge a considéré que le prêteur ne prouvait pas avoir contrôlé la solvabilité des emprunteurs conformément aux prescriptions de l'article L. 312-16 du code de la consommation, notamment en ne vérifiant pas leurs charges ni l'existence d'autres crédits. Il a déchu la banque de son droit aux intérêts puis a écarté le bénéfice de l'indemnité prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 ainsi que l'application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
Par une déclaration en date du 22 mars 2021, la société Creatis a relevé appel de cette décision.
Aux termes de conclusions remises le 5 septembre 2022, l'appelante demande à la cour :
- de déclarer M. et Mme [W] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- de condamner solidairement M. et Mme [W] à lui payer la somme de 78 313,92 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,95 % l'an à compter du jour des mises en demeures du 18 décembre 2019,
- subsidiairement si la cour confirmait la déchéance du droit aux intérêts contractuels, de les condamner à lui payer la somme de 59 081,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2019, sans suppression de la majoration de cinq points,
- de condamner M. et Mme [W] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante soutient avoir suffisamment contrôlé la solvabilité des emprunteurs, produit aux débats les pièces demandées et souligne être allée au-delà des exigences des articles L. 312-16 et D. 312-8 du code de la consommation. Visant l'article L. 722-2 du code de la consommation elle indique que son action tend à obtenir un titre exécutoire et souligne que les intimés ne produisent aucune pièce concernant la procédure de surendettement dont ils affirment faire l'objet.
Elle ajoute que seul le juge de l'exécution est compétent pour statuer sur l'exonération ou la réduction du montant de la majoration prévue à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et que le premier juge a dépassé ses pouvoirs. Visant enfin l'article L. 312-39 du code de la consommation, elle indique avoir valablement prononcé la déchéance du terme suite aux échéances impayées et à la mise en demeure des emprunteurs.
Par des conclusions remises le 21 novembre 2022, Mme [S] et M. [W] demandent à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Les intimés soutiennent que la vérification de solvabilité opérée par la banque était insuffisante, celle-ci n'ayant pas sollicité leurs derniers bulletins de salaire ou leur avis d'imposition. Ils indiquent que la liste de pièces visée à l'article L. 312-17 du code de la consommation n'est pas exhaustive et que les pièces demandées par la société Creatis ne permettaient pas de s'assurer de leur solvabilité au jour de la conclusion du contrat. Ils ajoutent que la société de crédit n'a pas vérifié leurs charges.
Les emprunteurs indiquent faire l'objet d'une procédure de surendettement dont le plan de redressement est entré en vigueur les 31 mars et 31 octobre 2020, ce qui fait obstacle à toute mise en exécution d'un titre exécutoire. Ils indiquent enfin que leur condamnation à la majoration des intérêts prévue par les articles 1231-6 et L. 313-3 du code monétaire et financier ferait obstacle à l'effectivité de la déchéance du droit aux intérêts contractuels encourue par la banque.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 novembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 7 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le contrat litigieux ayant été conclu le 14 février 2017, le premier juge a, à juste titre, fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Vérifiée par le premier juge, la recevabilité de l'action en paiement du prêteur n'est pas contestée.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Les articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de la consommation disposent que le prêteur est déchu du droit aux intérêts, lorsqu'il ne satisfait pas aux conditions d'informations précontractuelles prévues par les articles énumérés et contenues dans le code de la consommation.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations.
Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque, le tribunal a reproché au prêteur une absence de vérification de la solvabilité des emprunteurs à défaut de produire les pièces justificatives des emprunteurs actualisées et relatives à leurs charges.
Selon l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Selon l'article L. 341-2 du même code, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l'espèce, la société Creatis verse aux débats le contrat de regroupement de crédits accepté le 14 février 2017, la fiche d'informations précontractuelles, la fiche regroupement de crédits, la fiche dialogue, la fiche conseil en assurance, la notice d'assurance, les justificatifs d'identité, de domicile et de revenus et les justificatifs de la consultation, le 3 février 2017, du fichier des incidents de paiement des crédits aux particuliers, soit avant le déblocage des fonds intervenu le 4 avril 2017.
Il est observé par ailleurs que le contrat a été conclu en agence de sorte que les dispositions de l'article L. 312-17 du code de la consommation qui imposent de voir corroborer la fiche par une liste de pièces justificatives définie à l'article D. 312-8 du même code, ne sont pas applicables puisqu'elles ne concernant que les opérations conclues sur le lieu de vente ou par un moyen de communication électronique.
Au demeurant, la société Créatis justifie avoir réclamé les justificatifs d'identité, de revenus et de domicile et les emprunteurs ont déclaré des revenus supérieurs aux fiches de salaires transmises et ont renseigné des charges. Il est manifeste que le premier juge est allé au-delà des exigences du code de la consommation.
Il ressort de ces pièces que la société Creatis justifie avoir vérifié avec un nombre suffisant d'informations la solvabilité des emprunteurs de sorte qu'elle a respecté ses obligations précontractuelles et n'encourt aucune déchéance du droit aux intérêts.
Partant, le jugement est infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts.
Sur la demande en paiement
L'appelante produit également à l'appui de sa demande une mise en demeure préalable du 21 octobre 2019 et une mise en demeure après déchéance du terme du 18 décembre 2019, le tableau d'amortissement, l'historique du prêt et un décompte de créance.
Elle se prévaut de la déchéance du terme du contrat au 18 décembre 2019. Elle produit une lettre recommandée de mise en demeure préalable du 21 octobre 2019 exigeant le règlement sous 30 jours de la somme de 878,60 euros, sous peine de déchéance du terme du contrat puis deux lettres recommandées en date du 18 décembre 2019 de notification de la déchéance du terme et de mise en demeure du règlement du solde du contrat.
C'est donc de manière légitime que la société Créatis se prévaut de l'exigibilité des sommes dues.
En application de l'article L. 312-39, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En conséquence, la créance de l'appelante s'établit comme suit :
- mensualités échues impayées : 331,67 euros
- capital restant dû à la date de déchéance du terme du contrat : 72 181,22 euros
soit, après déduction d'une somme de 878,60 au titre des versements effectués, une somme totale de 71 634,29 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,95 % à compter du 18 décembre 2019.
Il est également réclamé une somme de 5 801,03 euros au titre de la clause pénale contractuelle de 8 % qui est conforme aux articles L. 311-24 et D. 311-6 du code de la consommation. Cette clause pénale est susceptible d'être modérée par le juge, en application de l'article 1152 du code civil, si elle est manifestement excessive. Il apparaît en l'espèce que cette clause, calculée sur une assiette erronée, apparaît manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi par l'appelante qui a déjà cumulé des indemnités à l'occasion du regroupement de crédits. Il convient d'y faire droit dans la seule limite de la somme de 100 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2019.
Il n'y a pas lieu de statuer sur l'application des dispositions des articles 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier puisque la sanction de déchéance du droit aux intérêts n'est pas prononcée.
Sur les autres demandes
Le jugement qui a condamné in solidum Mme [S] et M. [W] aux dépens de première instance doit être confirmé sur ce point.
Il apparaît en outre équitable, au vu du surendettement des débiteurs, de laisser supporter à la société Créatis la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action en paiement et en ce qu'il a condamné in solidum Mme [S] et M. [W] aux dépens ;
Statuant de nouveau,
Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts de la société Créatis ;
Condamne solidairement Mme [B] [S] et M. [Z] [W] à payer à la société Créatis la somme de 71 734,29 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,95 % à compter du 18 décembre 2019 sur la somme de 71 634,29 euros et au taux légal pour le surplus ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne in solidum Mme [B] [S] et M. [Z] [W] aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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