Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Laurent, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 17 mai 1994, qui, pour contravention de blessures involontaires et contravention au Code de la route, l'a condamné à une amende de 5 000 francs, une amende de 1 500 francs, a ordonné la suspension de son permis de conduire pour une durée de 9 mois et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ;
Attendu que le mémoire personnel ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit ;
que, dès lors, il ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale et ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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