Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 23/01972 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YM4H
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 MARS 2024
MINUTE N° 24/00881
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Nous, Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 05 Février 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE BEEHIVE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe DENIZOT de l’ASSOCIATION NICOLAS & DENIZOT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0119
ET :
LA SOCIETE BATICEL GROUPE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 7 juin 2021, la société BEEHIVE a consenti à la société BATICEL GROUPE un bail commercial portant sur des locaux au rez-de-chaussée du Bâtiment Ouest sis [Adresse 3].
Le 8 août 2023, la société BEEHIVE a fait délivrer à la société BATICEL GROUPE une sommation de payer diverses sommes.
Par actes du 17 novembre 2023, la société BEEHIVE a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société BATICEL GROUPE, pour :
à titre principal,
la voir condamner à lui payer à titre provisionnel une somme de 32 409,62 euros, outre l'intérêt de retard contractuel et la capitalisation des intérêts au titre de l'arriéré locatif ;la voir condamner à lui payer à titre provisionnel une somme de 3 240,96 euros, outre l'intérêt de retard contractuel et la capitalisation des intérêts au titre de la clause pénale ;à titre subsidiaire, si une demande de délais de paiement du défendeur serait accueillie,
dire et juger en toute hypothèse que, faute de paiement en son entier et à bonne date, d'une seule des échéances prévues à l'ordonnance à intervenir, ainsi que des loyers et accessoires courants à leur échéance contractuelle la déchéance du terme sera encourue, la totalité de la dette devenant immédiatement exigible ;en toute hypothèse,
la voir condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;ordonner que l'exécution de l'ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 5 février 2024.
À l'audience, la société BEEHIVE sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Régulièrement assignée, la société BATICEL GROUPE n'a pas comparu.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
Après clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 22 mars 2024.
MOTIFS
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Par ailleurs, en application de l'article 1353 du code civil, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ".
En l'espèce, la société BEEHIVE justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte qui y est joint que la société BATICEL GROUPE reste lui devoir la somme de 27 607,82 euros au titre de l'arriéré locatif jusqu'au 15 novembre 2023. En effet, en l'absence de justification permettant d'établir le bien-fondé de leurs montants, les sommes relatives à la taxe sur les bureaux du 15 juillet 2023 (153,36 €) et la taxe foncière du 1er novembre 2023 (4 648,44 €) sont sérieusement contestables.
Par voie de conséquence, la société BATICEL GROUPE sera condamnée au paiement à titre provisionnel de la somme de 27 607,82 euros.
La somme portera intérêt au taux légal à compter de l'assignation.
La demande formée au titre de la clause pénale sera rejetée au motif que le juge du fond peut en réduire le montant si, comme en l'espèce, elle est susceptible d'apparaître manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire. Il n'y a dès lors pas lieu à référé sur cette demande.
Par voie de conséquence, il n'y a lieu à référé sur ce point.
Les faits de l'espèce ne justifient aucunement la nécessité d'ordonner l'exécution au seul vu de la minute par application de l'article 489 du code de procédure civile.
Succombant, elle sera également condamnée aux dépens.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BEEHIVE l'intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. Il lui sera alloué l'indemnité de procédure prévue au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société BATICEL GROUPE à payer à la société BEEHIVE la somme provisionnelle de 27 607,82 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande visant la clause pénale ;
Condamnons la société BATICEL GROUPE à supporter la charge des dépens ;
Condamnons la société BATICEL GROUPE à payer à la société BEEHIVE la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons l'exécution au seul vu de la minute ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 22 MARS 2024.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LE PRÉSIDENT
Bernard AUGONNET
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