Texte intégral
Chambre 5 A
N° RG 19/02245
N° Portalis DBVW-V-B7D-HCVC
MINUTE N°
Copie exécutoire à
- Me Céline RICHARD
- Me Guillaume HARTER
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CINQUIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 06 Septembre 2022
Décision déférée à la Cour : 21 Mars 2019 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [A] [N]
née le 20 Septembre 1960 à [Localité 20]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Céline RICHARD, avocat à la cour,
Avocat plaidant : Me Rebecca GARRIDO-REPPER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉ et APPELANT INCIDENT :
Monsieur [S] [E]
né le 19 Septembre 1959 à [Localité 20]
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 11] ALLEMAGNE
Représenté par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2022, en Chambre du Conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LEHN, Président de chambre, et Mme LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme LEHN, Président de chambre
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller
M. BARRE, Vice Président placé, faisant fonction de Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme MASSON,
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Mme Dominique LEHN, président et Mme Linda MASSON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme [A] [N] née le 20 septembre 1960 et M. [S] [E] né le 19 septembre 1959 se sont mariés le 28 août 1987 après avoir préalablement conclu un contrat de mariage aux termes duquel ils ont adopté le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts. Ils ont eu deux filles au cours de leur union, nées en 1988 et en 1991.
Par acte authentique en date du 29 janvier 1987, soit avant mariage, M. [E] et Mme [N] ont acquis en indivision, à hauteur de 4/10ème pour M. [E] et 6/10ème pour Mme [N], un bien en l'état futur d'achèvement sis [Adresse 17] pour le prix de 460 000 francs. Ils ont également acquis en 1987 un garage double sis [Adresse 18] au prix de 45 000 francs en indivision à hauteur de 4/10ème pour M. [E] et 6/10ème pour Mme [N]. Ils ont revendu le bien par acte authentique en date du 17 mai 1994 pour le prix de 600 000 francs, et ont construit un bien immobilier sis [Adresse 1].
Par acte authentique des 4 et 14 avril 2005, les époux ont acquis un ensemble immobilier en l'état futur d'achèvement sis [Adresse 9], soit quatre lots (deux appartements et deux garages) pour le prix de 241 300 euros financé à hauteur de 90 000 € par des fonds propres de Mme [A] [N], à hauteur de 128 301 € par des fonds de la communauté, et à hauteur de 22 999 € par un emprunt accordé par le Crédit Agricole aux époux.
Une première procédure de divorce a été engagée et une ordonnance de non conciliation rendue le 6 mars 2008 a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse à titre gratuit en exécution du devoir de secours, a fixé la pension alimentaire au titre du devoir de secours due par l'époux à son épouse à la somme de 750 € par mois avec indexation, et a condamné M. [E] au paiement d'une contribution mensuelle totale de 1 080 euros pour l'entretien et l'éducation des enfants. Cette procédure n'a pas été poursuivie, M. [E] s'étant désisté.
Une deuxième ordonnance de non conciliation rendue le 21 janvier 2010 a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse à titre gratuit en exécution du devoir de secours, a fixé la pension alimentaire au titre du devoir de secours due par l'époux à son épouse à la somme de 200 € par mois avec indexation, et a condamné M. [E] au paiement d'une contribution mensuelle totale de 440 euros pour l'entretien et l'éducation des enfants.
Par ordonnance en date du 17 février 2011 la pension alimentaire au titre du devoir de secours due par l'époux à son épouse a été supprimée, et la contribution mensuelle totale de M. [E] pour l'entretien et l'éducation des enfants a été réduite à 210 euros. Cette ordonnance a autorisé Mme [N] à confier la gestion des biens des époux à l'agence Foncia, et cette dernière a été désignée par mandat en date du 3 mars 2011 signé par les deux époux.
Par jugement en date du 7 juin 2013 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Strasbourg a prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de M. [E], a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, a fixé les effets du divorce entre les époux au 6 mars 2008, a condamné M. [S] [E] à verser à Mme [A] [N] la somme de 54 600 € à titre de prestation compensatoire et la somme de 1 800 € à titre de dommages et intérêts.
Par ordonnance en date du 20 février 2014, le tribunal d'instance d'Illkirch-Graffenstaden a sursis à statuer sur la demande en ouverture des opérations de partage judiciaire jusqu'à ce que la décision sur le recours en révision soit rendue.
Par arrêt en date du 9 janvier 2015, la cour d'appel de Colmar a réformé cette ordonnance, a ordonné le partage judiciaire de la communauté de biens ayant existé entre les époux divorcés, et a renvoyé les parties devant Maître [K], notaire à [Localité 14] désigné en qualité de notaire commis au partage.
Par jugement en date du 12 mars 2015, le juge aux affaires familiales de Strasbourg a déclaré irrecevable le recours en révision du jugement de divorce, et a condamné M. [E] à 3 000 euros d'amende civile et à payer la somme de 3 000 euros à Mme [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 18 juin 2014, le tribunal de grande instance de Strasbourg a :
- constaté que le mandat de gestion signé par Mme [A] [N] et M. [S] [E] avec la société Foncia le 3 mars 2011 est toujours en vigueur ;
- dit n'y avoir lieu à procéder à la révocation du mandat de l'agence Foncia ;
Avant dire droit :
- ordonné à M. [E] de produire le contrat de bail qu'il a conclu avec les consorts [V]-[I] pour l'appartement situé [Adresse 4], les quatre garages avec Carrelages [E], et le contrat de bail du studio situé à [Localité 19], sous astreinte de 50 € par jour de retard.
Par ordonnance de référé en date du 23 juin 2015, le tribunal de grande instance de Strasbourg a :
- ordonné sous astreinte de 50 € par jour de retard à M. [S] [E] de reverser entre les mains de la société Foncia les montants correspondant aux loyers et charges perçus par lui seul du locataire [D] pour le logement situé [Adresse 9] ;
- donné acte à Mme [N] de son engagement à reverser à l'agence Foncia la part des loyers et charges perçus par elle directement du locataire Sarl Carrelages [E] pour les garages situés à [Localité 14] ;
- ordonné sous astreinte de 50 euros par jour de retard à M. [S] [E] de reverser entre les mains de la société Foncia, les montants correspondant à la part de loyers et charges perçus par lui seul du locataire Sarl Carrelages [E] pour les garages situés à [Localité 14] ;
- confié la gestion du logement indivis situé [Adresse 6] pour le compte de l'indivision [N]-[E] à l'agence Foncia Immobilière Halles De [Localité 20] à compter de l'ordonnance.
Par acte authentique en date du 21 octobre 2016, les consorts [E]-[N] ont vendu un bien immobilier situé [Adresse 8] pour le prix de 120 000 €.
Le 26 octobre 2016 une hypothèque judiciaire a été inscrite sur les biens de communauté situé à [Localité 14] pour la somme de 68 195,50 € afin de garantir le paiement par M. [E] du montant de la prestation compensatoire due à Mme [N], des frais taxables, des articles 700 du code de procédure civile pour l'ordonnance du 13 novembre 2009, le jugement en révision du 12 mars 2015, l'ordonnance de référé du 23 juin 2015, et le jugement du 16 février 2016.
Par acte en date du 12 janvier 2017, Maître [K] a procédé au partage partiel des biens ayant existé entre les époux à savoir le produit de la vente du bien situé [Adresse 6], et de l'appartement situé [Adresse 4]. Ce partage partiel a fixé la date de la jouissance divise pour ces deux biens au 15 novembre 2016 et l'actif de communauté à partager à 289 694,39 €. Pour le bien situé à [Localité 19], Mme [A] [N] a bénéficié d'une récompense de 43 992 € au titre des fonds propres qu'elle avait investis dans l'acquisition du bien, outre le remboursement de la somme de 2 261,24 € au titre des fonds avancés par elle pour le paiement de la taxe foncière et des charges de copropriété, et M. [S] [E] a bénéficié du remboursement de la somme de 3 541 € au titre de la moitié des fonds qu'il a avancés pour régler les travaux effectués pour ce bien.
S'agissant du bien situé [Adresse 4], la somme de 68 195 € ayant fait l'objet de l'hypothèque judiciaire a été prélevée sur la part de M. [S] [E], outre une somme de 10 850 € au titre des loyers du compte d'indivision. Au total, Mme [A] [N] a perçu la somme de 166 203,69 €, dont l'attribution du bien immobilier situé à [Adresse 3], et M. [S] [E] a perçu la somme de 44 445,69 €.
Maître [K] a dressé un procès-verbal de difficultés le 20 juin 2018 comportant 23 points de difficultés.
Par assignation transmise aux autorités allemandes le 30 octobre 2018 revenue le 11 décembre 2018, Mme [A] [N] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Strasbourg et par jugement du 21 mars 2019, le tribunal de grande instance de Strasbourg a :
- dit que si la rupture du contrat de travail a été notifiée à M. [S] [E] avant le 6 mars 2008, les indemnités allouées pour son licenciement sont un bien commun et qu'à défaut elles sont un bien propre de l'époux ;
- dit que la licence de pilote de M. [E] est un bien propre et qu'elle n'ouvre pas droit à récompense ;
- dit que M. [E] n'a pas droit à récompense sur la communauté au titre du remboursement d'un emprunt souscrit pour l'acquisition du bien situé [Adresse 17] ;
- débouté Mme [N] de sa demande au titre d'une récompense à elle due par la communauté pour le financement du bien situé [Adresse 1] ;
- dit que Mme [N] a droit à une récompense due par la communauté au titre de l'ensemble immobilier situé [Adresse 9] de 89 057,10 € ;
- dit que M. [E] n'a pas droit à récompense sur la communauté au titre de dons manuels consentis par ses parents ;
- débouté Mme [N] de sa demande au titre de recel de communauté ;
- dit que Mme [N] n'est redevable d'aucune créance à l'indivision post-communautaire au titre des dépôts de garantie versé par M. [L] et M. [J] ;
- dit que Mme [N] n'est redevable d'aucune créance à l'indivision post-communautaire au titre des loyers versés par Mme [D] entre le 1er juillet et le 30 novembre 2013 ;
- dit que l'indivision communautaire a une créance sur Mme [N] de 1 320 € par mois au titre de l'indemnité d'occupation du bien situé [Adresse 1] à compter du 5 août 2013 et jusqu'au partage ou libération des lieux ;
- dit que Mme [N] n'est pas redevable à l'indivision post-communautaire d'une indemnité pour l'occupation d'un garage situé [Adresse 1] ;
- dit que Mme [N] n'est pas redevable à l'indivision post-communautaire d'une indemnité pour l'occupation d'un entrepôt situé [Adresse 1] ;
- dit que Mme [N] n'est redevable d'aucune créance à l'indivision post-communautaire au titre des loyers des biens indivis de mars 2008 à mars 2011 ;
- déclaré M. [E] irrecevable à solliciter une créance relative au bien situé [Adresse 4] ;
- déclaré M. [E] irrecevable à solliciter une créance relative au bien situé [Adresse 17] ;
- dit que l'indivision post-communautaire a une créance sur M. [E] de 690 € par mois au titre de l'indemnité d'occupation pour le bien situé [Adresse 4] à compter du 1er avril 2012 jusqu'au 30 avril 2013, soit un total de 8970 € ;
- dit que l'indivision post-communautaire a une créance sur M. [E] de 464 € par mois au titre de l'indemnité d'occupation pour le bien situé [Adresse 1] à compter du 1er mai 2013 et jusqu'au partage ou la libération des lieux ;
- dit que M. [E] est redevable à l'indivision post-communautaire de la somme de 556 € au titre du dégrèvement de taxe foncière 2017 ;
- débouté Mme [N] de sa demande à être autorisée à procéder seule à la vente de l'ensemble immobilier [Adresse 9] au nom de l'indivision ;
- dit que M. [E] était redevable de l'ensemble des sommes objet de l'hypothèque judiciaire ;
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes relatives aux litiges opposant les coindivisaires et la société Foncia ;
- fixé la date de jouissance divse à la date du jugement ;
- renvoyé les parties devant Me [K] Notaire pour la finalisation des opérations de partage ;
- condamné M. [E] au paiement des dépens ;
- condamné M. [E] au paiement au profit de Mme [N] de la somme de 800 € au titre de l'article 700 du CPC ;
- débouté Mme [N] du surplus de ses demandes.
Par déclaration électronique en date du 10 mai 2019, Mme [A] [N] a interjeté appel du jugement « en ce qu'il : Déboute Mme [A] [N] de sa demande au titre d'une récompense à elle due par la communauté pour le financement du bien situé [Adresse 1] ; Déboute Mme [A] [N] de sa demande au titre du recel de communauté ; Dit que l'indivision post-communautaire a une créance sur Mme [A] [N] de 1 320 par mois au titre de l'indemnité d'occupation pour le bien situé [Adresse 1] à compter du 5 août 2013 et jusqu'au partage de l'indivision ou de la libération des lieux ; Dit que l'indivision post-communautaire a une créance sur M. [S] [E] de 464 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation pour le bien situé [Adresse 1] à compter du 1er mai 2013 et jusqu'au partage de l'indivision ou de la libération des lieux ; Déboute Mme [A] [N] de sa demande à être autorisée à procéder seule à la vente de l'ensemble immobilier situé [Adresse 9], au nom de l'indivision».
M. [E] a également interjeté appel le 26 juin 2019, et la jonction des deux dossiers a été ordonnée le 15 novembre 2019 sous le n° rg 19/02245.
Dans ses dernières conclusions datées du 9 décembre 2021 (45 pages), Mme [A] [N] demande à la cour de statuer comme suit :
'Sur appel principal de Mme [N] :
Déclarer l'appel de Mme [N] recevable et bien fondé,
En conséquence,
Infirmer le Jugement du 21 mars 2019 en qu'il a :
- débouté Mme [A] [N] de sa demande au titre d'une récompense à elle due par la communauté pour le financement du bien situé [Adresse 1],
- débouté Mme [N] de sa demande au titre de recel de communauté,
- dit que l'indivision communautaire a une créance sur Mme [N] de 1 320 € par mois au titre de l'indemnité d'occupation du bien situé [Adresse 1] à compter du 5 août 2013 et jusqu'au partage ou libération des lieux,
- dit que l'indivision post-communautaire a une créance sur M. [E] de 464 € par mois au titre de l'indemnité d'occupation pour le bien situé [Adresse 1] à compter du 1er mai 2013 et jusqu'au partage ou la libération des lieux,
- débouté Mme [N] de sa demande à être autorisée à procéder à la vente de l'ensemble immobilier [Adresse 9], au nom de l'indivision,
Et statuant à nouveau :
Dire et juger que la communauté a droit à récompense pour les comptes et titres bancaires détenus par M. [E],
Ordonner à M. [E] de produire ses comptes bancaires à la date de mars 2008,
A défaut,
Dire et juger que la communauté a droit à récompense au titre de comptes bancaires ouverts au nom de M. [E] ayant été alimentés par des fonds communs pour les montants suivants :
- 60 249 € au titre des comptes bancaires de M. [E] au Crédit Agricole,
- 100 000 € au titre des comptes bancaires détenus par M. [E] en Allemagne,
Fixer la récompense due à ce titre à la communauté à 160 249 €,
Fixer à 100 000 € le montant à réintégrer en communauté au titre du recel de communauté opéré par M. [E],
Fixer à 54 120 € l'indemnité d'occupation due par Mme [N] à l'indivision du 5 août 2013 au 12 juin 2019, soit 660 € par mois, pour l'ancien domicile conjugal,
Fixer à 9 360 € l'indemnité d'occupation due par M. [E] à l'indivision, du 1er avril 2012 au 30 avril 2013, soit 720 € par mois, pour le logement situé [Adresse 4],
Fixer à 580 € par mois l'indemnité mensuelle d'occupation due par M. [E] à l'indivision à compter du 1er mai 2013 et ce, jusqu'à son départ,
Fixer à 102 016 € la récompense revenant à Mme [N] au titre des fonds propres investis dans la communauté lors de la construction du bien commun situé [Adresse 1],
Subsidiairement dire et juger qu'il conviendra de valoriser les fonds propres d'un montant de 16 662 € de Mme [N] investis dans la communauté pour les biens situés [Adresse 1] au vu de la valeur des biens,
Très subsidiairement fixer à 16 662 € la créance due à Mme [N] par la communauté au titre de la vente du bien indivis situé à Illkirch,
Condamner M. [E] à payer à Mme [N] le montant de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamner aux entiers frais et dépens d'instance,
Confirmer le jugement pour le surplus,
Sur appel de M. [E] :
Dire et juger que M. [E] ne justifie pas d'une récompense sur la communauté pour un éventuel remboursement d'emprunt concernant le bien indivis situé à Illkirch,
En conséquence, débouter M. [E] de toute réclamation concernant le bien indivis situé [Adresse 17],
Dire et juger que M. [E] :
- ne justifie pas de l'existence et de l'affectation de « dons » manuels de ses parents dont il aurait pu bénéficier,
- ne peut réclamer une récompense en lieu et place d'un tiers pour le paiement allégué de factures pour un montant de 68 257,42 €,
En conséquence, débouter M. [E] de sa réclamation pour un montant de 68257,42€,
Dire et juger que les sommes reçues par M. [E] à la suite de son licenciement pendant le mariage sont des biens communs,
En conséquence, débouter M. [E] de sa réclamation à ce titre,
Dire et juger que les demandes de M. [E] relatives aux biens situés à [Localité 19] et [Adresse 4] et partagés par acte du 12 janvier 2017 sont irrecevables, l'en débouter,
Constater la compensation opérée par accord express des parties entre les loyers perçus par Mme [N] et les pensions alimentaires dues par M. [E] de mars 2009 à mars 2011,
Au besoin prononcer la compensation,
En conséquence, débouter M. [E] de sa demande concernant des loyers indivis qu'aurait perçu seule Mme [N] de mars 2009 à mars 2011,
Dire et juger irrecevable la demande formulée le 24 juin 2021 par M. [E] concernant des loyers propres et indivis qu'aurait perçu Mme [N] de mars 2011 à août 2013, l'en débouter,
Débouter Monsieur [E] de sa réclamation de 1 472,50 € au titre du loyer du locataire [D] perçu par Mme [N] de juillet à novembre 2013,
Débouter Monsieur [E] de ses demandes relatives à une indemnité d'occupation due par Mme [N] pour un garage et un entrepôt/grenier,
Fixer à 9 360 € l'indemnité d'occupation due par M. [E] à la communauté pour le logement situé [Adresse 4], soit 720 € par mois,
En tout état de cause :
Débouter Monsieur [E] de l'ensemble de ses fins, demandes et conclusions,
Le condamner à payer à Mme [N] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du CPC,
Le condamner aux entiers frais et dépens d'instance'.
Mme [N] précise qu'il reste à partager les biens immobiliers suivants, situés [Adresse 1] : l'ancien domicile conjugal comprenant six pièces et d'une superficie de 169 m2, 1 studio de 24 m2, 1 studio de 20 m2, 1 studio de 18 m2, 1 appartement de 70 m2, 1 appartement de 65m2 occupé par M. [E], et 5 garages. A l'exception de l'appartement de 65 m2 occupé par M. [E], tous les biens sont loués, et les loyers sont partagés entre Mme [N] et M. [E].
En réponse aux allégations de M. [E] concernant son patrimoine, Mme [N] indique qu'elle perçoit : son salaire - la moitié des loyers indivis avec M. [E] - le loyer du logement de la rue des fossés objet du partage partiel - la moitié du loyer d'un local qu'elle possède en indivision avec son frère. Elle n'a aucun autre revenus (salaire ou fonciers propres ou indivis) ; elle a acheté avec un prêt sa maison à [Localité 13], car M. [E] et ses parents lui rendaient la vie impossible lorsqu'elle occupait l'ancien domicile conjugal [Adresse 1]. Elle soutient que M. [E] a de confortables revenus, soit 2 297 € de retraite, la moitié des loyers indivis, les revenus qu'il s'octroie pour les travaux qu'il impose à l'indivision dans le cadre de son activité d'artisan, les revenus perçus pour ses autres clients (en Allemagne ou en France) par son activité d'artisan, et les loyers propres des appartements qu'il a créés dans son domicile en Allemagne.
Il persiste ainsi à affirmer que le terrain sur lequel a été construit l'ensemble de la rue des acacias lui est propre ; or le terrain a été donné par les parents de M. [E] à la communauté.
Il prétend également qu'une agence IVEC gèrerait l'indivision, alors qu'elle ne s'occupe que de la mise en location.
Sur les récompenses, Mme [N] se prévaut des observations suivantes :
1) Sur les comptes bancaires et sur le recel de communauté opéré par M. [E] :
Mme [N] mentionne que M. [E] réclamait la moitié des comptes bancaires compte Predige au Crédit Agricole, compte PEP assurance à la BNP, et compte PER à la BNP ; or ces comptes n'existent pas ou ont été clôturés lors de la séparation. De même, la seule assurance vie que possédait Mme [N] en propre de son grand-père a été investie lors de l'achat en 2002 d'un apparemment commun situé à [Localité 19] (et qui a fait l'objet d'un partage judiciaire partiel). Cette assurance-vie Predige a été débloquée, même s'il y a eu un petit montant de pénalité.
Seul existe un compte actions auprès de la BNP qui sera partagé, après déduction des actions allouées aux enfants des parties.
Mme [N] note que dans ses conclusions du 24 juin 2021, élaborées au terme de trois ans de procédure, M. [E] modifie ses demandes ; il sollicite qu'il soit dit et jugé que la communauté a droit à récompense au titre des comptes bancaires au nom de Mme [N] en alléguant qu'ils ont été alimentés par des fonds communs pour un montant de 120 000 €. Elle note que le montant évoqué tardivement et fixé totalement au hasard par M. [E] est invraisemblable et en tout état de cause irrecevable. Ni dans sa déclaration d'appel ni dans ses conclusions sur appel incident, M. [E] n'a sollicité un tel montant.
Dans ces dernières conclusions datées du 26 novembre 2021 et reçues le 2 décembre 2021, M. [E] modifie encore une fois son dispositif et formule une nouvelle demande. Il réclame, selon lui « à défaut d'avoir les chiffres exacts » de fixer les sommes à partager correspondants à des comptes au nom de Mme [N] de la façon suivante : 32 492,25 € au titre du compte Predige au crédit agricole, 15 000 € pour un plan épargne retraite, 7 752 € pour le LEP crédit agricole, 13 094,38 € pour un compte PEP BNP, et 52 908,70 € s'agissant du compte épargne action. Mme [N] note que M. [E] ne justifie de rien sur ses propres comptes bancaires, et qu'il spécule sur les comptes dont elle-même aurait été titulaire au 6 mars 2008 ; sa demande est vouée à l'échec, d'autant qu'il ne justifie ni de l'existence de ces comptes au 6 mars 2008, ni de leurs montants à cette date : les relevés (anciens de surcroit) de comptes bancaires dont il n'est pas prouvé qu'ils existent encore ne sauraient être retenus. Les comptes de la BNP, à savoir le Plan épargne retraite et le PEP au nom de Mme [N] ont abondé le compte épargne action de la BNP afin de n'avoir qu'un seul compte.
Mme [N] sollicite que M. [E] produise ses comptes bancaires à la date du 6 mars 2008, observant qu'il a produit une pièce dans laquelle il a tronqué un relevé officiel du 31 décembre 2003 du crédit agricole pour masquer ses propres comptes ; l'addition du solde du compte joint et des petites économies de Mme [N] correspond à un montant de 41 093 €, alors que le montant total des avoirs est fixé à 101 342 € par la banque. Mme [N] soutient qu'en falsifiant ce relevé, M. [E] cherche à cacher pas moins de 60 249 € (101.342 ' 41.093- pièce adverse 14).
Par ailleurs, sur une autre pièce produite par le conseil de M. [E], le Crédit Agricole a listé le 26 août 2008 certains comptes de M. [E].
Mme [N] estime qu'au jour de la date des effets du divorce, à défaut pour M. [E] de justifier de ses comptes, l'ex-époux avait pu placer au moins 100 000 € ; il a d'ailleurs pu acheter avec apport une maison située à [Localité 16] en Allemagne, et il a créé dans cette maison divers appartements qu'il loue et qui lui procurent des revenus fonciers propres non négligeables.
Mme [N] demande qu'il soit dit et jugé que la communauté a droit à récompense au titre des comptes et avoirs bancaires détenus par M. [E] tant en France qu'à l'étranger soit 60 249 € au titre des comptes bancaires de M. [E] au crédit agricole, et 100 000 € au titre des comptes bancaires détenus par M. [E] en Allemagne.
2) Sur les fonds propres investis par Mme [N] lors de la construction des logements [Adresse 1] :
Mme [N] rappelle que les époux ont acheté en indivision un appartement situé [Adresse 17] pour un montant de 460 000 francs le 30 janvier 1987. Mme [N] a investi 276 000 francs et M. [E] 184 000 francs. Un garage correspondant à cet appartement a ensuite été acheté en indivision par acte du 4 août 1987, soit quelques jours avant le mariage. L'appartement et le garage ont été vendus le 16 mai 1994 pour un prix net vendeur de 600 000 francs. Les fonds issus de la vente de l'appartement d'Illkirch, soit la somme de 600 000 francs, ont été affectés en totalité au financement de l'acquisition de l'ensemble immobilier sis [Adresse 7] (nouvelle adresse suite à la création d'un lotissement avec entrée séparée).
Mme [N] considère que l'appartement et le garage ayant été achetés au prix total de 505 000 francs (76 981 €), puis vendus au prix de 600 000 francs (91 463,4 €), l'apport supplémentaire initial de l'épouse de 92 000 francs (14 024 €), doit être valorisé à la somme de 16 662 €. Elle a donc droit à récompense pour les fonds propres investis dans la communauté à hauteur de 16 662 €.
Mme [N] note que M. [E] reconnaît cet apport de l'épouse, mais qu'il prétend qu'elle ne pourrait y avoir droit en raison, selon ses termes d'un « prix de revient » négatif. Il insère en page 16 de ses conclusions du 8 octobre 2020 une liste d'opérations farfelues pour leur donner un caractère officiel mais dont il ne justifie absolument pas et qui ne riment à rien.
Mme [N] rappelle qu'elle a été déboutée de sa demande par les premiers juges au motif qu'elle ne produisait pas l'acte d'achat du bien immobilier sis [Adresse 1], et qu'elle ne justifiait pas du remploi. Elle observe que le terrain a été donné à la communauté par les parents de M. [E] eux-mêmes propriétaires d'un bâtiment jouxtant ce terrain et dans lequel ils résident, et que les époux ont procédé à la construction de l'ensemble immobilier avec le fruit de la vente de l'appartement indivis sis à [Localité 15], donc également avec la partie de fonds propres appartenant à l'épouse.
Mme [N] explique que c'est avec le fruit de la vente de l'immeuble indivis, dont les propres de l'épouse, que les parties ont fait construire le domicile conjugal puis au fur et à mesure les appartements situés [Adresse 1], la rentrée des premiers loyers a permis d'accélérer la construction. Ce n'est donc qu'avec l'argent de la vente de l'immeuble acheté en indivision qu'ils ont construits les biens situés [Adresse 1], en rénovant une grange, et en faisant des dalles pour les étages et les différents appartements.
Mme [N] soutient qu'elle a investi 92 000 francs, soit un montant de 14 024 € de plus que M. [E] (ce qu'il reconnaît) dans la construction de l'immeuble commun, et qu'elle a droit à récompense.
Mme [N] indique que cet ensemble immobilier, construit avec les deniers communs et les propres de l'épouse, est aujourd'hui composé comme précisé ci avant de l'ancien domicile conjugal de 6 pièces de 169 m2, 1 studio de 24 m2, 1 studio de 20m2, 1 studio de 18 m2, 1 appartement de 70 m2, et 1 appartement de 65m2 occupé par M. [E]. Selon procès-verbal notarié de Maître [K] du 16 juin 2016, les appartements constituant l'ensemble ont été évalués ainsi qu'il suit : l'ancien domicile conjugal, 6 pièces de 160 m2 à 200 000 €, 1 studio de 24 m2 à 50 000 €, 1 studio de 20 m2 à 50 000 €, 1 studio de 18 m2 à 35 000 €, 1 appartement de 70 m2 à 125 000 €, et 1 appartement de 65 m2 à 120 000 €, soit au total 560 000 €.
Mme [N] retient qu'il ne peut être contesté que les époux ont investis dans les frais de construction le montant de 91 463 €, c'est à dire le prix de vente de l'appartement acheté en indivision. Ils n'ont pas fait de crédit et n'avaient pas d'autres fonds. Au moment de l'aliénation de l'appartement à Illkirch, la valeur des fonds propres de l'épouse est valorisée à 16 662 €.
Mme [N] retient qu'elle a donc droit à récompense pour un montant valorisé de 102016 €.
Mme [N] répond à l'argumentation adverse qui prétend que ce ne serait pas la valeur de 560 000 € à prendre en compte mais la valeur de 420 000 €. Elle observe que la pièce 24 produite par M. [E] n'est aucunement probante car très ancienne. Elle se prévaut en revanche de l'estimation de l'agence Orpi qui avait évalué l'ensemble des appartements situés [Adresse 1] à 620 000 € (sa pièce 44). Il avait donc été retenu à juste titre la valeur de 560 000 €.
Subsidiairement, si la valeur de 560 000 € ne devait pas être retenue, Mme [N] se prévaut d'une récompense au titre des fonds propres d'un montant de 16 662 € investis dans la construction du bien immobilier, et de dire et juger que cette somme sera valorisée.
Enfin, à titre infiniment subsidiaire, si le remploi des fonds propres de Mme [N] devait être rejeté, il conviendra de fixer à 16 662 € la somme due à Madame [N] par la communauté au titre de la vente du bien situé à Illkirch en application de l'article 1469 dernier alinéa du code civil.
3) Sur la récompense réclamée par M. [E] au titre de son indemnité de licenciement :
Mme [N] note que M. [E] fait valoir qu'il aurait été licencié « aux mois de juin/juillet 2001 », et prétend qu'il aurait perçu une somme de 6 630 € au titre de son licenciement en raison de sa faible ancienneté. Il indique ensuite qu'il aurait perçu la somme totale de 108 900 € d'Air Liberté en novembre 2001, décembre 2001 et mai 2002. Pour tenter de faire reconnaître ces sommes à titre de propre, il allègue qu'elles auraient été versées au titre d'un « préjudice moral ».
Il produit 3 courriers qu'il allègue provenir d'une cellule de reclassement Air Liberté ; Mme [N] retient comme incontestable que les pièces censées provenir d'Air Liberté ont été créées par M. [E] lui-même, et qu'elles ne proviennent ni d'air Liberté ni d'une quelconque cellule de reclassement. Mme [N] observe que les nouvelles pièces versées aux débats par M. [E] n'apportent aucune sincérité à ses allégations et au montage de courriers qu'il a lui-même effectué.
Mme [N] évoque les compétences informatiques de M. [E], qui dispose d'une licence d'électronicien et qui était informaticien jusqu'en 1987 au service informatique du CNRS de [Localité 20] (Ce n'est que par la suite qu'il est devenu pilote). Elle observe que M. [E] fait valoir que par courrier du 7 septembre 2001 son employeur reconnaîtrait que le licenciement est abusif et qu'il n'a pas été tenu compte de son ancienneté réelle ; or ce courrier du 7 septembre n'est pas produit. Le courrier produit par M. [E] se borne à transmettre les documents de fin de contrat et une indemnité de rupture.
Mme [N] ajoute qu'à supposer que le licenciement soit abusif et qu'il ait été alloué à M. [E] des dommages et intérêts pour licenciement abusif, une telle indemnité est commune selon la jurisprudence constante puisqu'elle indemnise le préjudice subi pour la perte d'un emploi.
Plus précisément il a été jugé que l'indemnité transactionnelle versée en supplément d'une indemnité de licenciement a pour objet la réparation du préjudice résultat de la perte d'emploi et ne constitue donc pas un bien propre. Dans cet arrêt de la Cour de cassation du 3 février 2010, l'époux produisait une attestation du responsable des ressources humaines précisant qu'à la différence de l'indemnité de congédiement, l'indemnité transactionnelle réparait un préjudice moral et personnel. Mme [N] note que la Cour de cassation a considéré que l'indemnité transactionnelle versée au salarié, en sus de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de congés payés, avait pour objet de réparer le préjudice résultant de la perte de son emploi et non un dommage affectant uniquement sa personne. Mme [N] fait encore valoir qu'il a été jugé qu'il n'appartient pas au juge du fond de ventiler, dans le cadre d'une indemnité transactionnelle, ce qui résulte du préjudice perte de l'emploi et non d'un dommage affectant uniquement la personne ; le fait que les époux [E] aient été redressés ou non sur cette somme n'a aucune incidence sur le caractère commun de l'indemnité reçue puisque l'indemnité transactionnelle professionnelle est toujours non imposable (dans la limite d'un certain plafond). Mme [N] considère que puisqu'il est fait état d'une indemnité transactionnelle, M. [E] doit justifier de sa lettre de licenciement, de la transaction qui aurait été signée avec la mention des éventuelles sommes allouées et de leurs qualifications.
Mme [N] sollicite le débouté de M. [E] de sa demande de récompense au titre de son indemnité de licenciement ou indemnité transactionnelle.
4) Sur la somme de 68 257 € alléguée par M. [E] au titre de dons de ses parents :
Mme [N] observe que M. [N] prétend qu'il aurait reçu de ses parents divers dons par le biais de paiement de facture par ses parents lors de la construction du bien [Adresse 1], qu'il chiffre désormais à 68 257 €, alors que lors des débats devant le notaire il les chiffrait à 48 809 €.
Mme [N] retient que M. [E] ne justifie en réalité d'aucun don, et que sa demande est irrecevable, car il ne peut réclamer une créance ou récompense pour le compte d'un tiers. Elle ajoute qu'en supposant que Monsieur [F] [E] ait bien payé les factures visées, cela n'est pas un don et cela a été fait au bénéfice de la communauté et non au seul bénéfice de M. [S] [E], qui au contraire se plaignait que ses parents n'avaient pas d'argent (contrairement à ceux de l'épouse) et qui avait d'ailleurs exigé d'octroyer l'usufruit (et donc les loyers) de l'appartement de [Localité 19] à ses parents.
De surcroît Mme [N] observe que le document dactylographié et signé des parents de M. [E] rédigé pour les besoins de la cause 21 ans plus tard est irrecevable et ne remplit pas les conditions posées par l'article 202 du code de procédure civile. Contrairement à ce qui est soutenu par M. [E], tous les logements de la rue des acacias ont été construits avec le fruit de la vente de l'immeuble [Adresse 17] que les parties avaient acheté en indivision puis certains avec les loyers communs des premiers appartements achevés.
Sur les créances entre époux, Mme [N] émet les observations suivantes :
1) Sur la créance alléguée de M. [E] concernant le bien situé [Adresse 17] :
Mme [N] rappelle que M. [E] prétend qu'il aurait bénéficié de plusieurs dons de ses parents, qui auraient permis un remboursement anticipé « des prêts » souscrits pour l'achat du bien indivis situé [Adresse 17]. Elle retient qu'il ne justifie ni des dons ni de leur éventuelle utilisation pour effectuer des remboursements anticipés de crédits. En effet, le document dactylographié, daté du 22 octobre 2016, et signé par les parents de M. [E] ne peut valoir preuve ni même commencement de preuve, ne remplissant aucune des conditions prévues par l'article 202 du CPC. Mme [N] observe que M. [E] a enlevé cette attestation de son bordereau et en produit d'autres datées du 12 octobre 2019 (pièce adverses 48 et 49) : les documents établis par les parents de l'ex-époux font état de plusieurs prêts et plusieurs remboursements anticipés, alors que l'acte d'achat de l'appartement mentionne au titre du mode de financement 100 000 francs au titre de deniers personnels de Mlle [N], et un prêt de 360 000 francs accordé par la Banque Nationale de Paris. Mme [N] indique qu'il n'y a eu qu'un seul prêt, et que, contrairement à ce que prétend M. [E], le garage a été payé sans aucun crédit. En tout état de cause, un seul prêt suffisait à payer le bien avec l'apport de Mme [N], de sorte que les allégations de M. [E] sur deux prêts et leurs remboursements par des dons sont mensongères. Mme [N] ajoute qu'aucun justificatif n'est produit de nature à justifier le prétendu remboursement anticipé, les montants versés sur des comptes bancaires, et l'affectation desdits montants ; le courrier d'un Notaire concernant une mainlevée d'hypothèque produit par M. [E] ne mentionne aucune référence et ne saurait justifier de dons de ses parents, qui ne justifie pas non plus d'une déclaration fiscale pouvant justifier de l'existence d'un don manuel.
Mme [N] observe que par ailleurs, les premiers « dons » allégués dateraient de 1989 ; les époux s'étant mariés en 1987, il n'est aucunement justifié que si de tels dons avaient existé ils aient été au bénéfice exclusif de M. [E] et non à celui de la communauté. De surcroît, dans un mail adressé récemment à Mme [N], M. [N] prétend maintenant que les prêts auraient été remboursés avec des économies qu'il aurait fait avant le mariage de 1980 à 1987, et qu'il aurait fait «débloquer » ses économies en 1989, 1991 et 1992 pour rembourser « les prêts » de l'appartement de la [Adresse 17] : il n'évoque donc plus les « 4 donations » de ses parents.
2) Sur la créance revendiquée par M. [E] concernant des revenus fonciers de mars 2008 à mars 2011 :
Mme [N] note que dans ses dernières conclusions du 24 juin 2021, M. [E] a formé une demande nouvelle concernant des loyers qui auraient été perçus par elle seule de mars 2011 jusqu'au mois d'août 2013. Cette demande étant irrecevable, il y sera répondu séparément au point 3.
Mme [N] note que M. [E] considère qu'elle percevait seule 2 825 € de loyers, et réclame ainsi 104 525 € pour l'indivision.
Mme [N] mentionne que suite à l'ordonnance de non-conciliation du 6 mars 2008, M. [E] a dénoncé et clôturé en septembre 2008 le compte commun sur lequel était versé les loyers, et il l'a laissée gérer seule les biens. Jusqu'à cette date, l'ensemble des loyers était versé sur le compte commun ouvert au Crédit Agricole. Ayant été contrainte de reprendre au pied levé la gestion des biens indivis, Mme [N] explique qu'elle a demandé à M. [E] de lui reverser les provisions sur charges qu'il percevait ainsi que tous les loyers indivis ; il ne l'a jamais fait et Mme [N] n'a jamais réussi à obtenir le versement des loyers concernant plus de la moitié des locataires.
En effet, malgré le fait que Mme [N] devait gérer l'indivision, M. [E] a continué à percevoir le loyer de certains locataires, tels [W], [V], [B] ; le loyer de M. [V] n'a été partagé qu'au mois de mars 2010.
Mme [N] soutient qu'elle a adressé des relevés de gestion réguliers à M. [E] et lui a versé ce qu'elle lui devait au vu de ce qu'elle percevait, des charges et des loyers que lui-même continuait à percevoir. Elle ajoute que M. [E] occulte le fait qu'il ne payait pas la pension alimentaire de 1 830 € mise à sa charge par l'ordonnance du 6 mars 2008 et qu'une compensation a été effectuée entre les loyers que Mme [N] lui devait et les pensions alimentaires dont M. [E] était débiteur (pièces 76, 77 et 98). Elle rappelle que la compensation est possible dès lors qu'elle est invoquée par le créancier de la pension alimentaire (Cass. Civ. 1, 7 octobre 2015, n°14.19906), et que M. [E] a expressément accepté cette compensation par le biais de son avocat Me [R] au cours de l'année 2009 ; dans ses écritures du 24 juin 2021, M. [E] ne conteste plus vraiment l'accord mais se borne à prétendre de manière floue que « rien ne l'autorisait à mettre en place cette compensation », et dans ses conclusions datées du 26 novembre 2021, il ne conteste plus ne pas avoir été au courant de cette compensation. Elle souligne que M. [E] lui-même avait souhaité cette compensation puisque dans ses conclusions datées du 26 mai 2009 qui mentionnaient : « Elle est également au courant de ce que Monsieur [E] est dans l'impossibilité absolue de verser les pensions alimentaires. Elle s'oppose à toute compensation entre les montants dus au titre de la pension alimentaire et les montants qu'elle est censée reverser à Monsieur [E] au titre des revenus fonciers». Mme [N] précise qu'elle a été contrainte d'accepter car devant la carence prolongée de M. [E] à exécuter des décisions de justice, elle avait tenté un début de saisie en Allemagne que M. [E] avait fait échouer.
Mme [N] mentionne à toutes fins utiles que les tableaux élaborés par M. [E] a posteriori et pour les besoins de sa cause sont totalement irrecevables.
3) Sur la demande de M. [E] concernant des revenus fonciers de mars 2011 à août 2013 :
Mme [N] observe que c'est par ses dernières conclusions du 24 juin 2021 que M. [E] réclame soudainement des loyers indivis et propres pour une période courant de mars 2011 à août 2013, sans s'en expliquer. Elle constate que ni le procès-verbal de difficultés du 20 juin 2018, ni l'assignation qui a suivi fixant la base du litige ne faisaient aucunement mention de ce point. Le jugement critiqué du 21 mars 2019 n'évoque pas de demande relative à des loyers indivis de mars 2011 à août 2013, ni à des revenus de loyers propres de Mme [N].
Mme [N] soutient que cette demande nouvelle est donc irrecevable.
A titre d'information Mme [N] rappelle que cette demande se heurte au fait qu'à compter du 3 mars 2011 les parties ont expressément signé un mandat de gestion avec l'agence FONCIA et qu'à compter de cette date l'agence Foncia a perçu les loyers qui étaient auparavant versés à elle-même ; malgré cela, M. [E] a quant à lui, encore et toujours, continué à percevoir seul certains loyers, dont ceux de Mme [D].
Mme [N] souligne que c'est en raison du comportement malhonnête de M. [E], qui percevait seul des loyers malgré l'intervention de Foncia, qu'elle a été amenée à saisir le juge des référés qui a par deux fois condamné M. [E].
4. Sur la demande de remboursement de 500 € sur l'hypothèque judiciaire en décembre 2009 :
Mme [N] évoque les difficultés rencontrées par elle au regard du refus de M. [E] de payer les sommes qui ont été mises à sa charge par 7 décisions de justice définitives ; M. [E] ayant tous ses comptes approvisionnés en Allemagne (donc difficilement saisissables), elle a été contrainte de procéder à l'inscription d'une hypothèque judiciaire en octobre 2016 à son encontre.
M. [E] indique qu'il aurait versé deux fois une somme de 500 € au titre de l'article 700 de l'ordonnance du 13 novembre 2009, une fois en décembre 2009 et une deuxième fois au titre d'une hypothèque judiciaire. Mme [N] retient que ce montant sera mis en compte au bénéfice de M. [E].
Sur les demandes concernant l'indivision post-communautaire, Mme [N] fait valoir les observations suivantes :
A) Sur les sommes dues par Mme [N] à l'indivision post-communautaire :
1. Sur l'indemnité d'occupation due par Mme [N] pour l'ancien domicile conjugal :
Mme [N] ne conteste pas qu'elle est redevable d'une indemnité d'occupation pour l'ancien domicile conjugal qui lui avait été attribué à titre gratuit et qu'elle occupait depuis le jugement de divorce du 7 juin 2013, devenu définitif le 5 août 2013. Elle précise qu'elle-même et sa fille [G] ont quitté le domicile conjugal le 12 juin 2019.
Mme [N] note que les premiers juges ont évalué l'indemnité mensuelle à 1 650 € soit 1 320 € après un correctif de « précarité » de 20 %. Elle considère que ce montant ne correspond pas à la valeur locative du domicile conjugal ; celui-ci a une surface de 169 m2, dont 35 m2 de salle à manger, salon. La présentation de ce duplex par M. [E] dans ses conclusions est mensongère ; il laisse entendre qu'il y a deux appartements à chaque étage dont un occupé par leur fille cadette, ce qui est faux. Il n'y a qu'une seule cuisine et salon salle à manger pour tout l'appartement, et à défaut de disposer d'un grenier, Mme [N] indique qu'elle utilisait la véranda de l'appartement comme tel, ce qui diminue l'espace. Elle observe que [Localité 14] n'est pas Illkirch, et est beaucoup moins bien desservi par les transports en communs. De plus l'appartement n'est à proximité d'aucune école, aucun commerce proche, c'est une zone résidentielle.
Mme [N] observe que les calculs de M. [E] sont erronés, car on ne calcule pas le prix au mètre carré pour les appartements de plus 100 m2 comme un studio ou un F3 ; le prix est dégressif, et le loyer d'un appartement de cette surface à [Localité 14] ne peut être évalué à plus de 1.100 euros ; Mme [N] se prévaut d'une estimation de l'agence immobilière Foncia, que M. [E] conteste alors qu'il n'en produit aucune ; au contraire, il produit une attestation de Foncia datée de 2015 qui évaluait le loyer du domicile conjugal à 10 000 € par an soit 833 € par mois. Mme [N] ajoute que le bien était d'ailleurs vétuste, ayant été construit en premier et donc le plus ancien. Afin de pouvoir le mettre en location, des travaux indispensables de remise en état et en de rénovation des radiateurs également ont dû être mis en 'uvre ; aussi les nombreux travaux effectués par M. [E] qui n'a pas manqué de facturer ses prestations à l'indivision ont été chiffrés dans ses factures à 10 765,94€, dont a fait payer la moitié à son indivisaire Mme [N]. Mme [N] ajoute que l'ancien domicile conjugal a été loué à un locataire à compter de janvier 2020, M. [H] pour un loyer mensuel de 1 100 € (pièces 46, 47, 68 et 69), qui verse la moitié du loyer à chaque coindivisaire ainsi que cela est justifié. Si M. [E] conteste son accord donné pour la conclusion de ce contrat de bail, Mme [N] soutient que le locataire M. [H] et M. [E] étaient en négociations sur le loyer depuis longue date pour la prise à bail de ce logement ; en effet les époux [H] louaient déjà un appartement à l'indivision et souhaitaient le logement plus grand qu'allait quitter Mme [N]. M. [E] devait d'abord effectuer des travaux de rénovation et réparation de chauffage (qu'il s'est fait grassement rémunéré bien sûr). Mme [N] précise encore que les [H] sont entrés dans l'appartement avant la fin des travaux prévus, et que M. [E] est mentionné sur le contrat de bail au titre de co-copropriétaire, s'il n'a pas signé le contrat de bail c'est tout simplement car il était ensuite occupé à faire des logements dans sa résidence principale en Allemagne pour les louer. M. [H] voulait une cloison, que M. [E] a imposée à Mme [N] (pièce 110). Mme [N] retient qu'il ne peut donc lui être reproché d'avoir signé seule le contrat de bail alors que M. [E] était également en contact, avant et après la signature du bail, avec le locataire et qu'ils étaient d'accord sur les modalités du contrat de bail. Mme [N] ajoute qu'en tout état de cause, le reproche de M. [E] est pour le moins étonnant de sa part, car lui-même a signé de très nombreux contrats de bail seul sans d'ailleurs en remettre copie à Madame [N] qui avait dû saisir le juge des référés pour en obtenir copie. (pièce 42 pour le bail [V]-[I] - pièce 43 pour le bail Sarl Carrelages [E]).
Mme [N] soutient qu'en application de la jurisprudence, dans la mesure où elle a hébergé les enfants, et [G] jusqu'à son départ, le montant de l'indemnité fixe doit faire l'objet d'un abattement de 20%. Contrairement à ce que prétend M. [E] pour contester l'abattement, les filles vivaient bien avec leur mère, même [P] : si [P] a beaucoup voyagé, elle vivait bien chez sa mère, et [G] qui suit un cursus d'infirmière vit encore avec Mme [N].
Mme [N] demande que l'indemnité d'occupation mensuelle due par elle à l'indivision soit fixée à 880 €, montant qui est d'ailleurs en adéquation avec l'estimation Foncia produite par M. [E] qui évaluait en 2015 le loyer à 833 €. A cette date Mme [N] occupait bien le domicile conjugal et il n'y a pas lieu de retenir, pour toute la durée d'occupation (d'août 2013 à juin 2019), l'estimation la plus récente.
Mme [N] soutient qu'il y a lieu de lui accorder un abattement de 40 % puisque non seulement elle doit bénéficier du même abattement de précarité que M. [E], mais que de surcroît elle a hébergé et eu la charge des enfants, et qu'ainsi l'indemnité d'occupation due par elle soit de 660 € par mois, soit une indemnité d'occupation du 5 août 2013 au 12 juin 2019 d'un montant total de 54 120 €.
Sur la date de la fin de l'indemnité d'occupation, Mme [N] note que M. [E] fait état du fait que la remise des clés a été effectuée le 12 août 2019, et que ce serait à cette date qu'il faudrait arrêter les comptes pour l'indemnité d'occupation. Or il n'a jamais contesté que Mme [N] ait quitté le logement le 12 juin 2019, et Mme [N] indique que la remise des clés en mains propres a été faite lorsque M. [E], qui était en vacances puis ensuite non disponible, a pu être effectuée.
Il prétend avoir été présent en Alsace le 4 et le 18 juillet 2021 : à supposer cela exact, encore aurait-il fallu qu'il daigne en informer Mme [N] qui tentait de lui remettre les clés.
2. Sur les demandes de M. [E] concernant une indemnité d'occupation due par Mme [N] pour un « entrepôt » et un garage :
Mme [N] répond aux demandes de M. [E] qui prétend qu'elle aurait eu l'usage d'un entrepôt et d'un garage, en constatant que s'agissant du garage qu'il évoque, il n'établit ni que le garage ne dépendait pas du domicile conjugal, ni d'ailleurs qu'il était utilisé par Mme [N]. Il ne justifie pas non plus que ce garage était habituellement loué avant l'attribution du domicile conjugal à Mme [N].
Mme [N] souligne que M. [E] n'a jamais évoqué l'attribution d'un garage lors des deux audiences de conciliation ; si indemnité d'occupation il devait y avoir (ce qui n'est pas le cas) ce ne serait qu'à compter du 5 août 2013.
S'agissant de l'« entrepôt » Mme [N] indique qu'elle n'a jamais occupé un entrepôt de quelque manière que ce soit, et que M. [E] n'en justifie pas. Il y avait un grenier qui appartenait au domicile conjugal occupé par les parties ; dès son départ du domicile conjugal, M. [E] et ses parents (qui résident dans le même ensemble) ont empêché l'épouse et ses filles d'y accéder seules. M. [E] et son père y avaient accès non seulement par la porte habituelle mais avaient leur accès propre car les parents de M. [E] disposaient d'un grenier passant sur celui du domicile conjugal. Mme [N] précise que dès 2013 elle a dû déménager ses affaires et celles des enfants dans le domicile conjugal car M. [E] menaçait de faire intervenir un videur de grenier. A défaut de pouvoir fermer le grenier dépendant du domicile conjugal à clé, elle n'y stockait donc rien qui lui appartenait. A défaut de grenier, elle se servait de la véranda de l'appartement pour stocker ses affaires.
Subsidiairement, Mme [N] retient que M. [E] ne justifie ni de la superficie de la partie du grenier correspondant au domicile conjugal ni d'une quelconque valeur de cette occupation, si tant est qu'elle eut été exclusive.
3. Sur la demande de M. [E] de 1 472,50 € à titre de loyers versés par une locataire :
Mme [N] reprend la demande de M. [E] qui prétend qu'elle devrait à l'indivision la somme de 1 472,50 €, car elle aurait perçu seule le loyer de Mme [D] de juillet à novembre 2013, alors qu'il lui aurait reversé la même somme. Mme [N] fait valoir qu'au contraire à compter de juillet 2013 M. [E] a man'uvré auprès de la locataire, Mme [D] pour se faire verser en main propre le loyer, en court-circuitant ainsi l'agence Foncia qui aurait dû percevoir les loyers et les reverser pour moitié à Mme [N].
4. Sur la demande de M. [E] concernant les dépôts de garantie :
Mme [N] répond à cette prétention de M. [E], qui réclame la somme de 1 050 € au titre de dépôt de garantie des locataires [L] et [X]. Elle retient que ces sommes seront reversées à l'indivision au moment du partage.
5. Sur la demande de M. [E] relative aux biens relevant du partage partiel du 12 janvier 2017 ([Adresse 4]) :
En réponse à cette prétention de M. [E] qui revendique la somme de 2 759 € au titre de travaux qu'il aurait effectué dans le logement situé [Adresse 4] et 422,69 € au titre de taxe foncière et charges de l'appartement situé à [Localité 19], Mme [N] rappelle que suivant procès-verbal du 15 novembre 2016 et partage du partiel du 12 janvier 2017, ces biens ont été partagés.
Chaque partie a pu faire valoir ses droits et créances lors du partage de ces deux biens immobiliers. Ainsi M. [E] a récupéré sur l'indivision les sommes qu'il a investies en travaux dans l'appartement de [Localité 19]. Le partage intervenu a purgé toutes les demandes des parties concernant ces deux biens immobiliers. L'acte de partage mentionne précisément : « Les parties constatent et reconnaissent qu'à la suite du présent partage, elles se trouvent entièrement remplies de leur droit concernant les biens objet du présent partage dans la communauté dissoute ayant existé entre eux. Elles s'en consentent par la suite en tant que de besoin toute décharge nécessaire ainsi que tout abandonnements réciproques. ».
A titre subsidiaire Mme [N] conteste que M. [E] ait investi quoi que ce soit dans l'indivision autre que ce qui a été acté dans l'acte notarié.
B) Sur les sommes dues par M. [E] à l'indivision post-communautaire
1. Sur l'indemnité d'occupation due par M. [E] pour le logement situé [Adresse 4] :
Mme [N] note que M. [E] a occupé le logement qui était situé [Adresse 4] du 1er avril 2012 au 13 avril 2013 ; il ne le conteste pas mais prétend simplement qu'il n'aurait occupé le logement que le 1er mai 2012 et qu'il y aurait lieu de prendre en compte un montant mensuel de 600 € au titre de l'indemnité d'occupation. Or, l'agence Foncia avait envoyé un mail à chaque coindivisaire prenant acte du fait que l'occupation de M. [E] prendrait effet au 1er avril 2012 la remise des clefs ayant eu lieu le 26 mars 2012 ; M. [E] devait 720 € de loyer non quittancés, sauf les charges de 67 € par mois. Mme [N] retient que les parties ont donc expressément fixé la valeur locative du bien à 720 €, loyer qui était effectivement perçu du locataire précédent. De même la remise effective des clefs ayant eu lieu le 26 mars 2012, il en avait seul la jouissance à cette date. Mme [N] sollicite que l'indemnité d'occupation due par M. [E] à l'indivision pour le logement situé [Adresse 4] soit donc fixée à 9 360 €.
2. Sur l'indemnité d'occupation due par M. [E] pour le logement situé [Adresse 1] :
Mme [N] note qu'à compter du 1er mai 2013, M. [E] a occupé un appartement de 3-4 pièces situé [Adresse 1], qu'il l'occupe encore à ce jour. Il ne conteste pas la durée d'occupation mais le montant de l'indemnité et souhaite la fixation d'une indemnité de 450 € par mois. Mme [N] considère qu'elle a retenu le montant très raisonnable de 580 €, soit le montant du loyer correspondant au dernier loyer payé par les locataires des appartements 3 pièces appartenant à l'indivision, soit 571 €. Elle sollicite que le montant de 580 € minimum soit retenu.
Concernant l'abattement de 20 % en raison du caractère précaire de l'occupation qui a été appliqué par le premier juge, Mme [N] rappelle que les deux époux ont occupé un bien appartenant à l'indivision communautaire ; cet abattement n'a pas lieu d'être et ce d'autant plus que pour elle il s'agissait de sa seule résidence. En effet, alors que M. [E] réside en Allemagne, il occupe un bien indivis à titre de résidence secondaire, privant l'indivision d'un loyer.
Mme [N] sollicite qu'une indemnité d'occupation mensuelle de 580 € soit fixée à compter du 1er mai 2013 jusqu'à la libération des lieux.
Si l'abattement de 20 % est appliqué, Mme [N] demande un abattement de 40 %, puisque non seulement elle doit bénéficier du même abattement de précarité mais que de surcroît, elle a hébergé et eu la charge des enfants.
Mme [N] répond aux dernières prétentions de M. [N], qui après 3 ans de procédure, soutient soudainement que sa maison en Allemagne n'est pas vraiment son domicile principal et que le logement qu'il s'est octroyé dans l'indivision est insalubre, et qui demande de ne payer aucune indemnité d'occupation depuis 2016. Mme [N] indique que M. [E] n'a pas cessé de prétendre qu'il habitait en Allemagne, que c'était son domicile principal, obligeant à chaque fois Mme [N] à le faire citer par huissier en Allemagne alors qu'il était régulièrement dans son logement indivis en France. Mme [N] ajoute que M. [E] a même deux résidences principales en Allemagne ; il a sa maison en propre à Riedenburg, et il réside aussi à Prezfeld avec sa compagne selon la pièce qu'il a produite récemment. Mme [N] retient que M. [E] a trois lieux de résidence, deux principales en Allemagne et une secondaire en France.
Concernant l'argument soudain d'un logement insalubre, Mme [N] observe que M. [E] se fait grassement payer pour tous les travaux fait dans l'indivision : il est le mieux placé pour faire des travaux si besoin en était. Il cite un prétendu mail de refus de Mme [N] pour l'achat d'une chaudière, mais ne produit rien. Il ne produit que son propre courrier de résiliation de la maintenance d'une chaudière ; la rupture d'un contrat de maintenance n'établit évidemment pas que la chaudière ne marchait plus. En réalité, le seul élément produit par M. [E] est un devis pour une nouvelle chaudière du 27 mars 2021. S'il devait y avoir insalubrité cela ne pourrait être qu'à compter du 27 mars 2021.
Mme [N] observe que la fixation d'une indemnité d'occupation est d'autant plus justifiée que M. [E] aurait très bien pu occuper le studio qu'il possède en propre accolé au domicile de ses parents. La nuisance financière à l'indivision aurait également été moindre si au lieu d'occuper ce F2, il avait occupé à titre de résidence secondaire un des studios indivis.
Sur la vente des appartements [Adresse 9], Mme [N] rappelle que par procès-verbal du 28 juin 2018, les coindivisaires ont acquiescé à la vente des deux appartements situés au premier et second étage de la [Adresse 9] en ces termes : « Mme [N] propose un mandat de vente au profit de l'agence IVEC, M. [E] déclare y consentir' Ledit mandat concerne les deux appartements sis à [Adresse 9] : -pour le premier étage le mandat est de 142.000 € -pour le second étage le mandat est de 146.000 €».
Mme [N] relate que M. [E] s'est ensuite soudainement opposé à cette vente, ainsi que cela ressort du même procès-verbal de difficultés du 28 juin 2018. L'appartement du premier étage a été vendu.
Mme [N] indique qu'elle a souhaiter également procéder à la mise en vente du logement situé au second étage de la même [Adresse 9]. M. [E] s'y est opposé en faisant état, dans ses premières conclusions, qu'il souhaitait se faire attribuer le bien. Ce bien a finalement été vendu par acte du 1er avril 2021, et le prix de vente a été consigné auprès de Me [K], chargé du partage. Mme [N] précise que sa demande tendant à être autorisée à vendre seule le bien est donc sans objet et retirée.
M. [S] [E] a ses dernières conclusions datées du 26 novembre 2021, demandé à la cour de statuer comme suit :
'Sur l'appel principal de Madame [N]-[U] et son appel incident :
Débouter Mme [A] [N]-[U] de l'intégralité de ses fins et conclusions,
En conséquence :
Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 21 mars 2019 en ce qu'il a :
- déclaré les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable,
- dit que la licence de pilote de M. [E] est un bien propre et n'ouvre pas droit à récompense,
- débouté Mme [N]-[U] de sa demande au titre du recel de communauté,
- débouté Mme [N]-[U] de sa demande à être autorisée à procéder seule à la vente de l'ensemble immobilier [Adresse 9] au nom de l'indivision,
- débouté Mme [N]-[U] de sa demande au titre d'une récompense à elle due par la communauté pour le financement du bien situé [Adresse 1],
Sur l'appel incident de M. [E] et son appel principal :
Infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 21 mars 2019 pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Dire et juger que l'indemnité de licenciement perçue par M. [E] est un bien propre,
Fixer à 108 900,58 € le montant de la récompense due à M. [E] par la communauté à ce titre,
Constater que les parents de M. [E] ont fait des dons manuels ayant servis à la communauté,
Fixer à 68 257,42 € le montant de la récompense due à M. [E] par la communauté au titre des dons manuels faits par les parents de M. [E],
Débouter Mme [N] de sa demande au titre d'une récompense due par la communauté pour le financement du bien situé [Adresse 1],
Dire et juger subsidiairement, que la récompense due au titre du financement du bien situé [Adresse 1] ne pourra qu'être limitée à la somme de 62 976,68 €,
Dire et juger à titre infiniment subsidiaire que la récompense due au titre du financement du bien situé [Adresse 1] ne pourra qu'être limitée à la somme de 76 485,32 €,
Dire et juger que la communauté a droit à récompense au titre des comptes bancaires au nom de Mme [N]-[U] ayant été alimentés par des fonds communs comme suit:
- 32 492,25 € au titre du compte Predige ouvert en juin 2001 au Crédit Agricole,
- 52 908,70 € au titre du Compte en actions BNP Paribas,
- 13 094,38 € au titre du PEP Assurance BNP,
- 15 000 € au titre du plan épargne retraite,
- 7 752 € au titre du compte Crédit Agricole LEP,
Soit un total de 121 247,33 €,
Fixer à 1 050 € le montant dû par Mme [N]-[U] à l'indivision post-communautaire au titre des dépôts de garantie,
Donner acte à Mme [N]-[U] qu'elle reconnait que ce montant de 1 050 € est due à l'indivision post-communautaire,
Fixer à 95 678 € le montant dû par Mme [N]-[U] à l'indivision post-communautaire au titre de l'indemnité d'occupation de l'appartement du [Adresse 1],
Fixer à 52 200 € le montant dû par Mme [N]-[U] à l'indivision post-communautaire au titre de l'indemnité d'occupation de l'entrepôt du [Adresse 1],
Fixer à 10 537 € le montant dû par Mme [N]-[U] à l'indivision post-communautaire au titre de l'indemnité d'occupation du garage du [Adresse 1],
Fixer à 276 084 € la somme due par Mme [N]-[U] à l'indivision post-communautaire au titre des revenus fonciers perçus par Mme [N]-[U] de mars 2008 à août 2013,
Fixer à 422,69 € la somme due par Mme [N]-[U] à l'indivision post-communautaire au titre de la taxe foncière et des charges de copropriété de l'immeuble à [Localité 19],
Fixer à 2 759,32€ la somme due par Mme [N]-[U] à l'indivision post- communautaire au titre de travaux effectués dans l'appartement [Adresse 3],
Fixer à 600 € par mois l'indemnité d'occupation due par M. [E] pour l'appartement situé [Adresse 4] avec application d'un pourcentage de vétusté de 20 %,
Dire que M. [E] devra la somme de 5 760 € à l'indivision post-communautaire à ce titre,
Fixer à 450 € par mois l'indemnité d'occupation due par M. [E] pour l'appartement situé [Adresse 1] jusqu'en septembre 2016,
Dispenser M. [E] de tout versement d'indemnité d'occupation à compter de septembre 2016 compte tenu de l'insalubrité du logement,
Dire et juger que M. [E] a une créance sur Mme [N]-[U] au titre des donations reçues de ses parents ayant permis au remboursement anticipé du prêt immobilier du bien situé à [Localité 15],
Fixer à 1 472,50 € la somme due par Mme [N]-[U] à M. [E] au titre des loyers de Mme [D] doublement perçus,
Constater que M. [E] avait déjà réglé la somme de 500 € à Mme [N]-[U] au titre de l'article 700 du CPC pour l'ordonnance du 13/11/2019,
Fixer à 500 € la somme due par Mme [N]-[U] à M. [E] à ce titre,
Donner acte à Mme [N]-[U] que celle-ci reconnait devoir cette somme à M. [E],
En tout état de cause,
Condamner Mme [A] [N]-[U] aux entiers frais et dépens des deux instances;
Condamner Mme [A] [N]-[U] à payer à M. [S] [E] la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile'.
M. [E] évoque la demande Mme [N] d'être autorisée à vendre seule les biens indivis situé [Adresse 9], à laquelle l'ex-épouse a renoncé au regard de la vente des deux appartements intervenue en cours de procédure. Il confirme que cette demande est maintenant sans objet.
Sur le partage de la communauté M. [E] évoque les postes de récompenses comme suit :
a. Sur les récompenses dues par la communauté :
Sur l'indemnité de licenciement :
M. [E] explique que son licenciement est intervenu aux mois de juin/juillet 2001. En octobre 2001, il a reçu une somme de 43 498,02 francs soit 6 630 € au titre d'indemnité de rupture du contrat de la part de Swissair compte tenu de l'ancienneté de son contrat d'un an seulement, suite à la vente de Air Liberté à Swissair. Son licenciement était abusif, ne tenait pas compte de son ancienneté réelle, ce qui a été reconnu par l'employeur dans un courrier du 7 septembre 2001. M. [E] indique qu'il a, avec l'aide des syndicats, obtenu une indemnité transactionnelle pour réparation du préjudice moral de 108 900 €, et que le courrier concernant les modalités exactes de cette transaction est resté au domicile conjugal. Il se rapporte à 3 courriers envoyés par la cellule de reclassement d'Air Liberté qui indiquent clairement qu'il s'agit « d'une indemnité transactionnelle pour réparation du préjudice moral ». Il a pu conserver ces 3 trois lettres de l'envoi des chèques de l'indemnité transactionnelle pour réparation du préjudice moral puisqu'il a fait l'objet d'un contrôle fiscal et a dû justifier de l'origine de ses chèques auprès de l'administration fiscale. Il produit les 3 relevés de comptes prouvant l'encaissement de ces montants versés en réparation de son préjudice moral soit 73 397,98 francs soit 11 189,45 € reçu par chèque le 20 novembre 2001, 578 481 francs soit 88 188,86€ reçu par chèque le 21 décembre 2001 et 9 522,27 € en mai 2002 à la suite de nouvelles négociations, le décompte n'étant pas totalement exact, soit un total de 108 900,58 €.
M. [E] soutient qu'il est de jurisprudence constante que lorsque l'indemnité transactionnelle qui compense un préjudice propre à la personne tel un préjudice moral, celle-ci rentre dans le cadre d'un bien propre. Il considère qu'il est bien fondé à solliciter une récompense d'un montant de 108 900,58 €.
M. [E] réfute les allégations de Mme [N]-[U] relatives à ses compétences en informatique ; il n'a jamais eu de de licence d'électronicien ou d'informaticien, étant titulaire d'un CAP d'électromécanicien. Il n'a par ailleurs jamais été informaticien au CNRS ; il y était seulement agent de maintenance du matériel électrique et a quitté cette société en 1988.
Sur les dons manuels qui ont servi à la communauté :
M. [E] soutient qu'il a reçu des dons manuels de ses parents pour un montant de 68 257,42 €, et qui ont servi à payer différentes factures pour la communauté ; il s'agit notamment de factures pour des travaux de construction de l'immeuble au [Adresse 1]. M. [E] indique que ses parents ont pour cela vendu plusieurs parcelles de terrains et ont également touché un héritage. Si Mme [N] s'oppose à sa demande, elle n'explique pas comment cette transformation d'un bâtiment agricole en 6 logements a pu se faire aussi rapidement et n'explique pas avec quel fonds cela a pu être fait.
Sur les fonds investis pour le bien situé [Adresse 17] par Mme [N]-[U], M. [E] se prévaut de l'absence de preuve du remploi de l'apport. M. [E] observe que dans ses dernières écritures Mme [N] a changé son mode de calcul et ramène ses prétentions à 102 016 €. M. [N] ne conteste pas que Mme [N] a investi la somme de 92 000 francs (14 024 €) lors de l'achat de l'appartement à [Localité 15]. En revanche, comme l'a relevé le premier juge, Mme [N] n'apporte pas la preuve d'un remploi de cette somme dans l'achat de l'appartement [Adresse 1] ; Mme [N] ne démontre pas qu'elle n'a pas récupéré son apport au moment de la vente de l'appartement, ni que l'ensemble des fonds provenant de la vente ont été investis dans la construction de l'immeuble.
M. [E] souligne que Mme [N] a toujours fait montre de prudence, et a toujours fait indiquer dans les autres achats les apports émanant d'elle pour les achats immobiliers (achat pour les biens [Adresse 9] avec apport de 90 000 € de Mme [N]-[U] - 28.000 € d'apport pour l'appartement de [Localité 19]) ; M. [E] considère que Mme [N] prétend faussement qu'obligatoirement ce montant de 91 463 € provenant de la vente de l'appartement n'a pu qu'être investi dans la construction de l'immeuble, puisque les époux n'avaient pas d'autres fonds et qu'ils n'ont pas fait de crédit. Il observe qu'il s'agit d'un immeuble qui vaut aujourd'hui environ 420 000 €, et qui n'a pas pu être construit uniquement avec un montant de 91 463 €, et considère qu'il justifie qu'il a reçu des donations de ses parents d'un montant de 68 257,42€ qui ont également servis à construire cet immeuble. En outre, les parties ont souscrit deux emprunts en 1993 et 1994 auprès du Crédit Agricole soit un emprunt CEL en décembre 1993 pour 144 335 francs et un emprunt PEL en janvier 1994 de 240 000 francs, et un total de 384 334 francs soit environ 82 000 €. M. [E] soutient que Mme [N] a récupéré son apport de 14 024 € puisqu'elle ne se sentait pas investie dans cette construction située sur un terrain propre de M. [E]. Le jugement ne pourra ainsi qu'être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [N] de sa demande de récompense, puisqu'elle ne démontre pas le remploi de cette somme investie.
M. [E] ajoute que la demande de Mme [N] de voir dire que la communauté lui doit une somme de 23 374 €, montant réduit à 16 662 € dans ses dernières conclusions, au titre de la vente du bien situé à Illkirch ne pourra qu'être rejetée puisqu'il ne s'agissait pas d'un bien appartenant à la communauté mais d'un bien appartenant à l'indivision.
A titre subsidiaire sur le montant de l'apport revalorisé, M. [E] conteste l'évaluation de l'ensemble immobilier proposée par Mme [N] à hauteur de 560000€. En effet, un dossier d'estimation présenté par Foncia indique que l'immeuble [Adresse 1] vaudrait 420 000 €, les deux studios (entrepôt) n'étant pas terminés. Il retient que le montant de la récompense ne pourra dans tous les cas pas être d'un montant de 102 016 € comme le demande Mme [N].
b. Sur les récompenses dues à la communauté :
Sur le partage des comptes bancaires des époux et le prétendu recel de communauté :
M. [E] observe que le premier juge a débouté Mme [N] de sa demande tendant à voir fixer à la somme de 100 000 € le montant dû par l'ex-époux à la communauté au titre de ses comptes bancaires. Il considère que Mme [N] ne produit aucun document justifiant de l'existence de comptes bancaires allemands par lui à la date des effets du divorce. Elle produit uniquement deux documents bancaires de 2013, soit plus de 5 ans après les effets du divorce. De même, Mme [N] n'indique pas sur quoi elle se base pour prétendre que M. [E] aurait pu économiser 100 000 € ; l'annexe 16 de Mme [N] n'est pas un relevé de compte mais un compte de prêt (=Darlehenkoton). M. [E] explique qu'il a souscrit un emprunt pour rénover une maison en Allemagne ; il a emprunté la somme de 140 000 €, et il lui reste à payer selon ce relevé produit par la partie adverse la somme de 129 570,51 €. C'est ce que signifie l'abréviation S après la somme (S=Soll = débit). Le jugement devra donc être confirmé sur ce point.
M. [E] rappelle que le premier juge n'a pas fait état de ses propres demandes concernant le partage des comptes bancaires ouvert pendant le mariage au nom propre de Mme [N] mais alimenté par la communauté. M. [E] soutient que Mme [N] a toujours refusé de communiquer ses comptes bancaires à la date des effets du divorce sous prétexte qu'elle ne les possède plus.
Il estime qu'il y avait 5 comptes bancaires au nom de Mme [N] sur lesquels étaient mis des fonds communs, et qui doivent en conséquence être partagés à la date des effets du divorce en mars 2008 et non pas à la date de la séparation effective en 2013. M. [E] répond à Mme [N] qui prétend que ses comptes étaient gérés par l'époux alors qu'elle-même est employée de banque ; il se prévaut de relevés de compte qui laissent apparaitre les sommes suivantes : un compte Predige ouvert en juin 2001 au Crédit Agricole ainsi qu'un LEP qui laisse apparaitre au mois de décembre 2003 un solde de 40 244,67 € - un compte en actions BNP Paribas qui laisse apparaitre un solde de 52 908,70 € au 6 août 2007 - un PEP Assurance BNP avec des fonds au 31 décembre 2014 de 13 094,38 € - un plan épargne retraite au montant estimé de 15 000 €. M. [E] considère que ces comptes ayant été alimentés par des fonds propres, la communauté a le droit à récompense.
M. [E] ajoute que le 8 juin 2011, sur sa déclaration sur l'honneur, Mme [N] a indiqué qu'il lui restait comme économies les sommes suivantes : 27 300 + 4 000 + 15 000 = 46 300 €. Mme [N] n'apportant aucun justificatif, il est fort probable que ces montants soit minorés. En 2018, Mme [N] a fait l'acquisition et la rénovation d'une maison à [Localité 13] avec un terrain de 800 m² ; M. [E] n'exclut pas que Mme [N] ait pu utiliser les économies du couple pour financer l'achat de ce bien immobilier. Dans ses conclusions, Mme [N] prétend avoir contracté un crédit pour acquérir cette maison mais elle ne justifie ni du prix du bien, ni du crédit prétendument souscrit.
Face aux explications de Mme [N], M. [E] précise que les débats ne portent pas sur les biens propres : il s'agit de l'assurance-vie au Crédit Agricole Predige n°46041419730 ouvert en juin 2001 et alimenté par l'argent du couple. Il s'agissait d'un compte bloqué au minimum 8 ans, qui existait forcément en 2008 lors de la séparation. Le 31 décembre 2003 le solde de ce compte était de 32 492,25 €. Mme [N] ne peut pas prétendre que l'assurance-vie aurait été investie dans l'achat de l'appartement de [Localité 19] en 2002 si en 2003, celui-ci était encore existant selon relevé de compte. Pour tromper la cour, Mme [N] mélange l'assurance-vie Fructive souscrite au nom de son grand-père [M] [O] et l'assurance-Vie Predige souscrite au nom de Mme [N]-[U], mais alimenté par l'épargne du couple. A défaut d'avoir les chiffres exacts, M. [E] propose de fixer les sommes à partager de la manière suivante : s'agissant du compte Predige au Crédit Agricole compte tenu de l'absence de transparence de Mme [N] il devra être tenu la somme de 32492,25 € qui était la somme présente sur ce compte au 31/12/2003, dernière information connue sur ce compte. S'agissant du plan épargne retraite, dont il est certain que celui-ci existe toujours, Mme [N] n'ayant pas encore pris sa retraite, le montant sera fixé à la somme de 15 000 €. S'agissant du compte Crédit Agricole LEP, M. [E] propose d'en fixer la valeur de 7 752 €. S'agissant du compte PEP BNP, M. [E] propose de fixer la valeur à 13 094,38€, montant qui y était présent le 31 décembre 2014. S'agissant du compte épargne en action, qui est le seul compte dont Mme [N] admet le partage, M. [E] observe qu'elle ne fournit cependant pas de justificatif du nombre de parts présentes au 6 mars 2008. Il propose d'en fixer la valeur à 52 908,70 €, montant affiché sur un relevé de compte du 6 août 2007. Il se prévaut d'un total d'avoirs bancaires de 121 247,33 €. Contrairement à ce que Mme [N] croit pouvoir affirmer, elle ne justifie absolument pas des comptes existants à la date des effets du divorce, et n'apporte pas de réponse satisfaisante sur ceux-ci.
2. Sur l'indivision post-communautaire, M. [E] développe les points suivants :
Sur les créances de l'indivision post-communautaire à l'égard de Mme [N] :
Les dépôts de garantie :
M. [E] sollicite que soit remboursé à l'indivision par Mme [N] les deux dépôts de garantie qu'elle a seule perçue et qui ont été remboursés aux locataires par le compte d'indivision en 2010. Il s'agit de dépôt de garanties de deux biens immobiliers situés pour l'un au [Adresse 1] et loué à M. [L] et Mme [X] pour un montant de 550 € et pour l'autre au [Adresse 9] loué à M. [J] pour un montant de 500 €. Dans ses dernières conclusions, Mme [N] reconnait enfin que ce montant est dû à l'indivision. Il lui en sera donné acte.
Indemnité d'occupation du bien [Adresse 1] (appart, garage, entrepôt) :
S'agissant de l'appartement situé au [Adresse 1] de 170 m2, M. [E] rappelle qu'elle l'a occupé depuis le jugement de divorce du 7 juin 2013, et qu'elle est redevable d'une indemnité d'occupation à ce titre. Il considère que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu un loyer de 1 650 €. Mme [N] sollicite toujours à hauteur de cour un loyer de 1 100 € conformément à une estimation de Foncia, qui parait largement sous-évalué compte tenu des prix des locations dans les environs de [Localité 20] (Ex : pour un appartement de 145 m2 à [Localité 15], ville limitrophe de [Localité 14] à un loyer de 1700 €). M. [E] estime qu'il s'agit d'une attestation de complaisance dans la mesure où les dirigeants de Foncia sont des amis de la famille de Mme [N] et que cette agence s'occupe du patrimoine immobilier de Mme [N] et de son frère. L'appartement est un duplex constitué au rez-de-chaussée d'un appartement de 44 m² occupé par la fille cadette du couple, et au premier étage un appartement de 126 m² avec un balcon de 10 m², occupé par Mme [N]. Au total il s'agit d'un appartement de 6 pièces ainsi que 2 salles de bain et 2 WC, auxquels s'ajoutent deux garages, une place de parking, une grande cave, un jardin, un abri de jardin de 10 m² ainsi qu'une terrasse extérieure. Le loyer de ces dépendances est estimé à 250 €. M. [E] observe que 1100€ de loyer pour l'appartement ' 250 € pour les dépendances = 850 € de loyer seulement pour le duplex, soit 5 € / m². Or les loyers à [Localité 14] se situent entre 10 et 12 € du mètre carré, et la moyenne des 4 autres appartements de l'immeuble se monte à 13 € /m² (la maison est bien située, au calme, proche des magasins, des écoles et des transports publics). Si l'on retient la fourchette basse des prix au m2 des locations sur [Localité 14] soit 10€/m2, pour un appartement de 170 m2, M. [E] considère le prix de 1 650 € par mois retenu par le premier juge est parfaitement justifié ; il ajoute que le notaire avait également retenu ce montant dans un courriel envoyé à M. [E]. De même, l'abattement de 20% accordé à Mme [N] est justifié, mais un abattement de 40% serait particulièrement inéquitable et injustifié, d'autant qu'au moment de l'ONC, les enfants étaient déjà âgées de 18 et 20 ans. [P] la plus âgée des filles était d'ailleurs logée dans un des studios appartenant aux époux [E]-[N]. Mme [N] percevait pourtant toujours une pension alimentaire pour [P] mais également pour [G].
Mme [N] est ainsi redevable de l'indemnité d'occupation du 5 août 2013 jusqu'au 20 août 2019, date de la remise des clés. Elle doit à l'indivision la somme de 95 678€ (71 mois plein plus 26 jours en août 2013 et 20 jours en août 2019) ; elle indique avoir libéré l'appartement au 12 juin 2019, alors que pourtant la remise des clés a eu lieu le 20 Août 2019. Elle justifie ce décalage en écrivant que « La remise des clés en main propres a été faite lorsque M. [E], qui était en vacances puis ensuite non disponible, a pu être effectuée. Mme [N] n'a pas à assumer l'emploi du temps surchargé de M. [E]' ». M. [E] conteste ces informations : il était à [Localité 14] le 4 juillet 2019 où il a effectué des achats au centre Leclerc avec sa carte bancaire. De même, il était présent le 18 juillet 2019 à [Localité 12].
M. [E] considère que pour faire passer en force cette valeur de 1 100 €, Mme [N] a eu l'idée de louer ce duplex et ses dépendances à ses connaissances pour la somme de 1 100 €, sans l'en avertir, le mettant devant le fait accompli. Pour cela, elle n'a pas hésité à signer seule le contrat de location (annexe 22), au mépris de la législation en vigueur qui nécessite la signature de tous les indivisaires (annexe 23). Elle explique dans ses conclusions que : « M. [E] est mentionné sur le contrat de bail au titre de co-copropriétaire, s'il n'a pas signé le contrat de bail c'est tout simplement car il était ensuite occupé à faire des logements dans sa résidence principale en Allemagne pour les louer. ». Il soutient que c'est à nouveau une fausse affirmation de Mme [N] puisque le bail a été signé le 19 Janvier 2020 et qu'il était dans la région strasbourgeoise la semaine du 27 au 31 Janvier 2020. Le bail aurait parfaitement pu être signé une semaine plus tard.
Mme [N] prétend que le logement était vétuste, alors que des travaux y ont été fait principalement pour but de peindre les différentes pièces en blanc en enlevant les papiers peints démodés, et ce pour un prix de 8 807,10 € et non 10 797,10 €. M. [E] retient que Mme [N] ne fournit aucune preuve de cette vétusté qui n'est pas crédible ; comment imaginer qu'elle ait pu vivre pendant 12 années (de 2008 à 2019) dans un logement vétuste alors qu'elle possède par ailleurs une vingtaine d'appartement en biens propres. En outre, suite à l'achat de sa maison à [Localité 13] en 2018, elle a mis plus d'un an pour déménager.
M. [E] observe qu'en tout état de cause, Mme [N] manque de cohérence dans la mesure où elle lui réclame une indemnité d'occupation de 580 €, soit 9 € / m² mais fixe sa propre indemnité pour le duplex à 1.100 - 40 % = 660 € soit 3,88 € /m².
S'agissant de « l'entrepôt », M. [E] mentionne qu'il a sollicité devant le notaire une indemnité d'occupation pour un « entrepôt » d'environ 100 m2 ; il soutient que Mme [N] fait preuve de la plus parfaite mauvaise foi quand elle prétend que cet entrepôt n'existerait pas. Il s'agit en réalité du 2ème étage du bâtiment constitué de deux locaux inachevés et inhabités et qui est occupé par Mme [N] puisqu'elle y entrepose des objets personnels, des anciens meubles ; M. [Y], expert auprès de la cour d'appel de Colmar avait constaté l'existence de cet « entrepôt » au mois d'avril 2010. Mme [N] ne peut pas ignorer son existence et encore moins contesté son utilisation puisqu'elle a fait poser un barillet sur la porte du « grenier » qui est en réalité l'entrepôt évoqué par M. [E]. L'indemnité d'occupation pour ce bien d'une centaine de m2 devra être fixée à la somme de 400 € par mois sur une base de 4€/m2, soit sur 139 mois (mars 2008 à septembre 2019) un montant de 55 200 €. En effet, cet « entrepôt » n'a pas été libéré par Mme [N] lors de la remise des clés de l'appartement de 170m2.
S'agissant du garage, M. [E] rappelle qu'il sollicitait devant le notaire en août 2018 la somme de 9 796 € au titre d'une indemnité d'occupation d'un garage supplémentaire due à l'indivision par Mme [N]. Là encore Mme [N] fait preuve de mauvaise foi puisqu'elle utilise non seulement le garage attaché au domicile conjugal mais également un second garage. Elle insinue que ce garage occupé fait partie du domicile conjugal. Or ce garage a été construit près de 12 ans après le duplex et est très éloigné du domicile conjugal. M. [E] soutient qu'il existe 5 garages (annexe 28) à cette adresse pour les 5 logements autres que le duplex de Mme [N] qui possède son propre garage. Mme [N] s'est appropriée un des 5 garages indépendants, privant un des locataires. M. [E] évalue le montant de l'indemnité d'occupation de ce garage à 84 € par mois due par Mme [N] depuis le 6 mars 2008, soit un montant de 10 537 € (124 mois plein plus 25 jours en mars 2008 et 20 jours en août 2019).
Revenus fonciers de mars 2008 à Août 2013 :
M. [E] fait valoir qu'entre mars 2008 et août 2013, Mme [N] a encaissé seule les revenus fonciers et ne lui a jamais remis la moitié de ceux-ci. Deux locataires ont confirmé les agissements de Mme [N] ; il ressort de l'attestation de Mme [D] qu'à compter du mois de juin 2007, Mme [N] a exigé que le loyer soit viré sur un compte à son nom et non plus sur le compte joint comme c'était le cas auparavant. De même il ressort de l'attestation de M. [V] que jusqu'au mois de février 2010, le loyer était versé uniquement à Mme [N].
M. [E] se rapporte à des extraits de compte bancaire de juin/juillet 2010 que Mme [N] avait produit lors de la procédure de divorce ; il en ressort qu'elle percevait le loyer entier de M. [Z], de Mme [D] et de M. [L].
M. [E] mentionne qu'il ne parvenait plus à régler les pensions alimentaires mises à sa charge, mais il soutient que la compensation invoquée par Mme [N] n'a aucune base légale. Par ailleurs Mme [N] a fait récupérer la pension alimentaire en effectuant des saisies sur salaire et des saisies bancaires. M. [E] précise qu'après la perte de son travail, les pensions alimentaires ont été ramenées à 830 € ; il a pu y faire face, mais Mme [N] a gardé l'ensemble des revenus fonciers.
M. [E] conteste que cette « compensation » résulte d'une entente entre avocats. Mme [N] ne justifiant d'aucun des montants des loyers qu'elle a encaissés seule, il a effectué les calculs lui-même, mois par mois, pour chaque logement ; selon la déclaration sur l'honneur de Mme [N] les revenus fonciers communs sont de 45230€ par an (annexe 35). Ainsi à partir de l'ONC en 2008, jusqu'au prononcé du divorce en 2013, Mme [N] a encaissé seule un montant total de 276 084 € qui devra être remboursé à l'indivision. Par ailleurs, jusqu'au divorce en août 2013, Mme [N] était également censée partager les revenus de ses biens propres, ce qu'elle a toujours refusé de faire. Selon la déclaration sur l'honneur de Mme [N] les revenus fonciers de biens propres s'élèvent à 11 654 € par an. Lui-même a calculé un montant de 21600 €. Comme il n'a aucune véritable information sur les biens propres de Mme [N], il se prévaut de cette estimation.
M. [E] observe que Mme [N] ne donne aucun montant, ni ne réclame le moindre arriéré de pension ou de loyers. C'est donc qu'elle estime avoir été parfaitement rempli dans ses droits.
Sur les travaux effectués dans l'appartement sis à [Adresse 4], et la taxe foncière et charges de copropriété de l'appartement à [Localité 19] :
M. [E] sollicite au titre des travaux effectués au sein du bien immobilier sis à [Adresse 4] une somme de 2759,32 € à lui devoir par l'indivision. De même, Mme [N] est également encore redevable d'une somme de 422,69 € au titre de la taxe foncière et des charges de copropriété de l'appartement de [Localité 19]. Lors de la vente de ce studio, elle avait encaissé le chèque de 422,69 € en omettant de reverser la moitié à M. [E], qui retient que c'est à tort que le premier juge a considéré qu'il ne pouvait demander ces sommes puisque leur sort aurait été réglé lors d'un partage partiel du 12 janvier 2017.
Sur les créances de l'indivision post-communautaire sur M. [E] :
Sur l'indemnité d'occupation du bien au [Adresse 4] :
M. [E] rappelle que Mme [N] a sollicité et obtenu que l'indemnité d'occupation due par lui-même soit fixée à la somme de 690 € au titre de l'occupation du logement du [Adresse 3]. Il mentionne qu'il a occupé le logement à compter du 1er mai 2012 au 30 avril 2013, et non pas depuis le 1er avril 2012. Il considère que l'indemnité d'occupation doit être fixée à la somme de 600 € ; le premier juge a omis d'appliquer également le pourcentage de vétusté de 20 % à cette indemnité d'occupation pour ce logement situé [Adresse 4], soit un montant de 480 € et 5760 € sur une période de 12 mois.
Sur l'indemnité d'occupation du bien sis [Adresse 1] :
M. [E] rappelle que le premier juge a fixé à la somme de 580 € par mois le montant de l'indemnité d'occupation, montant qu'il considère surévalué. Il rappelle qu'il s'agit d'un appartement de 65m2 en rez-de-chaussée. Contrairement à ce qu'a indiqué Mme [N], les anciens locataires louaient le bien à la somme de 450 € par mois. Au-dessus de l'appartement de M. [E], se trouve un appartement de 70m2 qui est loué par l'indivision à 580 € par mois : l'appartement de M. [E] est donc plus petit et est en outre placé en rez-de-chaussée. Si Mme [N] revendique un prix au m2 de 5 €/m2, elle ne peut décemment pas demander à ce que soit appliqué un tarif beaucoup plus élevé pour M. [E], qui sollicite que l'indemnité d'occupation soit fixée à la somme de 450 € par mois, montant que payait l'ancien locataire pour ce logement. Par ailleurs, le pourcentage de vétusté de 20% appliqué par le premier juge devra être confirmé ; M. [E] réfute les allégations de Mme [N] sur l'utilisation d'une résidence secondaire, et indique qu'il n'a même pas de véritable résidence principale. Sa vieille maison en Allemagne, achetée en 2013 au prix de 100 000 € avec crédit de 140 000 € n'est toujours pas terminée, et risque à tout à moment d'être saisie par la banque s'il n'arrive pas à régler ses échéances mensuelles. Pour cette raison M. [E] garde ce 2 pièces situé à [Localité 14] près du domicile de ses parents. Dès 2013 la chaudière fonctionnait mal ; le contrat de maintenance ne servait à rien, car à chaque fois le technicien ne pouvait pas la réparer avant le départ de M. [E] qui en 2016 a résilié le contrat de maintenance et coupé cette chaudière vieille de 20 ans. Depuis il prend les douches chez ses parents et utilise des chauffages électrique d'appoint. M. [E] indique que tous les logements de l'immeuble ont bénéficié de l'installation d'une nouvelle chaudière. Lui-même a donc demandé l'accord à Mme [N] de pourvoir au remplacement de cette chaudière, ce qu'elle a refusé (courriel du 18 Février 2021) « Je ne veux pas payer une nouvelle chaudière pour ton logement que tu n'occupes que 10 jours par an ». M. [E] se prévaut de 2 pièces : la facture de gaz qui démontre que sa consommation de gaz est nulle (le 1 m3 indiqué correspond à la marge d'incertitude du compteur), et le dernier devis pour la nouvelle chaudière transmis à Mme [N], qui depuis 2016 refuse de signer le moindre devis relatif à cette chaudière. Au vu de cette situation M. [E] propose de ne pas payer d'indemnité d'occupation, à compter de septembre 2016 pour un logement insalubre car un logement sans chauffage est considéré comme insalubre.
Sur les créances entre époux M. [E] évoque les observations suivantes :
a. Sur le remboursement des dons qui ont remboursés le prêt pour le bien situé [Adresse 17] :
M. [E] rappelle que ce bien a été acquis avant le mariage et n'est pas rentré en communauté. M. [E] fait état de ce que les dons faits par ses parents ont servi à rembourser par anticipation deux prêts immobiliers souscrits auprès de BNP Paribas en 1987 pour l'achat de ce bien immobilier. M. [E] se prévaut d'une attestation de ses parents qui précisent les montants qu'ils ont donnés à leur fils : 90 000 francs pour un remboursement anticipé en fin d'année 1989, 85 000 francs pour un remboursement anticipé en février 1991, 100 000 francs utilisés pour un montant de 99 187,81 francs pour solder et clôturer le prêt en décembre 1991, et 50 000 francs ayant été utilisés à hauteur de 42 878,61 francs pour solder et clôturer le deuxième prêt en mai 1992. M. [E] mentionne qu'il n'a aucun document bancaire justifiant de ces remboursements anticipés, Mme [N] ayant gardé l'ensemble des éléments.
M. [E] considère que par ces remboursements anticipés provenant de fonds propres, qu'il a financé la quasi-totalité de ce bien immobilier, et en tous les cas bien plus que sa part dans le bien immobilier. Il a donc une créance contre Mme [N] qu'il conviendra de déterminer. Si Mme [N] nie ces remboursements anticipés elle n'explique pas la levée d'hypothèque en l'espace de 5 ans.
b. Sur les loyers versés par Mme [D] à Mme [N] :
M. [E] soutient que Mme [D] a perçu du mois de juillet 2013 à novembre 2013 les loyers versés par la locataire Mme [D]. Si le premier juge s'est appuyé sur l'ordonnance du 23 juin 2015 dans laquelle était indiquée que M. [E] avait perçu directement les loyers versés par Mme [D] depuis le 1er juillet 2013, en réalité sur cette période Foncia prélevait chaque mois sur le compte de M. [E] le demi-loyer qu'il reversait ensuite à Mme [N]. En octobre 2013, M. [E] a remarqué sur le compte rendu trimestriel de gestion que Foncia avait omis de lui prélever la demi-part de loyer de Madame [D]. Afin d'éviter d'être accusé de garder par devers lui la totalité des loyers, il a fait un virement à Mme [N] de 877,50 € (292,50 € x 3) correspondant au loyer de juillet, août et septembre 2013. Il a ensuite fait un virement de 292,50 € à Mme [N] pour le loyer d'octobre et de novembre 2013. Il a donc viré la somme de 1 472,50 € à Mme [N]. Or, Foncia a finalement prélevé les loyers de Mme [D] sur le compte de MM. [E] pour les reverser à Mme [N], de sorte que celle-ci a perçu doublement les loyers de Mme [D] sur cette période. M. [E] sollicite le remboursement par Mme [N] de la somme de 1 472,50 €.
c. Sur le versement de 500 € sur l'hypothèque judiciaire en décembre 2009 :
M. [E] sollicite que Mme [N] lui rembourse la somme de 500 € s'agissant de la levée d'hypothèque qu'elle a perçu deux fois. Dans ses dernières conclusions, Mme [N] reconnait enfin cette créance, et il lui en sera donné acte.
La clôture de la procédure de mise en état a été prononcée par ordonnance en date du 16 décembre 2021.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour seréfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
SUR CE, LA COUR,
La cour constate qu'en l'état de ses dernières écritures Mme [A] [N] ne maintient pas ses prétentions au titre de l'ensemble immobilier sis [Adresse 9], les biens concernés ayant été vendus au cours de la procédure d'appel.
Sur la communauté
Sur les récompenses due à la communauté
Sur les avoirs bancaires des époux et le recel de communauté
M. [S] [E] sollicite que les soldes des comptes bancaires ouverts au nom de Mme [A] [N] soient fixés au montant total de 121 247,33 euros, détaillé comme suit :
- un compte Predige ouvert en juin 2001 au Crédit Agricole dont le solde au 31 décembre 2003 était de 32 492,25 €,
- un LEP ouvert au Crédit Agricole dont le solde au mois de décembre 2003 était de 7 752,42 €,
- un compte en actions BNP Paribas dont le solde au 6 août 2007 était de 52 908,70€,
- un PEP Assurance BNP Paribas dont le solde au 31 décembre 2004 était de 13094,38 €,
- un plan épargne retraite au montant estimé de 15 000 €.
M. [E] fait le constat que Mme [N] ne justifie pas de ses comptes à la date du 6 mars 2008, et que la déclaration sur l'honneur rédigée par Mme [N] au cours de la procédure de divorce soit le 8 juin 2011 mentionnait un compte en banque avec un solde créditeur de 23 700 euros, une assurance-vie de 4 000 euros, et un portefeuille en action ou obligations de 15 000 euros.
Mme [N] rétorque que l'assurance-vie Predige a été débloquée au moment de l'achat d'un immeuble à [Localité 19] en 2002 ; M. [E] observe toutefois avec pertinence que le relevé de compte dont il se prévaut est postérieur à l'achat de l'appartement de [Localité 19].
Mme [N] soutient également que les comptes évoqués par M. [E] « n'existent pas ou ont été clôturés lors de la séparation » (sic), que seul existe un compte actions ouvert auprès de la BNP, et que les comptes étaient par ailleurs gérés par M. [E].
Mme [N] soutient encore que M. [E] a produit un relevé daté du 31 décembre 2003 concernant les comptes ouverts à la banque Crédit Agricole qui est tronqué, car il ne comporte que la page 2 (pièce 14 de M. [E]).
Comme l'observe avec pertinence Mme [N], les documents dont se prévaut M. [E] ne démontrent pas que les comptes au nom de l'épouse dont il fait état au soutien de ses prétentions existaient au 6 mars 2008. Mme [N] se prévaut donc à juste titre de l'absence de pertinence des relevés produits par M. [E], puisqu'ils sont anciens, pour certains de plus de quatre années, par rapport à la date des effets du divorce fixée au 6 mars 2008.
Mme [N] se rapporte au solde de 101 342,94 euros figurant sur le relevé daté du 31 décembre 2003 concernant les comptes ouverts à la banque Crédit Agricole produit par son ex-époux pour solliciter la fixation des avoirs bancaires de M. [E] à hauteur de la somme de 60 249 euros ; Mme [N] retient cette dernière somme qui résulte de la différence entre le montant de 101 342,94 euros et les soldes de comptes figurant sur la page 2 ouverts au nom de l'épouse ainsi que le solde d'un compte courant des époux de 849,60 euros.
Mme [N] sollicite également la fixation des avoirs bancaires de M. [E] à la somme de 100 000 euros, en alléguant que des fonds communs auraient été placés par M. [E] sur des comptes bancaires ouverts à son nom en Allemagne, où l'époux a travaillé à compter de l'année 2003.
Le constat du caractère ancien du relevé de compte Crédit Agricole et de son absence de valeur probante pour apprécier la pertinence des prétentions de M. [E] vaut également pour l'appréciation du bien-fondé des prétentions de Mme [N], qui revendique des avoirs bancaires au nom de l'époux au 6 mars 2008 pour un montant de plus de 60 000 euros en s'appuyant sur un calcul tiré d'un relevé de comptes au 31 décembre 2003. Aussi la demande de communication de pièces maintenue par Mme [N] dans ses dernières écritures est d'autant moins opportune que les deux parties ont eu tout loisir, vu la durée de la procédure de partage, de produire tous documents nécessaires.
Par ailleurs, le premier juge a relevé que Mme [A] [N] n'a fourni aucune pièce permettant de justifier de l'existence de comptes ouverts par M [S] [E] pendant la vie commune en Allemagne, sur lesquels l'époux aurait déposé des fonds communs, et permettant de vérifier que M. [S] [E] aurait à compter de 2003 détourné ses salaires perçus en Allemagne.
A hauteur de cour Mme [N] produit au soutien de ses prétentions qu'elle chiffre à la somme de 100 000 euros, et ce sans même évoquer le montant du salaire de l'époux durant la période considérée ni de quelconques difficultés liées à la contribution de chaque époux aux charges du mariage, deux pièces soit un relevé de compte Post Bank en date du 24 octobre 2013 et un relevé de compte Volksbank en date du 31 mars 2014 (ses annexes 15 et 16). Ces documents largement postérieurs à la fin de la vie commune sont parfaitement inopérants pour démontrer la pertinence des prétentions de Mme [N].
Mme [N] produit également un courrier du Crédit Agricole en date du 26 août 2008 adressé à M. [E] qui mentionne les soldes de six comptes ouverts au nom de l'époux, et dont le solde total est inférieur à 4 000 euros. Ce document ne démontre pas comme le prétend Mme [N] que « M. [E] a bien orchestré l'expatriation de ses fonds et avoirs bancaires afin d'en exclure Mme [N] » (sic).
Mme [N] se prévaut enfin d'une pièce 57 de M. [E] qui concerne un relevé de compte Postbank du 2 avril 2008, dont le solde est de 4 576 euros. Ce document mentionne le versement le 31 mars 2008 du salaire de M. [E], étant rappelé que les effets patrimoniaux du divorce ont été fixés au 6 mars 2008 ; il n'est donc pas de nature à démontrer que l'époux a durant plusieurs années placé des fonds communs à hauteur de 100 000 euros sur des comptes ouverts à son nom en Allemagne.
En conséquence, faute pour les parties de justifier des situations des comptes bancaires ouverts à leurs noms respectifs à la date du 6 mars 2008, la cour n'est pas en mesure d'en fixer les soldes au 6 mars 2008, et leurs prétentions respectives à ce titre seront rejetées.
Les prétentions de Mme [N] au titre d'un recel de communauté seront par là-même également rejetées. Le jugement déféré sera confirmé sur ces points.
Sur les récompenses dues par la communauté
L'article 1433 du code civil énonce que la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.
L'article 1402 alinéa 2 dispose que si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l'époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. A défaut d'inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s'il constate qu'un époux a été dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.
Sur l'indemnité de licenciement de M. [S] [E]
Il résulte de la combinaison des articles 1401 et 1404 alinéa 1 du code civil que les indemnités allouées à un époux qui se substituent au salaire ont la nature de biens communs entrent en communauté, à l'exception de celles qui sont exclusivement attachées à la personne du créancier. Les indemnités de licenciement allouées à un époux tombent en communauté, à l'exception de celles qui sont exclusivement attachées à la personne du créancier.
M. [E] revendique le caractère personnel du préjudice réparé par l'indemnité versée par son ancien employeur suite à son licenciement, et réclame la fixation d'une récompense due par la communauté à hauteur de 108 900,58 euros.
Les documents produits par M. [E] au titre du bien-fondé de ses prétentions consistent, outre en un document bancaire justifiant que la somme a été versée sur le compte courant n° 43557210010 ouvert au Crédit Agricole au nom des deux époux, un courrier émanant de son ancien employeur Air Liberté en date du 4 septembre 2001 ayant pour objet la transmission de son solde de tout compte et accompagnant un chèque de 43 498,02 francs au titre des indemnités de rupture, un courrier de l'employeur en date du 7 septembre 2001 relatif à l'application des critères d'ordre des licenciements, et trois courriers établis au nom de la cellule de reclassement adressant à M. [E] des chèques destinés au « règlement de votre indemnité transactionnelle pour réparation du préjudice moral » (sic), soit des règlements le 9 novembre 2001 de 73 397,98 francs, le 15 décembre 2001 de 578 481 francs, et le 17 avril 2002 de 9 522,27 euros.
Au-delà des doutes émis par Mme [N] quant à l'authenticité des documents produits par M. [E], la teneur de ces courriers ne suffit pas à démontrer que l'indemnité versée était exclusivement attachée à la personne de l'époux créancier.
La cour constate que M. [E] ne produit ni le courrier de rupture, qui lui a été adressé dans le cadre d'une procédure de licenciement qui était fondée non pas sur un motif personnel mais sur un motif économique puisque M. [E] a questionné son employeur sur l'application des critères d'ordre, ni le protocole d'accord transactionnel convenu avec son ancien employeur.
De surcroît M. [E] évoque dans ses écritures le caractère ''abusif'' de son licenciement en mentionnant que l'employeur a reconnu qu'il n'a pas tenu compte de son ancienneté réelle.
En conséquence faute pour M. [E] de démontrer efficacement le bien-fondé de ses prétentions, celles-ci seront rejetées et le jugement déféré sera confirmé en ce sens.
Sur la récompense réclamée par M.[S] [E] au titre de dons familiaux
M. [S] [E] réclame une récompense pour un montant total de 68 257,42 euros au titre de factures établies entre février 1994 et mai 1995 lors des travaux de construction de l'immeuble sis [Adresse 1], ainsi qu'une facture émise en 1998 et une facture émise en 1999 ; il soutient que ses parents ont payé ces factures, et qu'il s'agit de « dons manuels de ses parents » (sic).
A l'appui de ses prétentions M. [S] [E] produit notamment deux documents dactylographiés datés du 12 octobre 2019 rédigés de façon identique et signés par chacun des parents de l'ex-époux, qui certifient qu'ils ont « pris en charge pour le compte de notre fils [S] le paiement des factures'.» en listant les dépenses concernées tout en indiquant « cette liste n'est pas exhaustive ».
Comme l'observe avec pertinence Mme [N], le paiement par les parents de M. [E] de factures établies au nom des deux époux, sans demande de remboursement en retour, est de nature à démontrer non pas la réalité d'un don fait à l'époux mais plutôt celle d'un don dont la communauté a bénéficié.
En conséquence cette prétention de M. [E] sera rejetée.
Sur la récompense réclamée par Mme [A] [N] au titre de fonds propres investis pour le bien sis [Adresse 1]
Mme [A] [N] fait valoir que le prix de vente de l'immeuble sis [Adresse 17] acquis par les parties avant mariage a été réinvesti par chacun des époux dans la réalisation du bien situé [Adresse 1].
Mme [N] précise que l'acquisition le 30 janvier 1987 du bien indivis par les parties avait été financée par ses fonds à hauteur de 276 000 francs, et par les fonds de M. [E] à hauteur de 184 000 francs, et que c'est donc la différence de 92 000 francs d'apport supplémentaire fourni par Mme [N], montant revalorisé à 16 662 €, qui ouvre droit à récompense à son profit.
Au soutien de ses allégations relatives à l'affectation du prix de vente du bien indivis dans les frais de construction, Mme [A] [N] indique que les époux n'ont pas fait de crédit et qu'ils n'avaient pas d'autres fonds.
Non seulement Mme [N] ne démontre pas plus efficacement que devant le premier juge la réalité de ces allégations, soit que le produit de la vente du bien situé à [Localité 15] a servi au financement du bien situé à [Localité 14] notamment dans le cadre d'un clause d'emploi, mais M. [S] [E] mentionne que ses parents ont réglé des factures d'un montant total de 68 257,42 euros, étant observé que le terrain sur lequel le bien immobilier commun a été construit a été donné à la communauté par les parents de M. [E].
En conséquence les prétentions de Mme [N] seront également rejetées à hauteur de cour.
Sur l'indivision post-communautaire
Sur les créances dues par Mme [N]
Sur la créance au titre de dépôts de garantie
M. [E] sollicite que soient remboursés à l'indivision par Mme [N] les deux dépôts de garantie qu'elle a seule perçus, qui ont été remboursés aux locataires par le compte d'indivision en 2010 pour deux biens immobiliers situés pour l'un au [Adresse 1] et loué à M. [L] et Mme [X] pour un montant de 550€, et pour l'autre au [Adresse 9] loué à M. [J] pour un montant de 500 €.
Mme [N] ne conteste pas devoir cette créance qui sera fixée à la somme de 1 050 euros.
Sur l'indemnité due par Mme [N] pour l'occupation de l'ancien domicile conjugal
Aux termes de l'article 815-9 alinéa 2 du code civil l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
En vertu des dispositions de l'article 815-10 alinéa 3 du même code, aucune recherche relative aux fruits et revenus n'est recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être.
Mme [A] [N] reconnaît devoir une indemnité d'occupation de l'ancien domicile conjugal soit un appartement de 170 m2 en duplex sis [Adresse 1], et ce à compter du 5 août 2013 date du jugement de divorce devenu définitif et jusqu'à son départ définitif du domicile conjugal le 12 juin 2019. M. [E] considère quant à lui que l'ex-épouse n'a libéré le domicile conjugal que le 20 août 2019.
Le premier juge a fixé la valeur locative à un montant mensuel de 1 650 € qui résulte de la moyenne des valorisations des parties, montant auquel il a appliqué un correctif de 20 % en raison du caractère précaire de l'occupation ; il a retenu que Mme [N] est redevable d'une indemnité d'occupation à l'indivision post-communautaire de 1 320 € par mois à compter du 5 août 2013 date du caractère définitif du jugement de divorce jusqu'au partage de l'indivision ou jusqu'à la libération des lieux par la remise des clés.
M. [E] sollicite la confirmation du montant retenu par le premier juge, et que Mme [N] soit déclarée redevable d'une indemnité d'occupation de 1 320 euros du 5 août 2013 jusqu'à la remise des clefs le 20 août 2019, soit un montant total de 95 678 euros.
Mme [N] soutient quant à elle que le montant de l'indemnité d'occupation doit être fixé à 880 euros ; elle revendique outre un abattement de 20 % pour le caractère précaire de l'occupation un abattement supplémentaire de 20 % pour avoir hébergé et assumé la charge des enfants, soit une indemnité mensuelle après abattements de 660 euros par mois.
A l'appui de ses prétentions Mme [N] produit une estimation de la valeur locative du bien effectuée le 23 mai 2019 par l'agence Foncia qui retient une valeur mensuelle de 1 100 euros. Si M. [E] met en doute l'objectivité du professionnel sollicité par Mme [N], lui-même ne se prévaut d'aucune estimation faite par un autre agent immobilier puisqu'il se rapporte à une évaluation par lui-même et tenant compte d'un calcul basé sur le prix de 10 €/m2.
Mme [N] fait également état de la vétusté du logement durant son occupation, et mentionne en ce sens que des travaux ont été nécessaires avant sa mise en location, travaux qui ont été effectués par M. [E] et facturés par lui-même à hauteur de 8 807,10 euros.
Si M. [E] conteste l'état de vétusté de l'appartement, il ressort des données du débat qu'il a récupéré les clefs du logement le 20 août 2019 et que son entreprise a effectué des travaux de rénovation qui ont duré plusieurs mois, puisque le bien n'a été à nouveau loué à des locataires, qui occupaient déjà un logement plus petit appartenant aux parties, qu'à compter du 9 février 2020. Aussi le montant et la durée des travaux effectués rendent vaine cette contestation de M. [E].
Mme [N] se prévaut enfin de ce que ce bien a été loué après réfection à compter du 9 février 2020, et ce pour un loyer mensuel de 1 100 euros. Si M. [E] conteste la pertinence du montant du loyer en alléguant qu'il a été fixé unilatéralement par Mme [N] qui a seule signé le contrat de bail, l'ex-épouse produit des échanges entre les parties qui démontrent que M. [E] était en contact avec le locataire tant avant qu'après l'entrée dans les lieux, notamment pour définir la nature des travaux. Aucun document n'est produit aux débats par M. [E] de nature à révéler son désaccord concernant le montant du loyer. De surcroît Mme [N] souligne que M. [E] a à plusieurs reprises signé seul en qualité de bailleur des contrats de bail concernant des biens de la communauté, loués notamment à sa propre entreprise.
Au vu de la pertinence des données produites par Mme [N] au soutien de son évaluation de la valeur locative du bien occupé par elle, il sera fait droit à ses prétentions et l'évaluation à la somme de 1 100 euros sera retenue.
L'abattement lié à l'occupation précaire à hauteur de 20 % n'est pas remis en cause, et Mme [N] sollicite un abattement supplémentaire de 20 % « dans la mesure où elle a hébergé les enfants, et [G] jusqu'à son départ » (sic).
Alors que M. [E] conteste cette prétention, Mme [N] se contente de soutenir que les enfants ont été « hébergées » à son domicile, mais elle ne produit aucun élément permettant de retenir que ses filles étaient à sa charge, étant rappelé que l'enfant [P] est née en décembre 1988 et l'enfant [G] est née en mai 1991. Le seul élément concret évoqué par Mme [N] consiste à affirmer que [G] « suit un cursus d'infirmière », sans autre indication quant à sa situation matérielle.
Faute pour Mme [N] de démontrer le bien-fondé de cette demande formulée à hauteur de cour, et étant observé que le jugement de divorce du 7 juin 2013 a débouté Mme [N] de sa demande de contribution alimentaire du père pour l'enfant cadette [G], sa demande d'abattement supplémentaire de 20 % sera rejetée.
En ce qui concerne la date à laquelle Mme [N] a cessé de devoir l'indemnité d'occupation, si Mme [N] se prévaut de ce que son déménagement est intervenu selon ses indications le 12 juin 2019, ce seul fait ne suffit pas à démontrer qu'à partir de cette date sa jouissance exclusive du bien indivis a pris fin ; les documents dont elle se prévaut démontrent au contraire que Mme [N] a remis les deux clefs du bien indivis à M. [E] le 20 août 2019 aux fins de réfection de l'appartement destiné à la location. Mme [N] devra donc une indemnité d'occupation de 880 euros à compter du 5 août 2013 jusqu'à la remise des clefs le 20 août 2019.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur l'indemnité pour l'occupation d'un entrepôt
M. [S] [E] soutient à nouveau à hauteur de cour que Mme [A] [N] a bénéficié à compter du mois de mars 2008 de la jouissance exclusive d'un entrepôt de 100 m2 sis [Adresse 1], au deuxième étage du bâtiment constitué de deux locaux inachevés et inhabités, en ayant fait poser un barillet sur la porte du « grenier » et en y entreposant des objets personnels, et des anciens meubles. M. [E] réclame la fixation d'une indemnité d'occupation due par Mme [N] à hauteur de 400 euros par mois sur une base de 4 €/m2 soit sur 139 mois, de mars 2008 à septembre 2019, soit un montant de 55 200 €. Mme [N] conteste avoir eu la jouissance de ces lieux.
Les deux documents auxquels se rapporte M. [E], soit ses annexes 24 et 25, ne démontrent nullement que Mme [N] a bénéficié de la jouissance exclusive de ces espaces, étant de surcroît observé que M. [E] se prévaut notamment d'un relevé de compte Foncia qui mentionne, sans autre détail, la pose d'un barillet à la date du 20 septembre 2012.
Ces prétentions de M. [E] seront également rejetées à hauteur de cour, et les dispositions du jugement déféré seront donc confirmées en ce sens.
Sur l'indemnité pour l'occupation d'un garage
M. [E] allègue que Mme [N] a utilisé non seulement le garage attaché à l'appartement ayant abrité l'ancien domicile conjugal mais également un second garage, qu'il indique avoir été construit près de douze ans après le duplex et être très éloigné du domicile conjugal.
M. [E] réclame la fixation d'une indemnité d'occupation de ce garage à hauteur de 84 euros par mois du 6 mars 2008 au 20 août 2019, qu'il évalue à un montant total de 10 537 euros.
Outre la contestation de Mme [N] quant à la réalité de cette occupation, les annexes 26 (photographie) et 27 (plan) auxquelles se rapporte M. [E] à l'appui de sa demande n'en démontrent pas le bien-fondé.
Les prétentions de M. [E] à ce titre seront rejetées, et les dispositions du jugement déféré seront donc confirmées en ce sens.
Sur la créance due par Mme [A] [N] au titre de revenus fonciers de mars 2008 à août 2013
M. [S] [E] réclame, en l'état de ses derniers écrits, la fixation d'une créance de 276 084 euros due par Mme [N] à l'indivision au titre de revenus fonciers indivis et propres perçus par elle seule durant la procédure de divorce.
Mme [N] soulève l'irrecevabilité des prétentions nouvelles de M. [E] pour la période courant de mars 2011 à août 2013, en faisant valoir que ce n'est que dans ses dernières écritures que l'intimé réclame pour cette période des loyers de biens indivis et de biens propres (étant rappelé que la date des effets patrimoniaux du divorce entre époux est fixée au 6 mars 2008).
M. [E] ne conteste pas qu'il a formulé dans ses dernières conclusions du 24 juin 2021 de nouvelles prétentions au titre de revenus fonciers perçus par Mme [N], et que ces prétentions n'étaient pas formulées dans ses conclusions d'appel incident.
L'article 910-4 du code de procédure civile impose aux parties de présenter dès leurs premières conclusions en appel l'ensemble de leurs prétentions sur le fond à peine d'irrecevabilité qui peut être relevée d'office, à l'exception des prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce M. [E] était en mesure de présenter en appel l'ensemble de ses prétentions sur le fond dès ses premières conclusions d'intimé.
En conséquence les prétentions nouvelles de l'intimé relatives à la fixation d'une créance au titre de revenus fonciers perçus du mois de mars 2011 au mois d'août 2013 par Mme [E] seront en déclarées irrecevables.
M. [E] se prévaut de ses annexes 29, 30, 34, 35 et 37 au soutien de la perception par Mme [N] de l'intégralité des revenus fonciers de l'indivision post-communautaire.
M. [E] produit notamment les témoignages de deux locataires, M. [V] et Mme [D], qui indiquent qu'ils ont versé à Mme [N] l'intégralité du loyer, pour l'un jusqu'au mois février 2010 (590 euros), et pour l'autre jusqu'en 2010 sans autre précision.
Quant aux documents auxquels se rapporte M. [E], ils consistent en un tableau de loyers perçus qui a été rédigé par lui-même et en une déclaration sur l'honneur rédigée le 8 juin 2011 par Mme [N], qui chiffre les revenus fonciers des biens communs et de ses biens propres.
Ces seuls documents sont insuffisants à démontrer que Mme [N] reste devoir à l'indivision post-communautaire les sommes chiffrées par M. [E], et ce d'autant plus que Mme [N] mentionne sans être efficacement contredite que c'est M. [E] qui a clôturé en fin décembre 2008 le compte commun ouvert au Crédit Agricole sur lequel les loyers des locataires étaient versés.
Mme [N] produit également les comptes de gestion adressés à M. [E] (ses annexes 60 ' 62 ' 78 ' 79 - 80), un courrier du conseil de M. [E] en date du 16 décembre 2009 mentionnant l'accord de ce dernier « avec votre proposition à savoir que son épouse conserve sur les loyers perçus par elle un montant équivalent à la pension alimentaire et cela jusqu'à la prochaine conciliation » (annexes 63 et 76 de Mme [N]), ainsi qu'un autre courrier du conseil de M. [E] également daté du 16 décembre 2009 mentionnant « je vous confirme que la compensation opérée jusqu'à la date de la prochaine conciliation ne donnera pas lieu à récompense » (sic ' annexe 77 de Mme [N]).
De surcroît il ressort d'un courrier du conseil de Mme [N] en date du 23 mai 2011 (annexe 105 de l'appelante) adressé à l'une des locataires (Mme [D]) qui versait jusqu'alors son loyer à M. [E] que par ordonnance rendue le 17 février 2011 par le tribunal de grande instance de Strasbourg Mme [N] a été autorisée à confier la gestion des biens immobiliers acquis en commun avec M. [E] à une agence immobilière de son choix.
En conséquence faute pour M. [E] de justifier du bien-fondé de ses prétentions, celles-ci seront également rejetées à hauteur de cour. Le jugement déféré sera confirmé en ce sens.
Sur les créances dues par M. [E]
Sur l'indemnité due par M. [E] pour l'occupation du bien sis [Adresse 3]
Le premier juge a fixé l'indemnité d'occupation due par M. [E] pour une période courant du 1er avril 2012 au 13 avril 2013 en retenant que lors du procès-verbal de difficultés du 28 juin 2018 M. [E] a admis que l'indemnité d'occupation pouvait être fixée à 690 euros par mois, le bien étant loué à cette période 720 euros par mois.
M. [E] conteste cette évaluation en se prévalant d'un montant de 600 euros par mois, et revendique l'application d'un abattement de 20 % pour vétusté, soit une indemnité mensuelle réduite à 480 euros. Il soutient par ailleurs qu'il n'a occupé les lieux qu'à compter du 1er mai 2012.
Mme [N] réclame la fixation d'une indemnité d'occupation de 720 euros, en se prévalant du montant du loyer appliqué au précédent locataire, avec un point de départ à compter du 1er avril 2012 au regard de la remise des clefs intervenue le 26 mars 2012.
Il ressort du procès-verbal de difficultés établi le 28 juin 2018 que M. [S] [E] ne contestait alors pas le montant de l'indemnité d'occupation, mais seulement son point de départ qu'il fixait au 1er mai 2012.
Mme [N] produit un courriel de l'agence Foncia en date du 30 mars 2012, qui confirme que l'appartement anciennement occupé par le locataire [Z] sera occupé par M. [E] à partir du 1er avril 2012, avec une remise des clefs intervenue le 26 mars 2012 et un loyer de 720 euros non quittancé (annexe 57 de Mme [N] et non 67 comme indiqué dans ses écritures).
En conséquence, au vu de ces données constantes l'indemnité mensuelle d'occupation due par M. [E] sera fixée à 720 euros du 1er avril 2012 au 13 avril 2013.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur l'indemnité due par M. [E] pour l'occupation du bien sis [Adresse 1]
Le premier juge a fixé l'indemnité mensuelle d'occupation du bien en relevant l'absence de justification par les parties de la valeur locative de l'appartement, en retenant que ce logement était jusqu'alors loué par les parties à hauteur de 580 euros par mois, en appliquant un abattement de 20 % en raison du caractère précaire de l'occupation, soit une indemnité mensuelle d'occupation de 464 euros due par M. [E] à compter du 1er mai 2013 et ce jusqu'à libération des lieux par remise des clés, aucune information n'étant donnée quant à la date de cette remise de clé.
M. [S] [E] conteste ce montant qu'il estime trop élevé, en se prévalant de ce que les anciens locataires réglaient un loyer de 450 euros par mois, que le bien en cause est situé au rez-de-chaussée, et que le logement situé au premier étage qui est plus vaste que celui qu'il occupe est loué à 580 euros par mois.
M. [E] revendique la fixation d'une indemnité d'occupation à 450 € par mois, dont à déduire un pourcentage de vétusté de 20%. Il conteste les allégations de Mme [N] relatives à un usage de ce logement comme d'une résidence secondaire ; il soutient que dès 2013 la chaudière fonctionnait mal, qu'en 2016 il a résilié le contrat de maintenance et coupé cette chaudière vieille de 20 ans, et que dès lors il a été contraint de prendre des douches chez ses parents et d'utiliser des chauffages électrique d'appoint. Il « propose de ne pas payer d'indemnité d'occupation, à compter de septembre 2016, pour un logement insalubre, un logement sans chauffage étant considéré comme insalubre » (sic).
Mme [N] justifie cependant que ce logement était loué moyennant paiement d'un loyer de 571,29 euros (ses annexes 20 et 66), jusqu'à son occupation par M. [E].
Mme [N] observe par ailleurs avec pertinence que les éléments produits par M. [E] au titre de l'insalubrité du logement qu'il n'a évoquée qu'au cours de la procédure d'appel ne sont pas probants, puisqu'il s'agit de son annexe 52 qui correspond à la résiliation du contrat de maintenance par lui-même le 9 septembre 2016, de son annexe 59 qui correspond à une facture de consommation de gaz au 13 septembre 2021, et de son annexe 62 qui correspond à un devis récent du 27 septembre 2021 de remplacement de la chaudière.
En revanche, si Mme [N] conteste l'application d'un abattement au titre de la précarité de l'occupation, les arguments qu'elle avance, soit une occupation ponctuelle du bien par le coindivisaire, sont inopérants.
En conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a fixé l'indemnité mensuelle d'occupation due par M. [E] à 464 euros à compter du 1er mai 2013 jusqu'à libération des lieux et remise des clefs.
Les prétentions autres des parties seront rejetées.
Sur les créances dues par l'indivision à M. [S] [E]
M. [E] sollicite au titre de travaux effectués au profit du bien immobilier sis [Adresse 4] la fixation d'une créance de 2 759,32 € à l'encontre de l'indivision, et la fixation d'une créance due par Mme [N] au profit de l'indivision à la somme de 422,69 € au titre de la taxe foncière et des charges de copropriété de l'appartement de [Localité 19].
Comme l'a retenu le premier juge, les deux biens concernés ont fait l'objet d'un partage partiel du 12 janvier 2017, et M. [E] est dès lors irrecevable à solliciter une créance au titre de ces deux biens.
Ces prétentions de M. [E] seront en conséquence également rejetées à hauteur de cour.
Sur les créances entre époux
Sur la créance de M. [E] au titre du bien sis [Adresse 17]
M. [E] demande à la cour de dire et juger qu'il a une créance (non chiffrée) au titre des donations reçues de ses parents ayant permis le remboursement anticipé de deux prêts immobiliers concernant le bien situé à [Localité 15].
Les seuls éléments produits au soutien de cette prétention par M. [E] consistent en deux témoignages écrits de chacun de ses parents, en un courrier que lui-même a écrit à la banque BNP, et en un courrier d'un notaire en date du 4 septembre 1992 justifiant de la mainlevée d'une hypothèque (sans autre précision).
Mme [N] précise que l'acte de vente en l'état futur d'achèvement du bien mentionne un financement à hauteur de 100 000 francs à l'aide de deniers personnels et 360 000 francs financés par un prêt (et non deux) contracté auprès de la banque BNP.
Non seulement les éléments produits par M. [E] sont insuffisants à démontrer le bien-fondé de ses prétentions, mais Mme [N] produit un courriel qui lui a été adressé par M. [E] le 15 novembre 2020 au terme duquel ce dernier lui indique avoir remboursé le « crédit de l'appartement d'Illkirch » à l'aide de placements débloqués en 1989, 1991 et 1992.
En conséquence ces prétentions seront rejetées.
Sur la créance au titre de loyers versés par la locataire Mme [D]
M. [E] soutient qu'il a réglé un montant de 1 472,50 euros correspondant aux loyers dus par la locataire Mme [D] du mois de juillet au mois de novembre 2013, mais que l'agence Foncia chargée de la gestion du bien a prélevé la part de loyers revenant à Mme [N] durant cette période.
Or le seul document produit par M. [E] (sa pièce 44 qui correspond au compte rendu de gestion) ne suffit pas à établir le règlement qu'il allègue.
Cette prétention sera rejetée, et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur le versement de 500 euros sur l'hypothèque judiciaire
M. [E] soutient que Mme [N] a perçu deux fois un montant de 500 euros au titre d'une indemnité allouée à Mme [N] dans le cadre d'une inscription d'hypothèque judiciaire.
Mme [N] ne conteste pas cette créance de l'époux, à laquelle il sera fait droit.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles. Leurs demandes formées à ce titre seront rejetées.
Le jugement déféré sera confirmé dans ses dispositions relatives aux dépens.
Compte tenu de la nature du présent litige, chaque partie sera condamnée à payer ses propres dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Constate que Mme [A] [N] ne maintient pas ses prétentions au titre de l'ensemble immobilier sis [Adresse 9] ;
CoConfirme le jugement rendu le 21 mars 2019 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Strasbourg en ce qu'il a débouté Mme [A] [N] de ses prétentions au titre d'une récompense due par la communauté à son profit pour le financement du bien sis [Adresse 1], en ce qu'il a débouté Mme [A] [N] de ses prétentions au titre du recel de communauté, en ce qu'il a débouté M. [S] [E] de ses prétentions au titre d'une récompense due par la communauté à son profit au titre de l'indemnité de licenciement, en ce qu'il a débouté M. [S] [E] de ses prétentions au titre du remboursement d'un emprunt souscrit pour l'acquisition du bien situé [Adresse 17], en ce qu'il a débouté M. [S] [E] de ses prétentions relatives à une indemnité due par Mme [A] [N] au titre de l'occupation d'un garage et d'un entrepôt, en ce qu'il a débouté M. [S] [E] de ses prétentions au titre des biens sis à [Localité 19] et [Adresse 4], en ce qu'il a débouté M. [S] [E] de ses prétentions relatives à une créance due par Mme [A] [N] à l'indivision post-communautaire au titre des revenus fonciers perçus par Mme [N] de mars 2009 à mars 2011, en ce qu'il a débouté M. [S] [E] de ses prétentions relatives à une créance due par Mme [A] [N] à hauteur de 1 472,50 euros au titre de loyers perçus de juillet à novembre 2013 du locataire [D], dans ses dispositions relatives au montant de l'indemnité d'occupation due par M. [S] [E] à l'indivision post-communautaire pour le bien sis [Adresse 1] ;
L'infirme dans ses dispositions relatives au montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [A] [N] à l'indivision post-communautaire pour le bien sis [Adresse 1], dans ses dispositions relatives au montant de l'indemnité d'occupation due par M. [S] [E] à l'indivision post-communautaire pour le bien sis [Adresse 4], au rejet des prétentions de M. [E] relatives aux dépôts de garantie perçus par Mme [A] [N] et relatives à la somme de 500 euros sur l'hypothèque judiciaire ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés, et y ajoutant :
Fixe l'indemnité d'occupation due par Mme [A] [N] à l'indivision post-communautaire pour le bien sis [Adresse 1] à la somme de 880 euros (huit cent quatre vingts euros) par mois à compter du 5 août 2013 jusqu'au 20 août 2019 ;
Fixe l'indemnité d'occupation due par M. [S] [E] à l'indivision post-communautaire pour le bien sis [Adresse 4] à la somme de 720 euros (sept cent vingt euros) par mois à compter du 1er avril 2012 jusqu'au 13 avril 2013 ;
Fixe la créance due par Mme [A] [N] à M. [S] [E] à la somme de 500 euros (cinq cents euros) dans le cadre d'une inscription d'hypothèque judiciaire ;
Fixe la créance due par Mme [A] [N] à l'indivision post-communautaire au titre de la perception de dépôts de garantie à la somme de
1 050 euros (mille cinquante euros) ;
Déclare les prétentions de M. [S] [E] au titre des loyers propres et indivis perçus par Mme [A] [N] de mars 2011 à août 2013 irrecevables ;
Rejette les prétentions de M. [S] [E] au titre d'une récompense due par la communauté suite aux dons manuels de ses parents à son profit ;
Rejette les prétentions des parties concernant des récompenses dues au titre des comptes bancaires ouverts à leurs noms ;
Rejette les prétentions autres des parties, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne chaque partie à payer ses propres dépens d'appel.
Le Greffier,Le Président,