Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT DÉSISTEMENT
DU 18 JANVIER 2024
N° 2024/ 26
Rôle N° RG 22/04828 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJFAM
[V] [S]
C/
S.A.S. RAPHAEL RENOVATION
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Renaud ARLABOSSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de frejus en date du 25 Août 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1120000293.
APPELANT
Monsieur [V] [S]
né le 02 Mars 1963 à [Localité 3] (75), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Renaud ARLABOSSE de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
S.A.S. RAPHAEL RENOVATION, demeurant [Adresse 1]
Assignée en étude le 30 juin 2022
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 08 Novembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [S] a confié à la SAS RAPHAEL RENOVATION la réhabilitation d'un appartement pour un montant de 68.184,60 euros.
Par acte d'huisier du 31 mars 2020, Monsieur [V] [S] a fait assigner la SAS RAPHAEL RENOVATION aux fins principalement de la voir condamner sous astreinte à procéder au remplacement des carreaux et lames de parquets affectés des désordres décrits dans l'expertise amiable du 26 février 2020 ainsi qu'à lui verser des dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, outre une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 25août 2020, le tribunal de proximité de Fréjus a rejeté les demandes formées par Monsieur [S] et laissé les dépens à sa charge.
Par déclaration du 31 mars 2020, Monsieur [S] a relevé appel de tous les chefs de cette décision.
La SAS RAPHAEL RENOVATION n'a pas constitué avocat.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 octobre 2023, Monsieur [S] demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'instance.
MOTIVATION
Selon l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.
L'article 399 du code de procédure civile énonce que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt par défaut, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d'appel formé par Monsieur [V] [S],
DIT que la cour est dessaisie,
LAISSE les frais de l'instance éteinte à la charge de Monsieur [V] [S].
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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