Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
N° RG 25/17547 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMFFD
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 24 Octobre 2025
Date de saisine : 27 Octobre 2025
Nature de l'affaire : Demande en réparation des préjudices résultant de la rupture brutale d'une relation commerciale établie
Décision attaquée : RG n° 2025077212 rendue par le Président du tribunal des activités économiques de PARIS le 22 Octobre 2025
Appelante :
S.A.S. HOME CONCEPT PARIS, RCS de Paris sous le n°509 165 650, représentée par Me Charles SIMON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1497 - N° du dossier E000CIUM
Intimée :
SOFAFORM, société de droit italien, représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2577487
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Articles 906-2 et 906-3 du code de procédure civile)
(n° , 1 page)
Nous, Marie-Hélène MASSERON, présidente de chambre,
Assistée de Saveria MAUREL, greffière,
Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 25 novembre 2025,
Vu le courrier de la société Home concept Paris, appelante, adressé par voie électronique le 8 décembre 2025, indiquant qu'elle ne souhaite pas donner suite à son appel et qu'elle n'entend pas déposer de conclusions au soutien de celui-ci ;
Vu le message adressé aux parties le 7 janvier 2026 par la présidente de chambre, qui les informe qu'un avis de caducité de la déclaration d'appel leur sera adressé à l'expiration du délai de deux mois pour conclure imparti à l'appelante suivant l'article 906-2 du code de procédure civile, sauf à ce qu'elle préfère notifier des conclusions de désistement dans ce délai ;
Vu l'avis de caducité en date du 28 janvier 2026, adressé à l'appelante, sollicitant ses observations ;
Vu l'absence d'observations écrites,
Vu l'article 906-2 du code de procédure civile,
Attendu que l'appelante n'a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai de deux mois prévu à l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application des articles 906-3 et 913-8 du code de procédure civile ;
Condamnons la partie appelante aux dépens de l'instance,
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.
Paris, le 10 février 2026
La greffière La Présidente
Copie au dossier, Copie aux représentants, Copie aux parties
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