Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me BRAULT (J0082)
C.C.C.
délivrée le :
à LAMBERT (E0467)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 19/04371
N° Portalis 352J-W-B7D-CPS72
N° MINUTE : 8
Assignation du :
04 Mars 2019
JUGEMENT
rendu le 15 Février 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. L’ARTISTIQUE [Adresse 11] (RCS Nanterre 775 675 259)
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Antoine LAMBERT de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocas plaidant, vestiaire #E0467
DÉFENDEURS
Madame [D] [Z] veuve [V]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Madame [F] [V] épouse [P]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Madame [K] [V] épouse [I]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Décision du 15 Février 2024
18° chambre 2ème section
N° RG 19/04371 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPS72
Madame [H] [V] épouse [A]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [U] [V]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Monsieur [G] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2] AUSTRALIE
représentés par Maître Charles-Édouard BRAULT du CABINET BRAULT & Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0082
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lucie FONTANELLA, Vice-présidente
Maïa ESCRIVE, Vice-présidente
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge
assistés de Henriette DURO, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 09 Novembre 2023 tenue en audience publique.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Contradictoire
En premier ressort
Sous la rédaction de Cédric KOSSO-VANLATHEM
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 20 mars 1943 ont été donnés à bail commercial à la S.A. L'ARTISTIQUE [Adresse 11] des locaux composés d'un ancien petit hôtel de trois étages avec jardin sis [Adresse 4] à [Localité 12] pour une durée de neuf années à effet rétroactif au 15 octobre 1935 afin qu'y soit exercée une activité de théâtre.
Le contrat de bail commercial a été renouvelé en dernier lieu par acte sous signature privée conclu entre Monsieur [M] [V] et la S.A. L'ARTISTIQUE [Adresse 11] en date du 4 décembre 2006 à effet rétroactif au 1er juillet 2006, moyennant le versement d'un loyer annuel d'un montant de 60.000 euros hors taxes et hors charges payable trimestriellement à terme échu.
Par acte d'huissier en date du 30 mars 2015, Madame [B] [Z] veuve [V] et Madame [D] [Z] veuve [V], en leur qualité d'usufruitières, et Madame [F] [V] épouse [P], Madame [K] [V] épouse [I], Madame [H] [V] épouse [A], Monsieur [U] [V] et Monsieur [G] [V], en leur qualité de nus-propriétaires, ont fait signifier à la S.A. L'ARTISTIQUE [Adresse 11] un congé pour le 30 septembre 2015, portant offre de renouvellement du contrat de bail commercial à compter du 1er octobre 2015 en proposant que le prix du bail renouvelé soit fixé à la somme annuelle de 108.300 euros hors taxes et hors charges.
Après avoir notifié aux bailleurs un mémoire préalable en date du 5 juillet 2016 sollicitant la fixation du loyer du bail renouvelé au montant annuel de 50.000 euros, la S.A. L'ARTISTIQUE [Adresse 11], devenue depuis la S.A.S. L'ARTISTIQUE [Adresse 11], les a, par exploits d'huissier en date du 17 octobre 2016, fait assigner devant le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement contradictoire en date du 15 mai 2017, le juge des loyers commerciaux a notamment : constaté le principe du renouvellement du contrat de bail commercial à compter du 1er octobre 2015 ; dit qu'eu égard au caractère monovalent des locaux, les règles du plafonnement ne trouvaient pas à s'appliquer ; ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée à Monsieur [O] [W] avec pour mission de rechercher la valeur locative des locaux donnés à bail ; et fixé le loyer provisionnel pour la durée de l'instance au montant du loyer contractuel en vigueur, outre les charges.
Parallèlement, lui reprochant de ne pas s'être acquittée en intégralité des loyers et charges locatives dus au titre de la période s'étendant du troisième trimestre de l'année 2014 au quatrième trimestre de l'année 2016, Madame [B] [Z] veuve [V] et Madame [D] [Z] veuve [V] ont, par acte d'huissier en date du 5 décembre 2016, fait signifier à la S.A.S. L'ARTISTIQUE [Adresse 11] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial portant sur la somme totale de 39.490,27 euros incluant le coût de l'acte.
Par exploit d'huissier en date du 29 décembre 2016, la S.A.S. L'ARTISTIQUE [Adresse 11] a fait assigner Madame [B] [Z] veuve [V] et Madame [D] [Z] veuve [V] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris en suspension des effets de la clause résolutoire.
Madame [F] [V] épouse [P], Madame [K] [V] épouse [I], Madame [H] [V] épouse [A], Monsieur [U] [V] et Monsieur [G] [V] sont intervenus volontairement à l'instance.
Par ordonnance contradictoire en date du 7 juillet 2017, le juge des référés a notamment : condamné la S.A.S. L'ARTISTIQUE [Adresse 11] à payer à Madame [B] [Z] veuve [V], à Madame [D] [Z] veuve [V], à Madame [F] [V] épouse [P], à Madame [K] [V] épouse [I], à Madame [H] [V] épouse [A], à Monsieur [U] [V] et à Monsieur [G] [V], en deniers ou quittances, la somme provisionnelle de 57.221,62 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 5 mai 2017, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la décision ; octroyé à la S.A.S. L'ARTISTIQUE [Adresse 11] un délai de vingt-quatre mois pour s'acquitter de sa dette en plus des loyers courants, chaque mensualité d'un montant de 2.385 euros devant intervenir le premier quantième de chaque mois ; ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais ; et dit que faute pour la S.A.S. L'ARTISTIQUE [Adresse 11] de payer à bonne date, en sus du loyer, des charges et des accessoires courants, une seule mensualité, et huit jours après l'envoi d'une lettre de mise en demeure adressée par lettre recommandée, l'intégralité de la dette deviendrait immédiatement exigible, la clause résolutoire serait acquise, et la S.A.S. L'ARTISTIQUE [Adresse 11] serait immédiatement expulsée.
Faisant grief à la S.A.S. L'ARTISTIQUE [Adresse 11] de ne pas avoir réglé en intégralité le montant des loyers et charges locatives dus au titre de la période s'étendant du troisième trimestre de l'année 2017 au premier trimestre de l'année 2018, les bailleurs l'ont, par lettre recommandée adressée par l'intermédiaire de leur conseil en date du 1er juin 2018 réceptionnée le 4 juin 2018, mise en demeure de leur verser sous huitaine la somme de 35.841,08 euros, lui rappelant qu'à défaut, la clause résolutoire serait acquise et qu'il serait procédé à son expulsion immédiate.
Par exploit d'huissier en date du 19 juin 2018, la S.A.S. L'ARTISTIQUE [Adresse 11] a fait assigner « l'indivision [V] » devant le tribunal de grande instance de Paris en suspension des effets de la clause résolutoire et en octroi de délais de paiement d'une durée de douze mois.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 18/10569.
Madame [B] [Z] veuve [V] est décédée le 16 octobre 2018, laissant pour lui succéder ses deux filles Madame [F] [V] épouse [P] et Madame [K] [V] épouse [I].
Par acte d'huissier en date du 29 octobre 2018, Madame [D] [Z] veuve [V], Madame [F] [V] épouse [P], Madame [K] [V] épouse [I], Madame [H] [V] épouse [A], Monsieur [U] [V] et Monsieur [G] [V] ont fait signifier à la S.A.S. L'ARTISTIQUE [Adresse 11] un commandement de quitter les lieux pour le 1er novembre 2018.
Constatant que l'assignation avait été délivrée à une indivision, dépourvue comme telle de qualité à agir, le juge de la mise en état a, par ordonnance en date du 8 mars 2019, ordonné la radiation de l'affaire du rôle du tribunal.
Par exploits d'huissier en date du 4 mars 2019, la S.A.S. L'ARTISTIQUE [Adresse 11] a fait assigner Madame [D] [Z] veuve [V], Madame [F] [V] épouse [P], Madame [K] [V] épouse [I], Madame [H] [V] épouse [A], Monsieur [U] [V] et Monsieur [G] [V] devant le tribunal de grande instance de Paris aux mêmes fins.
Cette affaire, objet de la présente instance, a été enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 19/04371.
Postérieurement à l'introduction de la présente instance, Madame [D] [Z] veuve [V], Madame [F] [V] épouse [P], Madame [K] [V] épouse [I], Madame [H] [V] épouse [A], Monsieur [U] [V] et Monsieur [G] [V] ont, par acte d'huissier en date du 13 mai 2019, fait procéder à l'expulsion de la S.A.S. L'ARTISTIQUE [Adresse 11] des locaux donnés à bail.
Plusieurs décisions judiciaires opposant les parties ont ensuite été rendues.
Décision du 15 Février 2024
18° chambre 2ème section
N° RG 19/04371 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPS72
Par un premier jugement contradictoire en date du 11 juillet 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a : déclaré abandonnés les biens laissés par la S.A.S. L'ARTISTIQUE [Adresse 11] ; et dit qu'ils pourraient être transportés à la décharge publique, après avoir été proposés, le cas échéant, à une association caritative.
L'appel interjeté contre ce jugement par la S.A.S. L'ARTISTIQUE [Adresse 11] a été déclaré irrecevable par ordonnance du président de chambre de la cour d'appel de Paris en date du 13 novembre 2019.
Par jugement contradictoire en date du 20 mai 2020, constatant que la S.A.S. L'ARTISTIQUE [Adresse 11] invoquait la nullité du contrat de bail commercial, le juge des loyers commerciaux s'est déclaré incompétent au profit de la 18ème chambre du tribunal judiciaire de Paris.
Par un second jugement contradictoire en date du 12 novembre 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a débouté la S.A.S. L'ARTISTIQUE [Adresse 11] de ses demandes d'annulation du commandement de quitter les lieux du 29 octobre 2018 et du procès-verbal d'expulsion du 13 mai 2019, ainsi que de sa demande de réintégration des locaux.
Enfin, par jugement contradictoire en date du 21 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Paris statuant sur renvoi du juge des loyers commerciaux a notamment : fixé au montant annuel de 97.400 euros le loyer du bail renouvelé à compter du 1er octobre 2015 jusqu'au 5 janvier 2017, date de l'acquisition de la clause résolutoire ; et condamné la S.A.S. L'ARTISTIQUE [Adresse 11] à payer à Madame [D] [Z] veuve [V], à Madame [F] [V] épouse [P], à Madame [K] [V] épouse [I], à Madame [H] [V] épouse [A], à Monsieur [U] [V] et à Monsieur [G] [V], d'une part les compléments de loyers dus à compter du 1er octobre 2015 jusqu'au 5 janvier 2017, assortis des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2016, et d'autre part la somme annuelle de 97.400 euros à titre d'indemnité d'occupation à compter du 6 janvier 2017 jusqu'au 13 mai 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 26 octobre 2022, la S.A.S. L'ARTISTIQUE [Adresse 11] demande au tribunal, sur le fondement de l'article 488 du code de procédure civile, de l'article L. 145-41 du code de commerce, et de l'article 1343-5 du code civil, de :
–la déclarer recevable en ses demandes ;
–juger que la créance invoquée par les consorts [V] n'était ni liquide, ni exigible dans l'attente de la fixation du prix du bail renouvelé ;
–juger que la mise en demeure est erronée, et en conséquence nulle et de nul effet ;
–juger que la clause résolutoire n'était en conséquence pas acquise ;
–juger que le commandement de quitter les lieux invoqué par les consorts [V] est nul et de nul effet ;
–en conséquence, juger que les consorts [V] n'étaient pas fondés à procéder à son expulsion, et que la procédure d'expulsion est nulle et de nul effet ;
–en conséquence, à titre principal, ordonner la restitution des clés des locaux sis [Adresse 4] à [Localité 12] ;
–dire et juger que les loyers et charges correspondant à la période de fermeture effective du théâtre resteront à la charge des bailleurs ;
–condamner les consorts [V] à lui payer la somme de 250.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'exploitation subi du fait de son expulsion illégale ;
–condamner les consorts [V] à lui payer la somme de 500.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de dévalorisation de son fonds de commerce subi du fait de son expulsion illégale ;
–condamner les consorts [V] à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'image subi du fait de son expulsion illégale ;
–condamner les consorts [V] à lui payer la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des procédures abusives ;
–condamner les consorts [V] à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais de remise en marche du théâtre ;
–à titre subsidiaire, juger que la créance de loyers telle que chiffrée par les bailleurs devant le tribunal de commerce, soit la somme de 103.140,90 euros, a été intégralement payée ;
–juger que la créance de charges afférentes au bail, telle que chiffrée par les bailleurs devant le tribunal de grande instance de Paris, soit la somme de 41.000 euros, a été intégralement payée ;
–en conséquence, suspendre les effets de la clause résolutoire à titre rétroactif ;
–lui accorder des délais de paiement d'une durée de douze mois à compter du jugement à intervenir pour s'acquitter des sommes que le tribunal estimerait dues à la date de l'expulsion ;
–condamner les consorts [V] à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'appui de ses prétentions, la S.A.S. L'ARTISTIQUE [Adresse 11] fait valoir, à titre principal, qu'à la date de signification du commandement de payer du 5 décembre 2016, la procédure en fixation du loyer du bail renouvelé était pendante devant le juge des loyers commerciaux, si bien que la créance invoquée par les bailleurs dans ledit commandement n'était ni liquide, ni exigible, dans l'attente de la fixation du loyer du bail renouvelé. Elle ajoute que les condamnations prononcées à son encontre aux termes de l'ordonnance de référé en date du 7 juillet 2017 revêtaient un caractère provisionnel, cette dernière n'ayant, en tout état de cause, pas l'autorité de la chose jugée au principal. Elle ajoute que le jugement du juge de l'exécution en date du 12 novembre 2020 n'a pas non plus autorité de la chose jugée, de sorte que l'expulsion à laquelle il a été procédé le 13 mai 2019 est illégale, ce qui justifie sa demande de réintégration des locaux donnés à bail.
Elle souligne que le caractère illégal de l'expulsion lui a causé de nombreux préjudices dont elle est fondée à demander réparation.
À titre subsidiaire, elle fait observer qu'elle a désormais réglé l'intégralité des sommes réclamées par les bailleurs, de sorte que doivent lui être accordés des délais de paiement rétroactifs entraînant suspension des effets de la clause résolutoire.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 29 juillet 2022, Madame [D] [Z] veuve [V], Madame [F] [V] épouse [P], Madame [K] [V] épouse [I], Madame [H] [V] épouse [A], Monsieur [U] [V] et Monsieur [G] [V] sollicitent du tribunal, sur le fondement des articles 4, 122 et 480 du code de procédure civile, de l'article R. 121-14 du code des procédures civiles d'exécution, de l'article L. 145-41 du code de commerce, et des articles 1134 et 1184 anciens du code civil, de :
–les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes ;
–à titre principal, déclarer la S.A.S. L'ARTISTIQUE [Adresse 11] irrecevable en ses prétentions ;
–juger que ne peuvent être accordés de nouveaux délais de paiement et que ne peuvent être suspendus les effets de la clause résolutoire lorsque de précédents délais octroyés par une ordonnance de référé passée en force de chose jugée n'ont pas été respectés ;
–dire et rappeler que la clause résolutoire est définitivement acquise à compter du 6 janvier 2017, date d'expiration du délai d'un mois visé au commandement de payer, faute pour la S.A.S. L'ARTISTIQUE [Adresse 11] d'avoir respecté les délais accordés par l'ordonnance de référé en date du 7 juillet 2017 passée en force de chose jugée, ce qui a été retenu par jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 21 juillet 2022 revêtu de l'autorité de la chose jugée ;
–déclarer la S.A.S. L'ARTISTIQUE [Adresse 11] irrecevable et mal fondée en ses demandes tendant à voir juger que la clause résolutoire n'est pas acquise et en ses demandes subsidiaires de nouveaux délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ;
–débouter la S.A.S. L'ARTISTIQUE [Adresse 11] de l'ensemble de ses demandes de dommages et intérêts ;
–à titre subsidiaire, si le tribunal venait à ne pas considérer comme définitivement acquise la clause résolutoire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail commercial à effet au 6 janvier 2017 aux torts exclusifs de la S.A.S. L'ARTISTIQUE [Adresse 11] ;
–en tout état de cause, condamner la S.A.S. L'ARTISTIQUE [Adresse 11] à leur payer la somme de 7.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
–condamner la S.A.S. L'ARTISTIQUE [Adresse 11] aux dépens, avec distraction au profit de Maître Charles-Édouard BRAULT ;
–ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de leurs demandes, Madame [D] [Z] veuve [V], Madame [F] [V] épouse [P], Madame [K] [V] épouse [I], Madame [H] [V] épouse [A], Monsieur [U] [V] et Monsieur [G] [V] soulèvent, à titre principal, une fin de non-recevoir tirée de la chose jugée, soulignant que l'action en nullité et en réintégration de la locataire se heurte à l'autorité de la chose jugée dont sont revêtus le jugement du juge de l'exécution en date du 12 novembre 2020 et le jugement du tribunal en date du 21 juillet 2022 ainsi qu'à la force de chose jugée attachée à l'ordonnance de référé en date du 7 juillet 2017. Ils ajoutent qu'en tout état de cause, dans la mesure où la preneuse n'a pas respecté l'échéancier fixé par le juge des référés, l'acquisition de la clause résolutoire est devenue définitive par l'effet de la lettre recommandée de mise en demeure en date du 1er juin 2018 demeurée infructueuse, faisant au surplus observer que de nouveaux délais ne peuvent être accordés à la demanderesse.
À titre subsidiaire, ils avancent que la S.A.S. L'ARTISTIQUE [Adresse 11] a cessé de payer tout loyer à compter du 22 février 2018, manquant ainsi à ses obligations contractuelles, ce qui justifie leur demande de résiliation judiciaire du contrat de bail commercial aux torts exclusifs de celle-ci.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 26 octobre 2022.
L'affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 9 novembre 2023, et la décision mise en délibéré au 15 février 2024, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de relever que les nombreuses demandes figurant au dispositif des conclusions des parties aux fins de voir « dire », « juger » et « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens (Civ. 2, 9 janvier 2020 : pourvoi n°18-18778), si bien qu'il n'y a pas lieu de statuer de ces chefs dans le dispositif de la présente décision.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée
Aux termes des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En outre, en application des dispositions de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En vertu des dispositions du premier alinéa de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Selon les dispositions de l'article 500 du même code, a force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution. Le jugement susceptible d'un tel recours acquiert la même force à l'expiration du délai du recours si ce dernier n'a pas été exercé dans le délai.
Enfin, d'après les dispositions de l'article R. 121-14 du code des procédures civiles d'exécution, sauf dispositions contraires, le juge de l'exécution statue comme juge du principal.
Il y a lieu de rappeler que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif (Cass. Plén., 13 mars 2009 : pourvoi n°08-16033 ; Civ. 2, 24 septembre 2020 : pourvoi n°19-15648 ; Civ. 2, 16 décembre 2021 : pourvoi n°20-14874 ; Civ. 3, 16 novembre 2022 : pourvoi n°21-21244 ; Com., 23 novembre 2022 : pourvoi n°21-10953 ; Civ. 2, 13 avril 2023 : pourvoi n°18-24600 ; Civ. 2, 20 avril 2023 : pourvoi n°21-24372), et qu'elle ne peut être attachée à des formules de style figurant au dispositif selon lesquelles la juridiction déboute les parties de leurs autres demandes ou de leurs demandes plus amples ou contraires s'il est établi que lesdites demandes n'ont donné lieu à aucune motivation dans le corps de la décision, une omission de statuer étant ainsi caractérisée (Com., 16 juillet 1991 : pourvoi n°90-11809 ; Com., 31 mars 2004 : pourvoi n°02-17624 ; Civ. 2, 21 mars 2013 : pourvois n°11-28840 ; Com., 22 mai 2013 : pourvoi n°11-23961 ; Civ. 2, 20 avril 2017 : pourvois n°16-10279, n°16-10281, n°16-10282 et n°16-10284).
En l'espèce, il ressort de l'exposé des moyens et prétentions des parties contenu dans le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en date du 12 novembre 2020 que « la société L'artistique [Adresse 11] sollicite l'annulation du commandement de quitter les lieux et des actes subséquents, notamment de l'expulsion, demande que les clés des locaux lui soient remises » (pièce n°31 en demande et n°19-1 en défense, page 2).
Or, il résulte : du dispositif de ce jugement, que le juge de l'exécution a : « DÉBOUT[É] la société L'artistique [Adresse 11] de toutes ses prétentions » ; et de la motivation dudit jugement qu' « il s'ensuit que la demande d'annulation du commandement de quitter les lieux et de la procédure d'expulsion subséquente et la demande de réintégration doivent être rejetées » (pièce n°31 en demande et n°19-1 en défense, page 3).
Enfin, il est établi que ce jugement a été notifié aux parties par le greffe du juge de l'exécution par lettre recommandée en date du 16 novembre 2020 (pièce n°19-1 en défense), étant observé que la S.A.S. L'ARTISTIQUE [Adresse 11] n'allègue pas avoir interjeté appel de ce jugement dans le délai de quinze jours à compter de cette notification, conformément aux dispositions de l'article R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution.
Il s'évince de l'ensemble de ces éléments que le juge de l'exécution a définitivement et irrévocablement débouté la S.A.S. L'ARTISTIQUE [Adresse 11] de ses demandes de nullité du commandement de quitter les lieux en date du 29 octobre 2018, de nullité du procès-verbal d'expulsion en date du 13 mai 2019, et de restitution des clés des locaux donnés à bail, si bien que les demandes identiques formées dans le cadre de la présente instance se heurtent à la fois à l'autorité de la chose jugée et à la force de chose jugée dont est revêtu le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en date du 12 novembre 2020, de sorte qu'elles sont irrecevables.
En conséquence, il convient de déclarer la S.A.S. L'ARTISTIQUE [Adresse 11] irrecevable en ses demandes de nullité du commandement de quitter les lieux en date du 29 octobre 2018, de nullité du procès-verbal d'expulsion en date du 13 mai 2019, et de restitution des clés des locaux donnés à bail.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la nullité de la lettre de mise en demeure
Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Il y a lieu de rappeler que lorsqu'une ordonnance de référé passée en force de chose jugée a accordé au titulaire d'un bail à usage commercial des délais pour régler un arriéré de loyers et le loyer courant en suspendant la réalisation de la clause résolutoire, le non-respect de ces délais rend la clause définitivement acquise sans que la mauvaise foi de la bailleresse à s'en prévaloir puisse y faire obstacle (Civ. 3, 26 octobre 2023 : pourvoi n°22-16216).
En l'espèce, il est établi que par acte d'huissier en date du 5 décembre 2016, les bailleurs ont fait signifier à la S.A.S. L'ARTISTIQUE [Adresse 11] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial portant sur la somme totale de 39.490,27 euros incluant le coût de l'acte, relatif aux loyers et charges locatives dus au titre de la période s'étendant du troisième trimestre de l'année 2014 au quatrième trimestre de l'année 2016 (pièce n°6 en défense).
En outre, il est constant que par ordonnance contradictoire en date du 7 juillet 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a notamment : condamné la S.A.S. L'ARTISTIQUE [Adresse 11] à payer à Madame [B] [Z] veuve [V], à Madame [D] [Z] veuve [V], à Madame [F] [V] épouse [P], à Madame [K] [V] épouse [I], à Madame [H] [V] épouse [A], à Monsieur [U] [V] et à Monsieur [G] [V], en deniers ou quittances, la somme provisionnelle de 57.221,62 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 5 mai 2017, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la décision ; octroyé à la S.A.S. L'ARTISTIQUE [Adresse 11] un délai de vingt-quatre mois pour s'acquitter de sa dette en plus des loyers courants, chaque mensualité d'un montant de 2.385 euros devant intervenir le premier quantième de chaque mois ; ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais ; dit que les loyers et charges courants devraient être payés dans les conditions fixées par le bail commercial ; et dit que faute pour la S.A.S. L'ARTISTIQUE [Adresse 11] de payer à bonne date, en sus du loyer, des charges et des accessoires courants, une seule mensualité, et huit jours après l'envoi d'une lettre de mise en demeure adressée par lettre recommandée, l'intégralité de la dette deviendrait immédiatement exigible, la clause résolutoire serait acquise, et la S.A.S. L'ARTISTIQUE [Adresse 11] serait immédiatement expulsée (pièces n°2 en demande et n°7 en défense, pages 6 et 7).
Enfin, les bailleurs justifient avoir, par lettre recommandée adressée par l'intermédiaire de leur conseil en date du 1er juin 2018 réceptionnée le 4 juin 2018, mis en demeure la S.A.S. L'ARTISTIQUE [Adresse 11] de leur verser sous huitaine la somme de 35.841,08 euros, lui rappelant qu'à défaut, la clause résolutoire serait acquise et qu'il serait procédé à son expulsion immédiate (pièces n°5 en demande et n°8 en défense).
S'il est vrai que l'ordonnance de référé susvisée n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée au principal, en application des dispositions du premier alinéa de l'article 488 du code de procédure civile, et si la demanderesse invoque le caractère partiellement erroné du montant figurant dans la lettre de mise en demeure susmentionnée, force est toutefois de constater que d'une part, ladite ordonnance de référé a néanmoins force de chose jugée, aucun appel n'ayant été interjeté à son encontre, et que d'autre part, aux termes de ses écritures, la locataire reconnaît expressément qu' « à la date du 1er juin 2018, au vu de ce décompte, il n'apparaissait dû qu'une somme de 9.500,00 € » (page 21 de ses dernières conclusions), admettant par là même ne pas avoir respecté l'échéancier fixé par l'ordonnance de référé, et concédant ainsi que la lettre de mise en demeure litigieuse était fondée à tout le moins à hauteur d'un montant de 9.500 euros.
Dès lors qu'il n'est pas contesté que le commandement de payer en date du 5 décembre 2016 est demeuré infructueux dans le délai d'un mois à compter de sa signification, et qu'il est démontré que la demanderesse n'a pas respecté les délais octroyés par l'ordonnance de référé litigieuse, il y a lieu de retenir que la clause résolutoire est définitivement acquise depuis le 6 janvier 2017, et que le contrat de bail commercial est résilié de plein droit depuis cette date.
De même, dans la mesure où la lettre de mise en demeure en date du 1er juin 2018 était partiellement fondée, il n'y a pas lieu de l'annuler.
En conséquence, il convient de débouter la S.A.S. L'ARTISTIQUE [Adresse 11] de sa demande de nullité de la lettre de mise en demeure en date du 1er juin 2018, et de constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial à la date du 6 janvier 2017.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Aux termes des dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En outre, en application des dispositions de l'article 1241 du même code, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l'espèce, eu égard à la teneur de la présente décision, dès lors que l'acquisition de la clause résolutoire est constatée à compter du 6 janvier 2017, et qu'il est établi que la S.A.S. L'ARTISTIQUE [Adresse 11] n'a pas respecté les termes de l'ordonnance de référé en date du 7 juillet 2017, force est de constater que les bailleurs étaient en droit de procéder à l'expulsion de la locataire suivant procès-verbal en date du 13 mai 2019, si bien que cette expulsion ne revêt aucun caractère illégal ni abusif, de sorte qu'aucune faute n'est caractérisée à l'égard des défendeurs, ce qui justifie le rejet de l'intégralité des demandes de dommages et intérêts formées par la preneuse.
En conséquence, il convient de débouter la S.A.S. L'ARTISTIQUE [Adresse 11] de l'intégralité de ses demandes de dommages et intérêts.
Sur les demandes subsidiaires de nouveaux délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire
En vertu des dispositions du second alinéa de l'article L. 145-41 du code de commerce, les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En outre, d'après les dispositions du premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il y a lieu de rappeler que lorsque les délais accordés par une ordonnance de référé ayant suspendu la réalisation de la clause résolutoire n'ont pas été respectés, la juridiction saisie au fond ne peut accorder de nouveaux délais (Civ. 3, 2 avril 2003 : pourvoi n°01-16834 ; Civ. 3, 15 octobre 2008 : pourvoi n°07-16725).
En l'espèce, dès lors qu'il est établi que l'ordonnance de référé en date du 7 juillet 2017 a octroyé à la S.A.S. L'ARTISTIQUE [Adresse 11] des délais de paiement d'une durée de vingt-quatre mois (pièces n°2 en demande et n°7 en défense, pages 6 et 7), lesquels n'ont pas été respectés par la locataire, force est de constater que celle-ci n'est pas fondée à solliciter de nouveaux délais de paiement.
En conséquence, il convient de débouter la S.A.S. L'ARTISTIQUE [Adresse 11] de ses demandes de nouveaux délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire à titre rétroactif.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la S.A.S. L'ARTISTIQUE [Adresse 11], partie perdante, sera condamnée aux dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code, et il ne sera pas fait droit à sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Elle sera également condamnée à payer à Madame [D] [Z] veuve [V], à Madame [F] [V] épouse [P], à Madame [K] [V] épouse [I], à Madame [H] [V] épouse [A], à Monsieur [U] [V] et à Monsieur [G] [V], une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens que ces derniers ont été contraints d'exposer pour faire valoir leurs droits dans le cadre de la présente instance, que l'équité et la situation économique des parties commandent de fixer à la somme globale de 5.000 euros, en vertu des dispositions de l'article 700 dudit code.
En raison de l'ancienneté du litige, et afin de dénuer la voie de recours ouverte de tout caractère dilatoire, l'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire, apparaît nécessaire et sera ordonnée, selon les dispositions de l'article 515 de ce code dans sa rédaction applicable à la date de l'introduction de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE la S.A.S. L'ARTISTIQUE [Adresse 11] irrecevable en ses demandes de nullité du commandement de quitter les lieux en date du 29 octobre 2018, de nullité du procès-verbal d'expulsion en date du 13 mai 2019, et de restitution des clés des locaux donnés à bail commercial sis [Adresse 4] à [Localité 12],
DÉBOUTE la S.A.S. L'ARTISTIQUE [Adresse 11] de sa demande de nullité de la lettre de mise en demeure en date du 1er juin 2018,
CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial portant sur les locaux sis [Adresse 4] à [Localité 12] à compter du 6 janvier 2017,
DÉBOUTE la S.A.S. L'ARTISTIQUE [Adresse 11] de l'intégralité de ses demandes de dommages et intérêts formées au titre de son préjudice d'exploitation, de la dévalorisation de son fonds de commerce, de son préjudice d'image, de la procédure abusive, ainsi qu'au titre des frais de remise en marche du théâtre,
DÉBOUTE la S.A.S. L'ARTISTIQUE [Adresse 11] de ses demandes subsidiaires de nouveaux délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire à titre rétroactif,
DÉBOUTE la S.A.S. L'ARTISTIQUE [Adresse 11] de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A.S. L'ARTISTIQUE [Adresse 11] à payer à Madame [D] [Z] veuve [V], à Madame [F] [V] épouse [P], à Madame [K] [V] épouse [I], à Madame [H] [V] épouse [A], à Monsieur [U] [V] et à Monsieur [G] [V] la somme globale de 5.000 (CINQ MILLE) euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A.S. L'ARTISTIQUE [Adresse 11] aux dépens,
AUTORISE Maître Charles-Édouard BRAULT à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision,
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 15 Février 2024
Le GreffierLe Président
Henriette DUROLucie FONTANELLA