Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 06 Avril 2023
N° RG 22/00700 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G7BP
Appelant
M. [L] [C], demeurant [Adresse 3]
Représenté par la SELARL FRANCINA AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
contre
Intimées
Mme [S] [M], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Celia ROUSSEY, avocat au barreau D'ANNECY
S.A.R.L. DEFIM - CASAM EXPERTISES prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Evelyne LACORDAIRE, avocat au barreau de CHAMBERY
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Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 06 Avril 2023 après examen de l'affaire à notre audience du 09 mars 2023 et mise en délibéré :
Par jugement contradictoire rendu le 16 mars 2022, le tribunal judiciaire d'Annecy, saisi par M. [L] [C] d'une demande, dirigée contre Mme [S] [M] et la société Defim Casam expertises, en indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la garantie des vices cachés, a :
rejeté l'exception de nullité de l'assignation,
débouté M. [L] [C] de l'ensemble de ses demandes,
condamné M. [L] [C] à payer à Mme [S] [M] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [L] [C] à payer à la société Defim - Casam expertises la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [L] [C] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 21 avril 2022, M. [L] [C] a interjeté appel de ce jugement.
Mme [S] [M] a constitué avocat devant la cour le 9 mai 2022.
L'appelant a notifié ses conclusions le 20 juillet 2022.
La société Defim Casam expertises a notifié ses conclusions d'intimée le 11 octobre 2022.
Mme [S] [M] a notifié ses conclusions d'intimée le 24 janvier 2023.
Par avis du 26 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a relevé d'office l'irrecevabilité des conclusions de Mme [S] [M] sur le fondement de l'article 909 du code de procédure civile.
L'incident a été appelé à l'audience du 9 mars 2023, aucune des parties n'a formulé d'observations.
MOTIFS ET DÉCISION
En application de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelantprévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l'espèce, il est constant que l'appelant a notifié ses conclusions le 20 juillet 2022, de sorte que Mme [S] [M] disposait d'un délai expirant le 20 octobre 2022 pour remettre ses conclusions au greffe.
Les conclusions de Mme [S] [M] n'ayant été remises au greffe que le 24 janvier 2023, elles sont en conséquence irrecevables.
Les dépens éventuels suivront ceux de l'affaire au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons irrecevables les conclusions d'intimée notifiées par Mme [S] [M] le 24 janvier 2023,
Disons que les dépens de l'incident suivront ceux de l'affaire au fond.
Ainsi prononcé le 06 Avril 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat
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