Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 08 FEVRIER 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 23/08647 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLRAS
Compagnie d'assurance PACIFICA
C/
S.A.R.L. PERLA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Olivier SINELLE
Me Rémy DELMONTE-SENES
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Grande Instance de Draguignan en date du 26 Avril 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/05091.
APPELANTE
Compagnie d'assurance PACIFICA
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Olivier SINELLE de l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.R.L. PERLA
, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Rémy DELMONTE-SENES, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MÖLLER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL PERLA est propriétaire d'un fonds de commerce de restauration avec vente sur place ou à emporter, activité qu'elle exploite dans des locaux situés à [Localité 9] (Var) et assurés par la société PACIFICA.
Ces locaux ont été détruits par un incendie survenu le 24 décembre 2021.
La SARL PERLA estimant insuffisantes les sommes allouées par la société PACIFICA en réparation des préjudices occasionnés par ce sinistre, elle a par acte d'huissier en date du 20 juillet 2022, donné assignation à la Cie d'assurances en référé devant le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN.
Par ordonnance en date du 26 avril 2023, le juge des référés du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN :
CONDAMNONS la SA PACIFICA à payer à la SARL PERLA la somme de 60 545,14 euros à titre provisionnel ;
ORDONNONS une expertise ;
Commettons pour y procéder
Madame [M] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tél ! [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 8]
Qui aura pour mission de :
- Se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l'accomplissement de sa mission
- Se rendre sur les lieux ancienne [Adresse 10], centre commercial [Adresse 7],
- Rechercher et fournir tous éléments permettant de déterminer les préjudices matériels immobiliers et non immobiliers et immatériels (perte de clientèle, perte d'exploitation, perte de la valeur du Fonds et charges exceptionnelles') consécutif au sinistre et à l'arrêt de l'activité de la SARL PERLA ;
Rappelons que l'expert peut s'adjoindre un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que la SARL PERLA devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard le 30 juin 2023 à peine de caducité de la désignation de l'expert, la somme de 4000€ TTC (quatre mille euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le trésor public ;
Disons que le demandeur communiquera ces pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l'expert organisera la première réunion ;
Disons que l'expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
Disons toutefois que dans l'hypothèse où l'expert aurait recueilli l'adhésion formelle des parties à l'utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges ;
Disons que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ces opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tout document produit pouvant l'éclairer s'il y a lieu ;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des partis, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ces honoraires, et de ses débours ;
Disons qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ces honoraires et de ses dépôts, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;
Disons que sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un délai D'UN MOIS ;
Disons qu'à l'issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 28 mars 2024, sauf prorogation dûment autorisée, l'expert devra déposer au Greffe le rapport de ces opérations pour chaque victime séparément qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites, qu'il pourra se contenter d'adresser aux parties ou à leur défenseur son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;
Disons qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
Disons que l'expert devra, en cas de non-consolidation de la victime et après dépôt d'un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que le cas échéant, une consignation complémentaire ;
Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Draguignan en vertu de l'article 155-1 du code de procédure civile, s'assurera de l'exécution de cette mesure d'instruction ;
CONDAMNONS la SA PACIFICA aux dépens de l'instance ;
CONDAMNONS la SA PACIFICA à payer à la SARL PERLA la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte en date du 29 juin 2023, la Cie PACIFICA a formé appel de cette décision à l'encontre de la SARL PERLA en indiquant que les chefs de la décision attaquée qui sont expressément critiqués sont tous ceux ayant conduit au rejet des demandes, fins et prétentions de l'appelante, et particulièrement les suivants :
- CONDAMNONS la SA PACIFICA à payer à la SARL PERLA la somme de 60.545,14 € à titre provisionnel ;
- CONDAMNONS la SA PACIFICA à payer à la SARL PERLA la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNONS la SA PACIFICA aux dépens de l'instance.
***
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Par conclusions notifiées le 7 septembre 2023, la Cie PACIFICA demande à la Cour de :
- Confirmer la décision déférée en ce qu'elle a ordonné une mesure d'instruction aux frais avancés de la SARL PERLA ;
- Réformer la décision déférée pour le surplus, et notamment en ce qu'elle a :
' CONDAMNÉ la SA PACIFICA à payer à la SARL PERLA la somme de 60.545,14€ à titre provisionnel ;
' CONDAMNÉ la SA PACIFICA à payer à la SARL PERLA la somme de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' CONDAMNÉ la SA PACIFICA aux dépens de l'instance.
- Statuant à nouveau :
- Déclarer la SARL PERLA irrecevable et pour le moins infondée en ses demandes, fins et prétentions, lesquelles se heurtent pour le moins à des contestations sérieuses ôtant au juge des référés le pouvoir d'en connaître ;
- Dire et juger n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC en première instance ;
- Condamner la SARL PERLA à payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC devant la Cour ;
- Laisser provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse, dont ceux d'appel distraits au profit de Maître Olivier SINELLE, Avocat, sur son offre de droits et conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 30 octobre 2023, la Cie PACIFICA maintient ses prétentions en élevant à 3.000€ le montant de la somme demandée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l'appui de ses demandes, elle fait valoir que le juge des référés ne peut pas ordonner une mesure d'expertise visant à déterminer les responsabilités ou le montant de l'indemnisation à la charge du responsable et, dans le même temps, allouer une provision, sauf à trancher une contestation sérieuse ; qu'en outre, l'interprétation des termes d'un contrat n'est pas de la compétence du juge des référés.
Elle considère qu'en l'espèce, la mesure d'expertise ordonnée est justifiée, mais qu'en revanche, en l'état de la situation et de la contestation de l'étendue de la garantie, il ne pouvait pas être alloué à la SARL PERLA davantage que les 25.000€ qu'elle a déjà reçus à titre de provision ; elle reproche au juge des référés de s'être déterminé après avoir procédé à une interprétation du contrat liant les parties et tranché des contestations sérieuses.
S'agissant des frais, la Cie PACIFICA fait valoir que dans le cadre d'une demande d'expertise, elle ne pouvait pas être considérée comme une partie perdante et qu'en conséquence, les dépens et les frais ne pouvaient pas être mis à sa charge.
La SARL PERLA, par conclusions notifiées le 27 octobre 2023 demande à la Cour de :
Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile,
Vue l'ordonnance du 26 avril 2023,
- DEBOUTER la SA PACIFICA de l'ensemble de ses fins, demandes et conclusions ;
- CONFIRMER l'ordonnance du 26 avril 2023 en toutes ses dispositions ;
- CONDAMNER la SA PACIFICA à payer à la SARL PERLA la somme de 5.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL PERLA expose que compte tenu de l'estimation de ses préjudices qui a été faite par la Cie d'assurances, le montant de la provision qui lui a été allouée par le juge des référés n'est pas sérieusement contestable ; que les moyens dont se prévaut PACIFICA pour soutenir que le montant de la garantie devra être réduite (déduction forfaitaire de 30% pour inobservation de mesures contractuelles de prévention) ne sont pas fondés ; qu'aucun élément ne permet de considérer qu'elle serait elle-même directement impliquée dans la survenance du sinistre, l'enquête étant toujours en cours pour déterminer les causes et responsables de celui-ci ; que les circonstances dans lesquelles l'incendie, dont il n'est pas contesté qu'il soit criminel, a été causé, sont encore incertaines.
Elle reproche à la société PACIFICA de l'avoir, par son comportement, mise dans l'impossibilité de faire intervenir des professionnels pour procéder à la remise en état du restaurant et de lui avoir fait perdre l'usage de son fonds de commerce, rendant toute reprise ultérieure impossible.
L'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai dans les conditions de l'article 905-1 du Code de procédure civile par avis aux parties en date du 11 octobre 2023.
L'affaire a été appelée en dernier lieu à l'audience du 20 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale :
La Cie PACIFICA se prévaut du fait que la Cour de cassation interdit au juge des référés d'ordonner une mesure d'expertise ayant vocation à déterminer les responsabilités et / ou le montant de l'indemnisation à la charge du responsable et d'allouer en même temps une provision ; qu'en outre, l'interprétation d'un contrat excède la compétence du juge des référés.
Concernant l'allocation d'une provision, elle rappelle donc que les parties s'opposent au fond sur l'étendue même de la garantie applicable et considère que des contestations sérieuses font obstacle à ce que la SARL PERLA perçoive une somme qui dépasse les 25.000€ provisionnels qu'elle a déjà reçus. Elle précise que les contestations portent :
- Sur l'existence des moyens de protection du local en vue de la prévention d'actes malveillants,
- Sur l'origine des dommages et la responsabilité de l'assurée dans leur survenance,
- Sur l'évaluation des dommages.
La SARL PERLA considère que la provision qui lui a été allouée n'est pas sérieusement contestable compte tenu de l'estimation faite par l'expert du montant de ses préjudices. Elle considère que les éléments soulevés par la Cie d'assurance pour remettre en cause l'ordonnance de référé ne sont pas fondés et que les conditions de mise en 'uvre de la garantie incendie sont bien réunies.
L'ordonnance de référé contestée s'est fondée sur les dispositions des articles 145 et 835 du Code de procédure civile. Afin d'allouer à la SARL PERLA la provision litigieuse, elle a pris en considération :
- L'existence d'une garantie incendie souscrite par la SARL PERLA auprès de la SA PACIFICA comprenant un plafonnement d'indemnisation (100.000€) hors mobilier et une perte d'exploitation (avec franchises de 500€),
- Le caractère volontaire de l'incendie en ce qu'il a été provoqué de l'intérieur après intrusion dans le restaurant par une porte de service et le fait que selon les constatations faites, la porte ne devait pas être verrouillée ou a été ouverte avec la clé (ce qui ne pouvait selon les termes du contrat qu'entraîner une réduction de l'indemnité de 30%),
- L'absence de preuve d'une réunion des conditions d'exclusion de garantie (cette preuve incombant à la Cie d'assurances).
Ainsi, le juge des référés a considéré que la provision allouée à la SARL PERLA pouvait être définie comme suit : 123.635,91€ (montant des indemnités évalué par le cabinet SERTEC intervenu sur le sinistre en tant qu'expert de la société PACIFICA) x 70% (compte tenu de la possibilité d'une réduction de garantie de 30% pour défaut de fermeture du local) -25.000€ (provision déjà allouée) ' 1000€ (montant des franchises), donc 60.545,14€.
L'article 835 du Code de procédure civile relatif aux ordonnances de référé prévoit que :
« Le président du tribunal judiciaire ou le « juge des contentieux de la protection » dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
En application de ces dispositions, le juge des référés peut donc accorder une provision si l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; la notion de contestation sérieuse ne prive pas le juge des référés de la possibilité de procéder à une appréciation concrète de la situation et des arguments présentés par les parties ainsi que des moyens et preuves dont elles se prévalent. Ainsi doit être considérée comme sérieuse une contestation dès lors qu'elle est susceptible de prospérer au fond.
La Cie PACIFICA relève justement que le juge des référés n'a pas le pouvoir d'interpréter les termes d'un contrat d'assurances et qu'il ne peut pas ordonner une provision sur une obligation dont l'existence donne lieu à désignation d'un expert. En revanche, il n'y a pas lieu de considérer qu'est soulevée une contestation sérieuse lorsque le juge des référés condamne au paiement d'une provision un assureur qui ne conteste pas le principe de son obligation.
En l'espèce, il convient de relever que :
- La validité du contrat d'assurance souscrit par la SARL PERLA auprès de la Cie PACIFICA n'est pas contestée. En effet, l'assureur se prévaut de l'application de clauses dépourvues d'ambiguïté qui concernent d'une part le plafonnement de la garantie, la réduction de l'indemnité consécutive à un défaut du dispositif de fermeture du local et l'application des franchises. Mais ces éléments ont bien été pris en compte par le juge des référés dans le calcul de la provision allouée,
- La possibilité d'une exclusion de garantie qui tiendrait à la participation intentionnelle de l'assurée à la réalisation du dommage, directement ou par des actes de complicité, n'est documentée par aucune pièce,
- Les parties ne se sont pas accordées sur l'évaluation des préjudices, une première estimation a été faite dans le cadre du rapport d'expertise amiable de la société SARETEC sans qu'aucun élément ne vienne à ce stade remettre en cause cette estimation. Le juge des référés pouvait donc justement retenir celle-ci dans l'évaluation de la provision allouée.
Au vu de ces éléments, le montant de la provision allouée à la SARL PERLA a été justement apprécié par le juge des référés sans se heurter à une contestation sérieuse et sans que cela n'implique de procéder à l'interprétation de clauses du contrat d'assurance pouvant être considérées comme ambiguës.
Enfin, la mission confiée à l'expert par le juge des référés a notamment pour objet de permettre « de déterminer les préjudices matériels immobiliers et non immobiliers et immatériels (perte de clientèle, perte d'exploitation, perte de la valeur du Fonds et charges exceptionnelles') consécutif au sinistre et à l'arrêt de l'activité de la SARL PERLA ». Cette mission n'a donc pas pour objet d'informer la juridiction sur le principe de l'obligation de la société PACIFICA à l'égard de la SAR PERLA, mais uniquement d'obtenir les éléments nécessaires à l'évaluation définitive de ses préjudices. Ainsi, considérant que l'obligation était acquise et non contestée dans son principe mais à définir dans son montant, le juge des référés pouvait légitimement et sans excéder ses pouvoirs, en l'état des éléments produits, allouer une provision à valoir sur l'indemnisation définitive de l'assurée.
De surcroît, au terme de cette solution, compte tenu de ce que la Cie PACIFICA a succombé dans ses contestations opposées aux demandes de la SARL PERLA, il n'y a pas lieu de réformer l'ordonnance attaquée quant au sort des dépens et à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 26 avril 2023 sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les demandes annexes :
Compte tenu de la solution du litige, il convient de condamner la Cie PACIFICA à payer à la SARL PERLA une somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La Cie PACIFICA sera également condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 26 avril 2023 ;
Y ajoutant :
Condamne la Cie d'assurances PACIFICA à payer à la SARL PERLA la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la Cie d'assurances PACIFICA aux entiers dépens de l'instance.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,