Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 23/00447 - N° Portalis DBVW-V-B7H-H76G
N° de minute : 37/2023
ORDONNANCE
Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Nadine FRICKERT, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [N] [M] né le 31 octobre 1987 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
Non comparant
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 17 novembre 2022 par le Préfet de la Cote d'Or faisant obligation à M. [N] [M] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 17 novembre 2022 par le Préfet de la Cote d'Or à l'encontre de M. [N] [M], notifiée à l'intéressé le même jour à 13 h 25;
VU l'ordonnance rendue le 19 novembre 2022 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG prolongeant la rétention administrative de M. [N] [M] pour une durée de vingt huit jours à compter du 17 novembre 2022 à 13 h 25, décision confirmée par le premier président de la Cour d'Appel de Colmar le 22 novembre 2022 ;
VU l'ordonnance rendue le 17 décembre 2022 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG prolongeant la rétention administrative de M. [N] [M] pour une durée de trente jours à compter du 19 décembre 2022 à 13 h 25, décision confirmée par le premier président de la Cour d'Appel de Colmar le 20 décembre 2022 ;
VU l'ordonnance rendue le 18 janvier 2023 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG prolongeant la rétention administrative de M. [N] [M] pour une durée de quinze jours à compter du 16 janvier 2023 à 13 h 25, décision confirmée par le premier président de la Cour d'Appel de Colmar le 20 janvier 2023 ;
VU la requête de M. le Préfet de la Cote d'Or datée du 30 janvier 2023, reçue et enregistrée le même jour à 11 h 54 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de quinze jours supplémentaires de M. [N] [M] ;
VU l'ordonnance rendue le 31 Janvier 2023 à 10 h 30 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR recevable et la procédure régulière, le déboutant de sa demande en prolongation de la mesure de rétention et ordonnant la remise en liberté de M. [N] [M] à l'issue des formalités administratives au centre de rétention de Geispolsheim permettant à l'intéressé de récupérer ses affaires personnelles et à l'expiration du délai de dix heures à compter de la notification de la décision au procureur de la République par application de l'article L.743-19 du CESEDA ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par MME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE DE STRASBOURG par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 31 janvier 2023 à 12 h 04 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l'article L552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
VU l'ordonnance rendue le 31 janvier 2023 à 16 h 30 faisant droit à la demande de Madame la Procureure de la République de Strasbourg aux fins de voir déclarer son appel suspensif et notifiée régulièrement aux parties ;
VU la déclaration d'appel de la préfecture de la Cote d'Or en date du 31 janvier 2023 à 23 h 54 ;
VU l'avis d'audience délivré le 31 janvier 2023 à Madame [Z] [E], interprète en langue arabe assermentée ;
VU la proposition de la préfecture de la Cote d'Or reçue le 1er février 2023 par voie électronique afin que l'audience se tienne par visioconférence ;
Le représentant de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR, appelant, dûment informé de l'heure de l'audience, n'a pas comparu mais maintient les termes de sa déclaration d'appel confirmé par mail le 1er février 2023.
Monsieur [N] [M] a refusé de comparaître et Madame [Z] [E], interprète en langue arabe a été déchargée de sa mission.
Après avoir entendu Maître Valérie PRIEUR, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Par arrêté , en date du 17 novembre 2022, notifié le même jour, le préfet de la Côte d'Or a fait à Monsieur X se disant [N] [M], qui venait d'être interpellé pour vol, obligation de quitter le territoire français, sans délai et avec interdiction de retour pendant trois ans.
En exécution de cet arrêté, l'intéressé a été placé en rétention administrative le même jour.
Par jugement du 22 novembre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la requête de Monsieur X se disant [N] [M], visant à l'annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et à la délivrance d'un titre de séjour.
La rétention administrative a été prolongée par ordonnances des 19 novembre, 17 décembre 2022 et 18 janvier 2023, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Le 6 décembre 2022 , l'intéressé a été reçu par les autorités consulaires algériennes, auxquelles il a refusé de répondre.
Par mail du 13 janvier 2023, adressé à la préfecture , Monsieur X se disant [N] [M] , par la voix de l'Assfam, a fait savoir qu'il se nommait en réalité [B] [Y] [G] et était de nationalité marocaine.
Par requête en date du 30 janvier 2023, le préfet de la Côte d'Or a sollicité du juge des libertés et de la détention une quatrième prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [N] [M] .
A l' audience qui s'est tenue le 31 janvier 2023, l'intéressé a déclaré se nommer Monsieur [T].
Par ordonnance du même jour, dont appel, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a rejeté la demande du préfet.
Pour statuer ainsi, le juge des libertés et de la détention a énoncé que l'administration ne justifiait pas , dans les quinze jours à partir du 16 janvier 2023, que l'une des circonstances mentionnées aux 1er, 2° ou 3° de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se soit produite, alors que le texte était d'interprétation stricte.
Par réquisitions en date du 31 janvier 2023, le procureur de la république du tribunal judiciaire de Strasbourg, non comparant à l'audience, a sollicité l'infirmation de l'ordonnance et qu'il soit ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [N] [M] .
A l'appui, il a invoqué l'absence de garanties de représentation de l'intéressé et le fait que la multiplication des identités, fournies par celui-ci, mettait en échec les investigations et démarches de la préfecture et ne pouvaient être reprochées à celle-ci . Il a observé que l'intéressé avait encore donné une nouvelle identité.
Le préfet de la Côte d'Or, également appelant, non comparant, a, aux termes de sa déclaration d'appel, de même conclu à l'infirmation de l'ordonnance et à ce qu'il soit ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [N] [M] .
A l'appui, et sur le fondement de l'article L742-5 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , il a fait valoir qu'en communiquant des identités différentes, en refusant de s'exprimer devant les autorités consulaires algériennes, l'intéressé avait retardé la délivrance du laissez-passer consulaire , ce qui constituait une obstruction volontaire de sa part, de nature continue.
Monsieur X se disant [N] [M], non comparant, par la voi de son conseil a repris oralement ses conclusions visant à la confirmation de l'ordonnance déférée.
Il a soulevé l'irrecevabilité de l'appel du procureur de la république, au motif que celui-ci n'aurait pas formé de prétentions.
Sur le fond, il a fait valoir que le premier juge avait exactement rappelé que l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile était d'application stricte, notamment au regard des principes rappelés par un arrêt de la 1ère chambre de la cour de cassation du 23 juin 2021, qui devait prévaloir sur la jurisprudence , en sens contraire, de certaines cours d'appel. Il a observé, qu'en effet la préfecture ne pouvait invoquer aucun fait positif d'obstruction depuis le 16 janvier 2023, le dernier acte d'obstruction datant du 13 janvier 2023.
Sur quoi
Sur la recevabilité de l'appel du procureur de la république
Si aux termes de l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il, comme l'exigent les articles 562, 931, 946 et 954 du même code, que l'appelant formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré.
En matière de procédure orale les parties exposent leurs prétentions oralement , par conclusions reprises oralement à l'audience ou par écritures, lorsqu'elles sont dispensées de comparaître.
Aux termes de l'article R743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la déclaration d'appel doit être motivée.
Par ailleurs, selon l'article 954 du code de procédure civile , les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties.
En vertu de l'effet dévolutif de l'appel, il ne ressort pas de l'application combinée de ces textes que la déclaration d'appel doive mentionner les prétentions de l'appelant, dès lors que celui-ci les formule à l'oral ou par des écritures ultérieures.
En l'espèce par réquisitions du 31 janvier 2023, le procureur de la république a sollicité la prolongation de la rétention administrative .
Le moyen d'irrecevabilité est donc non fondé.
L'appel de Monsieur le procureur de la république du tribunal judiciaire de Strasbourg, à l'encontre de l'ordonnance rendue le 31 janvier 2023 à 10h30 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 31 janvier 2023 à 12h04, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu a l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile .
Sur la recevabilité de l'appel du préfet
L'appel de Monsieur le préfet de la Côte d'Or, à l'encontre de l'ordonnance rendue le 31 janvier 2023 à 10h30 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 31 janvier 2023 à 18h08, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu a l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile .
Sur le fond
En application de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue au troisième alinéa, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi :
- lorsque dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution
d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la
mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de
l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ou une demande d'asile dans les conditions
prévues aux articles L. 744-6 et L. 754-1
- ou lorsque la mesure d'éloignement n`a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance
des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par
l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Si l'une des circonstances mentionnées ci-dessus survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Ainsi que l'a exactement relevé le premier juge, l'application du texte précité est stricte , le juge devant constater l'existence d'une des circonstances mentionnées ci dessus dans les quinze jours précédant celui où il statue.
Toutefois, le fait de donner ou de maintenir une identité ou une nationalité fausse de manière à éviter la délivrance d'un laisser passer consulaire constitue bien un acte d'obstruction continue relevant de l'article L.742-5 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En l'espèce, il ressort des pièces produites , qu'interpellé le 16 novembre 2022 pour vol
Monsieur X se disant [N] [M] a déclaré se nommer [X] [Y], qu'il était connu au Taj sous le nom de [M] et [M] [N] , qu'il était connu d'une agence d'intérim sous le nom de [M] [S] et porteur d'une carte d'identité italienne.
Le 13 janvier 2023 il a déclaré se nommer [B] [Y] [G], de nationalité marocaine identité sous lequel il était aussi connu des autorités allemandes, mais avec une nationalité algérienne.
A l'audience qui s'est tenue le 31 janvier 2023, il a déclaré se nommer [T].
La multiplicité des identités, que Monsieur X se disant [N] [M] a fournies, a empêché la délivrance d'un laissez-passer consulaire , puisqu'à ce jour ni les autorités marocaines , ni les autorités algériennes , saisies par la préfecture, n'ont pu le reconnaître et que plusieurs état européens ont également refusé de le reprendre.
Ainsi, il ressort bien de la situation ci-dessus décrite que Monsieur X se disant [N] [M], dont la réelle identité est de fait inconnue, dissimule de manière continue celle-ci, y compris devant le premier juge, ce qui constitue bien une obstruction continue, qui a perduré au moins jusqu'au 31 janvier 2023, donc y compris pendant la troisième prolongation, à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement.
Par conséquent , l'administration est bien fondée à solliciter une quatrième prolongation de sa rétention administrative .
L'ordonnance déférée sera donc infirmée et la quatrième prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [N] [M] ordonnée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel de Madame la procureure de la république du tribunal judiciaire de Strasbourg recevable en la forme ,
DÉCLARONS l'appel de Monsieur le préfet de la Côte d'Or recevable en la forme,
INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 31 janvier 2023,
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [N] [M] ordonnée, pour une durée de quinze jours à compter du 31 janvier 2023 à 13h25.
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [N] [M] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 01 Février 2023 à 14 h 48, en présence de
- Maître Valérie PRIEUR, conseil de M. [N] [M]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 01 Février 2023 à 14 h 48
l'avocat de l'intéressé
Maître Valérie PRIEUR
Présente
l'intéressé
M. [N] [M]
né le 31 octobre 1987 à [Localité 1] (ALGERIE)
Non comparant
l'interprète
./.
l'avocat de la préfecture
Non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [N] [M]
- à Maître Valérie PRIEUR, conseil de M. [N] [M]
- à M. LE PREFET DE LA COTE D'OR
- à MME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE DE STRASBOURG
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [N] [M] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé