Texte intégral
N° RG 22/00356 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LGPX
C3
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL CDMF AVOCATS-AFFAIRES PUBLIQUES
la SCP LACHAT MOURONVALLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 05 JUILLET 2022
Appel d'une décision (N° RG 16/01514)
rendue par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE
en date du 09 novembre 2021
suivant déclaration d'appel du 20 Janvier 2022
APPELANTE :
Mme [D] [G]
née le 14 avril 1968 à GRENOBLE
de nationalité Française
4 rue Beyle Stendhal
38000 GRENOBLE
représentée par Me Sandrine FIAT de la SELARL CDMF AVOCATS-AFFAIRES PUBLIQUES, avocat au barreau de GRENOBLE et plaidant par Me Laura PUNZANO, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
M. [S] [L]
né le 26 novembre 1970 à SAINT [I] D'HERES
de nationalité Française
12 Chemin Saint Germain
38700 CORENC
Mme [H] [A] NÉE [L] épouse [A]
née le 10 mai 1968 à GRENOBLE
de nationalité Française
12 Chemin Saint Germain
38700 CORENC
Mme [C] [O] [F] épouse [L]
née le 08 février 1939 à GRENOBLE
de nationalité Française
2 Chemin St Germain
38700 CORENC
M. [E] [L]
né le 08 février 1939 à LA TRONCHE
de nationalité Française
12 Chemin Saint Germain
38700 CORENC
représentés par Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE et plaidant par Me Mathilde VILLARD, avocat au barreau de GRENOBLE
Mme [R] [M]
née le 22 novembre 1985 à PARIS
de nationalité Française
18 Chemin St Germain
38700 CORENC
Non représentée
M. [Z] [I]
né le 07 février 1983 à BORDEAUX
de nationalité Française
18 Chemin St Germain
38700 CORENC
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES, Président de chambre,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
M. Laurent GRAVA, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 juin 2022 Madame COMBES Président de chambre chargé du rapport en présence de Madame BLATRY, Conseiller, et de Mesdames [K] [N], [U] [J] et [B] [Y] auditrices de justice, qui ont siégé en surnombre et participé avec voix consultatives au délibéré, assistées de Mme Anne BUREL, Greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
***
EXPOSE DU LITIGE
[D] [G] est propriétaire à Corenc d'une parcelle figurant initialement au cadastre de la commune sous le numéro AD 470 et désormais sous le numéro AD 910.
Courant 2009, elle a obtenu en référé la nomination d'un expert chargé de dire si la parcelle AD 470 dispose d'une issue directe et suffisante du la voie publique ou si elle est enclavée.
L'expert [V] a déposé son rapport le 9 novembre 2012.
La parcelle AD 470 a été divisée formant la parcelle AD 910 dont [D] [G] a conservé la propriété et la parcelle AD 908 qu'elle a vendue à [X] [M] et [Z] [I] par acte du 15 janvier 2016.
Par acte du 18 mars 2016, [D] [G] a assigné les propriétaires voisins les consorts [L] devant le tribunal de grande instance de Grenoble - devenu tribunal judiciaire - aux fins de création d'une servitude de passage. La procédure a été enrôlée sous le numéro 16-1514.
Par jugement avant dire droit du 6 juin 2019, le tribunal de grande instance a ordonné un complément d'expertise confié à Monsieur [V].
Le 9 février 2021, les consorts [L] ont assigné devant le tribunal judiciaire [X] [M] et [Z] [I] propriétaires de la parcelle AD 908. La procédure a été enrôlée sous le numéro 21-727.
Par conclusions d'incident, les consorts [L] ont sollicité du juge de la mise en état la jonction des procédures ainsi que l'extension à [X] [M] et [Z] [I] des opérations d'expertise confiées à Monsieur [V].
Par ordonnance du 9 novembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures n° 16-1514 et n° 21-727 et a étendu les opérations d'expertise à [X] [M] et [Z] [I].
Cette ordonnance a fait l'objet d'une recitification d'erreur matérielle le 7 décembre 2021.
[D] [G] a relevé appel le 20 janvier 2022.
Dans ses dernières conclusions du 2 juin 2022, elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a étendu les opérations d'expertise et de prononcer la disjonction des affaires inscrites osu les numéros 16-1514 et n° 21-727.
Elle fait valoir que l'acte de vente qu'elle a conclu avec [X] [M] et [Z] [I] contient une clause qui s'impose aux consorts [L] et observe que l'expert n'a pas jugé utile d'inviter [X] [M] et [Z] [I] à la réunion d'expertise.
Dans leurs dernières conclusions du 3 juin 2022, les consorts [L] concluent à la confirmation de l'ordonnance déférée et réclament 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils répliquent que par la division de la parcelle 470, [D] [G] a volontairement enclavé la parcelle 910 et observent qu'il n'a pas encore été statué sur sa demande de servitude de passage.
Ils invoquent les dispositions de l'article 684 du code civil et soutiennent que la clause invoquée par [D] [G] ne peut leur être opposée.
Ils soutiennent que le juge de la mise en état a statué dans l'intérêt d'une bonne justice.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2022.
DISCUSSION
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
Il ressort des pièces produites que le 15 janvier 2016, [D] [G] a vendu à [X] [M] et [Z] [I] une partie de la parcelle dont elle était propriétaire qui est maintenant divisée entre la parcelle AD 910 ([D] [G]) et la parcelle AD 908 ([X] [M] et [Z] [I]).
[D] [G] excipe de la clause contenue dans l'acte de vente selon laquelle la parcelle restant lui appartenir va se trouver enclavée, ce dont elle fera son affaire personnelle, s'interdisant de revendiquer un quelconque droit de passage sur la parcelle vendue (à l'exception des canalisations et câblages).
Mais ce n'est pas au juge de la mise en état d'apprécier l'opposabilité aux tiers de la clause contenue dans l'acte de vente intervenu entre [D] [G] d'une part, [X] [M] et [Z] [I] d'autre part.
Force est de constater que toute l'argumentation de [D] [G] repose sur des questions qui ne pourront être examinées que par le juge du fond.
C'est dans le souci d'une bonne administration de la justice qui consiste en l'espèce à réunir l'ensemble des éléments qui devront être pris en compte par le tribunal, que le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures et l'extension des opérations à [X] [M] et [Z] [I], autant de mesures qui ne sont pas de nature à retarder le jugement à intervenir.
L'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions, [D] [G] ne caractérisant nullement en quoi les consorts [L] diligentent une procédure abusive.
Il sera alloué aux consorts [L] contraints de se défendre devant la cour la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Y ajoutant, condamne [D] [G] à payer aux consorts [L] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamne aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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