Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DE DESISTEMENT
DU 03 AVRIL 2024
N° RG 22/00152 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q4EQ
Code NAC : 78A
ENTRE
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542 029 848, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
CRÉANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96.
ET
Monsieur [X] [U] [V], né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 4] à [Localité 8].
Pris en sa qualité d’héritier de Monsieur [R] [S] [W] [V] et de Madame [T] [Z] [Y] épouse [V] suivant acceptation tacite aux termes de la sommation à opter délivrée le 20 octobre 2021.
PARTIE SAISIE
Représentée par Maître Katia DEBAY de la SELARL DEBAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 541.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Loïc LLORET GARCIA
Greffier : Sarah TAKENINT
DEBATS
A l’audience du 03 avril 2024, tenue en audience publique.
***
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière du 28 juillet 2022, publié le 13 septembre 2022 au Service de la publicité foncière de VERSAILLES 2, Volume 2022 S n°137, par lequel le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE a saisi à l’encontre de Monsieur [X] [V] des biens immobiliers sis [Adresse 4] à [Localité 8], dans un ensemble immobilier dénommé « Résidence [5]”, sur un terrain cadastré section AX n°[Cadastre 3] lieudit « [Adresse 4] », pour une contenance de 7a 60ca, plus amplement désigné au cahier des conditions de vente,
Vu l’acte délivré le 29 septembre 2022, par lequel le CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait assigner Monsieur [X] [V] à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution de Versailles afin d'obtenir la vente forcée de l'immeuble saisi,
Vu le cahier des conditions de vente déposé le 30 septembre 2022 au greffe du juge de l’exécution,
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 26 mars 2024 par lesquelles le CREDIT FONCIER DE FRANCE demande au juge de l’exécution de constater son désistement de la procédure engagée à l’encontre de la partie saisie et de condamner cette dernière aux entiers dépens comprenant les frais de saisie immobilière,
Vu l’audience du 03 avril 2024 lors de laquelle l’affaire a été appelée,
MOTIFS
En vertu des articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L'article 384 du Code de procédure civile énonce que « l'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement ».
L'article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, aux termes de ses conclusions écrites, le CREDIT FONCIER DE FRANCE déclare expressément se désister de ses demandes suite au règlement de sa créance en principal, intérêts et frais de procédure par la partie saisie résultant de la vente des biens saisis survenue le 06 mars 2024.
Le désistement est donc parfait.
En conséquence, il convient de constater le désistement et l’extinction de l’instance et d’action du CREDIT FONCIER DE FRANCE à l’encontre de Monsieur [X] [V] par l’effet de ce désistement.
Les dépens, comprenant les frais de saisie, qui ont été d’ores et déjà réglés, seront laissés à la charge de Monsieur [X] [V].
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d'instance et d’action du CREDIT FONCIER DE FRANCE à l’encontre de Monsieur [X] [V] ;
CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance introduite par le CREDIT FONCIER DE FRANCE à l’encontre de Monsieur [X] [V] ;
DIT que l'affaire sera retirée du rôle ;
LAISSE les dépens comprenant les frais de saisie à la charge de Monsieur [X] [V].
Fait et mis à disposition à Versailles, le 03 Avril 2024.
Le GreffierLe Président
Sarah TAKENINTLoïc LLORET GARCIA
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