Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRET DU 17 MARS 2023
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20451 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZUE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Novembre 2022 -Président du TC de PARIS - RG n° 2022020796
APPELANTE
S.A. ELECTRICITE ET EAUX DE MADAGASCAR (E.E.M) anciennement dénommée VIKTORIA INVEST, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée à l'audience par Me Philippe SAIGNE, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
M. [U] [N]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Assisté à l'audience par Me Marine ROGÉ, substituant Me Agnès PARTY-BOURDIÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : E604
S.A.S. BDR&ASSOCIES prise en la personne de Maître [X] [Y], ès-qualités de mandataire judiciaire dans la procédure de sauvegarde de la société E.E.M.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et assistée par Me Maria-Christina GOURDAIN de la Société Civile Professionnelle d'Avocats GOURDAIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président chargé du rapport et Rachel LE COTTY, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier présent lors de la mise à disposition.
La société Electricité et Eaux de Madagascar est une holding financière, cotée à Euronext, qui détient de nombreux actifs immobiliers et financiers.
Le 24 juin 2015, M. [N] a été nommé directeur général de cette société pour une durée de 5 ans, puis président du conseil d'administration le 23 juin 2017.
Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 2 décembre 2016, il a été proposé aux actionnaires une résolution visant à accorder à plusieurs membres du conseil d'administration et à des salariés des actions gratuites et des options sur des actions à titre onéreux. L'assemblée générale, tout en demandant la détermination de critères d'attribution, a autorisé le conseil d'administration à accorder aux salariés et mandataires sociaux 3 % du capital de la société.
Le 15 mai 2017, le conseil d'administration a décidé d'attribuer des actions gratuites aux salariés et mandataires sociaux dont 44.300 à M. [N] et des options de souscription ou d'achat d'actions de la société dont 43.500 à M. [N].
Lors de l'assemblée générale du 30 septembre 2017, M. [N] a été révoqué de ses fonctions de mandataire social.
Contestant la révocation dont il a fait l'objet, M. [N] a engagé, par acte du 22 mars 2018, une procédure à l'encontre de la société Electricité et Eaux de Madagascar devant le tribunal de commerce de Paris, afin d'obtenir réparation des préjudices subis, paiement de diverses sommes au titre de ses mandats sociaux et l'attribution des actions gratuites et options de souscription décidée le 15 mai 2017 par le conseil d'administration.
Parallèlement, la société Electricité et Eaux de Madagascar a, par acte du 28 juin 2018, engagé une procédure à l'encontre de M. [N] aux fins, notamment, de voir constater la fraude dans la mise en oeuvre de la décision du conseil d'administration du 15 mai 2017 et d'annuler la décision portant sur l'attribution des actions gratuites et bons de souscription d'actions.
Ces procédures ont été jointes et, par jugement du 6 décembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, notamment :
condamné la société Electricité et Eaux de Madagascar à verser à M. [N] la somme de 150.000 euros à titre d'indemnité pour révocation abusive,
constaté la validité de l'attribution à M. [N] de 44.300 euros actions gratuites de la société Electricité et Eaux de Madagascar et ordonné leur inscription sur un compte ouvert dans les livres de la société CACEIS ;
constaté la validité de l'attribution à M. [N] de 43.500 options de souscription de la société Electricité et Eaux de Madagascar et ordonné leur inscription sur un compte ouvert dans les livres de la société CACEIS ;
condamné la société Electricité et Eaux de Madagascar à payer à M. [N] la somme de 4.736,63 euros à titre de jetons de présence ;
condamné la société Electricité et Eaux de Madagascar à payer à M. [N] la somme de 25.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
rejeté toute autre demande.
La société Electricité et Eaux de Madagascar a relevé appel de ce jugement par déclaration du 10 janvier 2020, laquelle a été déclarée caduque par ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er juillet 2021.
Le 7 février 2020, la SELARL BCM prise en la personne de Maître [H] a été désignée en qualité d'administrateur provisoire de la société Electricité et Eaux de Madagascar.
Par jugement du 15 avril 2020, le tribunal de commerce de Paris a ouvert à l'encontre de cette société une procédure de sauvegarde et a désigné la SCP Thevenot Partners en qualité d'administrateur judiciaire et la SCP [Y]-Daude en qualité de mandataire judiciaire.
Par acte du 10 septembre 2020, M. [N] qui avait demandé, sans succès, l'ajustement de l'attribution des titres accordés par le jugement du 6 décembre 2019, exécutoire par provision, afin de tenir compte des augmentations de capital des 18 novembre 2017 et 5 décembre 2018, a fait assigner, devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, la société Electricité et Eaux de Madagascar, la SCP Thevenot Partners, la SCP [Y]-Daude et l'Autorité des marchés financiers, afin d'obtenir, sous astreinte, l'attribution des titres décidés le 15 mai 2017 ainsi que 33.314 nouvelles actions gratuites et 32.712 nouvelles options de souscription.
L'affaire a été radiée à l'audience du 2 février 2021.
Le 15 juillet 2020, M. [N] a procédé à une déclaration de créances, à titre conservatoire, au passif de la société Electricité et Eaux de Madagascar pour les sommes de 254.573,92 euros à titre chirographaire, représentant la contre-valeur de 77.614 actions gratuites et de 249.975,36 euros représentant la contre-valeur de 76.212 options de souscription, déclaration qu'il a réitérée le 19 mars 2021. Ces créances ont fait l'objet de contestation dont l'examen est pendant devant cette cour.
Par jugement du 22 février 2022, le tribunal de commerce a arrêté le plan de sauvegarde de la société Electricité et Eaux de Madagascar, dont la durée a été fixée à six mois, ordonnant le paiement des créances définitivement admises au passif dans les deux mois du jugement et le remboursement des créances contestées dans les deux mois de leur admission définitive. La société Electricité et Eaux de Madagascar a consigné, à titre de garantie, entre les mains de l'administrateur judiciaire, le montant des créances admises mais aussi de celles contestées sur la base des montants déclarés par les créanciers dont celles de M. [N].
Tenant compte du caractère irrévocable du jugement du 6 décembre 2019 et du prononcé jugement du 22 février 2022 ayant arrêté le plan de sauvegarde, M. [N] a sollicité le rétablissement de la procédure de référé engagée par acte du 10 septembre 2020 et limité, lors de la reprise de l'instance, ses demandes à l'attribution, sous astreinte, de 33.314 nouvelles actions gratuites et des 43.500 options de souscription à un prix d'exercice de 3,14 euros au titre de l'ajustement lié aux augmentations de capital.
C'est dans ces circonstances que par ordonnance du 30 novembre 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
débouté la société Electricité et Eaux de Madagascar de sa demande présentée 'in limine litis' ;
ordonné l'attribution à M. [N] au titre de l'ajustement lié aux augmentations de capital et en complément des 44.300 actions gratuites déjà détenues, de 33.314 actions nouvelles gratuites de la société Electricité et Eaux de Madagascar et leur inscription sur un compte ouvert dans les livres du CIC ;
débouté M. [N] de sa demande d'astreinte ;
dit pour les autres demandes n'y avoir lieu à référé, ni à application de l'article 700 code de procédure civile ;
renvoyé l'affaire à l'audience collégiale du 24 janvier 2023 pour qu'il soit statué au fond ;
condamné M. [N] aux dépens.
Par déclaration du 12 décembre 2022, la société Electricité et Eaux de Madagascar, représentée par son directeur général, a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif (procédure enregistrée sous le n° RG 22/20451).
Par ordonnance du 19 décembre 2022, la société Electricité et Eaux de Madagascar a été autorisée à faire assigner à jour fixe M. [N] et la SCP [Y] Daude pour l'audience du 26 janvier 2023. C'est ainsi que la société Electricité et Eaux de Madagascar a fait assigner par acte du 26 décembre 2022, M. [N] et la SCP [Y] Daude, en soulevant l'incompétence de la juridiction des référés ainsi que l'irrecevabilité des demandes de M. [N] et demandant l'infirmation de l'ordonnance entreprise.
A l'audience du 26 janvier 2023, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 9 février suivant.
Par déclaration du 26 janvier 2023, la société Electricité et Eaux de Madagascar, représentée par Mme [F] en sa qualité de présidente et directrice générale, a régularisé un nouvel appel et déposé une requête aux fins d'être autorisée à assigner à jour fixe M. [N] et la SCP [Y] Daude (procédure enregistrée sous le n° RG 23/01544).
Par ordonnance du même jour, l'appelante a été autorisée à faire assigner ces derniers pour l'audience du 9 février 2022. Par actes des 27 et 30 janvier 2023, la société Electricité et Eaux de Madagascar les a fait assigner pour l'audience du 9 février suivant.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 3 février 2023, communes aux deux procédures, la société Electricité et Eaux de Madagascar demande à la cour de :
juger que l'appel interjeté le 12 décembre 2022 est recevable ;
si la cour devait déclarer cet appel nul,
juger que le second appel interjeté le 26 janvier 2023 est recevable ;
y faisant droit,
prononcer l'incompétence du juge des référés du tribunal de commerce de Paris pour statuer sur les demandes de M. [N], lesquelles relèvent de l'appréciation exclusive du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, qu'il appartiendra le cas échéant à M. [N] de saisir ;
en conséquence,
réformer en toutes ses dispositions, l'ordonnance et prononcer sa mise à néant,
très subsidiairement,
déclarer les demandes de M. [N] irrecevables au regard de l'autorité de la chose jugée attachée :
au jugement du tribunal de commerce de Paris du 21 février 2022 homologuant le plan de sauvegarde et prévoyant le règlement des créances indemnitaires déclarées par M. [N] comme contrepartie de la non-délivrance des actions gratuites et des options de souscription d'actions,
et au jugement du 6 décembre 2019 fixant à titre définitif le montant des actions gratuites ainsi que celui des options de souscription ;
en conséquence et en tout état de cause,
débouter M. [N] de toutes ses demandes ;
condamner M. [N] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [N] en tous les dépens de première instance et d'appel avec faculté de recouvrement direct, pour ceux la concernant, au profit de la SELARL 2H Avocats en la personne de Maître Audrey Schwab, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 31 janvier 2023 dans la procédure n° 22/20451, M. [N] demande à la cour de :
à titre principal,
prononcer la nullité de la déclaration d'appel formée le 12 décembre 2022 ;
à titre subsidiaire,
le déclarer recevable en son appel incident,
confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
débouté la société Electricité et Eaux de Madagascar de sa demande présentée 'in limine litis' ;
ordonné l'attribution au titre de l'ajustement lié aux augmentations de capital et en complément des 44.300 actions gratuites déjà détenues, de 33.314 nouvelles actions gratuites de la société Electricité et Eaux de Madagascar anciennement SA Viktoria Invest, et leur inscription sur un compte ouvert dans les livres du CIC ;
infirmer partiellement l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
rejeté la demande d'astreinte ;
dit n'y avoir lieu à référé pour les autres demandes et renvoyé l'affaire devant le juge du fond ;
prononcé une condamnation à son encontre au titre des dépens
statuant à nouveau,
ordonner sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à compter du jour de la décision à intervenir, l'attribution à son profit au titre de l'ajustement lié aux augmentations de capital, de 33.314 nouvelles actions gratuites de la société Electricité et Eaux de Madagascar ;
ordonner, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à compter du jour de la décision à intervenir, l'attribution à son profit au titre de l'ajustement lié aux augmentations de capital, de 43 500 options de souscription de la société Electricité et Eaux de Madagascar à un prix d'exercice de 3,14 euros et leur inscription sur un compte ouvert dans les livres du CIC ;
ordonner, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à compter du jour de la décision à intervenir, la publication d'un communiqué rectificatif sur le nombre total de droits de vote et le nombre d'actions composant le capital social de la société Electricité et Eaux de Madagascar ;
en tout état de cause,
appeler l'Autorité des Marchés Financiers à déposer et/ou présenter oralement des conclusions pour éclairer la juridiction saisie sur ses demandes ;
débouter la société Electricité et Eaux de Madagascar de l'intégralité de ses demandes ;
condamner la société Electricité et Eaux de Madagascar à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, du fait des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'engager en appel ;
condamner la société Électricité et Eaux de Madagascar aux entiers dépens, qui comprendront ceux de signification et ceux éventuels d'exécution, avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Edmond Fromantin, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions remises et notifiées 31 janvier 2023, dans la procédure n° 23/01544, M. [N] demande à la cour de :
à titre principal,
prononcer l'irrecevabilité de l'appel formé le 26 janvier 2023 par la société Electricité et Eaux de Madagascar ;
à titre subsidiaire,
le déclarer recevable en son appel incident, développant pour le surplus les mêmes demandes que celles indiquées dans les conclusions remises le même jour dans la première procédure.
Par conclusions remises et notifiées le 8 février 2023, communes aux deux procédures, la SCP BDR & Associés, venant aux droits de la SCP [Y]-Daude, en sa qualité de mandataire judiciaire de la procédure de sauvegarde de la société Electricité et Eaux de Madagascar, demande à la cour de prendre acte qu'elle s'en rapporte à justice.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
La présence de l'Autorité des marchés financiers n'étant pas utile à la solution du litige en appel, il n'y a pas lieu d'appeler cette autorité à la cause.
La demande de prise d'acte de la SCP BDR & Associés ne constituant pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, ne donnera lieu à aucune mention au dispositif.
Sur la jonction des procédures
Il existe entre les procédures enregistrées sous les numéros RG 22/20451 et 23/01544 un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner leur jonction.
Sur la demande d'annulation de la déclaration d'appel en date du 12 décembre 2022
Pour solliciter l'annulation de la déclaration d'appel formée le 12 décembre 2022 par la société Electricité et Eaux de Madagascar 'agissant en la personne de son directeur général en exercice', M. [N] soutient que cette société est dépourvue de directeur général ayant pouvoir de la représenter, celle-ci ayant fait le choix de confier la direction générale au président du conseil d'administration, qui seul pouvait interjeter appel de l'ordonnance critiquée. Il en déduit que le défaut de pouvoir du directeur général, inexistant en l'espèce, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte d'appel.
Il résulte des statuts de la société Electricité et Eaux de Madagascar versés aux débats que la direction générale est assurée soit par le président du conseil d'administration soit par une autre personne physique, nommée par le conseil d'administration et portant le titre de directeur général. L'article 20.2.2 relatif aux pouvoirs du directeur général, prévoit que 'le directeur général, que cette fonction soit assumée par le président du conseil d'administration ou par une autre personne, est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société (...) Le directeur général représente la société dans ses rapports avec les tiers (...)'.
Ces dispositions des statuts sont conformes à l'article L. 225-51-1 du code de commerce qui dispose que 'la direction générale de la société est assumée, sous sa responsabilité, soit par le président du conseil d'administration, soit par une autre personne physique nommée par le conseil d'administration et portant le titre de directeur général.
Dans les conditions définies par les statuts, le conseil d'administration choisit entre les deux modalités d'exercice de la direction générale visées au premier alinéa. Les actionnaires et les tiers sont informés de ce choix dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque la direction générale de la société est assumée par le président du conseil d'administration, les dispositions de la présente sous-section relatives au directeur général lui sont applicables.'
En l'espèce, il résulte des pièces produites et il n'est, au demeurant, pas contesté qu'il a été fait choix de ne pas dissocier les fonctions du président du conseil d'administration et de directeur général de la société Electricité et Eaux de Madagascar, la direction de la société étant assurée par Mme [F] 'Président du conseil d'administration -Directeur général' ainsi qu'il est mentionné sur l'extrait Kbis de ladite société au 30 août 2022.
Au surplus, il apparaît du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 29 juillet 2021, que Mme [F] a été désignée en qualité de président du conseil d'administration mais aussi de directeur général de la société par les membres du conseil d'administration.
Au regard de ces éléments établissant le cumul de fonctions exercées par Mme [F], la déclaration d'appel est régulière. L'exception de nullité soulevée par M. [N] sera donc rejetée.
Sur la recevabilité de la déclaration d'appel en date du 26 janvier 2023
Afin de faire obstacle à l'éventuelle nullité de la première déclaration d'appel, la société Electricité et Eaux de Madagascar, représentée par 'Mme [F] ès-qualités de présidente et directrice générale', a formé un second appel par acte du 26 janvier 2023.
M. [N] conclut à l'irrecevabilité de ce second appel en soutenant que la première déclaration d'appel n'a pu interrompre le délai d'appel dès lors que l'article 2241 du code civil, selon lequel, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion, même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure, s'applique exclusivement aux nullités pour vices de forme et non aux nullités pour vice de fond.
Cependant, ce moyen est sans portée dès lors qu'il est établi par le procès-verbal de signification produit (pièce 29 de l'intimé) que l'ordonnance déférée a été signifiée à la société Electricité et Eaux de Madagascar le 20 janvier 2023.
Il en résulte qu'à la date de la déclaration d'appel formée le 26 janvier 2023, le délai de recours fixé par l'article 490 du code de procédure civile à quinze jours, n'était pas encore expiré.
La seconde déclaration d'appel est donc recevable.
Sur la compétence de la juridiction des référés
La société Electricité et Eaux de Madagascar fait valoir que la juridiction des référés ne serait pas compétente pour connaître du présent litige qui ne relèverait que du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris.
Elle considère que les demandes de M. [N] en ce qu'elles consistent à obtenir l'attribution, sous astreinte, d'actions sur le fondement du jugement définitif du 6 décembre 2019 et en vertu des augmentations de capital des 18 septembre 2017 et 5 décembre 2018, ne pouvaient être soumises qu'au juge de l'exécution dès lors qu'elles s'analysent comme une mesure d'exécution d'un jugement. Elle se fonde sur les dispositions de l'article 877 du code de procédure civile, selon lesquelles, les tribunaux de commerce ne connaissent pas l'exécution forcée de leurs jugements.
Or, en application de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Il en résulte qu'en l'absence de mesure d'exécution forcée engagée en l'espèce, les demandes formées par M. [N] ne peuvent relever de la compétence du juge de l'exécution mais de celle de la juridiction des référés.
En outre, l'astreinte sollicitée par M. [N] ne fait pas obstacle à la compétence de cette juridiction pour connaître du présent litige, dès lors qu'en application de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a retenu la compétence du juge des référés.
Sur la recevabilité des demandes de M. [N] au titre de l'ajustement des actions gratuites et du prix d'exercice des options de souscription
La société Electricité et Eaux de Madagascar soulève l'irrecevabilité des demandes de M. [N] en ce qu'elles se heurteraient à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de commerce de Paris du 6 décembre 2019.
Mais, les demandes de M. [N] portent sur l'ajustement du nombre d'actions gratuites et du prix d'exercice des 43.500 options de souscription à la suite des augmentations de capital des 18 septembre 2017 et 5 décembre 2018.
Elles sont donc distinctes de celles présentées dans la procédure ayant donné lieu au jugement du 6 décembre 2019, lequel a statué sur la validité de l'attribution à l'intimé de 44.300 actions gratuites et de 43.500 options de souscription décidée le 15 mai 2017 par le conseil d'administration de la société Electricité et Eaux de Madagascar.
En outre, la société appelante ne peut sérieusement invoquer la caducité de son appel formé contre le jugement du 6 décembre 2019 pour soutenir que la demande d'ajustement résultant des deux augmentations de capital des 18 septembre 2017 et 5 décembre 2018 alors formée à hauteur de cour par M. [N], aurait été déclarée irrecevable par application de l'article 550 du code de procédure civile.
En effet, l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er juillet 2021 en ce qu'elle a annulé l'acte de signification de la déclaration d'appel effectué le 17 mars 2020 à la requête de la société Electricité et Eaux de Madagascar non représentée par son administrateur provisoire, puis, constatant l'absence de signification régulière, prononcé la caducité de la déclaration d'appel, n'a pas eu d'autre effet que de rendre irrévocable le jugement du 6 décembre 2019.
Il en résulte qu'aucune juridiction ne s'étant prononcée sur la demande d'ajustement du nombre d'actions gratuites et du prix d'exercice des options de souscription, les demandes formées à ce titre par M. [N] dans la présente procédure ne peuvent se heurter à une quelconque autorité de la chose jugée.
La société Electricité et Eaux de Madagascar ne peut davantage invoquer le principe de concentration des moyens pour soutenir qu'aucune demande d'ajustement n'ayant été formée dans l'instance ayant donné lieu au jugement du 6 décembre 2019, aucun 'ajout' ne peut être apporté à cette décision alors d'une part, que M. [N] explique que les deux augmentations de capital, qui fondent ses demandes, faisaient l'objet de contestations à l'époque où l'affaire a été examinée par les premiers juges, ce qui l'empêchait de former des demandes à ce titre (ces contestations étant établies par l'extrait du rapport annuel 2018 produit) et, d'autre part, que l'intimé a formé en cause d'appel une demande d'ajustement des titres, non examinée par la cour en raison de la caducité de l'appel prononcée.
La société Electricité et Eaux de Madagascar soutient encore que les demandes de M. [N] seraient irrecevables puisqu'elles se heurteraient à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 22 février 2022 ayant arrêté son plan de sauvegarde.
Elle estime ainsi qu'en ayant procédé à une déclaration de créances pour les sommes de 254.573,92 euros au titre de la valeur financière des 77.614 actions gratuites mais aussi de 249.975,36 euros au titre de la valeur financière des 76.212 options de souscription, M. [N] ne peut plus obtenir la remise d'actions ou de souscription d'actions mais seulement des dommages et intérêts devant se substituer aux actions et options de souscription revendiquées, et dont le quantum, contesté, doit être fixé.
Mais, il sera relevé ainsi que le fait justement observer M. [N], que la déclaration de créances qu'il a effectuée le 15 juillet 2020, réitérée le 19 mars 2021, a été faite à titre conservatoire. Il a d'ailleurs été indiqué dans ladite déclaration qu'en dépit de sommations signifiées les 9 et 15 juin 2020, la société n'a pas procédé à l'attribution des 77.614 actions gratuites et des 76.212 options de souscription (après ajustement des émissions en capital réalisées le 18 septembre 2017 et le 5 décembre 2018) et qu'au regard du dernier cours de la bourse, M. [N] pourrait prétendre aux sommes déclarées 'au cas où la société ne prévoirait pas l'émission' des titres.
Il ne résulte nullement des termes de cette déclaration que M. [N] aurait définitivement renoncé à l'attribution des actions. Cette renonciation est d'autant moins établie qu'il a engagé la présente procédure en référé le 10 septembre 2020 pour obtenir l'ajustement des titres attribués, puis qu'il a sollicité son rétablissement après l'adoption du plan de sauvegarde de la société appelante.
Il ne ressort pas davantage des motifs du jugement du 22 février 2022 ayant arrêté le plan de sauvegarde en tenant compte du passif déclaré, admis et contesté, comprenant les créances indemnitaires susvisées de M. [N], que celles-ci se substituent aux attributions d'actions revendiquées, étant en tout état de cause relevé que ce jugement ne modifie pas le caractère conservatoire des créances déclarées, sur lesquelles il n'a pas encore été statué.
Ainsi, les demandes de M. [N] ne se heurtent pas à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 22 février 2022.
Sur l'ajustement du nombre d'actions gratuites et du prix d'exercice des options de souscription
Selon l'article 873, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce, dans les limites de la compétence du tribunal, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il sera relevé qu'après le rétablissement de l'affaire devant le premier juge, M. [N] a limité ses demandes principales, d'une part, à l'attribution, au titre de l'ajustement lié aux augmentations de capital, de 33.314 nouvelles actions gratuites en complément des 44.300 déjà détenues et, d'autre part, à 'l'attribution de 43.500 options de souscription à un prix d'exercice de 3,14 euros'.
Or, cette dernière demande, qui tend en réalité à faire fixer le prix d'exercice des options de souscription dont l'attribution a été validée par le jugement du 6 décembre 2019, en tenant compte des augmentations de capital, se heurte à une contestation sérieuse dès lors qu'il est soutenu par la société appelante et établi par les pièces produites, notamment le procès-verbal du conseil d'administration du 15 mai 2017 et l'annexe au rapport de gestion 2018, que le délai d'exercice de ces options a expiré le 15 mai 2022. Il n'y a donc pas lieu à référé de ce chef et l'ordonnance entreprise sera donc confirmée sur ce point.
Par ailleurs, M. [N], se fondant sur les deux augmentations de capital intervenues le 18 septembre 2017, par l'émission de 1.495.000 actions et le 5 décembre 2018 par l'émission de 948.999 actions, prétend à un ajustement de ses actions et, ainsi, à l'attribution de 33.314 nouvelles actions gratuites.
Le nombre de ces nouvelles actions est obtenu par le calcul d'un coefficient d'ajustement de 1,752, résultant du nombre total d'actions composant le capital au 31 août 2020 tel que déclaré par la société (pièce 11 de l'intimé), soit 5.693.999 actions, divisé par le nombre total d'actions composant le capital au 17 mai 2017, soit 3.250.000 actions (5.693.999 - 948.999 - 1.495.000).
Il en résulte un nombre total d'actions gratuites de 77.614 (44.300 x 1,752) dont 33.314 nouvelles actions (77.614 - 44.300).
Pour justifier sa demande, M. [N] se fonde sur l'article L.228-99 du code de commerce, qui dispose que 'la société appelée à attribuer les titres de capital ou les valeurs mobilières y donnant accès doit prendre les mesures nécessaires à la protection des intérêts des titulaires des droits ainsi créés si elle décide de procéder à l'émission, sous quelque forme que ce soit, de nouveaux titres de capital avec droit préférentiel de souscription réservé à ses actionnaires, de distribuer des réserves, en espèces ou en nature, et des primes d'émission ou de modifier la répartition de ses bénéfices par la création d'actions de préférence.
A cet effet, elle doit :
1° Soit mettre les titulaires de ces droits en mesure de les exercer, si la période prévue au contrat d'émission n'est pas encore ouverte, de telle sorte qu'ils puissent immédiatement participer aux opérations mentionnées au premier alinéa ou en bénéficier ;
2° Soit prendre les dispositions qui leur permettront, s'ils viennent à exercer leurs droits ultérieurement, de souscrire à titre irréductible les nouvelles valeurs mobilières émises, ou en obtenir l'attribution à titre gratuit, ou encore recevoir des espèces ou des biens semblables à ceux qui ont été distribués, dans les mêmes quantités ou proportions ainsi qu'aux mêmes conditions, sauf en ce qui concerne la jouissance, que s'ils avaient été, lors de ces opérations, actionnaires ;
3° Soit procéder à un ajustement des conditions de souscription, des bases de conversion, des modalités d'échange ou d'attribution initialement prévues de façon à tenir compte de l'incidence des opérations mentionnées au premier alinéa'.
Or, ces dispositions légales ne prévoyant aucune automaticité de l'ajustement sollicité par M. [N], il n'apparaît pas établi avec toute l'évidence requise en référé que la société soit tenue d'attribuer à ce dernier de nouvelles actions gratuites.
Dans ces conditions, la demande ne relevant que de l'appréciation du juge du fond, l'ordonnance entreprise sera infirmée de ce chef.
Au regard des motifs qui précèdent, il n'y a pas lieu à référé sur la demande de M. [N] tendant à la publication d'un communiqué rectificatif sur le nombre total de droits de vote et le nombre d'actions composant le capital de la société appelante.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sort des dépens de première instance et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.
Succombant en ses prétentions, M. [N] supportera les dépens exposés en appel.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 22/20451 et 23/01544 ;
Déclare régulière la déclaration d'appel formée par la société Electricité et Eaux de Madagascar le 12 décembre 2022 ;
Déclare recevable la déclaration d'appel formée par la société Electricité et Eaux de Madagascar le 26 janvier 2023 ;
Confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a ordonné l'attribution à M. [N] de 33.314 nouvelles actions gratuites de la société Electricité et Eaux de Madagascar et leur inscription sur un compte ouvert dans les livres du CIC ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demandes tendant à l'attribution de 33.314 nouvelles actions gratuites au titre de l'ajustement lié aux augmentations de capital de la société Electricité et Eaux de Madagascar ;
Condamne M. [N] aux dépens d'appel avec faculté de recouvrement direct au bénéfice de la SELARL 2 H Avocats prise en la personne de Maître Schwab conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,