Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 MARS 2023
N° RG 21/01208 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UOUU
AFFAIRE :
[U] [Z]
C/
S.A.S. ENTREPOSE CONTRACTING
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 05 Mars 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F 19/01738
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Noémie LE BOUARD
de la SELARL LE BOUARD AVOCATS
Me Thomas PASSERONE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [U] [Z]
né le 30 Novembre 1983 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par : Me Noémie LE BOUARD de la SELARL LE BOUARD AVOCATS, Plaidant/Constitué avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 113 -substitué par Me Rudy KHALIL avocat au barreau de VERSAILLES.
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006015 du 25/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
S.A.S. ENTREPOSE CONTRACTING
N° SIRET : 529 170 888
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par : Me Thomas PASSERONE, Plaidant/Constitué , avocat au barreau de PARIS -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Mme Florence SCHARRE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 10 septembre 2012, M. [Z] a été engagé en qualité d'ingénieur transport, par la société Entrepose Projets devenue Entrepose Contracting, qui est spécialisée dans le secteur d'activité de la construction de réseaux pour fluides et appartient à un groupe, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des cadres des travaux publics.
Le 1er février 2017, un plan de sauvegarde de l'emploi comportant un plan de départ volontaire a été conclu avec le comité d`entreprise, lequel a été approuvé par la Direccte.
Le 8 mars 2017, M. [Z] a candidaté pour un départ volontaire.
Sa candidature n'a pas été acceptée par courrier du 27 mars 2017, motif pris qu'il 'appartenait à une catégorie professionnelle n 'étant plus concernée par une suppression de poste suite à la mobilité en cours d'un collaborateur appartenant à la même catégorie professionnelle', à savoir M. [F].
Le salarié a été placé en arrêt maladie du 29 mars 2017 au 31 mai 2017.
Le 19 juillet 2017, M. [Z] a été déclaré inapte à son poste d'ingénieur transport, l'avis précisant que 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l'entreprise. Serait apte à un emploi dans un contexte organisationnel différent'.
La société Entrepose Contracting a proposé au salarié un poste de Responsable Logistique au sein de la société Geocéan, qu'il a refusé.
Convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 17 novembre suivant, M. [Z] a été licencié par lettre datée du 24 novembre 2017 énonçant une inaptitude médicale et une impossibilité de reclassement.
Contestant son licenciement, M. [Z] a saisi, le 26 décembre 2017, le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins d'entendre juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La société s'est opposée aux demandes du requérant et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Radiée le 11 juin 2019, l'instance a été rétablie au rôle le 10 juillet 2019.
Par jugement rendu le 5 mars 2021, notifié le 31 mars 2021, le conseil a débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes et la société de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 22 avril 2021, M. [Z] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 23 novembre 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 10 janvier 2023.
' Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 26 avril 2022, M. [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, et statuant à nouveau, de :
Constater qu'il répondait aux critères du plan de départs volontaires mis en place par la société,
Constater qu'il en a pourtant été injustement écarté,
Condamner en conséquence la société à lui verser la somme de 40 000 euros au titre de la perte de chance de bénéficier du plan de départ volontaire,
Constater le manquement de la société, à son obligation de reclassement suivant l'avis d'inaptitude,
Débouter en conséquence la société de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Déclarer le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement intervenu le 24 novembre 2017 dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
- 20 802 euros (6 mois) au titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 4 000 euros au titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 10 401 euros (3 mois) au titre de l'indemnité de préavis, outre 1 040 euros au titre des congés payés afférents ;
- 20 000 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
Dire que les intérêts légaux courront à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ;
Condamner la société au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de la perte de chance de retrouver un emploi,
Condamner la société au paiement de la somme de 5 000 euros au titre du caractère vexatoire du licenciement,
Condamner la société au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
' Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 21 juin 2022, la société Entrepose Contracting demande à la cour de confirmer le jugement dans tous ses éléments et de condamner M. [Z] au versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions desparties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
I - Sur la perte de chance de bénéficier du plan de départ volontaire :
M. [Z] fait grief à l'employeur de ne pas avoir retenu sa candidature au plan de départ volontaire, alors même qu'il en remplissait les conditions, à savoir appartenir à une catégorie professionnelle visée par une suppression de poste et présenter un projet professionnel solide et viable à la direction des ressources humaines, lui faisant perdre ainsi le bénéfice de l'indemnité de départ prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi.
La société Entrepose Contracting objecte que la candidature de M. [Z] n'était plus utile dans la mesure où préalablement au dépôt de celle-ci le détachement d'un de ses collègues, M. [F], était intervenu, lequel permettait d'éviter la suppression d'un poste dans la catégorie professionnelle à laquelle il appartenait, ce que le plan prévoyait expressément.
Seule constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable. La perte de chance implique donc une incertitude sur l'orientation future d'une alternative ouverte dont la disparition actuelle présente le caractère d'un préjudice certain à la mesure de la probabilité du choix ou de l'événement souhaitable ou souhaité.
Le plan de sauvegarde de l'emploi, conclu par l'employeur avec le comité d'entreprise prévoyait dans le cadre d'un projet de réorganisation de l'entreprise la suppression de 46 postes. Il stipulait notamment, afin de limiter les licenciements contraints, de faciliter le reclassement interne et externe ainsi que la réinsertion professionnelle de l'ensemble des salariés concernés, la mise en oeuvre d'une procédure d'appel au volontariat à travers un dispositif de plan de départ volontaire.
Parmi les modalités prévues en amont du licenciement il était expressément prévu en son article 3.1.3., la solution du détachement portant sur 'des solutions provisoires de reclassement en l'absence de solution définitive' qui serait mis en oeuvre avec l'accord du salarié. Il était convenu en outre 'qu'à l'issue de la période de détachement et ce jusqu'à la date limite du 31 décembre 2017 les dispositions de la présente procédure seraient à nouveau applicables aux salariés (volontariat sur 3 semaines à compter de la date de retour du collaborateur et le cas échéant licenciement via les critères d'ordre)'
En l'espèce, il est constant que :
- la catégorie transport à laquelle M. [Z] appartenait prévoyait un départ sur les 4 postes existants.
- le 22 février 2017, la société Entrepose Contracting a conclu une convention de prêt de main d'oeuvre avec la SASU Entrepose Group portant sur la mise à disposition de M. [F], collègue appartenant également à la catégorie transport ;
- M. [Z] n'a formalisé sa candidature au plan de départ que le 8 mars 2017.
Il ressort des pièces communiquées par l'employeur que la convention conclue entre les sociétés relativement à la mise à disposition de M. [F], en date du 27 février 2017 (Pièce n°4), prévoyait son détachement pour une durée de 3 mois du 1er mars au 31 mai 2017, dans la perspective d'une éventuelle mutation définitive (article 3 'à l'issue de la convention l'emprunteur remettra à la disposition du prêteur le personnel prêté ou confirmera une mutation définitive') et que M. [F] conclura en définitive bien un contrat de travail à durée indéterminée avec cette entreprise le 25 mai 2017 (pièce n° 5), ainsi qu'une convention tripartite avec les 2 sociétés (pièce n° 5 de la société intimée).
Il en résulte qu'avant même que M. [Z] ne se porte candidat au départ, la société avait détaché l'un de ses collègues également visé par la suppression de l'un des 4 postes de leur catégorie, au sein d'une société soeur du groupe, de sorte qu'elle était légitime à ne pas donner suite à sa candidature qui n'était pas utile afin d'éviter la suppression d'un des postes de sa catégorie.
L'argumentation développée par le salarié selon laquelle le prêt d'un de ses collègues à la société n'était que temporaire n'est pas pertinente dans la mesure où l'hypothèse d'un détachement temporaire ou prêt était expressément prévue par le plan, ainsi que l'hypothèse d'un retour du collaborateur au sein de l'entreprise et la réouverture, dans cette hypothèse là, du plan de départ volontaire. La société justifiant que le détachement de M. [F] s'est finalement conclu par un engagement définitif par la société Entrepose Group, elle n'a pas eu à réactiver le plan de départ dans cette catégorie professionnelle.
Il s'ensuit que l'employeur rapporte la preuve de l'exécution loyale du plan de départ volontaire conformément aux termes du plan de sauvegarde de l'emploi, privant ainsi l'action en indemnisation formée par M. [Z] au titre d'une perte de chance de tout fondement juridique.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a été débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre de la perte de chance et d'un préjudice moral.
II - Sur la cause du licenciement
Le 19 juillet 2017, M. [Z] a été déclaré inapte à son poste d'ingénieur transport, l'avis précisant que :
'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l'entreprise. Serait apte à un emploi dans un contexte organisationnel différent'.
L'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction applicable à cette date et donc au litige énonce que :
Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
L'avis d'inaptitude mentionnant expressément que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans l'emploi, l'employeur était légalement dispensé de rechercher et de proposer au salarié des postes de reclassement.
M. [Z] reproche à l'employeur de ne lui avoir proposé comme seule solution de reclassement qu'un seul poste situé à plus de 800 kms de son domicile, alors que son contrat de travail est dépourvu de toute clause de mobilité et s'est abstenu de se rapprocher du médecin du travail au préalable.
Nonobstant, la reproduction de la formule selon laquelle 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l'entreprise', la société a considéré que la mention complémentaire portée par le médecin du travail dans son avis, selon laquelle le salarié 'serait apte à un emploi dans un contexte organisationnel différent' l'obligeait à rechercher une solution de reclassement dans un contexte différent, et à rechercher une solution au sein des sociétés du groupe, ce qu'elle justifie avoir fait.
Un poste de responsable logistique au sein de Geocéan qualification cadre, rémunération 40 à 50 000 euros basé à [Localité 4] (13) a été identifié, soumis à l'avis des délégués du personnel puis proposé au salarié qui l'a refusé.
En toute hypothèse, le moyen de M. [Z] manque en droit dès lors que l'avis d'inaptitude mentionnait expressément que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans l'emploi, de sorte que l'employeur était dispensé de rechercher et de proposer au salarié des postes de reclassement.
Il s'ensuit que M. [Z] n'est pas fondé à reprocher à l'employeur un manquement à son obligation de reclassement.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] de ce chef et de ses demandes financières portant sur l'indemnité de licenciement de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.
S'agissant du rappel d'indemnité de licenciement, la société justifie par son décompte détaillé figurant dans ses conclusions avoir, à juste titre retenu, non pas les nouvelles dispositions légales issues de la réforme de l'ordonnance du 22 septembre 2017 et de son décret d'application du 25 septembre 2017 (1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté), lesquelles sont moins favorables que celles énoncées par la convention collective applicable retenues par elle : 3/10ème de mois de salaire par année d'ancienneté.
Bénéficiant au jour de la rupture d'une ancienneté de 5 ans et 4 mois dans la société et son salaire de référence étant de 3 872,67 euros par mois, son indemnité s'est élevée à la somme de 6 337,65 euros [3.872, 67 x 3/10 x 5,46].
Le jugement sera confirmé en ce que M. [Z] a été débouté de sa demande de rappel d'indemnité de licenciement.
Le licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse sa demande en paiement d'une indemnité pour perte de chance de bénéficier d'une évolution professionnelle favorable dans le cadre d'un reclassement que l'employeur n'avait pas à mettre en oeuvre n'est pas fondée en droit. Cette réclamation a été à juste titre rejetée par le conseil de prud'hommes.
III - Sur le caractère vexatoire du licenciement :
Au soutien de sa demande d'indemnisation de ce chef, M. [Z] invoque le fait que son licenciement est survenu après qu'on lui aurait abusivement dénié le bénéfice du plan de départ volontaire, que la société n'a fait preuve d'aucune diligence dans la recherche de reclassement et qu'il a été laissé dans le flou le plus total pendant trois mois ensuite de l'avis d'inaptitude.
Il suit de ce qui précède que la décision de l'employeur de ne pas retenir sa candidature au plan de départ volontaire repose sur un motif légitime et qu'elle n'était pas tenue de rechercher une solution de reclassement ce qu'elle a néanmoins fait.
Le seul délai pris pour diligenter la procédure de licenciement observation faite que le salarié ne prétend pas ne pas avoir bénéficié de la reprise de son salaire au terme du délai d'un mois suivant l'avis d'inaptitude, n'établit pas le caractère vexatoire du licenciement.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, à savoir en ce qu'il a jugé que la société avait légitimement rejeté la candidature de M. [Z] au plan de départ volontaire, que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il a débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, à savoir celles tendant à voir la société Entrepose Contracting être condamnée au paiement des sommes suivantes :
- une indemnité au titre de la perte de chance de bénéficier du plan de départ volontaire,
- un rappel d'indemnité légale de licenciement,
- l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents,
- une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
- une indemnité au titre d'une perte de chance de retrouver un emploi,
- une indemnité pour licenciement vexatoire,
- une somme au titre des frais irrépétibles,
y ajoutant,
Condamne M. [Z] à payer à la société Entrepose Contracting la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Madame Isabelle FIORE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,