Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 23/00729 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IANQ
N° de minute : 63/2023
ORDONNANCE
Nous, Catherine DAYRE, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Laura BONEF, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. X se disant [P] [N]
né le 14 Mars 2006 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU le jugement rendu le 12 décembre 2022 par le Tribunal correctionnelle de Strasbourg prononçant à l'encontre de M. X se disant [P] [N] une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, à titre de peine complémentaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26 janvier 2023 par Mme la Préfète du Bas-Rhin à l'encontre de M. X se disant [P] [N] notifiée à l'intéressé le 26 janvier 2023 à 10h29 ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 janvier 2023 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [P] [N] pour une durée de 28 jours à compter du 28 janvier 2023 ;
VU la requête de LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 23 février 2023, reçue et enregistrée le même jour à 13h40 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. X se disant [P] [N] ;
VU l'ordonnance rendue le 25 Février 2023 à 10h10 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. X se disant [P] [N], déclarant la requête de LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [P] [N] au centre de rétention de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 25 février 2023 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [P] [N] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 27 Février 2023 à 09h59 ;
VU la proposition de LA PREFETE DU BAS-RHIN par voie électronique reçue le 27 février 2023 afin que l'audience se tienne par visioconférence,
VU les avis d'audience délivrés le 27 février 2023 à l'intéressé, à Maître Dominique BERGMANN, avocat de permanence, à [A] [I], interprète en langue arabe assermenté, à LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 27 février 2023, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 27 février 2023, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. X se disant [P] [N] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [A] [I], interprète en langue arabe assermenté, Maître Dominique BERGMANN, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Jean-Alexandre CANO, avocat au barreau de Strasbourg, en ses observations pour la SELARL CENTAURE & associés, conseil de LA PREFETE DU BAS-RHIN, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, par ordonnance du 25 février 2023, dont appel, a ordonné une deuxième prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [P] [N].
Pour ordonner la prolongation de la rétention, le premier juge a constaté qu'il restait raisonnable d'envisager à ce stade de la procédure que le laissez-passer consulaire allait être délivré dans un délai compatible avec les contraintes matérielles d'organisation d'un éloignement effectif, d'ici la fin de la période maximale de rétention administrative et que l'intéressé ne remplissait pas les conditions d'une assignation à résidence.
A l'appui de son appel, Monsieur X se disant [P] [N] , qui sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté, a invoqué en substance le manque de diligence de l'administration, l'incompétence du signataire de la requête en prolongation, le caractère inutile de son maintien en rétention administrative au motif que la décision d'éloignement le concernant ne serait assortie d'aucune décision fixant le pays de destination.
Il a également invoqué l'incompatibilité de la rétention administrative avec son statut de mineur, sur le fondement de l'article L741-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
A l'audience, assisté de son conseil, il a affirmé être né en 2006 et être de nationalité algérienne. Il dit vouloir quitter la France. Il a sollicité une assignation à résidence.
Le préfet du Bas Rhin, non comparant, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.
Il a rappelé que par décision n°15-28795 du 13 juillet 2016, la Cour de cassation a pu constater que la présentation des parties est facultative et que le préfet peut utilement faire valoir son argumentation par un jeu d'écritures.
Il a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée.
Il fait valoir que les nouveaux moyens ne peuvent être soulevés que dans le délai d'appel et que les exceptions de procédure ne sont recevables qu'en tant qu'elles ont été soulevées in limine litis devant le premier juge.
Sur le la fin de non recevoir tirée de l'incompétence du signataire de la requête, il a indiqué que ce moyen n'avait pas été soulevé en première instance et était donc irrecevable sur le fondement de l'article L 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'au surplus la délégation de signature a pourtant été produite devant le juge des libertés et de la détention et permettait d'établir que le signataire avait compétence pour saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention ; que la question de l'empêchement du Préfet et des personnes placées sous son autorité était inopérante ; que la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.
Il a ajouté qu'en tout état de cause, la requête de saisine a été signée par une personne compétente pour ce faire en vertu d'une délégation de signature régulièrement publiée.
Sur le fond, il a ajouté que l'intéressé n'avait pas allégué de sa qualité de mineur lorsqu'il a été jugé par le tribunal correctionnel de Strasbourg.
Sur quoi
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de Monsieur X se disant [P] [N], à l'encontre de l'ordonnance rendue le 25 février 2023 à 10h10 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 27 février 2023 à 9h59, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu a l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, régulièrement prorogé en application de l'article 642 du code de procédure civile .
Sur le bien fondé de la prolongation
Aux termes de l' article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice et, en vertu de l'article 118 du même code, elle peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d'appel.
Il convient donc d'examiner cette demande, même si elle n'a pas été invoquée devant le premier juge.
En application de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge a l'obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête.
En l'espèce, la requête en prolongation de la rétention administrative a été signée par Madame [S] [D], secrétaire administrative, laquelle est expressément déléguée pour présenter les requêtes en prolongation de rétention administrative, aux termes de l'arrêté préfectoral portant délégation, en date du 4 octobre2022.
La preuve, par le préfet , de l'indisponibilité des signataires de premier rang n'est pas exigée par le texte et la signature du délégataire emporte preuve de leur empêchement.
Il s'ensuit que l'irrégularité soulevée n'est pas fondée.
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Conformément à l'article L. 741-3 du code susvisé, l'administration doit effectuer toutes les diligences nécessaires à l'éloignement de l'intéressé, en temps utile.
En l'espèce, la demande de laissez passer consulaire a été faite par l'administration le 13 janvier 2023, de sorte qu'il ne peut être tenu aucun grief à l'administration de ce chef.
Il apparaît, par ailleurs, que l'audition consulaire de l'intéressé a eu lieu le 8 février2023 et que les autorités algériennes ont indiqué au préfet que la demande était en cours d'instruction. Un vol était prévu le 14 février 2023 mais a été annulé en l'absence de délivrance des documents de voyage et un nouveau routing a été demandé le 13 février 2023
Il existe donc bien une circonstance de non délivrance des documents de voyage, survenue dans les quinze derniers jours, pouvant justifier la deuxième prolongation de la rétention administrative.
L'arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 17 octobre 2022 mentionne que l'intéressé pourra être reconduit à destination du pays dont il a nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout pays dans lequel il sera légalement admissible. Il convient donc de considérer que l'administration a bien fixer le pays de renvoi.
Par ailleurs , l'intéressé qui soutient être mineur, qui affirme avoir été reconnu mineur non accompagné par le dispositif d'évaluation de la minorité de Lyon, n'apporte aucune preuve à l'appui de ses affirmations, alors même qu'il a été condamné le 12 décembre 2022 par le tribunal correctionnel de Strasbourg, devant lequel il n'a pas fait état de sa qualité de mineur ni contesté être né en 2003.
Le moyen tiré de l'article L741-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sera donc purement et simplement écarté.
C'est donc à bon droit, que le premier juge, constatant que Monsieur X se disant [P] [N] ne respectait pas les conditions d'une assignation à résidence telles que fixées par l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , a prolongé sa rétention administrative.
L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée également en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative .
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel de Monsieur X se disant [P] [N] recevable en la forme ,
Le rejetant,
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 25 février 2023.
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. X se disant [P] [N] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 27 Février 2023 à 16h20, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Dominique BERGMANN, conseil de M. X se disant [P] [N]
- Maître Jean-Alexandre CANO pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LA PREFETE DU BAS-RHIN
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 27 Février 2023 à 16h20
l'avocat de l'intéressé
Maître Dominique BERGMANN
Comparant
l'intéressé
M. X se disant [P] [N]
né le 14 Mars 2006 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
Comparant par visioconférence
l'interprète
M. [A] [I]
Comparant
l'avocat de la préfecture
Maître Jean-Alexandre CANO
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. X se disant [P] [N]
- à Maître Dominique BERGMANN
- à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [P] [N] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment