Texte intégral
ARRÊT N° /2022
SS
DU 21 JUIN 2022
N° RG 21/02587 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3TH
Tribunal judiciaire Pôle social de TROYES
19/00374
15 octobre 2021
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AUBE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Mme [M] [E], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
INTIMÉ :
Monsieur [T] [U] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me David SCRIBE de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocat au barreau de l'AUBE
Dispensé de comparaitre à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président :M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 17 Mai 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 21 Juin 2022 ;
Le 21 Juin 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens :
La CPAM de l'Aube (la Caisse) a pris en charge au titre du tableau 57 des maladies professionnelles la « tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite avec rupture du tendon sus-épineux droit » déclarée le 22 juin 2018 par M. [T] [U] [K], salarié de la société [5] en qualité de peintre, objectivée par certificat médical du docteur [C] du 22 juin 2018.
L'état de santé de M. [T] [U] [K] a été déclaré consolidé par le médecin conseil au 14 juillet 2019 et son taux d`incapacité permanente (IPP) a été fixé à 8 % pour « raideur douloureuse de l'épaule droite chez un droitier des suites d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs opérée ».
Par courrier du 22 août 2019, [T] [U] [K] a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle avec impossibilité de reclassement.
M. [T] [U] [K] a contesté le taux d'IPP devant la commission médicale de recours amiable de la Caisse qui, par décision du 28 novembre 2019, a maintenu le taux initialement fixé.
Le 23 décembre 2019, M. [T] [U] [K] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal de grande instance ' devenu tribunal judiciaire - de Troyes.
Par jugement avant-dire droit du 11 septembre 2020, le Tribunal a ordonné une expertise médicale et désigné le docteur [W] [J] aux fins de proposer, après examen de M. [T] [U] [K], à la date de consolidation, un taux d'IPP, en précisant la part du taux médical et du taux professionnel, imputable à la maladie professionnelle du 22 juin 2018.
Le docteur [W] [J], dans son rapport d'expertise réalisée le 22 février 2021, a évalué le taux d'IPP global fonctionnelle et professionnelle à 20 %, soit 15 % sur le plan fonctionnel et 5 % sur le plan professionnel.
Par jugement du 15 octobre 2021, le Tribunal a :
- homologué le rapport d'expertise du 22 février 2021 rendu par le docteur [W] [J],
- fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [T] [U] [K] à 20 %, dont 5 % de taux professionnel,
- renvoyé M. [T] [U] [K] devant la CPAM de l'Aube pour la liquidation de ses droits concernant le montant de sa rente depuis le 14 juillet 2019, date de sa consolidation,
- condamné la CPAM de l'Aube à verser à M. [T] [U] [K] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné la CPAM de l'Aube aux dépens comprenant les frais expertise.
Par acte du 28 octobre 2021, la Caisse a interjeté appel total de ce jugement.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 15 mars 2022, la Caisse demande à la Cour de:
Sur le taux médical :
- dire et juger que le taux médical d'incapacité permanente partielle de Monsieur [U] [K] [T] suite à la maladie professionnelle déclarée le 22 juin 2018 est de 8 %;
En conséquence,
- infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Troyes le 15 octobre 2021 sur ce point ;
Sur le taux professionnel :
A titre principal,
- dire et juger que le taux professionnel doit être ramené à 3 % ;
- infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Troyes le 15 octobre 2021 sur ce point ;
A titre subsidiaire :
- fixer le taux professionnel à 4 % ;
En tout état de cause,
- condamner Monsieur [U] [K] [T] aux entiers dépens de l'instance ;
- condamner Monsieur [U] [K] [T] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
*
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 28 avril 2022, M. [T] [U] [K] demande à la Cour de :
- confirmer la décision de première instance rendue par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TROYES en date du 15 octobre 2021 en toutes ses dispositions ;
- débouter la CPAM de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
- condamner la CPAM de l'AUBE à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel ;
- condamner la CPAM de l'AUBE aux entiers dépens.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
Motifs :
Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
A cet égard, les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l'incapacité permanente au sens du texte susmentionné (2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-23.097).
Il est de jurisprudence constante que l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime, celle-ci relevant de l'appréciation souveraine du juge du fond (2e Civ., 21 juin 2012, pourvoi n° 11-20.323 ; 2e Civ., 9 juillet 2015, pourvoi n° 14-18.827 : 2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 16-15.876 ; 2e Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 17-12.558).
Le barème susmentionné concernant le cas de blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause, relatif à l'épaule précise ce qui suit :
« La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l'épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
La caisse fait valoir concernant le taux médical, que le médecin conseil constate au terme de l'examen de l'expert une performance bien moindre que celles qu'il avait lui-même constaté, laquelle peut avoir plusieurs explications dont celle d'une réelle aggravation des performances du malade alors que les séquelles doivent être appréciées à la date de consolidation. Cet organisme de sécurité sociale précise s'agissant du coefficient socio professionnel que si le taux médical est ramené à 8%, le taux socioprofessionnel est calculé en fonction du taux médical et de l'âge du salarié au moment de la consolidation. La caisse précise que le taux socioprofessionnel est attribué à la suite d'un licenciement pour inaptitude professionnelle ou d'une perte de salaire de 7% à justifier par le dernier bulletin avant le sinistre et celui après la consolidation. Dans le cas présent le médecin conseil a attribué un taux de 8%. A la date de consolidation l'assuré était âgé entre 45 et 55 ans, le taux professionnel doit être alors de 3%.
La caisse précise encore qu'à titre subsidiaire si le taux médical était maintenu, il n'appartenait pas à l'expert de se prononcer sur le taux professionnel. Si un taux devait être attribué et afin de garantir une égalité de traitement des assurés, ce taux ne pourra pas dépasser 4% compte tenu d'un taux médical de 15% et d'un âge entre 45 et 55 ans à la date de consolidation.
L'intéressé qui sollicite la confirmation du jugement entrepris, soutient, après rappel des pièces produites que la caisse ne peut se faire de preuve à elle-même et critique sans fondement la technique l'appréciation de l'expert judiciaire.
Au cas présent, il résulte de la comparaison du rapport d'évaluation des séquelles du médecin conseil de la caisse et du rapport d'expertise que ce premier médecin au terme de son examen concluant à une raideur douloureuse de l'épaule droite chez un droitier aboutit, au regard de la norme énoncée au barème indicatif, au constat d'une limitation moindre que celle considérée par l'expert judiciaire qui conclut à une limitation des amplitudes fonctionnelles.
Cependant, la caisse ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les constatations faites par l'expert et ce alors même que celles du médecin conseil sur lesquelles cet organisme de sécurité sociale s'est fondé ont été contestées par l'intéressé sur la base des certificats établis par son médecin traitant, ce qui a précisément justifié la mise en 'uvre d'une expertise.
Par ailleurs, l'éventualité d'une dégradation de l'état de la victime au regard de celui constaté au jours de la consolidation n'est nullement établie alors qu'au contraire, cette dernière produit un certificat du kinésithérapeute s'occupant de la rééducation, daté du 9 décembre 2019, soit postérieurement à la date de consolidation, faisant état d'une nette amélioration depuis le début des soins, tout en constatant la persistance d'une limitation articulaire.
Il s'ensuit qu'en l'état de ces éléments et des indications du barème, la proposition de taux formulée par l'expert judiciaire doit être retenue s'agissant de la nature de l'infirmité, de l'état général et des facultés physiques et mentales de la victime.
Pour ce qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime, il convient préalablement de relever que celles-ci constituant une partie des composantes du taux d'incapacité, leur prise en compte ne saurait être contingente du taux médical ou subordonné à l'âge qui constitue une autre composante au même titre que les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime. De même le moyen tiré de l'égalité de traitement des assurés, pour voir limiter le taux retenu comme la caisse tend à le faire valoir, est inopérante dès lors que la détermination du taux d'incapacité procède de la seule application des dispositions précitées de l'article L 434-2 à la situation de la victime concernée.
Au cas présent, il convient de constater que dans les suites de la pathologie ayant affecté l'intéressé, salarié en qualité de peintre, celui-ci a été licencié pour inaptitude au poste et impossibilité de reclassement dans l'entreprise, le 22 aout 2019, sur la base d'un avis du médecin du travail du 15 juillet 2019, contemporain de la date de consolidation.
Il est également justifié d'une reconnaissance de l'intéressé en qualité de travailleur handicapé du 10 octobre 2019 en raison d'une difficulté pour accéder à l'emploi ou pour y rester.
Il s'ensuit que les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime se sont trouvées réduites du fait de la maladie professionnelle l'ayant affecté.
Compte tenu des éléments sus mentionnés, de l'âge de 56 ans de la victime à la date de consolidation, il convient de confirmer le jugement entrepris ayant fixé le taux d'incapacité permettant au titre de la maladie professionnelle considérée à 20%.
La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Troyes du 15 octobre 2021 ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube à payer à M. [T] [U] [K] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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