Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 311-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 26 MAI 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 22/01543 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZAY
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 mai 2022, à 17h15, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxane Aubin, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Caroline LABBÉ FABRE du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [R] [O] alias [C] [V]
né le 09 Février 1985 à Kumasi, de nationalité Ghanéenne
Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique
-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 24 mai 2022 à 17h15, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [R] [O] alias [C] [V], en zone d'attente à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 25 mai 2022, à 09h31, par le conseil du préfet de Police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
L'article L 342-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l'étranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d'attente au delà de 12 jours peut être renouvelé, dans les conditions prévues au présent chapitre , par le juge des libertés et de la détention pour une durée qu'il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours;
C'est à tort que le premier a rejeté la requête préfectorale dès lors qu'il résulte des articles L 342-5 et L 342-1 du ceseda que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours' et que ' l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'; dès lors, à défaut de moyens, tirés d'un inexercice effectif des droits, accueillis en première instance , le premier juge ne pouvait donc mettre fin à la mesure au motif que l'intéressé n'a pas fait échec à son départ et que les circonstances exceptionnelles de la prolongation de la mesure ne sont pas justifiées dès lors que le procès verbal du 23 mai 2022 à 8h17 établit qu'un vol a été programmé le 23 mai à 10h 20 et qu'il n'a pu être honoré en l'absence de vol direct vers Lomé, qu'une reprogrammation de vol direct est effective pour un vol prévu le 27 mai 2022 pour la même destination et ce avec de nouvelles tentatives possibles jusqu'au 1er juin 2022 ; qu'ainsi les diligences entreprises sont dûment caractérisées et l'impossibilité de mener à bien le réacheminement résulte de motifs mentionnés en procédure, la demande de prolongation de la mesure de maintien en zone d'attente était parfaitement justifiée au visa de l'article L 342-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée ;
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [R] [O] alias [C] [V] en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle pour une durée de huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 26 mai 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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