Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 15 JUIN 2022
(n° 2022/ , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09994 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYA7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Novembre 2018 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/10966
APPELANT
Monsieur [T] [B]
né le 28 Mai 1938 à [Localité 10] (92)
[Adresse 2]
[Localité 11]
représenté par Me Martine HERBIERE de l'AARPI HERBIERE FRACHON & SCHIMMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : U0009
INTIMEES
Madame [K] [ED]
[Adresse 1]
[Localité 4] ETATS UNIS
et
Madame [N] [F] [E]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentées par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
ayant pour avocat plaidant Me Isabelle MONSENEGO, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Patricia GRASSO dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
[VC] [U] veuve [Z], dont le dernier domicile était situé à [Localité 11], est décédée le 1er décembre 2013, sans postérité.
Par un testament authentique reçu le 16 novembre 2013 elle a :
-institué Mme [K] [Z] épouse [ED] pour légataire universelle et Mme [N] [E] épouse [F] pour légataire de la somme de 3 000 euros,
-révoqué toutes dispositions antérieures, notamment celles prises par testament olographe du 12 novembre 2013 en faveur de M. [T] [B], institué légataire universel conjoint avec Mme [ED] [Z].
Par actes d'huissier délivrés les 9 et 25 juillet 2014 M. [B] a assigné Mmes [K] [Z] et [N] [E], devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins principalement de voir constater la nullité du testament du 16 novembre 2013 pour insanité d'esprit.
Par jugement du 22 février 2016, le tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [G] [GO].
Le rapport définitif de l'expert a été enregistré par le greffe le 30 novembre 2016.
Par jugement du 27 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a statué dans les termes suivants :
-déboute M. [T] [B] de sa demande de nullité du testament authentique de [VC] [U] reçu le 16 novembre 2013,
-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-rejette toute autre demande,
-condamne M. [T] [B] aux entiers dépens.
M. [T] [B] a interjeté appel par déclaration du 10 février 2019.
Par ordonnance du 1er septembre 2020 l'affaire a été retirée du rôle.
Par saisine du 2 juin 2021, l'affaire a été réinscrite au rôle à la demande de M. [B].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 avril 2022, l'appelant demande à la cour de :
à titre liminaire,
- rejeter la demande de Mme [K] [Z] épouse [ED] et Mme [N] [E] fondée sur l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881,
- prononcer la nullité de l'expertise menée par le Docteur [G] [GO],
- subsidiairement l'écarter,
- écarter le rapport amiable du Dr [NI], incomplet et provisoire,
sur le fond,
- prononcer, sur le fondement de l'article 901 du code civil, la nullité du testament du 16 novembre 2013,
- condamner Mme [K] [Z] épouse [ED] et Mme [N] [E] à rapporter à la succession de [VC] [U] les biens et les sommes perçus en vertu du testament annulé,
- ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [VC] [U] en exécution du testament du 12 novembre 2013,
- désigner un juge-commissaire pour surveiller ces opérations.
- désigner Me [W] [VX], notaire, dont l'étude est située [Adresse 3] à [Localité 11], ou à défaut tel notaire qu'il plaira à la Cour, avec mission de procéder à la liquidation et au partage de la succession de [VC] [U],
- condamner Mme [K] [Z] épouse [ED] à verser à M. [T] [B] à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice matériel la somme de 123 348 €, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 23 juillet 2014,
- condamner Mme [K] [Z] épouse [ED] à verser à M. [T] [B] à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice moral, la somme de 20 000 euros,
- rejeter toutes les demandes de Mme [ED] et Mme [E],
- condamner Mme [ED] à supporter les dépens de première instance, incluant les frais d'expertise et d'appel, et à verser à M. [T] [B] une somme de 25 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 31 mars 2022, Mmes [K] [ED] et [N] [E], intimées, demandent à la cour de :
à titre préliminaire,
-condamner M. [B] à retirer de ses conclusions tout propos qui indique que Mme [ED] serait à l'origine de l'annonce du diagnostic de tumeur incurable à Mme [Z] et tout propos indiquant l'existence de man'uvres dolosives, de contrainte morale et de violence,
-juger irrecevables la demande de nullité du rapport d'expertise,
a titre principal,
-confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [T] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
et y ajoutant :
en tout état de cause,
-condamner M. [T] [B] à payer à chacune des intimées la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
-condamner M. [T] [B] à payer à Mme [K] [ED] la somme de 15 000 € et à Mme [N] [E] la somme de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
-condamner M. [T] [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise,
-débouter M. [B] de toutes ses demandes fins et conclusions,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour ne déboutait pas M. [B] de l'ensemble de ses demandes,
avant dire droit
-ordonner une mesure de vérification d'écritures par tous moyens qu'il plaira au tribunal de choisir, au besoin à l'aide d'une expertise graphologique qui aura pour mission de dire si la signature contenue sur le document dactylographié du 12 novembre 2013 a été faite à cette date, en la comparant à la signature du testament manuscrit du même jour,
-ordonner la production par M. [B], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours de la signification de la décision à intervenir, de l'orignal du testament manuscrit ainsi que l'original du courrier dactylographié en date du 12 novembre 2013,
-ordonner la production par M. [B], sous la même astreinte, de la preuve de l'envoi et de la réception du mail de M. [T] [B] à Mme [K] [ED] en date du 16 novembre 2013.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 avril 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 mai 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881
Les intimées demandent à la cour de condamner Monsieur [B] à retirer de ses conclusions tout propos qui indique que Madame [ED] serait à l'origine de l'annonce du diagnostic de tumeur incurable à [VC] [U] veuve [Z] et tout propos indiquant l'existence de man'uvres dolosives, de contrainte morale et de violence.
Elles font valoir que les dernières conclusions produites par l'appelant contiennent à l'égard de Madame [K] [ED] des passages injurieux et outrageants en ce qu'ils l'accusent d'être à l'origine de l'annonce à [VC] [U] d'un diagnostic de tumeur incurable et de sa mort prochaine, de man'uvres dolosives, d'une contrainte morale constitutive de violence afin de vicier son consentement, sans qu'aune preuve n'étaye ses propos injurieux et outrageants.
Monsieur [B] conclut au rejet de la demande en faisant valoir d'une part que les man'uvres dolosives et la contrainte morale constitutive de violence alléguées sont les fondements de sa demande en nullité du testament litigieux, d'autre part que les intimées l'ont elles-mêmes présenté comme un captateur d'héritage mal intentionné, l'accusant sans preuve des pires agissements et même de non-assistance à personne en danger et de maltraitance, propos qu'il estime injurieux et outrageants.
L'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 dispose : « Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.
Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. »
Ce texte consacre l'immunité du débat judiciaire.
Les propos reprochés à l'appelant dans ses conclusions devant la cour s'inscrivent dans le cadre de l'animosité qui anime le parties et sont en rapport avec les fondements présentés à l'appui de sa demande au principal tendant à la nullité du testament du 16 novembre 2013.
Ils ne présentent pas de caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire.
Il n'y a pas donc pas lieu d'en d'ordonner la suppression.
Sur le rapport d'expertise
Le tribunal a dans ses motifs estimé non fondées les critiques de Monsieur [B] sur le rapport d'expertise du Docteur [GO] faute de preuve que l'expert aurait violé le principe du contradictoire et faute d'autre grief de nature à entraîner la nullité.
Il n'a pas repris cette disposition dans le dispositif du jugement.
Monsieur [B] ayant interjeté appel sur ce point dans sa déclaration d'appel et demandant à la cour de prononcer la nullité du rapport et subsidiairement de l'écarter, les intimées concluent à l'irrecevabilité de sa demande au visa de l'article 910-4 du code de procédure civile au motif que dans ses premières conclusions en appel Monsieur [B] ne formait aucune demande relative à l'expertise judiciaire.
Monsieur [B] ne répond pas sur ce moyen d'irrecevabilité.
L'article 910-4 du code de procédure civile dispose : « A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.
L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les
limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »
Si Monsieur [B] a, dans sa déclaration d'appel, relevé appel du chef du jugement ayant estimé non fondée sa demande tendant à la nullité du rapport d'expertise, ses demandes présentées dans ses conclusions récapitulatives devant la cour tendant à l'annulation du rapport et subsidiairement à ce qu'il soit écarté des débats, sont irrecevables alors que, comme le soulignent les intimés, elles n'étaient pas présentées dès les conclusions initiales du 9 mai 2019 prévues par l'article 908 du code de procédure civile.
En tout état de cause, force est de constater que Monsieur [B] n'invoque aucun moyen de nature à entraîner la nullité du rapport d'expertise puisqu'il ne caractérise aucun des vices de forme prévus par les textes ni aucun vice de fond, ses longs développements sur ce point ne consistant qu'à critiquer les conditions dans lesquelles le Docteur [GO] a conduit ses opérations ; en outre, le rapport de l'expert ne lie pas la cour et doit être examiné à l'aulne de l'ensemble des pièces produites.
Sur la nullité du testament
[VC] [U] est née le 26 juin 1920 à [Localité 13], en Bulgarie, déportée du camp d'Auschwitz, elle n'avait pas pu avoir d'enfant ; elle est décédée à [Localité 11] le 1er décembre 2013 à l'âge de 93 ans.
Depuis le décès de son époux, elle vivait seule à Pari et n'avait comme famille que celle de son mari, à savoir [OD] [J], lui-même décédé en juin 2012, et Madame [K] [ED] [Z] habitant aux Etats Unis.
Elle a été hospitalisée aux urgences, le 11 novembre 2013 à 1h30 à la demande Monsieur [B], syndic bénévole de son immeuble, à qui elle avait donné pouvoir le 5 juin 2012 pour les actes d'administration et de gestion de l'immeuble constituant sa résidence principale, se présentant comme son homme d'affaires et désigné par [VC] [U] comme personne de confiance le 8 novembre.
Elle a signé le 12 novembre 2013 en la seule présence de Monsieur [B] le premier testament dans lequel elle lègue à parts égales tout son patrimoine à Madame [K] [ED], sa seule famille et à Monsieur [B].
Prévenue par le coiffeur de la patiente, Madame [ED] est arrivée des Etats Unis à son chevet le 14 novembre 2013, avec Madame [A] [X] [Y], amie de déportation, demeurant à [Localité 9].
Le testament authentique du 16 novembre 2013, reçu par Me [M], notaire à [Localité 9], à l'hôpital [8] est rédigé en ces termes :
« A comparu :
Mme [YB] [U], retraitée, veuve de M. [L] [Z], demeurant à [Localité 11] [Adresse 5], née le 26 juin 1920 à [Localité 13] (Bulgarie), Laquelle saine de corps et d'esprit, ainsi qu'il est apparu au notaire et aux témoins par la manifestation claire et précise de ses volontés, a dicté à Me [PM] [M], notaire soussigné, en présence des deux témoins susnommés, son testament ainsi qu'il suit :
J'institue pour légataire universelle, Mme [O] ([JV], le prénom étant [K]) [Z] épouse de M. [ED] [C] demeurant à New-York, à charge pour elle de délivrer un legs net de charges et droits de 3000 euros plus la somme qu'elle m'a empruntée aux alentours de 400 euros à ma bonne [N] [F] demeurant à [Localité 7].
Je révoque tout testament antérieur ».
Il a été fait en présence de deux témoins, Madame [A] [X] [Y] et Monsieur [S] [P], qui était présent pour être le gendre d'une dame hospitalisée dans la chambre voisine.
Sur sommation interpellative, Monsieur [S] [P] a confirmé qu'il avait été établi en fin d'après midi.
Le patrimoine de [VC] [U] se composait de :
- son appartement, valorisé au mois d'octobre 2013 (lot 3 dans le cadre d'une dissolution
d'indivision et mise en place d'une copropriété) à 976 696 euros
- les meubles meublant cet appartement et les bijoux, l'ensemble ayant été estimé "en vue d'assurance" en 1986 par [R] [D] & [WZ] [I], commissaires-priseurs associés, à 1 390 400 francs (soit 354 857 euros en valeur 2013),
- des disponibilités financières de l'ordre 50 000 euros.
L'appelant soutient que les éléments du dossier médical montrent que l'état mental de
[VC] [U] a été affecté dès le 16 novembre 2013 par trois causes conjointes : troubles psychiques entraînés par l'annonce le 15 novembre de sa mort prochaine et troubles neurologiques induits par les syndromes d'encéphalopathie hypercapnique (conséquence d'une insuffisance cardiaque) et d'hypernatrémie (conséquence d'une déshydratation).
Il fait valoir que [VC] [U] a été diagnostiquée comme hypercapnique le 10 novembre, mais immédiatement traitée de sorte que l'hypercapnie avait disparu dès le 11 novembre et que le 12 novembre, date du premier testament, [VC] [U] était saine d'esprit mais que l'hypercapnie s'est matérialisée de nouveau le 16 novembre, du fait de la poussée d'insuffisance cardiaque, l'examen biologique du 16 novembre montrant une hypernatrémie traduisant à nouveau une déshydratation (Na=148).
Il se fonde notamment sur les conclusions en date du 30 juillet 2015 du Docteur [DB], expert judiciaire qu'il a lui même mandaté et qui sont contraires à celles du Docteur [GO].
Outre l'affectation de l'état mental de la testatrice, il invoque également un vice du consentement pour man'uvres, dol et violence.
Les intimées se prévalent du rapport du Docteur [NI], mandaté par Madame [ED] qui confirme les conclusions de l'expert judiciaire pour affirmer que [VC] [U] avait toutes ses facultés mentales tant le 12 que le 16 novembre 2016.
Elles font valoir que le docteur [DB] n'a travaillé que sous les indications de Monsieur [B] et que celui-ci, à qui elle reprochent d'avoir conservé les clefs du domicile de la défunte, ses bijoux, reconnu avoir pris son vin et avoir en sa possession le chéquier de [VC] [U] et lui avoir fait signer quelques chèques d'avance dont trois ont ensuite été émis sans provision, ( ce qu'il conteste) manque à établir que la défunte ne disposait de ses facultés mentales au moment où elle a rédigé le testament litigieux.
SUR CE,
Les trois experts ont également conclu que [VC] [U] disposait de toutes ses facultés mentales le 12 novembre 2013 et cet élément n'est pas remis en cause.
Il y a donc lieu de s'interroger sur les conditions dans lesquelles, après avoir signé seule et sans la présence de témoin un premier testament alors qu'elle disposait de toutes ses facultés, [VC] [U], n'aurait plus été à même de dicter ses dernières volontés le 16 novembre, soit 4 jours après, en signant devant témoins et notaire, le testament litigieux.
Ni le notaire ni les témoins, a fortiori Monsieur [S] [P] qui était totalement étranger, n 'ont eu de doute sur la faculté de tester de [VC] [U].
Deux attestations ont été produites dans un dire devant l'expert :
- le coiffeur de de [VC] [U] indique : « Depuis 1978 Madame [Z] était ma cliente mon ami et j'étais son confident. Nous l'appelions [ZK] joli diminutif de son prénom qui collait bien à sa très forte personnalité. Je l'ai accompagnée jusqu'au dernières minutes de sa vie et je peux certifier qu'elle était tout à fait consciente que lors d'un moment de faiblesse on lui avait fait signer certains documents »
-son amie Madame [HR], indique : « durant ces derniers jours à l'hôpital je me suis relayée avec des autres personnes pour lui donner à manger lui emmener ses desserts favoris et lui tenir compagnie. Jusqu'à la fin [ZK] était parfaitement consciente et me disait souvent à quel point il est difficile de partir »
Sur le plan médical, il ressort du compte rendu d'hospitalisation que [VC] [U] a été admise le 10 novembre 2013 à 18 h 54 aux urgences de l'hôpital [8], pour dyspnée dans un contexte d'altération de l'état général et a été orientée dans un service de gériatrie dès le 11 novembre pour une prise en charge globale.
Il a été découvert une masse pulmonaire suspecte de néoplasie associée à de nombreuses adénopathies médiastinales.
Il résulte du dossier médical que toutes les décisions ont été prises en accord avec la patiente qui avait souhaité ne recevoir que des soins palliatifs et ne pas être transférée en réanimation en cas d'insuffisance respiratoire aiguë, alors qu'un lit en unité de soins palliatifs avait été obtenu à Vaugirard.
L'expert judiciaire avait pour mission de déterminer quel était le degré de conscience et de lucidité de [VC] [U] à la date du testament établi le 16 novembre 2013 et, en cas d'altération de ses facultés mentales, donner toutes indications quant à la date à laquelle ces troubles sont survenus.
Il a relevé les éléments factuels ci-après :
' Évolution du 10 au 14 novembre :
- 10 novembre : « la patiente est calme et orientée ».
- 11 novembre : « bien orientée ; asthénie : ++ » « expression sans difficultés, consciente, lucide, état psychologique anxieux, fatiguée, Mange peu ».
- 12 novembre : « 'installation au fauteuil, a eu de la visite, douleur au dos, ' recouchée vers 18 h, ' visite de ses proches ».
- 13 novembre : « Patiente asthénique. Pas de plainte. Installée pour le repas. A eu de la visite ».
- 14 novembre : « Très asthénique, calme, hématome sur côté gauche du ventre, gémissements, réclamation d'un comprimé d'Imovane (somnifère) ».
' Évolution du 15 novembre au 20 novembre
- 15 novembre : absence d'autonomie complète. Très dyspnéique au moindre effort. Très asthénique
- 16 novembre : « suivi médical en médecine interne (13h00), asthénique, normo tendue, normocarde, apyrétique dyspnée modérée. Ce soir poussée d'insuffisance cardiaque avec crépitants à mi-champs »
« A 12h10 : patiente asthénique, patiente confuse par Moment ».
« A 18h10 : dyspnéite cet après-midi. A 24 fr/mn, action : oxygénothérapie 1 ».
- 17 novembre : « transmission 13h00 patiente asthénique, a fait un malaise pendant la toilette. 14h00 malaise pendant les soins. Décrit sensation d'étouffement ».
-19 novembre : « asthénie majeure avec dyspnée importante, Mme [Z] nous exprime son envie de partir, Mourir, dit qu'elle ne veut pas être un poids, nous parle des camps de concentration, se sent angoissée et met relativement vite fin à l'entretien en raison de sa fatigue et de son envie de dormir. Demande de sauvegarde de justice en cours car encéphalopathie hypercapnique et conflit familial »
- 20 novembre : « décision collégiale UMSP + oncogériatrie + patiente : probable néoplasie pulmonaire, pas de bilan d'extension, pas de traitement curatif. Arrêt des traitements non nécessaires ».
L'expert judiciaire, retenant que [VC] [U] avait pu exprimer sa volonté concernant ses soins médicaux le 15 novembre et qu'il n'existait aucune mention au dossier médical d'une altération quelconque de ses facultés mentales le 16 novembre, a conclut :
« Il ressort de toutes les transmissions du 12 novembre 2013 au 16 novembre 2013 que Mme [VC] [Z] née [U] pouvait exprimer une volonté saine et décider lucidement de dispositions de l'ordre de celles figurant sur chacun des testaments litigieux ».
« L'altération de l'état général évoluait depuis six mois. L'état de santé de Mme [VC] [U] au 12 novembre 2013 d'une part et au 16 novembre 2013 d'autre part possédait ses facultés mentales.
Elle pouvait exprimer une volonté saine et décider lucidement de dispositions de l'ordre de celles figurant sur chacun des testaments litigieux ».
Il y a donc lieu de rechercher si, comme le l'affirme Monsieur [B], l'insuffisance cardiaque entraînant une encéphalopathie hypercapnique et la déshydratation entraînant une hypernatrémie, et la nécessité d'une oxygénothérapie étaient de nature à priver la patiente de sa capacité d'ester en raison d'un trouble psychique, durable ou temporaire, suffisamment grave pour être de nature à exclure une volonté consciente, libre et éclairée.
Indiquant que l'encéphalopathie hypercapnique que l'hypernatrémie sont susceptibles d'entraîner des troubles confusionnels chez un patient âgé et y ajoutant l'annonce de la cause de sa mort imminente, le Docteur [DB] , mandaté par Monsieur [B], en conclut, sur dossier, que par l'effet de ces trois facteurs cumulés, [VC] [U] était dans un état de confusion au soir du 16 novembre en raison d' une altération majeure de l'état physique et psychique.
Soulignant la nécessité de détenir le dossier infirmier pour donner un avis sur l'état confusionnel de la patiente, car le dépistage est réalisé par les infirmières et le diagnostic est établi par un médecin, le Docteur [NI], mandaté par Madame [ED], a conclu qu'il ne pouvait pas dire que la patiente n'était pas confuse le 12 novembre, lors de la signature du premier testament, et qu'elle était confuse le 16 novembre, lors de la signature du second testament.
Si à son admission, [VC] [U] était dans un mauvais état général, comme il a été dit, il n'est pas contesté que le 12 novembre elle jouissait de toutes ses facultés mentales.
Le 16 novembre, l'infirmier qui a visité [VC] [U] à 12 h 10 a relevé que « la patiente est confuse par moment », mais ni le Docteur [H] qui l'a auscultée à 13 h 18 , ni la deuxième infirmière qui est intervenue, ni la troisième infirmière qui à 18 h 00 a constaté une aggravation profonde de l'état physiologique, ni le Docteur [H] à 18 h 12, n'ont relevé de signe de confusion.
Alors que Monsieur [B] revendiquait ce rôle ainsi qu'en témoigne une transmission d'un cadre infirmier, [VC] [U] a désigné Madame [ED] comme personne de confiance le 18 novembre 2013 en présence du Docteur [V] [IT] .
L'hôpital a fait une demande de mise sous sauvegarde de justice le 19 novembre 2013, postérieurement au testament notarié du 16 novembre, eu égard au contexte de mésentente entre les personnes qui venaient au chevet de la patiente et au visa d'une encéphalopathie hypercapnique.
[VC] [U] faisait l'objet d'une surveillance constante eu égard à la gravité de son état de santé, et c'est donc à juste titre que tribunal a relevé que si elle a été décrite le 16 novembre à midi comme confuse par moment, les soignants qui l'ont contrôlée par la suite n'ont relevé aucun signe de confusion puisqu'il ne résulte pas des conclusions de l'expert qui a analysé tous les documents médicaux et les constatations de l'ensemble des soignants, que l'encéphalopathie hypercapnique était présente dès le 16 novembre ni que l'hypernatrémie constatée ce jour là ait altéré les facultés mentales de la patiente, et alors que la demande de mise sous sauvegarde du justice au visa d'une mésentente familiale et d'une encéphalopathie hypercapnique date du 19 novembre et est postérieure au testament litigieux.
Dans la mesure où elles ne sont pas étayées par les constatations du personnel soignant, infirmiers et médecins et qu'elles sont également en contradiction avec les conditions de garantie (présence du notaire et de deux témoins) dans lesquelles le testament authentique du 16 novembre a été signé, les conclusions contraires du Docteur [DB], qui d'ailleurs écrit que l'intéressée « pouvait» être dans une état de confusion d'origine métabolique et respiratoire et de sidération psychologique, apparaissent subjectives.
S'agissant de l'annonce, le 15 novembre, de la gravité de sa tumeur et de son caractère létal et irréversible, s'il est incontestable que cette annonce a pu constituer un choc pour [VC] [U] nonobstant son difficile passé et son âge avancé de 93 ans, elle ne peut avoir suffit à lui faire perdre ses facultés et son discernement puisqu'elle peut tout aussi bien au contraire avoir motivé son désir de mettre dans l'urgence ses affaires en ordre.
Le dossier médical révèle que ce n'est que le 29 novembre qu'un traitement de sédation a été administré et le décès est survenu le 1er décembre 2013.
S'agissant du vice du consentement pour erreur, du dol ou de la violence, il appartient à Monsieur [B] d'en rapporter la preuve .
Force est de constater qu'il porte des allégations de nature à apporter la suspicion sur les personnes qui sont intervenues auprès de [VC] [U] lors de la rédaction du testament litigieux sans apporter le moindre élément de preuve à l'appui de ses affirmations.
En effet, les circonstances dans lesquelles Madame [Y] [X], amie de [VC] [U], présente à son chevet le 16 novembre, avec ses filles dont l'une est avocate, recherchant un notaire, a appelé sur son portable un ami notaire exerçant à [Localité 9], Me [M], lequel, venant d'atterrir à [12] en provenance de New-York, a bien voulu se rendre immédiatement à l'hôpital pour recevoir le testament, ne sont pas en elles-mêmes plus suspectes que les conditions dans lesquelles Monsieur [B] a recueilli seul le testament olographe de la défunte le 12 novembre ainsi que le document qu'il a dactylographié dans lequel, en le dictant, [VC] [U] expliquerait pourquoi elle lui léguait la moitié de sa fortune, et qui est contesté par la partie adverse.
La preuve n'étant pas rapportée qu'au moment de la rédaction du testament litigieux [VC] [U] n'était pas lucide et que son consentement n'était pas éclairé, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du testament authentique du 16 novembre 2013.
Sur les dommages et intérêts
Les intimées sollicitent la condamnation de Monsieur [T] [B] à leur verser chacune la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de sa procédure abusive.
Dans leurs conclusions, elles ne développent aucun moyen à l'appui de cette demande.
Aux termes de l'article 1240 du code civil « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts que lorsqu'est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice.
Eu égard aux conclusions contradictoires des experts judiciaire et amiables et aux faits particuliers de la cause, l'éventuelle insanité d'esprit ayant du être recherchée sur une période de temps inhabituellement courte, c'est à juste titre que le tribunal a considéré que Monsieur [B] avait pu se méprendre sur l'étendue de ses droits de sorte que tant son action que son recours n'apparaissent pas constitutifs d'un abus de droit.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
L'équité commande de faire droit à la demande des intimées présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; l'appelant est condamné à leur verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision.
Partie perdante, l'appelant ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Déboute Madame [K] [ED] et Madame [N] [E] de leur demande de suppression dans les conclusions d'appelant de tout propos qui indique que Madame [ED] serait à l'origine de l'annonce du diagnostic de tumeur incurable à Madame [U] veuve [Z] et tout propos indiquant l'existence de man'uvres dolosives, de contrainte morale et de violence ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions dévolues à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [T] [B] à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 5 000 euros à Madame [K] [ED] et la somme de 2 000 euros à Madame [N] [E] ;
Condamne Monsieur [T] [B] aux dépens de l'appel.
Le Greffier, Le Président,