Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 31 OCTOBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03509 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRVV
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 octobre 2022, à 12h38, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE :
Mme [C] [M]
née le 08 mai 1990 à [Localité 2], de nationalité marocaine
RETENUE au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
Informé le 30 octobre 2022 à 11h29, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
Informé le 30 octobre 2022 à 11h29, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 28 octobre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de l'Essonne enregistrée sous le numéro 22/2969 et celle introduite par le recours de Mme [C] [M] enregistrée sous le numéro 22/2968, déclarant le recours de Mme [C] [M] recevable, constatant le désistement des moyens du recours à l'exception de celui relatif à l'absence d'examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressée et de la demande subsidiaire d'assignation à résidence, rejetant le recours de Mme [C] [M] et la demande subsidiaire d'assignation à résidence, déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de Mme [C] [M] au centre de rétention administrative n°[1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 28 octobre 2022 à 16h23 ;
- Vu l'appel interjeté le 29 octobre 2022, à 14h23, par Mme [C] [M] ;
- Vu le courriel adressé le 30 octobre 2022 à 11h57 par Mme [C] [M] par le biais du CRA indiquant qu'elle n'a pas d'observations à formuler ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'A peine d'irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée' ;
En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , les mentions stéréotypées ne pouvant tenir lieu de motivation dès lors que :
- les deux premiers moyens pris ensemble tirés du défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention et des conditions de placement en rétention non remplie s'avèrent inopérants, le préfet n'étant pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressée dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, étant observé que ces moyens n'exposent aucun argument pertinent de contestation de la motivation retenue par le premier juge, s'agissant des faits troublant l'ordre public commis par l'appelante et de sa violation de son obligation de son assignation à résidence. Ainsi, l'obligation de pointage n'a pas été respectée en raison de la survenance d'une nouvelle infraction ayant donné lieu à son interpellation et sa retenue le 25 octobre 2022 par les services de police de [Localité 3].
- le 3ème moyen tiré des garanties de représentation n'expose aucun argument pertinent de contestation de la motivation retenue par le premier juge relevant de la compétence du juge judiciaire, aucune mesure moins coercitive n'étant applicable, compte-tenu de son absence de garanties de représentation, du fait et de la violation de la précédente assignation à résidence, de l'absence de remise du passeport à l' administration qu'elle prétend dans son audition du 26 octobre 2022 avoir conservé à son domicile, de sa domiciliation en foyer et de son refus de repartir au Maroc sans sa fille mineure, placée sur décision judiciaire.
En application de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu en l'espèce de rejeter la déclaration d'appel sans convocation préalable des parties qui ont été invitées à fournir leurs observations, en raison du caractère manifestement irrecevable de l'appel.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 31 octobre 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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