Texte intégral
NA/SH
Numéro 22/02682
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 05/07/2022
Dossier : N° RG 21/02656 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H6PX
Nature affaire :
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Affaire :
[K] [E]
C/
S.A.R.L. SOCIÉTÉ NOUVELLE ENTREPRISE PYRÉNÉENNE DE CONSTRUCTION
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 Juillet 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 23 Mai 2022, devant :
Madame ASSELAIN, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée du rapport et Monsieur SERNY, magistrat honoraire,
assistée de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l'appel des causes,
Madame ASSELAIN, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame ASSELAIN, Conseillère
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [K] [E]
né le 09 Janvier 1975 à SENLIS
de nationalité Française
Chemin de Mesplède
1 Chemin Deu Perer
64121 MONTARDON
Représenté et assisté de Maître DABAN, de la SELARL PARGALA-DABAN, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.A.R.L. SOCIÉTÉ NOUVELLE ENTREPRISE PYRÉNÉENNE DE CONSTRUCTION agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
31, rue Paul Ramadier
64000 PAU
Représentée par Maître FELIX de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître JEHAN DE LA MARQUE, de la SCP SALESSE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
sur appel de la décision
en date du 17 DÉCEMBRE 2019
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU
RG numéro : 18/02555
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] a confié à la société Sn.EPC (société nouvelle Entreprise Pyrénéenne de Construction) la réalisation de travaux, facturés le 31 décembre 2016 pour montants suivants :
- Création de mur de soutènement et pool House : facture 16-12-38 de 6.200.83 euros TTC
- Création de la chape : facture 16-12-37 de 3.948.48 euros TTC
- Travaux de zinguerie : facture 16-12-39 de 3.165.00 euros TTC
- Total : 13.314,31 euros TTC
Par déclaration du 20 décembre 2018, M. [E] a formé opposition à l'ordonnance du 31 octobre 2018 lui faisant injonction de payer à la société Sn.EPC la somme de 13.316,31 euros en principal.
Par jugement réputé contradictoire du 17 décembre 2019, M. [E] n'ayant pas constitué avocat, le tribunal de grande instance de Pau a :
- condamné M. [E] à payer à la société Sn.EPC la somme de 13.314,31 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 avril 2018,
- condamné M. [E] à payer à la société Sn.EPC la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
M. [E] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 3 février 2020.
Par ordonnance du 20 janvier 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire, faute pour M. [E] d'avoir exécuté le jugement exécutoire frappé d'appel.
L'affaire a été réinscrite au rôle le 6 août 2021 à la demande de M. [E], après exécution du jugement.
M. [E] demande à la cour d'appel, par conclusions notifiées le 6 août 2021, de :
- Déclarer son appel recevable et fondé, les travaux étant inachevés et mal exécutés,
Y faisant droit,
- Infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
- Condamner la société Sn.EPC à régler la somme de 16.721,33 euros au titre de la restitution pour caducité du contrat,
- Décharger M. [E] des condamnations prononcées contre lui en principal, intérêts, frais et accessoires,
- Débouter de toutes ses demandes la société Sn.EPC,
- Condamner la société Sn.EPC à payer à M. [E] la somme de 2.200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il conteste la réalité du travail effectué et l'existence de devis signés, et soutient que certains travaux n'ont pas été réalisés, de sorte qu'il a dû faire appel à d'autres entreprises. Il dénonce également une erreur d'implantation du pool-house.
La société Sn.EPC demande à la cour d'appel, par conclusions notifiées le 28 octobre 2021, au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil, de :
- Débouter M. [E] de l'intégralité de ses demandes, les inexécutions invoquées n'étant pas prouvées,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 décembre 2019,
- Condamner M. [E] à verser à la société Sn.EPC la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [E] aux entiers dépens d'appel.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 20 avril 2022.
MOTIFS
C'est à tort que M. [E] conteste l'existence de devis signés, alors que la société Sn.EPC produit les quatre devis qu'elle a établis pour la réalisation de travaux de gros-oeuvre (mur de soutènement et pool-house), de la zinguerie, de la chape liquide et des enduits de façade, expressément acceptés par M. [E] le 13 septembre 2016 et revêtus de sa signature.
M. [E] dénonce des travaux non réalisés et des fautes d'exécution.
La société Sn.EPC fait valoir cependant que M. [E] n'a jamais contesté les factures émises avant la signification de l'ordonnance d'injonction de payer. Le maître de l'ouvrage ne produit quant à lui aucune preuve d'une réclamation quelconque adressée à l'entreprise.
Concernant les travaux inachevés, M. [E] invoque le défaut de réalisation de l'enduit du mur de soutènement et du pool house, et indique avoir confié les enduits de façades et du pool-house à une autre entreprise.
La société Sn.EPC expose qu'après signature des devis et intervention sur site du sous-traitant à qui elle avait envisagé de déléguer la réalisation des travaux d'enduit, M. [E] a confié directement les travaux à cette société, et annulé sa commande auprès de la société Sn.EPC.
Il est en toutes hypothèses établi que ces travaux n'ont pas été facturés par la société Sn.EPC, de sorte que la contestation sur ce point n'est pas fondée.
M. [E] soutient également que la société Sn.EPC n'a pas réalisé les travaux de zinguerie qu'elle a facturés.
La société Sn.EPC produit toutefois la facture de la société Araujo, sous-traitant auquel elle a partiellement délégué l'exécution de ces travaux.
M. [E], qui n'a jamais émis de contestation sur la réalisation des travaux de zinguerie, ne démontre pas l'inexécution fautive qu'il invoque.
M. [E] se plaint enfin :
- de l'abandon par le constructeur de palettes de parpaings sur le chantier,
- du défaut de ponçage de la chape,
- et d'une implantation du pool house sans respecter les prescriptions du permis de construire.
La prestation de ponçage de la chape n'a cependant pas été commandée, ni facturée.
Rien n'établit par ailleurs l'imputabilité à la société Sn.EPC de l'abandon de matériaux sur le chantier, ni la réalité de l'erreur d'implantation dénoncée, qui n'a pas été signalée au constructeur et ne résulte pas des seules photographies versées aux débats.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a dit que M. [E] devait régler les sommes facturées, majorées des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer.
Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.
M. [E] doit également payer à la société Sn.EPC la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, et supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Pau,
Y ajoutant,
Dit que M. [E] doit payer à la société Sn.EPC la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
Dit que M. [E] doit supporter les dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline DUCHAC
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