Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2022
(n° ,6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07585 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDQWD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Janvier 2021 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2020F00413
APPELANTE
S.A. LE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
agissant sur poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration, Monsieur [P] [L], et de son Directeur Général, Monsieur [F] [H], représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0578
INTIMES
Monsieur [N] [W]
[Adresse 2]
[Localité 7]
S.A.S.U. DELI STEV
[Adresse 2]
[Localité 7]
S.A.S.U. DELI STEV
Représentée par Maître [Y] [G] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Société DELI STEV nommée par jugement du Tribunal de Commerce de BOBIGNY du 18 Mars 2020, et demeurant [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre,
Mme Florence BUTIN, Conseillère
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Marc BAILLY, Président de chambre, et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 16 avril 2021, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 5 janvier 2021, qui a fait droit à ses demandes à l'encontre de la société DELI STEV en fixant sa créance au passif de la liquidation judiciaire de ladite société à hauteur des sommes de 3 395,43 euros au titre du solde débiteur du compte courant et de 18 584,55 euros au titre d'un prêt professionnel (outre intérêts) mais a omis de statuer sur les demandes en paiement formées à l'encontre de la caution, monsieur [N] [W].
Bien que régulièrement intimés, ni monsieur [W], ni la SASU DELI STEV et Maître [Y] [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de ladite société, n'ont constitué avocat.
La procédure d'appel a été clôturée le 22 mars 2022.
Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 27 mai 2021 l'appelant
demande à la cour,
'Vu l'article 1103 du code civil,
Vu l'article 1343-2 du code civil,
Vu l'article L. 622-28 du code de commerce,'
de bien vouloir :
'Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 5 janvier 2021 en ce qu'il n'a pas condamné monsieur [N] [W] en sa qualité de caution solidaire de la SASU DELI STEV au titre du prêt numéro [XXXXXXXXXX04], à payer au CIC la somme de 6 000 euros majorée des intérêts au taux de 4,70 % du 17 janvier 2020 jusqu'au parfait paiement et la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence :
Condamner monsieur [N] [W] en sa qualité de caution solidaire de la SASU DELI STEV au titre du prêt numéro [XXXXXXXXXX04] à payer au CIC la somme de 6 000 euros majorée des intérêts au taux de 4,70 % du 17 janvier 2020 jusqu'au parfait paiement ;
Condamner monsieur [N] [W] à payer au CIC la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de BOBIGNY du 5 janvier 2021 en ce qu'il a fixé au passif de la SASU DELI STEV la créance du CIC à titre chirographaire à :
- la somme de 3 395,43 euros à titre chirographaire au titre du solde débiteur du compte numéro [XXXXXXXXXX03],
- la somme de 18 584,55 euros à titre chirographaire majorée des intérêts au taux de 4,70 % du 19 mars 2020 jusqu'au parfait paiement au titre du prêt numéro [XXXXXXXXXX04].'
La société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL expose que la SASU DELI STEV a été créée et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny le 24 septembre 2018 sous le numéro 842 538 282. Elle avait pour objet : 'Promotion de produits marketing dans les points de vente publipostage - conseil en marketing', et pour gérant monsieur [N] [W], qui détenait l'intégralité du capital social, de 1 000 euros.
Par acte sous seing privé en date du 26 septembre 2018, le CIC a ouvert à la société, en ses livres, un compte courant retracé sous le numéro [XXXXXXXXXX03]. Il était expressément indiqué que dans l'hypothèse d'un découvert en compte, le taux applicable serait celui fixé dans le recueil des tarifs, soit le plafond de la Banque de France minoré de 0,05 %, dont la société DELI STEV reconnaissait avoir pris connaissance.
Par acte sous seing privé en date du 9 octobre 2018, le CIC a octroyé à la société DELI STEV un prêt d'un montant de 20 000 euros afin de financer l'achat d'un véhicule professionnel. Le prêt était consenti à un taux de 1,70 % amortissable en 60 mensualités de 354,94 euros après un mois de franchise. Il était retracé sous le numéro [XXXXXXXXXX04] (ci-après, Prêt 03).
Comme conditions d'octroi du prêt, le CIC sollicitait entre autres garanties, l'engagement de caution solidaire de monsieur [N] [W] pour un montant de 6 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités et des intérêts de retard pour une durée de 60 mois.
Les paragraphes 'Retards'et 'Indemnités de recouvrement', en pages 7 et 10 des Conditions Générales du prêt, prévoyaient : 'Si l'emprunteur ne respecte pas l'une quelconque des échéances de remboursement ou l'une quelconque des échéances en intérêts, frais et accessoires, le taux d'intérêts sera majoré de trois points, ceci à compter de l'échéance restée impayée et jusqu'à la reprise du cours normal des échéances contractuelles. De plus, il sera redevable d'une indemnité conventionnelle égale à 5 % (cinq pour cent) des montants échus. Il en sera de même pour toute avance ou règlement fait par le prêteur, pour le compte de l'emprunteur, notamment pour cotisations et primes payées aux compagnies d'assurance et tous frais de recouvrement de la créance'.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 décembre 2019, le CIC, en présence d'échéances impayées et d'un compte courant resté débiteur, a notifié la résiliation du contrat de prêt et a mis la société DELI STEV en demeure de régler avant le 31 décembre 2019 les sommes de 3 280,31 euros au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX03], et de 18 366,96 euros au titre du compte de prêt n°[XXXXXXXXXX04], suivant décomptes joints (...)
Par lettre recommandée avec accusé de réception de la même date, le CIC a mis en demeure monsieur [W], en sa qualité de caution solidaire, de lui régler avant le 31 décembre 2019 au plus tard, la somme totale de 6 000 euros outre les intérêts dus jusqu'à parfait règlement.
À défaut de tout paiement, par acte extra-judiciaire du 3 février 2020, le CIC a fait assigner la société DELI STEV et monsieur [W] afin de voir :
'- Condamner la SASU DELI STEV à payer au CIC la somme de 3 318,93 euros majorée des intérêts au taux du plafond de la Banque de France minoré de 0,05 %, soit 13,37 % du 17 janvier 2020 jusqu'au parfait paiement au titre du solde débiteur du compte numéro [XXXXXXXXXX03] ;
- Condamner solidairement la SASU DELI STEV et monsieur [N] [W] à payer au CIC la somme de 18 439,11 euros majorée des intérêts au taux de 4,70 % du 17 janvier 2020 jusqu'au parfait paiement au titre du prêt numéro [XXXXXXXXXX04], étant précisé que monsieur [N] [W] ne pourra être condamné qu'à la somme de 6 000 euros majorée des intérêts au taux de 4,70 % du 17 janvier 2020 jusqu'au parfait paiement au titre dudit prêt ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts ;
- Condamner in solidum la SASU DELI STEV et monsieur [N] [W] à payer au CIC la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.'
Par jugement du 18 mars 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la SASU DELI STEV.
Par lettre du 7 avril 2020 signifiée par acte extrajudiciaire du 10 avril 2020, le conseil du CIC déclarait entre les mains de Maître [Y] [G] sa créance au passif de la SASU DELI STEV à titre chirographaire pour un montant total de 21 980,98 euros outre intérêts se répartissant comme suit :
- À titre chirographaire pour un montant de 3 395,43 euros au titre du compte numéro [XXXXXXXXXX03] :
Solde débiteur en EUR au 18/03/2020 : 3 280,81 euros
Intérêts courus non capitalisés en EUR au 18/03/2020 : 114,62 euros
Non compris les intérêts du 19/03/2020 jusqu'à la date effective du paiement, les frais de recouvrement
Pour mémoire
Total en EUR au 18/03//2020 : 3 395,43 euros
- À titre chirographaire pour un montant de 18 585,55 euros au titre du Prêt 03 :
ECHU / EXIGIBLE A ECHOIR
Montant rendu exigible le 17/12/2019 : 18 366,96 euros
Intérêts courus du 18/12/2019 au jour du jugement d'ouverture : 217,59 euros
Intérêts à compter du jugement d'ouverture et jusqu'à complet règlement sauf à parfaire : 1,00 euro
Total du compte de prêt N° 10081 000205072 03 : 18 584,55 euros,
à majorer des intérêts au taux majoré de 4,70 % du 19 mars 2020 jusqu'au parfait paiement.
Dès lors, par acte extrajudiciaire du 15 juillet 2020, le CIC a fait assigner en intervention forcée Maître [Y] [G] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SASU DELI STEV afin de voir :
'- Fixer au passif de la SASU DELI STEV la somme de 3 395,43 euros à titre chirographaire au titre du solde débiteur du compte numéro [XXXXXXXXXX03],
- Fixer au passif de la SASU DELI STEV la somme de 18 584,55 euros à titre chirographaire majorée des intérêts au taux de 4,70 % du 19 mars 2020 jusqu'au parfait paiement au titre du prêt numéro [XXXXXXXXXX04].'
Dans son jugement du 5 janvier 2021 le tribunal n'a pas statué sur les prétentions du CIC à l'égard de monsieur [W], alors que cela lui était demandé selon l'acte introductif d'instance du 3 février 2020, et il n'a procédé qu'à la seule fixation de la créance du CIC au passif de la liquidation de la SASU DELI. C'est la raison pour laquelle le CIC sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a omis de condamner monsieur [N] [W] à lui payer : - la somme de 6 000 euros en sa qualité de caution solidaire de la SASU DELI STEV au titre du prêt numéro [XXXXXXXXXX04] majorée des intérêts au taux contractuel de 4,70 % du 17 janvier 2020 jusqu'au parfait paiement, - la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le CIC sollicite la confirmation du jugement pour la fixation de sa créance au passif de la SASU DELI STEV.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelant, à ses conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Par acte sous seing privé en date du 4 octobre 2018, le CIC a octroyé à la société DELI STEV un prêt d'un montant de 20 000 euros, ayant pour objet 'Financement des droits d'entrée de Nood, participation au financement de l'achat d'un véhicule professionnel, et fonds de roulement', au taux fixe de 1,70 %, d'une durée totale de 61 mois dont 1 mois de franchise, amortissable en 60 mensualités de 354,94 euros chacune. Ce prêt était, notamment, garanti par le cautionnement solidaire de monsieur [N] [W], pris le même jour, dans la limite du montant de 6 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités et des intérêts de retard, pour la durée de 60 mois ' pièce 7.
La société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL justifie de sa créance à l'égard de la société DELI STEV en produisant le contrat de prêt, les mises en demeure, sa déclaration de créance du 7 avril 2020 et les pièces qui y étaient jointes.
Le tribunal a exactement relevé que 'les pièces produites par la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL corroborent en tous points ses demandes'. Il n'a néanmoins pas tiré toutes les conséquences de ses constatations en ce qui concerne les demandes que la banque dirigeait à l'encontre de la caution monsieur [W], et sur lesquelles il n'a pas statué.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré s'agissant de la fixation de créance, et de le réformer, en y ajoutant la condamnation de monsieur [W] en sa qualité de caution, comme il sera dit au dispositif du présent arrêt.
Monsieur [W] étant condamné au paiement d'une somme qui correspond au maximum de son engagement de caution, cette somme de 6 000 euros ne pourra porter intérêts qu'au taux légal. Par ailleurs, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ne justifiant d'aucune lettre mettant monsieur [W] en demeure de payer la somme due en sa qualité de caution, le point de départ des intérêts sera fixé au jour de l'assignation, soit le 3 février 2020.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [W], partie qui succombe, supportera la charge des dépens. Pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande de l'appelant formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, mais uniquement dans la limite de la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a fixé la créance de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL au passif de la liquidation de la société DELI STEV,
- à la somme de 3 395,43 euros, à titre chirographaire, au titre du solde débiteur du compte numéro [XXXXXXXXXX03],
- à la somme de 18 584,55 euros, à titre chirographaire, majorée des intérêts au taux de 4,70 % du 19 mars 2020 jusqu'au parfait paiement, au titre du prêt numéro [XXXXXXXXXX04] ;
RÉFORME le jugement déféré en ce qu'aucune condamnation n'a été prononcée concernant monsieur [N] [W],
et statuant à nouveau,
CONDAMNE monsieur [N] [W], en sa qualité de caution solidaire de la société SASU DELI STEV au titre du prêt numéro [XXXXXXXXXX04], à payer à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 6 000 euros correspondant à la limite supérieure du cautionnement donné le 4 octobre 2018, qui produira intérêts au taux légal à compter du 3 février 2020 ;
CONDAMNE monsieur [N] [W] à verser à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [N] [W] aux entiers dépens de l'instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT