Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01824 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YH2G
Jugement du 07 MAI 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 MAI 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01824 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YH2G
N° de MINUTE : 24/00994
DEMANDEUR
IRCEC
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0759
DEFENDEUR
Madame [U] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sylvain DUBRAY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2246
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 06 Mars 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge
Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Sylvain [Z], Me Lionel ASSOUS-LEGRAND
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier recommandé du 13 juin 2022 revenu portant mention “sous pli avisé et non réclamé”, l’Institution de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création (IRCEC) a mis en demeure Madame [U] [Z] d’avoir à lui payer la somme de 734,93 euros correspondant à 699,93 euros de cotisations et 35 euros de majorations dues au titre du régime des artistes-auteurs professionnels (RAAP) pour l’année 2019.
Le directeur de l’IRCEC a ensuite émis une contrainte du 11 janvier 2023, signifiée à étude le 21 mars 2023, à l’encontre de Madame [U] [Z] portant sur la somme de 734.93 euros pour les mêmes fins et la même période.
Par lettre recommandée reçue le 9 octobre 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, Madame [U] [Z] a formé opposition à cette contrainte.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 mars 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions de désistement n°2 déposées et oralement développées à l’audience précitée, l’IRCEC, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- juger que l’opposition formée le 3 octobre 2023 est forclose,
- débouter Madame [Z] de l’intégralité de ses demandes,
- en tout état de cause, juger que la contrainte est devenue sans objet,
- prononcer l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.
Elle fait valoir que Madame [Z] a formé opposition le 3 octobre 2023. Elle indique également que l’IRCEC a annulé les cotisations le 4 octobre 2023 et a fait procéder à la mainlevée de la saisie-attribution sur la base des justificatifs communiqués tardivement par la défenderesse.
A l’audience, elle précise qu’elle ne demande plus d’acter de son désistement mais qu’elle soulève à titre principal, la forclusion du recours.
Par conclusions déposées et oralement soutenues à l’audience, Madame [Z], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- lui donner acte de l’annulation de la contrainte du 11 janvier 2023 émise par l’IREC et du désistement formalisé par l’IRCEC par conclusions du 1er mars 2024,
- débouter l’IRCEC de toutes ses demandes,
- condamner l’IRCEC à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que les sommes réclamées n’étaient pas dues, qu’elle a diligenté des démarches amiables et que la contrainte a été annulée par l’IRCEC le 4 octobre 2023. S’agissant de la forclusion, elle fait valoir que le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur les mesures d’exécution forcée mais qu’il ne pouvait remettre en cause la validité de la contrainte et que seul le pôle social avait compétence pour statuer sur la recevabilité éventuelle de l’opposition, ce qui n’est plus demandé dés lors que la contrainte a été annulée le 4 octobre 2023.
A l’audience, elle indique qu’elle laisse à l’appréciation du tribunal la question de forclusion.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L'article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
Il résulte de l’article 640 du code de procédure civile que « Lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ».
Le délai ne commence à courir qu'au lendemain à zéro heure de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification. Ainsi, le point de départ du délai de forclusion est celui du lendemain de la notification de la contrainte et non pas le jour où le signifié a pris effectivement connaissance de l’acte.
Il est constant, en outre, que, conformément aux dispositions de l’article 642 du code de procédure civile, dans l’hypothèse où le délai de 15 jours s’achève un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
L’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ou défaut de motivation ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables ou de l’obligation de motiver son opposition.
En l’espèce, la contrainte émise le 11 janvier 2023, notifiée à étude le 21 mars 2023, porte la mention :
- Du délai de 15 jours pour former opposition à compter de la signification,
- Des voies de recours à exercer,
- De l’obligation de motiver l’opposition.
Il appartenait à Madame [U] [Z], dans ces conditions, d’envoyer ou de faire enregistrer au tribunal son opposition au plus tard le 5 avril 2023.
Or, le courrier d’opposition a été déposé aux services de la Poste le 3 octobre 2023 et reçu le 9 octobre 2023 au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
Il résulte, dès lors, de ce qui précède, que l’opposition formée le 3 octobre 2023 par Madame [U] [Z], soit au-delà du délai de 15 jours après la date de signification de la contrainte précitée, doit être déclarée irrecevable.
La contrainte précitée ayant été déclarée irrecevable, il n’appartient dès lors pas au tribunal de statuer sur le fond.
Sur les mesures accessoires
L'article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient en conséquence de mettre les dépens à la charge de Madame [U] [Z] partie perdante.
En application des dispositions de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Partie perdante, Madame [Z] sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article précité.
Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l’opposition formée par Madame [U] [Z] le 3 octobre 2023 à l’encontre de la contrainte émise le 11 janvier 2023 et notifiée le 21 mars 2023 par l’institution de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création (IRCEC), pour un montant de 734.93 euros ;
Déboute Madame [U] [Z] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [U] [Z] aux dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
La minute étant signée par :
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Christelle AMICESandra MITTERRAND
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