Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 22/02114 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAWP
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 juillet 2022, à 11h44, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Emmanuelle Demaziere,, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Elodie Ruffier, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Marie-Daphnée Perrin, avocat général
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me LudivineFloret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ:
M. [K] [B]
né le 27 Janvier 1989 à Biskara, de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention de Paris / Vincennes,
assisté de Me Francis Senyurek, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [G] [R] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 07 juillet 2022, à 11h44, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête en prolongation, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire nationalet l'informant qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 07 juillet 2022 à 15h10 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 07 juillet 2022, à 15h10, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 08 juillet 2022 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère15 jours ;
- de M. [K] [B], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est à tort que le premier juge a rejeté la requête en prolongation dés lors qu'il résulte des pièces de la procédure que M. [B] a pu voir un médecin au centre de rétention et que le centre de rétention dispose d'une unité médicale qui est à sa disposition en cas de nécessité et que, s'il l'estime nécessaire, sur le fondement de l'article R. 751-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il peut faire l'objet, à sa demande, d'une évaluation de son état de vulnérabilité par les service médical de l'OFII et la compatibilité de son état de santé avec le mesure de rétention et la mesure d'éloignement, étant précisé que seul le médecin de L'OFII est compétent pour établir un tel avis, qu'en outre il a fait obstruction à la mesure d'éloignement en refusant de se soumettre au test PCR pour le vol du 25 juin 2022, un éloignement étant désormais prévu le 21 juillet 2022
La décision querellée est infirmée et la prolongation de la rétention de M. [K] [B] est ordonnée pour une durée de vingt-huit jours,
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance querellée,
Statuant à nouveau,
REJETONS les moyens soulevés,
DÉCLARONS recevable la requête du préfet de police en prolongation de la rétention de M. [K] [B],
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [K] [B] pour une durée de quinze jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 09 juillet 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséL'interprète
L'avocat de l'intéresséL'avocat général
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