Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 F
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 22/03781 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WXDB
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
15 Mai 2024
Affaire :
Mme [G] [N] épouse [U], M. [L] [U]
C/
M. [I] [T] [R]
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA - 709
Me Chrystelle PANZANI - 1670
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la
Chambre 9 cab 09 F du 15 Mai 2024, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 29 Septembre 2023,
Après rapport de Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 06 Mars 2024, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs :Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Joëlle TARRISSE, Juge
Assistés de Julie MAMI, Greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [G] [N] épouse [U]
née le 21 Mars 1986 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Chrystelle PANZANI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1670
Monsieur [L] [U]
né le 19 Mai 1984 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Chrystelle PANZANI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1670
DEFENDEUR
Monsieur [I] [T] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 709
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[G] [N] épouse [U] et [L] [U] ont acquis le 29 octobre 2012, dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 1] différents lots constitués par un appartement, deux locaux commerciaux, deux caves et un lot n°33 dans le bâtiment A consistant en un grenier, portant le numéro 2 au plan, outre parties communes.
Ce lot n°33 ayant été approprié par un autre copropriétaire, [I] [R], leur venderesse [O] [V] veuve [M] en avait sollicité en vain la restitution, faisant intervenir la Régie MOUTON, syndic de la copropriété, et la Régie BOUTEILLE, gestionnaire du bien, puis un conciliateur de justice, avant de le mettre en demeure.
Les consorts [U] ont continué à revendiquer le grenier auprès de [I] [R], faisant à nouveau intervenir le syndic de copropriété et le notaire, en vain.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 avril 2022, [G] [N] épouse [U] et [L] [U] ont fait assigner [I] [R] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la restitution du grenier, avec destruction de la porte faisant obstacle à son accès et condamnation à des dommages et intérêts.
Le défendeur a constitué avocat. Les parties ont échangé des conclusions.
En l'état de leurs dernières écritures, communiquées par voie électronique le 2 mai 2023, [G] [N] épouse [U] et [L] [U] sollicitent du tribunal, au visa des articles 544, 550, 1352 et 2227 du code civil, de :
Dire et Juger les époux [N] / [U] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et prétentions,
Y faisant droit,
Dire et Juger que les époux [N] / [U] sont propriétaires du lot n°33 consistant en un grenier, portant le numéro 2 au plan, ainsi que 1/1200ème des parties communes générales du bâtiment A de la copropriété située [Adresse 1]
Juger que Monsieur [I] [R] ne peut bénéficier d’une prescription acquisitive abrégée décennale sur le lot n°33 bâtiment A de la copropriété située [Adresse 1],
Débouter Monsieur [I] [R] de l’ensemble de ses demandes,
Dire et Juger que Monsieur [I] [R] devra restituer aux époux [N] / [U] ledit bien dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé ledit délai
Dire et Juger que Monsieur [I] [R] sera condamné à détruire la porte au centre du couloir, en amont des lots n°33 et 34, faisant obstacle à l’accès du grenier n°33 et à remettre les lieux en état conformément au plan annexé au règlement de copropriété, dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé ledit délai,
Condamner Monsieur [I] [R] à payer aux époux [N]/[U] une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
Dire que la décision à intervenir devra être publiée à la diligence des demandeurs,
Rappeler que l'exécution provisoire est de droit,
Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner Monsieur [I] [R] à payer aux époux [N] / [U] une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Monsieur [I] [R] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me PANZANI dans les conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Les consorts [U] rappellent que l'ancienne propriétaire a entrepris dès 2005 des démarches pour obtenir la restitution du grenier objet du lot n°33, sur lequel [I] [R], qui n'a acquis que le lot n°34 en 1997, n'a jamais prouvé sa propriété sur le lot n°33 et n'a aucunement été autorisé en 1999 par l'assemblée générale de copropriété à annexer le lot n°33 et le couloir y menant. Ils relèvent qu'il ne s'est pas comporté comme un possesseur de bonne foi du lot n°33 depuis 1997, et à fortiori depuis 2005, et ne peut bénéficier de la prescription acquisitive abrégée, puisqu'il ne règle pas les charges de copropriété de ce lot, a réalisé des travaux d'annexion en 1999 en fraude des droits du propriétaire et, en tant que président du conseil syndical de la copropriété, a parfaitement connaissance de la situation.
Ils sollicitent par conséquent la remise en état et la condamnation à des dommages et intérêts en indemnisation de leur préjudice au regard de la durée d'occupation illicite.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 février 2023, [I] [R] demande au tribunal, au visa des articles 544 et 2272 du code civil, de :
A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER les époux [U] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
Dans l’hypothèse où le lot n°33 aurait été réuni au lot n°34,
JUGER que Monsieur [I] [R], de bonne foi et titulaire d’un juste titre, a acquis la propriété du lot n°33 par prescription abrégée ;
ORDONNER la publication de la décision à intervenir ;
DEBOUTER les époux [U] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
EN TOUTES HYPOTHESES
CONDAMNER les époux [U] à payer une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
[I] [R] indique avoir acquis le 18 décembre 1997 trois lots dans la copropriété, dont le lot n°34 correspondant à un grenier, d'une superficie de 22,05 m². Il explique que le 3 mars 1999, il a obtenu de l'assemblée générale des copropriétaires l'autorisation de modifier la porte d'entrée de ce grenier et l'appropriation de parties communes sans lui en imposer la vente.
Il réfute toute occupation sans droit ni titre du lot n°33, compte tenu du mesurage de son propre lot n°34.
A titre subsidiaire, si le tribunal devait considérer que le lot n°33 a été incorporé au lot n°34, il en invoque la prescription acquisitive abrégée décennale en raison de sa bonne foi, l’absorption du lot n°33 étant antérieure à sa propre acquisition en 1997, lui-même ayant cru acquérir un lot de 22,05 m² et ayant une possession utile, continue et paisible à titre de propriétaire depuis 1997.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 septembre 2023, pour que l’affaire soit entendue à l’audience du 6 mars 2024, après quoi elle a été mise en délibéré au 15 mai 2024.
MOTIFS
Sur l'étendue de la saisine du tribunal
A titre liminaire, il importe de rappeler qu’aux termes des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile le tribunal n'est tenu de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties et de n'examiner que les moyens au soutien de ces prétentions invoqués dans la discussion.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « donner acte » ou encore « dire et juger » et le tribunal n'a dès lors pas à y répondre.
Sur l'action en restitution et ses demandes accessoires
Sur la propriété du grenier constituant le lot n°33
La propriété, définie à l’article 544 du code civil comme le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements, s’opposant à ce qu’autrui s’approprie son bien, tout propriétaire peut revendiquer la restitution du bien lui appartenant à celui qui le détient.
L’action en revendication suppose de rapporter la preuve de sa propriété, d’une part, et de sa détention par autrui, d’autre part, étant rappelé que la propriété immobilière se prouve par tous moyens, les juges se déterminant au vu des titres, documents, actes, expertises, énonciations du cadastre qu'ils apprécient souverainement.
En l'espèce, à l'appui de leur demande en restitution du grenier constituant le lot n°33, les consorts [U] produisent :
- un acte authentique en date du 28 mai 1980, dressé par Me [W] portant sur l'acquisition par les consorts [S], notamment du lot n°34 constitué par un local à usage de grenier situé dans les combles portant le numéro 3 ;
- un acte authentique en date du 28 mai 1980, dressé par Me [W] portant sur l'acquisition par les consorts [M], notamment du lot n°33 constitué par un grenier portant le numéro 2 ;
- un acte authentique en date du 29 octobre 2012, dressé par Me [K], notaire associé à l'Office notarial [H] [K] – Cyrille PERBOST portant sur l'acquisition, notamment, du lot n°33, dans le bâtiment A, portant numéro 2 au plan et le 1/1200ème des parties communes générales, ledit lot n°33 ayant préalablement été acquis par acte de Me [W] le 28 mai 1980 et une attestation de propriété ayant été dressée au profit de [O] [V] par Me [E] le 7 juillet 1984 après le décès de [A] [M] ;
- un règlement de copropriété du 26 avril 1979 faisant mention dans le bâtiment A de 18 greniers dans les combles, le lot n°33 étant décrit comme un local à usage de grenier portant le numéro 2 sur le plan des combles annexé auquel sont affectés les 1/1150èmes de la propriété du sol et des parties communes, alors que le lot n°34 porte le numéro 3 sur ce même plan et lui sont affectés les 2/1150èmes de la propriété du sol et des parties communes ; y est annexé un plan des greniers portant les numéros des lots 32 à 49 ;
- un courrier du 8 janvier 1999 de [I] [R] sollicitant de remplacer les deux portes de son grenier par une seule porte, qui ferait légèrement empiéter sur les communs de 40 cm² ou de racheter 2m² de commun, avec un plan annexé présentant un projet n°1 et un projet n°2 ;
- un procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 2 mars 1999 autorisant [I] [R] à remplacer les deux portes de son grenier par une seule selon le projet n°2 ;
- un certificat de métrage, incomplet, établi par Me [Z] [B], aux termes duquel le vendeur garantit à [I] [R], pour le lot n°34, une superficie de 22,05 m², savoir surface dont hauteur supérieure à 1,80 m² : 13,25 m² et surface dont hauteur inférieure à 1,80 m² : 8,80 m² ;
- un procès-verbal de constat dressé par Me [Y] le 3 mars 2021 décrivant dans les combles le couloir d'accès à trois portes, l'une numérotée 4 à gauche, une autre numérotée 1 à droite et une au centre « située en amont des lots 33 et 34 du plan, ce dernier indiquant deux autres portes numérotées 2 et 3 non accessibles ».
[I] [R] produit pour sa part, en plus des mêmes pièces que les demandeurs :
- un acte authentique en date du 18 décembre 1997, dressé par Me [W] portant sur l'acquisition par [I] [R] d'un bien immobilier appartenant aux consorts [S], notamment le lot n°34 constitué par un local à usage de grenier situé dans les combles portant le numéro 3 ;
- un certificat notarié de conformité précisant pour le lot n°34 une superficie de 22,05 m², dont 13,25 m de superficie avec hauteur supérieure à 1,80 m et 8,80 m de superficie avec hauteur inférieure à 1,80 m² ;
- un mail du 6 novembre 2012 adressé par [J] [P], de la Régie MOUTON, répondant à [J] [N] qui évoque le problème d'accès à son grenier 33 ;
- un certificat de superficie de partie privative du 24 août 2022 faisant état, pour le grenier constitué par le lot n°34 d'une surface loi Carrez totale de 0 m² et d'une surface au sol totale de 23,29 m².
Il résulte de l'ensemble de ces éléments concordants que les consorts [U] démontrent être propriétaires du grenier n°33.
[I] [R], qui ne démontre pas avoir de titre de propriété sur le lot n°33, s'est arrogé la jouissance de ce lot anciennement desservi par la porte 2, ainsi que de parties communes constituées par une partie du couloir d'accès à ces lots 33 et 34, ensuite de la pose d'une porte autorisée par l'assemblée générale des copropriétaire en mars 1999, en fournissant à l'appui de sa demande d'autorisation un schéma ne correspondant pas au plan des greniers figurant en annexe du règlement de copropriété et occultant l'existence de la porte numéro 2 du grenier objet du lot n°33.
Sur la prescription acquisitive abrégée
Aux termes des dispositions de l’article 2261 du code civil, la possession doit être continue, paisible, publique non équivoque et à titre de propriétaire et nul ne peut prescrire sur des actes irréguliers .
L'article 2272 du même code prévoit que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.
En l'espèce, il n'est pas contesté que [I] [R] est devenu propriétaire au sein de la copropriété le 18 décembre 1997, notamment du grenier objet du lot n°34, mitoyen du grenier litigieux objet du lot n°33.
Les éléments produits ne démontrent aucunement que [I] [R] aurait pu légitimement croire acquérir dans le même temps le grenier lot n°33, qui se serait trouvé réuni de fait au lot numéro 34 qu’il a acquis.
De plus, il apparaît que la modification de l'accès aux greniers lots n°33 et lot n°34 est postérieure à l l'assemblée générale des copropriétaires du 2 mars 1999, ayant autorisé [I] [R] à remplacer la porte de son grenier sur la base d’un plan inexact.
Par ailleurs, il est justifié que Madame [M], au moins à partir de 2006, a revendiqué auprès de [I] [R] la restitution du grenier n°33, notamment par l'intermédiaire de la Régie MOUTON, Administrateur de biens (courriers des 29 mai et 22 septembre 2006 à [I] [R]), de la Régie BOUTEILLE (courrier du 29 novembre 2006 à Madame [M] l'informant qu'un rendez-vous sur place a été sollicité de [I] [R]) et d'un conciliateur de justice (courrier du conciliateur de justice du 19 mars 2007 à [I] [R], courrier de réponse de [I] [R] du 16 mai 2007 suite à la réunion de conciliation du 12 avril 2007), puis par l'intermédiaire d'un avocat (mise en demeure du 4 février 2009 de Me [D]).
Ces revendications de propriété par Madame [M], intervenues au moins à partir de 2006, dans un délai de moins de dix ans depuis l’acquisition du lot n°34 en décembre 1997 par [I] [R], et dans un délai de moins de dix ans depuis son appropriation effective postérieure à mars 1999 du grenier lot n°33, s'opposent à la caractérisation d'une possession paisible et de bonne foi par [I] [R] pendant dix ans.
De surcroît, la revendication de la propriété du grenier lot n°33 a été poursuivie par les consorts [U], comme cela résulte du mail à la Régie MOUTON du 30 octobre 2012 et du courrier en réponse de [I] [R] du 28 octobre 2013, s'opposant toujours à la caractérisation d'une possession paisible et de bonne foi.
[I] [R] ne justifie donc pas d'une prescription acquisitive abrégée lui permettant d'acquérir la propriété du grenier lot n°33.
Sur les demandes de remise en état et de dommages et intérêts
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
[I] [R] devra faire cesser le trouble manifestement illicite porté à la propriété des consorts [U], de manière à ce que ceux-ci puissent à nouveau accéder à leur grenier constitué par le lot n°33.
Il sera ainsi condamné à restituer aux époux [U] le grenier lot n°33 dans le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ledit délai, dans la limite de six mois.
Il sera en outre condamné à détruire la porte installée par lui dans le couloir menant aux lots n°33 et 34 et faisant obstacle à l’accès du grenier n°33 et à remettre les lieux en état conformément au plan annexé au règlement de copropriété, dans le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ledit délai, dans la limite de six mois.
S'agissant des dommages et intérêts sollicités, ils sont motivés par le préjudice subi et la durée d'occupation illicite.
Il n'est pas contesté que les consorts [U] n'ont pas pu accéder à leur grenier depuis l'acquisition de ce bien le 29 octobre 2012. Ils ont entrepris des démarches dès le 30 octobre 2012 auprès de la Régie MOUTON, puis auprès de [I] [R], pour revendiquer leur bien.
Ils justifient en outre du paiement des taxes foncières et des charges de copropriété dont l'assiette comprend ce bien, sans qu'il soit toutefois possible d'identifier la part représentée par le lot n°33.
Ces éléments justifient que [I] [R] soit condamné à leur payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Sur les demandes accessoires
Sur la publication
La présente décision ne figure pas au nombre de celles dont la publication au service chargé de la publicité foncière est obligatoire en vertu de l'article 29 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, en ce qu'elle n'implique pas constitution ou mutation de droits réels immobiliers.
La demande de publication sera par conséquent rejetée.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Partie perdante, [I] [R] sera condamné aux dépens de l'instance, avec distraction au profit de Me PANZANI, avocat, sur son affirmation de droits.
Sur les frais irrépétibles
Les circonstances de l’espèce ainsi que les situations respectives des parties conduisent à faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de [G] [N] épouse [U] et [L] [U] à hauteur de 2.000 euros, somme que [I] [R] sera condamné à leur payer.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé qu’aux termes de l'article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La présente décision est par conséquent assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Dit que [G] [N] épouse [U] et [L] [U] justifient de la propriété du lot n°33 consistant en un grenier, portant le numéro 2 au plan de copropriété, ainsi que 1/1200ème des parties communes générales du bâtiment A de la copropriété située [Adresse 1] ;
Déboute [I] [R] de sa demande tendant à dire qu'il a acquis par prescription acquisitive abrégée décennale le lot n°33 bâtiment A de la copropriété située [Adresse 1] ;
Condamne [I] [R] à restituer à [G] [N] épouse [U] et à [L] [U] le lot n°33 consistant en un grenier, portant le numéro 2 au plan de copropriété, ainsi que 1/1200ème des parties communes générales du bâtiment A de la copropriété située [Adresse 1] dans le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de restitution dans ce délai, [I] [R] devra payer à [G] [N] épouse [U] et à [L] [U] une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 100 euros par jour de retard, et ce pendant un délai de six mois ;
Condamne [I] [R] à détruire la porte au centre du couloir, en amont des lots n°33 et 34, faisant obstacle à l’accès du grenier n°33 et à remettre les lieux en état conformément au plan annexé au règlement de copropriété, dans le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut d'exécution dans ce délai, [I] [R] devra payer à [G] [N] épouse [U] et à [L] [U] une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 100 euros par jour de retard, et ce pendant un délai de six mois ;
Condamne [I] [R] à payer à [G] [N] épouse [U] et à [L] [U] la somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice,
Dit que la décision n'est pas soumise à publicité foncière et rejette la demande de publication ;
Condamne [I] [R] à supporter le coût des dépens de l'instance, avec distraction au profit de Me PANZANI, avocat, sur son affirmation de droits ;
Condamne [I] [R] à payer à [G] [N] épouse [U] et à [L] [U] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Axelle LE BOULICAUT, vice-présidente.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
Le greffierLa présidente