Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 16 Décembre 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH, Juge
GREFFIER : Léa FAURITE
AFFAIRE : MONSIEUR LE COMPTABLE DU TRÉSOR PUBLIC CHARGÉ DU RECOUVREMENT - SIP [Localité 6] 1
C/
Madame [N] [U]
Monsieur [V] [J]
NUMÉRO R.G. : N° RG 25/00065 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2453
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
SELARL ACTIVE AVOCATS - 896
SELARL ADK - 1086
SCP AXIOJURIS LEXIENS - 786
SELARL LEFEBVRE AVOCAT - 149
ENTRE :
MONSIEUR LE COMPTABLE DU TRÉSOR PUBLIC CHARGÉ DU RECOUVREMENT, Service des impôts des particuliers de [Localité 6] 1, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
Madame [N] [U]
et
Monsieur [V] [J]
demeurant ensemble [Adresse 3]
représentés par Maître Fabien LEFEBVRE de la SELARL LEFEBVRE AVOCAT, avocats au barreau de LYON
PARTIES SAISIES
ET EN PRESENCE DE :
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
MONSIEUR LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU RHONE, domicilié [Adresse 4]
représenté par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES (RCS de LYON sous le n° 384 006 029), dont le siège social est sis [Adresse 7] (RHÔNE)
représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON
S.C.I. PILARE, dont le siège social est sis Chez Me [F] et Me [G], Notaires - [Adresse 1]
représentée par Maître Vincent DURAND de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
CREANCIERS INSCRITS
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 21 Février 2025, MONSIEUR LE COMPTABLE DU TRÉSOR PUBLIC CHARGÉ DU RECOUVREMENT, service des impôts des particuliers de [Localité 6] 1 a fait délivrer à Madame [N] [U] et Monsieur [V] [J] un commandement aux fins de saisie immobilière leur faisant sommation de payer la somme de 300 912,83 € en vertu et pour l’exécution de :
- Impôt sur la fortune immobilière 2020, mis en recouvrement le 31 juillet 2020,
- Taxe foncière 2020, mise en recouvrement le 31 août 2020,
- Taxe d’habitation 2020, mise en recouvrement le 30 septembre 2020,
- Impôt sur le revenu et prélèvements sociaux 2020, mis en recouvrement le 31 juillet 2021,
- Impôt sur la fortune immobilière 2021, mis en recouvrement le 31 juillet 2021,
- Taxe foncière 2021, mise en recouvrement le 31 août 2021,
- Taxe d’habitation 2021, mise en recouvrement le 30 septembre 2021,
- Impôt sur le revenu et prélèvements sociaux 2021, mis en recouvrement le 31 juillet 2022,
- Impôt sur la fortune immobilière 2022, mis en recouvrement le 31 juillet 2022,
- Taxe foncière 2022, mise en recouvrement le 31 août 2022,
- Taxe d’habitation 2022, mise en recouvrement le 30 septembre 2022,
- Impôt sur le revenu et prélèvements sociaux 2022, mis en recouvrement le 31 juillet 2023,
- Impôt sur la fortune immobilière 2023, mis en recouvrement le 31 juillet 2023,
- Taxe foncière 2023, mise en recouvrement le 31 août 2023,
- Impôt sur la fortune immobilière 2024, mis en recouvrement le 31 juillet 2024,
- Impôt sur le revenu et prélèvements sociaux 2021, mis en recouvrement le 30 juin 2024,
- Impôt sur le revenu et prélèvements sociaux 2022, mis en recouvrement le 30 juin 2024,
- Impôt sur le revenu et prélèvements sociaux 2023, mis en recouvrement le 30 juillet 2024,
- Taxe foncière 2024, mise en recouvrement le 31 août 2024
Madame [N] [U] et Monsieur [V] [J] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 11 Avril 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 6], sous les références 1er Bureau [Localité 6] / 2025 S / N° 24, et ce pour valoir saisie du bien immobilier leur appartenant.
Par acte de commissaire de justice en date du 06 Juin 2025, MONSIEUR LE COMPTABLE DU TRÉSOR PUBLIC CHARGÉ DU RECOUVREMENT, service des impôts des particuliers de LYON 1 a assigné Madame [N] [U] et Monsieur [V] [J] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 22 Juillet 2025.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 11 Juin 2025 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
Par leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 novembre 2025, Madame [N] [U] et Monsieur [V] [J] sollicitent du juge de l’exécution de :
À titre principal,
- prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 21 février 2025 pour violation de la règle d'ordre public de l'article 815-17 du code civil interdisant au créancier personnel d'un indivisaire de saisir la part indivise de son débiteur sans provoquer le partage préalable,
- prononcer, pour autant que de besoin, la nullité des inscriptions d’hypothèques légales dont se prévaut le Trésor Public pour défaut de qualité à agir des signataires (défaut de justification des délégations de signature),
- ordonner en conséquence la mainlevée de sa publication et l'annulation de tous les actes subséquents,
- ordonner la radiation de toutes les inscriptions prises en vertu de ces actes aux frais du créancier poursuivant,
À titre subsidiaire,
- constater que les débiteurs justifient d'un engagement d'achat ferme, définitif et sécurisé aux termes d'un compromis de vente régularisé le 24 novembre 2025,
- autoriser la vente amiable de l'immeuble saisi, sis [Adresse 3], aux conditions dudit compromis, soit moyennant le prix principal de 1 700 000 €,
- fixer le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu à la somme de 1 700 000 €,
- dire que la vente par acte authentique devra être signé au plus tard le 31 juillet 2026,
- suspendre le cours de la procédure de saisie immobilière et renvoyer l'affaire à une audience de rappel ultérieure pour constater la réalisation de la vente et la consignation du prix,
En tout état de cause, sur la situation des créanciers inscrits,
Sur la SCI PILARE- constater que la créance alléguée par la SCI PILARE fait l'objet d'une contestation sérieuse sur son existence, sa validité et son caractère frauduleux, ayant d'ores et déjà justifié une ordonnance de sursis à statuer rendue par le juge de la mise en état le 15avril 2025,
- constater au surplus que la SCI PILARE n'a régularisé aucune déclaration de créance dans le délai de deux mois imparti par l'article R322-12 du code des procédures civiles d'exécution,
- dire et juger que la SCI PILARE est déchue de son rang hypothécaire pour la distribution du prix de vente, par application de l'article L.331-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- dire et juger que la SCI PILARE est irrecevable à participer à la distribution du prix de vente, faute de titre certain,
A titre très subsidiaire,
- ordonner la consignation immédiate et intégrale, entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations (ou du séquestre désigné par le tribunal), de toutes les sommes qui pourraient revenir à la SCI PILARE dans le cadre de la distribution du prix de vente (tant à titre hypothécaire que chirographaire),
- dire que ces sommes resteront consignées et indisponibles jusqu'à la production par la partie la plus diligente d'une décision de justice définitive ayant force de chose jugée tranchant la validité de la créance et les accusations de fraude (procédures visées par l'ordonnance du 15 avril 2025),
- interdire à l'amiable liquidateur ou au notaire chargé de la vente de procéder à tout paiement direct au profit de la SCI PILARE ou de ses représentants,
Sur les autres créanciers- écarter la créance déclarée par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE-ALPES comme étant infondée, aucune déchéance du terme n'étant valablement acquise à ce jour,
- écarter la créance déclarée par le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé du Rhône, par voie de conséquence de la nullité de la procédure pour violation de l'article 815-17 du code civil,
- condamner le Trésor Public, créancier poursuivant, à payer à Monsieur [V] [J] et Madame [N] [U] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par ses conclusions notifiées par RPVA le 3 octobre 2025, Monsieur le Comptable du Trésor public chargé du recouvrement, service des impôts des particuliers de [Localité 6] 1, sollicite du juge de l’exécution de :
- statuer ce que de droit conformément aux articles R322-5, R322-15, R322-18 du code des procédures civiles d’exécution,
- fixer le montant de la créance du requérant à la somme de 300 912,83 € arrêtée au 3 février 2025 outre les intérêts et frais jusqu’à complet règlement,
- déclarer qu’il n’entre pas dans le pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution de statuer sur les hypothèques légales et sur les impositions fondant la saisie immobilière,
- donner acte à Monsieur le Comptable du Trésor public chargé du recouvrement qu’il n’est pas opposé à la demande de vente amiable,
- débouter Madame [N] [U] et Monsieur [V] [J] du surplus de leurs demandes,
En cas de vente amiable,
- fixer en application de l’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu hors frais et hors droits,
- taxer les frais de poursuite,
- rappeler que l’avocat poursuivant devra percevoir l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A444-91 du Code de commerce,
- rappeler que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable, et rendre compte au créancier poursuivant, si celui-ci en fait la demande, des diligences accomplies à cette fin,
- dire que le notaire chargé de la rédaction de l’acte authentique devra aviser l’avocat du créancier poursuivant de la date de réalisation effective de la vente,
- rappeler que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des Dépôts et des Consignations, et justification du paiement des frais taxés qui doivent être versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente,
- rappeler que la vente ne pourra être constatée que si l’acte de vente est conforme aux conditions fixées dans le jugement d’orientation, le prix consigné, et les frais et émoluments réglés,
- dire que les dépens et frais de procédure seront soumis à taxe.
Par ses conclusions notifiées par RPVA le 24 novembre 2025, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE-ALPES sollicite du juge de l’exécution de :
- débouter Monsieur [V] [J] et Madame [N] [U] de leurs prétentions, fins et moyens,
- condamner Monsieur [V] [J], Madame [N] [U], au règlement de la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
L'affaire a été, appelée à l’audience du 22 juillet 2025, puis renvoyée à celle du 23 septembre 2025, à celle du 7 octobre 2025, à celle du 21 octobre 2025 puis enfin à celle du 25 novembre 2025, date à laquelle, elle a été évoquée.
L’affaire a été mis en délibéré au 16 décembre 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité du commandement de payer valant saisie
En application de l'article 1691 bis I du code général des impôts, les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement :
1° De l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune ;
2° De la taxe d'habitation sur les résidences secondaires lorsqu'ils vivent sous le même toit.
3° De la taxe d'aménagement et des pénalités afférentes.
4° De la taxe d'archéologie préventive mentionnée à l'article 235 ter ZG.
L'article 1723 ter-00 B du code général des impôts dispose que les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l'article 515-1 du code civil sont solidaires pour le paiement de l'impôt sur la fortune immobilière.
Aux termes de l'article 815-17 alinéa premier du code civil, les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
L'article 1313 du code civil dispose que la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d'eux à toute la dette. Le paiement fait par l'un d'eux les libère tous envers le créancier. Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l'un des débiteurs solidaires n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres.
Il est constant que chacun des partenaires liés par un pacte civil de solidarité peut être recherché pour le paiement du montant total de l'imposition, sans qu'il y ait lieu de procéder entre eux à une répartition préalable de la dette fiscale du foyer. En matière fiscale et en vertu du principe d'imposition par foyer, les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus d'une obligation légale solidaire des dettes fiscales relatives aux impositions précédemment évoquées.
Il est également rappelé que le créancier qui a l'ensemble des indivisaires pour codébiteurs solidaires est assimilé à un créancier de l'indivision au sens de l'article 815-17 du code civil et détient un droit contre la masse indivise.
En l'espèce, force est de constater que les débiteurs saisis sont partenaires liés par un pacte civil de solidarité et que la créance porte sur des impositions au titre de l'impôt sur le revenu, l'impôt sur la fortune immobilière, la taxe foncière, la taxe d'habitation entre 2020 et 2024.
En outre, à l'aune des dispositions précitées, les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement de l'impôt sur la fortune immobilière, de l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune, de la taxe d'habitation et de la taxe foncière, rendant inopérante l'argumentation développée par les débiteurs saisis puisque tel qu'il a été précisé le créancier poursuivant est le créancier de l'ensemble des indivisaires qui sont codébiteurs solidaires l'assimilant à un créancier de l'indivision et lui permettant de recouvrer sa créance contre la masse indivise.
Par conséquent, les demandes de nullité et de mainlevée du commandement de payer formées par les débiteurs saisis seront rejetées ainsi que les demandes subséquentes.
Sur la demande de nullité des inscriptions d'hypothèques légales
Aux termes de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Aucun texte du code des procédures civiles d'exécution ou du code de l'organisation judiciaire ne donne pouvoir au juge de l'exécution pour statuer sur la contestation d'une inscription d'hypothèque légale qui constitue une sûreté, et non pas une mesure conservatoire, ni une mesure d'exécution forcée, ni un acte de poursuite dans le cas d'espèce, ne relevant pas des attributions du juge de l'exécution.
Il est constant que seule la juridiction administrative est compétente pour connaître de la régularité de la délégation de signature (Tribunal des conflits, 15 mars 2010, C3706).
En l'espèce, les débiteurs saisis soutiennent la nullité de plusieurs inscriptions d'hypothèques légales prises par le créancier poursuivant aux motifs qu'elles ont été signées par des agents dont l'habilitation n'est pas justifiée. Au contraire, le créancier poursuivant soutient l'irrecevabilité d'une telle demande compte tenu du défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l'exécution pour apprécier ladite demande.
En outre, force est de relever que la demande des débiteurs saisis n'entre pas dans les pouvoirs juridictionnels du juge de l'exécution conformément aux dispositions légales précitées, au contraire de l'argumentation erronée des débiteurs saisis, et ce d'autant plus que le créancier poursuivant agi dans le cadre de cette procédure sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible.
Au surplus, il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier la régularité d'une délégation signature d'un agent de l'administration.
Par conséquent, la demande de ce chef formée par les débiteurs saisis sera déclarée irrecevable et la demande subséquente de radiation desdites inscriptions sera rejetée.
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Par ailleurs, en application de l'article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'occurrence, les débiteurs saisis ne forment aucune demande dans leur dispositif relatif à l'impossibilité de poursuivre le recouvrement d'une créance fondée sur une fraude et dès lors, le juge n'a pas à statuer sur cette prétention non énoncée au dispositif de leurs dernières écritures liant seul le juge, étant observé, en tout état de cause, qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution d'apprécier le bien-fondé de la créance fiscale relevant de la compétence exclusive du juge de l'impôt.
Sur la créance du créancier poursuivant
Aux termes de l'article L.311-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
En l'espèce, le créancier poursuivant fait valoir une créance en principal, intérêts et accessoires d'un montant de 300 912,83 € arrêtée au 3 février 2025, outre les intérêts et frais jusqu'à complet règlement.
Il y a lieu de mentionner ce montant dans le cadre du présent jugement conformément à l'article R322-18 du Code des procédures civiles d'exécution.
Sur les demandes relatives aux créanciers inscrits
S'agissant de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHÔNE-ALPES
En application de l'article R322-12 du code des procédures civiles d'exécution,
le délai dans lequel le créancier inscrit, à qui a été dénoncé le commandement de payer valant saisie, déclare sa créance est de deux mois à compter de la dénonciation.
Il est constant qu'à peine de déchéance du bénéfice de sa sûreté, tout créancier inscrit doit déclarer sa créance, peu important qu'elle ne soit pas exigible et que le décompte de sa créance ne soit pas actualisé au jour même de sa déclaration (Cass, Civ 2e, 28 septembre 2017, 16-17.010).
En l'espèce, les débiteurs saisis soutiennent que la déclaration de créance de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHÔNE-ALPES est infondée en ce que les échéances du prêt sont réglées et qu'aucune déchéance du terme n'a été prononcée, demande à laquelle s'oppose la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHÔNE-ALPES faisant valoir que la situation comptable d'impayés était celle au jour de sa déclaration de créance et qu'il ne lui appartient pas d'actualiser sa déclaration, formalité requise uniquement dans le cadre d'une éventuelle procédure de distribution du prix.
En outre, force est de souligner non seulement que le créancier inscrit a l'obligation de déclarer sa créance dans le délai légal précité, à peine de déchéance du bénéfice de sa sûreté, mais également que le caractère exigible de sa créance ainsi que l'absence d'actualisation de sa créance sont indifférents.
Par conséquent, la demande d'écarter la déclaration de créance de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHÔNE-ALPES sera rejetée.
S'agissant de la SCI PILARE
En application de l'article R322-12 du code des procédures civiles d'exécution, le délai dans lequel le créancier inscrit, à qui a été dénoncé le commandement de payer valant saisie, déclare sa créance est de deux mois à compter de la dénonciation.
Aux termes de l'article L331-2 du code des procédures civiles d'exécution, les créanciers sommés de déclarer leur créance et qui ont omis de le faire sont déchus du bénéfice de leur sûreté pour la distribution du prix de vente de l'immeuble.
En l'espèce, force est de constater l'omission de déclaration de sa créance par la SCI PILARE dans le délai légal susvisé, ce que cette dernière a d'ailleurs reconnu lors de l'audience.
Dès lors, il sera constaté l'absence de déclaration de créance de la SCI PILARE ainsi que sa déchéance du bénéfice de sa sûreté dans le cadre de la distribution du prix de la vente du bien immobilier concerné par la présente procédure.
En revanche, l'ensemble des autres demandes formées par les débiteurs saisis la concernant seront rejetées.
S'agissant de Monsieur le Comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône
Compte tenu des éléments précédemment analysés, les débiteurs saisis invoquant la même argumentation qu'à l'égard du créancier poursuivant concernant l'application de l'article 815-17 du code civil et la nullité des inscriptions d'hypothèques légales, il convient de rejeter la demande d'écarter la créance déclarée par Monsieur le Comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône.
Sur la demande de vente amiable
Aux termes de l'article R 322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
L'article R322-21 du même code précise que le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente et qu'il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
En l'espèce, Madame [N] [U] et Monsieur [V] [J] demandent au juge de l'exécution d'autoriser la vente amiable du bien au motif qu'ils bénéficient de perspectives sérieuses de vente. Le créancier poursuivant ne s'y oppose pas sur le principe mais s'oppose à cette demande fondée sur le compromis de vente dont le nom de l'acquéreur est effacé.
En outre, les débiteurs saisis versent aux débats une estimation réalisée par l'agence immobilière BARNES le 4 septembre 2023 au prix de commercialisation d'un montant de 2 251 331 € ainsi qu'un mandat de vente non exclusif d'une durée de douze mois auprès de l'agence immobilière BUREAU SULLY en date du 26 juin 2025 pour un prix de vente de 2 000 000 €.
Par ailleurs, ces derniers produisent une lettre rédigée par Maître [T] [M], notaire, en date du 14 octobre 2025, confirmant le rendez-vous pour la signature d'une promesse de vente, sans en justifier, puisqu'ils produisent un compromis de vente signé le 24 novembre 2025 au prix de 1 700 000 € mais dont les éléments relatifs à l'acquéreur sont effacés.
Néanmoins, au regard des pièces produites, les débiteurs saisis démontrent leur intention de vendre amiablement le bien, objet de la présente procédure.
Compte tenu de ces éléments, des conditions économiques du marché et des diligences accomplies par les débiteurs saisis, de l'accord du créancier poursuivant sur le principe d'une vente amiable, il est de l'intérêt de l'ensemble des parties en cause d'autoriser la vente amiable du bien saisi au prix minimum de 1 700 000€. En revanche, les débiteurs saisis seront déboutés de leur demande de délai de réalisation de ladite vente amiable au regard des délais légaux impératifs fixés.
Il y a lieu en outre d'ordonner la consignation du prix de vente sur le compte de la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATION.
Au vu de l'état des frais produit par le créancier poursuivant, il convient de taxer les frais de poursuite qui seront à la charge de l'acquéreur en sus du prix de vente, à la somme de 4 181,69 €.
Il résulte de l'article R322-21 précité, que la vente ne peut être fixée au-delà d'un délai de 4 mois. Une date postérieure ne peut être prévue par le juge.
Il y a donc lieu d'ordonner le rappel de l'affaire à l'audience du Mardi 31 Mars 2026 aux fins de constatation de la réalisation de la vente amiable.
Sur les demandes accessoires
Les dépens d'ores et déjà exposés sont intégrés à la taxe.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les indemnités qu'elles ont exposées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter Madame [N] [U] et Monsieur [V] [J] et la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHÔNE-ALPES de leurs demandes respectives formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 21 Février 2025 publié le 11 Avril 2025 sous les références 1er Bureau [Localité 6] / 2025 S / N° 24 ;
DEBOUTE Madame [N] [U] et Monsieur [V] [J] de leurs demandes de nullité et de mainlevée du commandement de payer délivré le 21 février 2025 à leur encontre et des demandes subséquentes ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [N] [U] et Monsieur [V] [J] relative à la nullité des inscriptions d’hypothèques légales ;
DEBOUTE Madame [N] [U] et Monsieur [V] [J] de leur demande subséquente de radiation de toutes les inscriptions prises en vertu de ces actes aux frais de Monsieur le Comptable du Trésor public chargé du recouvrement, service des impôts des particuliers de [Localité 6] 1 ;
FIXE la créance de MONSIEUR LE COMPTABLE DU TRÉSOR PUBLIC CHARGÉ DU RECOUVREMENT, service des impôts des particuliers de [Localité 6] 1à la somme de 300 912,83 € selon décompte arrêté au 3 février 2025
outre les intérêts et frais jusqu’à complet règlement ;
DEBOUTE Madame [N] [U] et Monsieur [V] [J] de leur demande d’écarter la déclaration de créance de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHÔNE-ALPES ;
DEBOUTE Madame [N] [U] et Monsieur [V] [J] de leur demande d’écarter la déclaration de créance de Monsieur le Comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône ;
CONSTATE l’omission de déclaration de créance de la SCI PILARE et sa déchéance du bénéfice de sa sûreté dans le cadre de la distribution du prix de la vente du bien immobilier concerné par la présente procédure de saisie immobilière ;
DEBOUTE Madame [N] [U] et Monsieur [V] [J] du surplus de leurs demandes relatives à la SCI PILARE ;
ORDONNE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par MONSIEUR LE COMPTABLE DU TRÉSOR PUBLIC CHARGÉ DU RECOUVREMENT, service des impôts des particuliers de [Localité 6] 1 à l’encontre de Madame [N] [U] et Monsieur [V] [J] ;
AUTORISE Madame [N] [U] et Monsieur [V] [J] à procéder à la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis et mentionnés dans le commandement aux fins de saisie immobilière ;
DEBOUTE Madame [N] [U] et Monsieur [V] [J] de leur demande de dire que l'acte authentique dans le cadre de la vente amiable devra être signé au plus tard le 31 juillet 2026 ;
FIXE à la somme de 1 700 000 € le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu ;
DIT que le prix de vente du bien devra être consigné à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION ;
TAXE les frais de poursuite à la somme de 4 181,69 € et dit que ces frais devront être réglés par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
RAPPELLE qu’au visa de l’article 1593 du code civil, l’acquéreur devra payer aux Avocats de la cause l’émolument sur le prix de vente, en application de l’article A 444-191 du code de commerce pour les assignations délivrées après le 1er septembre 2017, et ce, au titre des frais accessoires à la vente, les dits émoluments étant exigibles à compter de la signature de l’acte authentique de vente devant le Notaire ;
ORDONNE le rappel de l’affaire à l’audience du Mardi 31 Mars 2026 à 9 Heures 30 Salle 9 ;
DEBOUTE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHÔNE-ALPES de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [N] [U] et Monsieur [V] [J] de leur demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens sont compris dans les frais soumis à taxe ;
DIT que le présent jugement sera signifié conformément aux dispositions de l’article R 311-7 du Code des procédures civiles d’exécution ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé ;
Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame GUTH, Juge et par Madame FAURITE, Greffière.
La Greffière, La Présidente,