Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00512 - N° Portalis DBVC-V-B7G-G56F
ARRET N°
EF
ORIGINE : Décision du Juge aux affaires familiales de LISIEUX du 10 décembre 2021
RG n° 14/00622
COUR D'APPEL DE CAEN
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 02 MARS 2023
APPELANT :
Monsieur [I] [X]
né le 04 Novembre 1952 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté et assisté de Me Frédéric MORIN, avocat au barreau de LISIEUX
INTIMEE :
Madame [D], [U], [Y] [Z] divorcée [N]
née le 17 Juillet 1950 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Me Lionel SAPIR, avocat au barreau de LISIEUX
DEBATS : A l'audience du 31 janvier 2023 prise en chambre du conseil, sans opposition du ou des avocats, Mme LEON, Présidente de chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIERE : Madame SALLES en présence de Céline BOURNEUF greffière stagiaire
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme LEON, Présidente de chambre,
Mme DE CROUZET, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 mars 2023 et signé par Mme LEON, présidente, et Mme FLEURY, greffière
PROCEDURE :
M. [I][X] et Mme [D] [Z] divorcée [N] ont vécu en concubinage et ont acquis entre autres biens un bateau (vedette Almeria 60). Le couple s'est séparé et M. [X] a élu domicile sur le bateau à compter du 1er novembre 2012.
Par acte d'huissier en date du 27 mai 2014, Mme [D] [N] a fait citer M. [I] [X] devant le juge aux affaires familiales aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux et de trancher les difficultés les empêchant de parvenir à un partage amiable.
Plusieurs décisions ont été rendues par le juge aux affaires familiales depuis lors.
Maitre [E], notaire désigné aux fins de procéder aux opérations de compte,
liquidation et partage, a établi le 25 avril 2017 un projet d'état liquidatif d'indivision ainsi qu'un procès-verbal de carence, M. [X] étant absent à la signature de l'acte.
Mme [N] a saisi le juge de la mise en état d'une demande d'expertise judiciaire tendant à estimer la valeur du bateau au jour du partage et le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation de celui-ci.
Par ordonnance du 9 avril 2020, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire de la vedette ALMERIA 60 baptisée 'LA BELLE ENKO' et M. [O] [T], expert maritime près la Cour d'Appel de CAEN, a déposé son rapport le 28 mai 2021.
Par jugement rendu le 10 décembre 2021, le Juge aux affaires familiales de LISIEUX a :
- renvoyé les parties devant le Notaire liquidateur pour l'achèvement des opérations de partage et l'établissement de l'acte liquidatif définitif,
- dit que dans le cadre de ces opérations, Maître [H] [E] devra prendre en compte les dispositions suivantes :
- valeur de la vedette ALMERAT 60 « LA BELLE ENKO » : 4.000 €,
- indemnité d'occupation sur ce bateau : 150 € par mois,
- période d'occupation privative du bien par monsieur [I] [X] : du 1er novembre 2012 au 1er février 2021 (soit 99 mois),
- condamné M. [I] [X] à payer à l'indivision la somme de 14.850 € au titre de l'indemnité d'occupation privative de « LA BELLE ENKO »,
- condamné M. [I] [X] à payer à l'indivision la somme de 7.000 € en réparation des dégradations subies par le navire « LA BELLE ENKO » de son fait durant sa jouissance privative du bien indivis,
- débouté Mme [D] [N] de sa demande de condamnation sous astreinte de
M. [I] [X] à faire procéder à la mise hors d'eau du bateau,
- débouté Mme [D] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,
- condamné Madame [D] [N] et Monsieur [I] [X] au paiement des dépens par moitié et dit que ces dépens seront réglés en frais privilégiés de partage,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par acte du 24 février 2022 M. [I] [X] a fait appel du jugement rendu le 10 décembre 2021 par le Juge aux affaires familiales de LISIEUX en ce qu'il a :
- dit que dans le cadre de ces opérations, Maître [H] [E] devra prendre en compte les dispositions suivantes :
- valeur de la vedette ALMERAT 60 « LA BELLE ENKO » : 4.000 €,
- indemnité d'occupation sur ce bateau : 150 € par mois,
- période d'occupation privative du bien par M. [I] [X] : du 1er novembre 2012 au 1er février 2021 (soit 99 mois),
- condamné M. [I] [X] à payer à l'indivision la somme de 14.850 € au titre de l'indemnité d'occupation privative de « LA BELLE ENKO »,
- condamné M. [I] [X] à payer à l'indivision la somme de 7.000 € en réparation des dégradations subies par le navire « LA BELLE ENKO » de son fait durant sa jouissance privative du bien indivis.
Mme [N] a constitué avocat par acte du 4 mars 2022.
Par ses écritures en date du 5 octobre 2022, l'appelant conclut en ces termes:
- Infirmer le jugement rendu le 10 décembre 2021 par le Juge aux affaires familiales de LISIEUX en ce qu'il a :
- dit que dans le cadre de ces opérations, Maître [H] [E] devra prendre en compte les dispositions suivantes :
- valeur de la vedette ALMERAT 60 « LA BELLE ENKO » : 4.000 €,
- indemnité d'occupation sur ce bateau : 150 € par mois,
- période d'occupation privative du bien par monsieur [I] [X] : du 1er novembre 2012 au 1er février 2021 (soit 99 mois),
- condamné M. [I] [X] à payer à l'indivision la somme de 14.850 € au titre de l'indemnité d'occupation privative de « LA BELLE ENKO »,
- condamné M.[I] [X] à payer à l'indivision la somme de 7.000 € en réparation des dégradations subies par le navire « LA BELLE ENKO » de son fait durant sa jouissance privative du bien indivis,
- Le confirmer pour le surplus et, statuant à nouveau,
- Dire que M. [I] [X] ne saurait être condamné à payer à l'indivision une somme excédant la valeur du bateau que le Juge aux Affaires Familiales de LISIEUX a estimée à 4.000 €,
- Dire que M. [I] [X] ne saurait être condamné à payer à l'indivision une
indemnité d'occupation au-delà du 31 octobre 2014 (soit 24 mois),
- Débouter Mme [D] [N] de ses demandes, fins et conclusions et les dire non fondées,
- Dire que les dépens seront partagés par moitié et réglés en frais privilégiés de partage.
Dans ses dernières conclusions en date du 10 octobre 2022 l'intimée et appelante incidente demande à la cour de :
- DEBOUTER M. [I] [X] de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions,
- FIXER la valeur vénale de la vedette ALMERA 60 « LA BELE ENKO » à la somme de 4.000 € ;
- DIRE ET JUGER recevable et bien fondée Mme [D] [N] en son appel incident du chef de la disposition du jugement ayant fixé à la somme de 7.000 € le montant des dommages et intérêts dus par M. [I] [X] en réparation des dégradations subies par la vedette « LA BELLE ENKO » ;
- INFIRMER ladite disposition ;
- STATUANT à nouveau ;
- CONDAMNER M. [I] [X] à payer à l'indivision ayant existé d'entre lui-même et Mme [D] [N] la somme de 14.000 € à tire de dommages et intérêts en réparation des dégradations subies par la vedette « LA BELLE ENKO »;
- DIRE ET JUGER recevable et bien fondée Mme [D] [N] en son appel incident du chef de l'indemnité d'occupation chiffrée par le Premier Juge à la somme de 14.850,00 € ;
- INFIRMER ladite disposition ;
STATUANT à nouveau ;
- CONDAMNER M. [I] [X] à payer à l'indivision ayant existé d'entre lui-même et Mme [D] [N] une indemnité d'occupation privative mensuelle de 150 € pour la jouissance du bateau « LA BELLE ENKO » à compter du 1er Novembre 2012 jusqu'au 1er Juillet 2022, soit la somme de 17.400 € outre une indemnité d'occupation mensuelle de 150 € à compter du 1er Août 2022 jusqu'à libre disposition du bateau (Mémoire) ;
- CONDAMNER M. [I] [X] à payer à Mme [D] [N] une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 1240 du Code civil en réparation de ses préjudices ;
- CONDAMNER M. [I] [X] à payer à Mme [D] [N] une indemnité de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ;
- CONDAMNER M. [I] [X] aux entiers dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 janvier 2023 avant l'ouverture des débats le 31 janvier 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour :
Il convient de constater que les parties limitent leurs débats à :
- l'indemnité d'occupation du bateau « LA BELLE ENKO » due à l'indivision,
- la créance de l'indivision au titre des dégradations subies par ce bateau,
- les dommages et intérêts sur le fondement de l'article1240 du code civil.
En conséquence, les autres dispositions non critiquées de la décision, ont d'ores et déjà acquis force de chose jugée.
Sur l'indemnité d'occupation du bateau « LA BELLE ENKO » due à l'indivision:
M. [X] fait valoir qu'à compter du 1er novembre 2014, il a habité avec sa nouvelle compagne au domicile de cette dernière, Mme [V] [C], que Mme [N] conteste la valeur probante de l'attestation de Mme [V] [C] du 26 novembre 2014 alors que cela ressort expressément du rapport d'expertise que la vedette semblait avoir été utilisée en logement mais il y a déjà un certain temps comme le lui ont confirmé les autorités portuaires du port de plaisance.
Il estime qu'il ne doit pas d'indemnité d'occupation au-delà du 01 novembre 2014 d'autant qu'il ne saurait être redevable d'une quelconque indemnité d'occupation pour un bateau qui n'était plus en état de naviguer comme le prouve le devis de la SARL MECANIQUE MARINE HONFLEURAISE du 13 mai 2014 chiffrant la remise en état hors pièces du moteur hors service.
Mme [N] souligne que l'attestation de Mme [C] est particulièrement suspecte notamment en raison du défaut de production de la carte d'identité de son auteur permettant d'attester de son existence et dans la mesure où M. [I] [X] déclarait se domicilier à la Capitainerie du Port de [Localité 6] dans le projet d'acte de partage du 25 Avril 2017 et même encore en Décembre 2019, qu'en tout état de cause cet argument ne fait pas obstacle à la demande de Mme [D] [N] qui est fondée sur les dispositions de l'article 815-9 du Code civil.
Elle précise que s'il est constant que les clefs ont été confiées à l'expert judiciaire au mois de Février 2021, M. [I] [X] ne justifie pas pour autant avoir laissé à Mme [D] [N] la possibilité d'accéder librement à la vedette en question depuis lors.
L'alinéa 2 de l'article 815-9 du Code civil dispose que :
« L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. »
Le premier juge a retenu 99 mois d'occupation par M. [X] en soulignant qu'il ne démontrait pas avoir quitté le navire en 2014 comme il a pu le soutenir, et que les premières références à une adresse autre que la Capitainerie du port de [Localité 6] interviennent en février 2021, date de remise des clés à l'expert.
La valeur de l'indemnité d'occupation fixée par l'expert M. [T] à 150 euros hors charges n'est pas contestée.
L'occupation privative et exclusive par M. [X] jusqu'au 31 octobre 2014 ne l'est pas non plus, tout comme le fait que c'est lui qui a remis les clés à l'expert le 21 novembre 2021.
Dès lors qu'il détenait seul les clés pendant toute la période du 01 novembre 2012 au 21 novembre 2021, peu importe qu'il occupait réellement ou non le bateau ou que celui-ci fût en état de naviguer ou pas, l'indemnité d'occupation n'étant pas liée à une occupation effective des lieux, elle est due jusqu'à la date de jouissance divise ou la libération des lieux.
Toutefois pas davantage devant la cour que devant le premier juge il n'est précisé ce qu'il est advenu des clés du bateau après l'expertise, or la charge de la preuve de la jouissance exclusive pesant sur Mme [N] , sa réclamation ne saurait prospérer au-délà de la date de la remise des clés à l'expert, soit le 21 février 2021 et c'est à bon droit que le premier juge a fixé la créance de l'indivision de ce chef à150 euros pendant 99 mois soit 14.850 euros.
Sur la créance de l'indivision au titre des dégradations subies par ce bateau:
M. [I] [X] soutient qu'il n'a utilisé le bateau que du 1er novembre 2012 au 31 octobre 2014, qu'il ne saurait donc être tenu de supporter une prétendue dégradation du bateau pour une période postérieure à son occupation et à une utilisation de ce dernier, qu'en effet, dès lors que la vedette n'était déjà plus en état de naviguer en avril 2014, il n'a pas pu utiliser le bateau sauf pour y dormir jusqu'au 31 octobre 2014.
Il ajoute que quand bien même sa responsabilité pourrait être recherchée, il ne saurait être condamné à supporter une somme excédant la valeur du bateau que le Juge aux Affaires Familiales de LISIEUX a estimée à 4.000 €.
Mme [D] [N] répond qu'il importe peu que M. [I] [X] ait quitté le 31 Octobre 2014 la vedette dans laquelle il vivait depuis le 1er Novembre 2012 car il est constant qu'il en avait toujours la seule jouissance à son profit jusqu'à la date du 1er Février 2021 , que même si celui-ci ne résidait plus à son bord et ne naviguait pas avec, il en était toujours le gardien à l'égard de l'indivision et devait par conséquent veiller à son entretien d'autant qu'il était en possession des clefs . Or elle fait valoir qu'il est constant que celui-ci n'a fait réaliser aucun travaux d'entretien ' aucune facture n'étant produite '.
Elle ajoute que les équipements électroniques du bateau ont disparu comme le relève l'Expert judiciaire, que leur cession a été faite en catimini par M. [I] [X] qui en a seul perçu le prix de vente et l'a conservé par devers lui.
En application de l'article 815-13 Code civil lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
Le Premier Juge a considéré que la responsabilité de M. [I] [X] devait effectivement être retenue dans la dégradation du bateau dans la mesure où il était le seul utilisateur et il a fixé l'indemnité due par celui-ci à l'indivision à la somme de 7.000 € en réduisant l'évaluation par l'expert s'appuyant sur le fait que le bateau n'était plus en état de naviguer dès le mois de mai 2014.
Il ressort des développements qui précèdent sur l'occupation du bateau que M. [X] bénéficiait de la jouissance privative et exclusive de celui-ci et il doit donc répondre de son éventuelle dégradation en vertu du texte précité pour toute la période du 01 novembre 2012 au jour de la remise des clefs du bateau à l'expert.
L'expert a relevé au vu de la comparaison d'une photographie datant de 2017 qui lui a été confiée par Mme [N] que l'état du bateau s'était dégradé entre 2017 et la date de l'expertise.
Cette dégradation est corroborée par le fait que M. [X] ne produit aucune facture ni quelconque document justifiant de l'entretien du bateau. Au contraire, il ressort de l'expertise qu'il a laissé 'des tuyaux eau de mer non bouchés et un capot de pont de local moteur non étanche' , créant un risque de faire couler le bateau. De plus, il a été relevé que les équipements électroniques de navigation ne sont plus à bord et ont été démontés alors que Mme [N] produit le justificatif d'achat et de paiement de ce matériel pour un montant de 12.898,12 euros le 20 avril 2005.
La preuve de dégradations est donc rapportée.
Si les devis des 13 mai 2014 et 19 novembre 2018 portant l'un sur le coût de la remise en état hors pièces du moteur hors service et l'autre sur le coût des pièces détachées pour la réparation du moteur démontrent qu'en 2014 le moteur avait besoin d'être changé, rien ne permet de dire que tel était le cas au moment où M. [X] a pris possession de la vedette. De plus en dehors de la réparation ou du remplacement de ce moteur, rien ne permet d'établir non plus que le bateau n'était pas à cette date en bon état par ailleurs.
En tout état de cause ces frais à réaliser sur le moteur - dépense nécessaire à la conservation du bien - incombaient également à M. [X] en sa qualité de co-indivisaire, seul occupant à titre privatif en 2014. En ne les réalisant pas pour le compte de l'indivision, il a contribué à la dépréciation de la vedette.
En conséquence, c'est à tort que le premier juge en a tenu compte pour diminuer le montant de la créance due par M. [X] à l'indivision.
Il sera retenu la différence entre la valeur fixée par l'expert d'un bateau en bon état soit 18.000 euros et la valeur retenue au vu de son état soit 4.000 euros.
Ainsi, la décision attaquée sera-t'elle réformée de ce chef et la créance de l'indivision vis-à-vis de M. [X] fixée à la somme de 14.000 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Mme [N] estime que depuis le projet d'état liquidatif établi le 25 Avril 2017, M. [I] [X] n'a cessé d'avoir un comportement dilatoire, qu'il s'est encore abstenu de se manifester tant lors des opérations d'expertise judiciaire pour formuler la moindre observation qu'au cours de la procédure ayant abouti au jugement rendu le 10 Décembre 2021et qu'il ne dispose pas d'arguments sérieux.
M. [X] soutient que c'est une demande nouvelle en appel, que de plus son appel est justifié.
La demande fondée sur un appel estimé abusif ne peut qu'être nouvelle et dès lors qu'elle trouve son fondement dans la procédure d'appel ne saurait être irrecevable.
Il ressort du dossier que la procédure de liquidation partage de l'indivision est fort ancienne puisque datant de 2014, que depuis M. [X] a multiplié les obstacles et s'est montré particulièrement absent des procédures,rendez-vous avant d'interjeter appel pour des motifs non recevables.
Il s'en déduit qu'il a adopté un comportement fautif ayant généré tracasseries et frais pour Mme [N] qui seront indemnisés par l'octroi d'une somme de 1.000 euros.
Sur les frais et dépens :
L'équité justifie que l'appelant supporte les frais irrépétibles exposés par la partie adverse. Une somme de 1.000 euros est allouée à ce titre.
Au surplus, il est condamné aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, par décision contradictoire, dans les limites de sa saisine,
Infirme partiellement le jugement prononcé le 10 décembre 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lisieux,
Statuant à nouveau :
Fixe à la somme de 14.000 euros la créance de l'indivision à l'égard de M. [X] du chef des dégradations sur le bien ;
Déboute les parties de toutes autres demandes,
Condamne M. [X] à payer à Mme [N] une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1000 eurosur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [X] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Estelle FLEURY C. LEON
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