Texte intégral
Copie délivrée
à
Maître Thomas AUTRIC de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC
Maître [J] [O] de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD [O] DRIMARACCI
Maître [M] [V] de la SELARL LX NIMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 13 Août 2025
Troisième Chambre Civile
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N° RG 22/05697 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JYYV
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant
SOCIETE HOSPITALIERE D’ASSURANCES MUTUELLES (SHAM) immatriculée au RCS DE LYON sous le n° 779 880 881, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SELARL RENAN BUDET - MEMBRE DE L’AARPI APEX AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant,
à :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SCP VPNG AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant,
N° RG 22/05697 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JYYV
ONIAM (OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES) pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SELARL LX NIMES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant,
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 19 Juin 2025 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, Marianne ASSOUS, Vice-Président, et Chloé AGU, Juge assistées de Corinne PEREZ, Greffier lors des débats, et Nathalie LABADIE, F.F. Greffier présent lors de sa mise à disposition, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats.
N° RG 22/05697 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JYYV
EXPOSE DU LITIGE
Entre 1985 et 1986, Madame [I] [B] a reçu des produits sanguins dans le cadre d’une pathologie de déficit congénital en facteur VII depuis sa naissance.
Le 04 décembre 1985, sa sérologie VHC positive a été découverte et elle a donné naissance à [S] [B] le [Date naissance 1] 2012. En 2016, la sérologie VHC positive de l’enfant a été découverte.
Madame [I] [B] en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de sa fille [S] a saisi l’ONIAM d’une demande d’indemnisation amiable en vue d’obtenir la réparation des conséquences de sa contamination et de celle de sa fille par le virus de l’hépatite C.
Suite au refus opposé aux propositions d’indemnisations amiables formulées par l’ONIAM, les époux [B] ont saisi le tribunal administratif de Nîmes, par acte en date du 23 septembre 2020, aux fins d’indemnisation.
Par jugement du tribunal administratif du 17 juin 2022, l’ONIAM a été condamné à verser la somme de 40.984,27 euros à Madame [I] [B], la somme de 3.300 euros à Madame [S] [B], la somme de 5.000 euros à Monsieur [A] [B] et la somme de 1.200 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Le 28 septembre 2022, l’ONIAM a émis un titre exécutoire n°2022-1202 pour un montant de 60.984,27 euros à l’encontre de [K] (SHAM), assureur du centre de transfusion sanguine de NIMES.
Par acte en date du 21 décembre 2022, la société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM) a assigné l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) aux fins d’annuler l’ordre à recouvrer exécutoire n°1202 émis le 22 septembre 2022 à l’encontre de la SHAM pour un montant de 60.984,27 euros et la décharger du paiement de cette même somme, mise à sa charge par cet ordre à recouvrer exécutoire.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/5697.
Par acte en date du 12 mars 2024, l’ONIAM a assigné en intervention forcée la CPAM de l’HERAULT en la cause pour lui permettre de faire valoir sa créance.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/1274.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 17 mai 2024, les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction. L’affaire est désormais appelée sous le seul numéro RG 22/5697.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 12 décembre 2024, la société [K] MUTUAL INSURANCE (anciennement dénommée Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles SHAM) demande au tribunal, sur le fondement des articles L114-1 du code des assurances, L1221-14 du code de la santé publique, 1353 du code civil, et du décret n°2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, de :
- ANNULER l’ordre à recouvrer exécutoire n°1202 émis le 22 septembre 2022 à l’encontre de [K] MUTUAL INSURANCE (anciennement dénommée SHAM) par le directeur de l’ONIAM pour le montant de 60.984,27 euros ;
- DECHARGER [K] MUTUAL INSURANCE (anciennement dénommée SHAM) du paiement de la somme de 60.984,27 euros mise à sa charge par cet ordre à recouvrer exécutoire ;
- DEBOUTER l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes ;
- DEBOUTER la CPAM de l’Hérault de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- DECLARER IRRECEVABLES les demandes reconventionnelles de l’ONIAM;
Subsidiairement,
- L’en DEBOUTER ;
- CONDAMNER l’ONIAM à verser à [K] MUTUAL INSURANCE (anciennement dénommée SHAM) la somme de 2.500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre liminaire, la société [K] rappelle la procédure d’indemnisation par l’ONIAM des victimes contaminées par le virus de l’hépatite B ou C ou par le virus HTLV à la suite d’une transfusion de produits sanguins ou d’une injection de médicaments dérivés du sang, ainsi que l’action subrogatoire dont dispose l’ONIAM.
Sur la légalité externe du titre exécutoire, la demanderesse ne maintient pas le vice de forme tiré de l’incompétence de l’auteur. Elle constate l’absence d’indication des bases de liquidation sur lesquelles la créance, dont l’ONIAM sollicite le remboursement, a été liquidée en constatant que la décision rendue le 17 juin 2022 et la police d’assurance n’ont pas été jointes, constituant ainsi une irrégularité formelle entraînant l’annulation du titre de recette.
Sur la légalité interne du titre exécutoire, elle soutient l’absence de preuve du bien- fondé de la créance en ce que l’ONIAM ne démontre pas la responsabilité d’un centre assuré par [K] dans la contamination de Madame [B] et de sa fille. Elle explique que l’ONIAM invoque un jugement de 2022 et une enquête transfusionnelle mais que cette décision ne lie pas [K] qui n’était pas partie à la procédure, que l’enquête ne prouve pas que les produits sanguins fournis par les centres de transfusion assurés par [K] ont été effectivement administrés à Madame [B], que les numéros des produits sanguins ne sont pas identifiés ne permettant pas de rattacher clairement ces produits à un centre précis. Elle rappelle qu’il est constant que la victime ou l’ONIAM doit apporter une preuve matérielle ou un commencement de preuve des transfusions réelles et que l’ONIAM ne peut obtenir de garantie de l’assureur si le centre ne peut pas être clairement identifié.
Sur la demande de l’ONIAM, elle réplique qu’il est irrecevable d’une part car un titre exécutoire a déjà été émis par l’ONIAM ce qui exclut la saisine du juge pour la même somme et mal fondée d’autre part en ce que l’ONIAM ne détient aucune créance contre [K].
Sur les demandes de la CPAM, elle soutient qu’elle ne justifie pas suffisamment de sa demande de remboursement en ce qu’elle ne détaille pas les dépenses et que certains frais ne semblent pas être liés à la contamination au VHC.
N° RG 22/05697 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JYYV
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 12 septembre 2024, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) demande au tribunal, sur le fondement de l’article L1221-14 du Code de la Santé Publique et de l’avis du conseil d’Etat n°426365 du 09 mai 2019, de :
- Déclarer l’ONIAM recevable et bien fondé en ses demandes,
À TITRE PRINCIPAL :
- Juger que le Directeur de l’ONIAM est compétent pour émettre des titres exécutoires en recouvrement de créances subrogatoires,
- Juger que le titre exécutoire 2022-1202 émis par l’ONIAM est parfaitement fondé,
- Juger que le titre exécutoire 2022-1202 émis par l’ONIAM est parfaitement motivé et régulier tant sur la forme que sur le fond ;
- Juger que l’ONIAM est parfaitement fondé à solliciter la somme totale de 60.984,27€ en remboursement des sommes versées au titre de la contamination transfusionnelle de Madame [B] et de sa fille, [S] [B], par le VHC, objet du titre ;
- Débouter [K] (ex-SHAM) de l’ensemble de sa demande d’annulation du titre 2022-1202 ainsi qu’aux fins de décharge ;
À TITRE SUBSIDIAIRE,
-Condamner à titre reconventionnel [K] (ex-SHAM) à rembourser à l’ONIAM la somme de 60.984,27 €, versée au titre de la contamination transfusionnelle de Madame [B] et de sa fille, [S] [B], par le VHC ;
EN TOUTE HYPOTHÈSE,
- Condamner [K] (ex-SHAM) à titre reconventionnel aux intérêts au taux légal, pour la somme de 60.984,27 euros, à compter du 21 décembre 2022, et
capitalisation des intérêts par période annuelle sur les sommes dues;
- Condamner [K] (ex-SHAM) à payer à l’Office National d’indemnisation des Accidents Médicaux une somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me
Emmanuelle VAJOU, avocat au Barreau de Nîmes, en application de l’article 699 du même code;
-Débouter [K] (ex-SHAM) de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires;
-Rejeter toute autre demande.
In limine litis, l’ONIAM rappelle sa compétence pour émettre des titres exécutoires afin de recouvrer ses créances subrogatoires et constate que cette compétence n’est pas contestée par la demanderesse.
A titre principal, l’ONIAM soutient le bien-fondé du titre exécutoire en rappelant qu’il existe une présomption d’imputabilité impliquant que le demandeur doit apporter des éléments laissant présumer une contamination transfusionnelle dont la preuve peut être apportée par tout moyen, y compris des présomptions. Ainsi, l’ONIAM soutient être bien fondé à demander la garantie de [K] en tant qu’assureur du centre de transfusion sanguine car les conditions légales sont remplies dès lors que l’origine transfusionnelle est admise, que le Centre de transfusion sanguine a fourni un produit administré et qu’il n’a pas démontré que ce produit n’était pas contaminé, comme c’est le cas en l’espèce.
Sur la légalité externe du titre exécutoire émis, l’ONIAM indique avoir produit la décision officielle donnant délégation de signature à Monsieur [X] et affirme que le titre exécutoire mentionne clairement qu’il s’appuie sur le jugement du tribunal administratif de NIMES dont une copie a été jointe et dont les montants y sont détaillés, de telle sorte que le titre exécutoire était formellement régulier.
A titre subsidiaire, l’ONIAM sollicite la condamnation de [K] à lui rembourser l’intégralité des sommes versées au titre de la contamination de Madame [B] par le VHC. Au soutien de cette demande, il rappelle que le Conseil d’Etat a jugé qu’une annulation d’un titre exécutoire pour vice de forme n’éteint pas forcément la créance puisque l’administration peut régulariser le titre ou demander directement, à titre subsidiaire, la condamnation du débiteur au remboursement. En rappelant que cette décision a été confirmée par plusieurs décisions administratives et judiciaires, il sollicite ainsi le remboursement intégral des sommes versées au titre de l’indemnisation de Madame [B] et de sa fille, liée à leur contamination.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 02 août 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’HERAULT demande, sur le fondement de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, L1221-14 alinéa 7 du code de la santé publique, 699 et 700 du code de procédure civile et l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux article L376-1 et L454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2024, de :
-FIXER à la somme de 17.658,93 € le montant total des débours exposés par la Caisse en relation directe avec le préjudice subi par Madame [B] par suite de sa contamination par le VHC, imputable aux produits sanguins reçus du CTS de NIMES ;
- CONDAMNER la société SHAM [K] MUTUAL INSURANCE, en sa qualité d’assureur du CTS de NIMES à verser à la CPAM de l’HERAULT la somme de 17.658,93 € en remboursement desdits débours, avec intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes écritures ;
- LA CONDAMNER également au paiement de la somme de 1 191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, prévue à l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale ;
- LA CONDAMNER enfin au paiement d’une indemnité de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de l’avocat soussigné, sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’action subrogatoire de la CPAM de l’HERAULT, elle sollicite la condamnation de l’assureur à lui rembourser les prestations versées à Madame [B] liées à sa contamination par le VHC. Sur le quantum, elle fait valoir une créance définitive au 22 mars 2021 d’un montant de 17.658,93 euros correspondant aux prestations médicales reconnues imputables à la contamination par le VHC attestée par un médecin conseil indépendant. Elle ajoute que la valeur probante de cette attestation d’imputabilité a été confirmée dans plusieurs arrêts soulignant ainsi l’indépendance et l’impartialité du médecin conseil, que la notification définitive des débours détaille précisément les prestations nécessaires suite à la contamination et qu’elle est donc bien fondée à réclamer cette somme avec intérêts légaux à compter de la date des conclusions. Elle sollicite également l’indemnisation d’une indemnité forfaitaire de gestion en application de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale.
L’instruction a été clôturée le 19 mai 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du 11 avril 2025.
L’affaire, plaidée à l’audience du 19 juin 2025 a été mise en délibéré au 13 août 2025.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE : la demande d’annulation du titre exécutoire du 22 septembre 2022
Sur la régularité externe du titre exécutoire
La société [K] expose que l’ordre à recouvrer ne fait pas mention des bases sur lesquelles la créance dont l’ONIAM sollicite le remboursement a été liquidée et précise que la décision du 17 juin 2022 rendue par le tribunal administratif de NIMES n’était pas jointe à l’ordre à recouvrer.
L’ONIAM expose à ce titre que le titre exécutoire indique clairement le montant réclamé et que la somme sollicitée correspond à celle versée en exécution du jugement rendu par le tribunal administratif de NIMES en date du 17 juin 2022 qui est joint au titre exécutoire.
Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012, “dans les conditions prévues pour chaque catégorie d’entre elles, les recettes sont liquidées avant d’être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation.”
Il est de jurisprudence constante que tout état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde. Ces éléments de calcul peuvent être mentionnés dans le titre exécutoire lui-même ou par référence précise à un document annexé à l’état exécutoire.
En l’espèce, il apparaît que le jugement du tribunal administratif de NIMES du 17 juin 2022 était manifestement joint à l’ordre à recouvrer exécutoire. De plus, la simple lecture de l’ordre à recouvrer permet de constater que celui-ci détaille précisément les sommes sollicitées.
Ainsi, le moyen de la demanderesse tenant à l’irrégularité externe du titre sera rejeté.
Sur le principe de responsabilité
La demanderesse soutient que l’ONIAM ne démontre pas qu’un Centre de Transfusion Sanguine assuré par elle aurait fourni des produits sanguins qui auraient été administrés à la victime.
Aux termes de l'article L. 1221-14 alinéa 1 du code de la santé publique, les victimes de préjudices résultant d'une contamination par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s'applique le présent chapitre sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l’ONIAM.
Aux termes de l’alinéa 8 de cet article, l'office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l'action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d'imputabilité dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l'égard desquels il est démontré que la structure qu'ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l'innocuité n'est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l'office et les tiers payeurs pour l'ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge.
Aux termes de l’alinéa 1er de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur.
L’ONIAM en qualité de tiers payeur bénéficie depuis la loi numéro 2020-1576 de la présomption d’imputabilité. Il peut bénéficier de la garantie des assureurs des centres de transfusions sanguines dès lors que le caractère post-transfusionnel de la contamination est admis, que l’indemnisation préalable de la victime par l'ONIAM est rapportée et qu’il est établi que le centre de transfusion sanguine est fournisseur d'au moins un produit reçu par la victime.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties l’indemnisation préalable par l’ONIAM.
S’agissant du caractère post-transfusionnel de la contamination, le Tribunal administratif de NIMES dans un jugement du 17 juin 2022, a condamné l’ONIAM à indemniser les Consorts [B] en retenant qu’”il résulte de l’instruction et il n’est d’ailleurs pas contesté par l’ONIAM, que l’hépatite C dont a souffert Madame [I] [B] est d’origine transfusionnelle et qu’elle l’a transmise à sa fille [S]. L’ONIAM est donc tenu de les indemniser de l’intégralité des préjudices subis du fait de cette contamination”.
Ce jugement retenant le caractère post-transfusionnel de la contamination dispose de l’autorité de chose jugée.
L’expert judiciaire a, page 4 de son rapport, retracé précisément la synthèse des résultats de l’enquête transfusionnelle ainsi :
“entre le 08 et le 16/10/1985 : PPSB 150UI/j durant 3 jours puis à jour passé (sic) avec des n° de produits inconnus
entre le 08 et le 16/11/1985: passage de PFC 2 fois par jour durant 3 jours avec donneurs inconnus
le 31/01/1986: passage PFC inconnu
du 27 au 28/05/1986: 110 cc de cG et 120 cc de plasma frais de donneurs inconnus
6 x 10ml de PPSB les 11/0, 13/10, 14 et 15/10/1985 ( N° 0459014, 0459015, 0459016, 0459029, 0459028 et 0459006)
8 plasmas liquides les 11/11, 12/11, 13/11, 14/11 et 15/11 ( N° 0008808, 0008765, 0008623, 0008739, 0008812; 0008628, 0008605 et 0008999)
plasma liquide le 31/01/1986 n° 0001009 et 0001011 dont la délivrance a été faite au nom de [Z] [F] et non [I]( erreur de retranscription du prénom?)
6 PPSB ( n° 0459014, 0459015, 0459016, 0459029, 0459028 et 0459006 ) étant précisé qu'il y avait environ 1200 dons pour chaque lot de PPSB 10 plasmas liquides dont les n° 8808, 8765, 8623, 8739, 8812, 8628, 8605 et 8999 et 1009 et 1011 ont les donneurs non identifiés
les 175 cc de CG n° 143B113 dont le donneur est contrôlé négatif le 10/07/2019
plasma liquide n° 5670 dont le donneur est non identifié”
Par ailleurs, il résulte des pièces produites aux débats et notamment des résultats de l’enquête transfusionnelle du 12 juillet 2019 de l’Etablissement Français du Sang que tous les produits sanguins délivrés au sein du CHU de NIMES à Madame [I] [B] entre le 11 octobre 1985 et 27 mai 1986 ont été fournis par le CRTS de MONTPELLIER ou dans la majeure partie des cas par le CDTS de NIMES.
Ainsi, le centre de transfusion sanguine de NIMES est fournisseur d’au moins un produit administré à Madame [B].
S’il ressort en effet de l’enquête transfusionnelle s’agissant de plusieurs produits l’absence de certitude pour certains produits d’avoir été transfusés en ce qu’il est indiqué “sans certitude d’avoir été transfusés”, il y a lieu d’observer cependant que la certitude de transfusion n’est pas remise en cause pour les produits “175 cc de CG et 1 plasma liquide”.
En outre, les pièces produites par la demanderesse ne permettent pas d’établir l’innocuité des produits sanguins délivrés par le CDTS de NIMES.
Enfin, Madame [I] [B] ne présentait pas de facteur de risque de contamination en ce que le Docteur [E] [U] conclut dans son rapport aux termes d’une analyse précise et circonstanciée que “je n’ai pas retrouvé d’autre facteur de risque de contamination par le virus C dans l’histoire de vie de Madame [B]”. L’expert ajoute que“le degré d’imputabilité des transfusions de 1985-1986 est très hautement probable car il est le seul élément de contamination retrouvé”.
Ainsi, la responsabilité du [Adresse 4] est bien engagée et la garantie de son assureur la société [K] MUTUAL INSURANCE est due à l’égard de l’ONIAM.
Il s’ensuit que la demanderesse sera déboutée de sa demande d’annulation du titre exécutoire et de sa demande subséquente de décharge des sommes dues.
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE L’ONIAM
A titre reconventionnel, l’ONIAM sollicite de condamner la demanderesse à lui régler la somme de 60 984,27 euros en application des dispositions de l’article L1221-14 du code de la santé publique. Il sollicite aussi de dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2022 et que les intérêts seront capitalisés par période annuelle.
1. Sur la demande en paiement de la somme de 60 984,27 euros
Lorsqu’il cherche à recouvrer les sommes versées aux victimes en application de la transaction conclue avec ces dernières, l’ONIAM peut soit émettre un titre exécutoire à l’encontre de la personne responsable du dommage, de son assureur ou du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances, soit saisir la juridiction compétente à cette fin. Cependant, l’office ne peut solliciter devant la juridiction la condamnation du débiteur au remboursement de l’indemnité versée à la victime lorsqu’il a, préalablement à cette saisine, émis un titre exécutoire en vue de recouvrer la somme en litige.
En l’espèce, dès lors que l’ONIAM a choisi d’émettre un titre exécutoire pour recouvrer la créance, il n’est pas recevable à demander à la juridiction de céans, postérieurement à l’émission de ce titre, la condamnation des défendeurs à lui verser la somme de 60 984,27 euros.
Ainsi, l’ONIAM sera débouté de sa demande de paiement de la somme de 60 984,27 euros.
2. Sur la demande en paiement des intérêts au taux légal et de capitalisation
Lorsque l’ONIAM a émis un titre exécutoire en vue du recouvrement de la somme versée à la victime en application de l’article L.1142-15 du code de la santé publique, les intérêts sont dus de plein droit et pourront être directement recouvrés par le comptable public sans qu’il y ait lieu que l’ONIAM en forme la demande à la juridiction.
Par voie de conséquence, l’ONIAM sera débouté de sa demande en paiement des intérêts ainsi que de sa demande de capitalisation portant sur le même objet.
SUR LES DEMANDES DE LA CPAM DE l’HERAULT
La CPAM de l’HERAULT sollicite de condamner la demanderesse à lui payer la somme de 17 658,93 euros en remboursement des débours exposés. La demanderesse expose que la CPAM échoue à démontrer le caractère transfusionnel de la contamination et que la notification des débours ne permet pas de déterminer à quoi correspond précisément l’ensemble des prestations versées. Elle ajoute qu’il est nécessaire de justifier du détail financier de chacun des soins.
En l’espèce, la CPAM produit un relevé de ses débours du 26 avril 2024 détaillant les frais exposés au titre des frais hospitaliers, frais médicaux, frais pharmaceutiques pour un montant de 17 658,93 euros.
La CPAM produit aussi une attestation d’imputabilité du 22 mars 2021 émanant d’un médecin-conseil qui est indépendant et établissant le lien entre la contamination et les sommes exposées.
Il résulte de cette attestation, et du décompte produits aux débats, que les prestations exclusivement imputables à la contamination s’élèvent à la somme de 17 658,93 euros, constituées de frais hospitaliers, frais médicaux, frais pharmaceutiques et soins post consolidation.
N° RG 22/05697 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JYYV
Elle est donc fondée à solliciter le remboursement de cette somme auprès de la société [K]. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
La CPAM de l’HERAULT est aussi fondée à solliciter la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion conformément à l’article L376-1 du code de la sécurité sociale.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société [K] MUTUAL INSURANCE, partie perdante, sera condamnée aux dépens distraits au profit de Maître Emmanuelle VAJOU et de Maître Thomas AUTRIC, Avocats Postulants.
b) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société [K] MUTUAL INSURANCE partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à l’ONIAM, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
De même, elle sera condamnée à payer à la CPAM de l’Hérault une somme de 1 500 euros.
c) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
N° RG 22/05697 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JYYV
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société [K] MUTUAL INSURANCE de ses demandes ;
CONDAMNE la société [K] MUTUAL INSURANCE à payer à la CPAM de l’HERAULT les sommes suivantes :
-17 658,93 euros au titre des frais hospitaliers, frais médicaux, frais pharmaceutiques et soins post-consolidation, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement
-1 193 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
DEBOUTE l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (O.N.I.A.M) de ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE la société [K] MUTUAL INSURANCE à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (O.N.I.A.M) la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [K] MUTUAL INSURANCE à payer à la CPAM de l’HERAULT la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [K] MUTUAL INSURANCE aux entiers dépens distraits au profit de Maître Emmanuelle VAJOU et de Maître Thomas AUTRIC, avocats postulants ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Le Greffier, Le Président,