Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 19 Mars 2024
MINUTE N° 24/34
N° RG 24/00042 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QDBB
Décision déférée du 18 Mars 2024
- Juge des libertés et de la détention de [Localité 7] - 24/453
L'an DEUX MILLE VINGT-QUATRE et le vingt mars deux mille vingt-quatre à 10 heures 47
Nous A. DUBOIS, Président de chambre de la cour d'appel de Toulouse, désigné par la première présidente de la cour d'appel de Toulouse suivant ordonnance du 20 DECEMBRE 2023 et statuant en audience publique, dans l'affaire :
APPELANT
[S] [X]
né le 24 Novembre 1989 à [Localité 6] ([Localité 1])
[Adresse 3]
[Localité 4]
Actuellement hospitalisé au [Adresse 5]
Patient(e) hospitalisé(e) depuis le 14 Mars 2024 ;
Représenté par Maître PECH-CARIOU Valérie, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur le Directeur du centre hospitalier de GERARD MARCHANT
[Adresse 2] .
Représenté par la SELARL MONTAZEAU-CARA, avocats au barreau de TOULOUSE
DEBATS : A l'audience du devant A. DUBOIS, Président de chambre, Président de Chambre
Le Ministère Public,
ayant pris des réquisitions écrites ;
Vu les articles L. 3222-5-1, L. 3211-12 et suivants du code de la santé publique,
Vu les articles R.3211-31 et R.3211-31-1 issus du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant
la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement,
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 14 mars 2024 concernant M. [S] [O],
Vu la mesure d'isolement prise à l'encontre de l'intéressé le 14 mars 2024 à 23h12,
Vu la requête adressée le 17 mars 2024 par le directeur du centre hospitalier Marchant en vue du renouvellement de cette mesure,
Vu l'ordonnance rendue le 18 mars 2024 à 14h45 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse maintenant la mesure d'isolement,
Vu l'appel interjeté par M. [S] [O] le 19 mars 2024 à 11h38,
Vu les avis et demandes d'observation adressés aux parties,
Vu les observations de Me Montazeau avocat du centre hospitalier Marchant reçues le 19 mars 2024 à 14h22 concluant à la confirmation de la décision,
Vu l'avis du ministère public du 19 mars 2024 à 14h30 tendant à la confirmation de l'ordonnance.
MOTIVATION
En application des dispositions de l'article L3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique.
Selon l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique :
I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures.
Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement.
Les articles R311-33-1 III et R3211-34 précisent que le directeur d'établissement communique notamment par tous moyens, dans un délai de 10 heures à compter de l'enregistrement de la requête, les informations relatives au souhait du patient d'être entendu par le juge ainsi que son acceptation ou son refus d'une audition par des moyens de télécommunication.
En l'espèce, M. [S] [O] a été admis en hospitalisation psychiatrique sans consentement le 14 mars 2024.
Il a fait l'objet d'une mesure d'isolement à compter du 14 mars 2024 à 23h12 en raison d'une décompensation maniaque avec désorganisation psycho comportementale massive. Cette mesure a été maintenue au delà du délai de 48 heures. Le juge des libertés et de la détention en a été informé le 16 mars 2024 puis saisi avant l'expiration de la 72e heure le 17 mars 2024.
L'appelant a fait appel de la décision de maintien de l'isolement le 19 mars 2024 à 11h38.
Force est de constater qu'en dépit de la demande qui lui a été faite, le centre hospitalier n'a pas respecté les dispositions prévues aux articles R311-33-1 et R311-34 précités en ne fournissant pas les informations visées.
La mainlevée de la mesure sera donc ordonnée.
L'ordonnance déférée sera en conséquence infirmée.
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PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort,
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 18 mars 2024,
Ordonnons la mainlevée de la mesure d'isolement prise à l'encontre de M. [S] [O] depuis le 14 mars 2024,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Rappelons que la présente décision est susceptible d'un pourvoi en cassation,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
M.[V] A.DUBOIS
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