Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°48
N° RG 20/00947
N° Portalis DBVL-V-B7E-QO5F
SA COFIDIS VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE SOFEMO FINANCEMENT
C/
M. [B] [G]
Mme [J] [M] divorcée [G]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me QUESNEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 JANVIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Décembre 2022
devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 27 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
SA COFIDIS VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE SOFEMO FIN ANCEMENT
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Anne-Marie QUESNEL de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [B] [G]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 10]
Chez Mme [F] [S]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Assigné par acte d'huissier en date du 11/05/2020, délivré à domicile, n'ayant pas constitué
Madame [J] [M] divorcée [G]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Assigné par acte d'huissier en date du 13/05/2020, délivré à étude, n'ayant pas constitué
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 6 juillet 2010, la société Groupe Sofemo, exerçant sous la dénomination commerciale 'Sofemo Financement', a consenti à M. [B] [G] et Mme [J] [M] un prêt de 23 000 euros affecté au financement d'une installation photovoltaïque fournie par la société Next Génération, au taux de 5,56 % l'an et remboursable en 180 mensualités de 231,26 euros, assurance emprunteur comprise.
Prétendant que les échéances de remboursement n'étaient plus honorées en dépit d'une lettre recommandée de mise en demeure de régulariser l'arriéré sous onze jours en date du 6 décembre 2017, la société Cofidis, déclarant se trouver aux droits du prêteur, s'est, par un second courrier recommandé du 20 décembre 2017, prévalu de la déchéance du terme puis a, par acte des 13 et 22 mai 2019, fait assigner les emprunteurs en paiement devant le tribunal d'instance de Fougères.
Relevant d'office qu'il s'était écoulé plus de deux ans entre le premier incident de paiement non régularisé, situé au 11 mai 2017, et l'assignation, le premier juge a, par jugement réputé contradictoire du 6 septembre 2019 :
déclaré la société Cofidis irrecevable en son action comme étant forclose,
en conséquence, débouté la société Cofidis de l'ensemble de ses demandes,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif,
condamné la société Cofidis aux dépens,
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Soutenant que le premier incident de paiement non régularisé se situait en réalité en juin 2017, la société Cofidis a relevé appel de cette décision le 7 février 2020, pour demander à la cour de la réformer et de :
déclarer sa demande en paiement recevable,
condamner in solidum M. [G] et Mme [M] au paiement de la somme de 18 199,07 euros, outre les intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure,
condamner les mêmes, in solidum, au paiement d'une indemnité de défaillance de 1 582,52 euros,
condamner les mêmes, in solidum, au paiement d'une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [G] et Mme [M] n'ont pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour la société Cofidis le 4 mai 2020 et signifiée aux intimés défaillants les 11 et 13 mai 2020 , l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 13 octobre 2022.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Aux termes des articles L. 141-4 et L. 311-52 devenus L. R. 632-1 et R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées par le prêteur à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent, à peine de forclusion susceptible d'être relevée d'office par le juge, être formées dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé, caractérisé par le défaut de règlement de tout ou partie d'une échéance de remboursement du prêt non couvert par un paiement antérieur à la déchéance du terme.
En l'occurrence, la société Cofidis réclame le paiement d'une somme en principal de 18 199,07 euros, de sorte que, le capital restant dû au jour de la déchéance du terme du 20 décembre 2017 étant, selon le tableau d'amortissement, de 16 659,11 euros, le montant des échéances échues impayées ressort à 1 542,96 euros, soit six mensualités de 231,26 euros du 10 juillet au 10 décembre 2017 plus une septième mensualités du 10 juin 2017 partiellement impayée.
L'analyse de l'historique des paiements confirme que le premier incident de paiement non régularisé est bien l'échéance partiellement impayée du 10 juin 2017, l'incident de décembre 2015 ayant été régularisé le 18 janvier 2016, puis les mensualités de juin 2016 à avril 2017 ayant été réglées avec un décalage d'un mois entre juillet 2016, et celle du 10 mai 2017 ayant été réglée le 22 août 2017.
Dès lors, l'action du prêteur a bien été exercée dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé, par assignation des 13 et 22 mai 2019.
Il convient donc, après réformation du jugement attaqué, de déclarer les demandes de la société Cofidis recevables.
Il résulte par ailleurs de l'offre, du tableau d'amortissement et de l'historique des mouvements du prêt qu'il restait dû au prêteur au jour de la déchéance du terme du 20 décembre 2017 :
1 542,96 euros au titre des échéances échues impayées,
16 656,11 euros au titre du capital restant dû,
1 332,48 euros au titre de l'indemnité de défaillance égale à 8 % du capital restant dû,
soit, au total, 19 531,55 euros, avec intérêts au taux de 5,56 % sur le principal de 18 199 euros à compter de la mise en demeure du 20 décembre 2017.
M. [G] et Mme [M] seront par conséquent condamnés au paiement de cette somme.
Le prêteur qui se prévaut de la déchéance du terme, ne peut en effet, conformément aux dispositions des articles L. 311-23, L. 311-24 et D. 311-6 devenus L. 312-38, L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation, obtenir par surcroît de l'emprunteur défaillant le paiement d'une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées, fût-ce sur la part de ces échéances qui devait être affectée à l'amortissement du capital.
Il n'y a enfin pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 6 septembre 2019 par le tribunal d'instance de Fougères en toutes ses dispositions ;
Déclare l'action de la société Cofidis recevable ;
Condamne in solidum M. [G] et Mme [M] à payer à la société Cofidis la somme de 19 531,55 euros, avec intérêts au taux de 5,56 % sur le principal de 18 199 euros à compter du 20 décembre 2017 ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [G] et Mme [M] aux dépens de première instance et d'appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment