Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRÊT DU 02 FEVRIER 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/20770 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXSS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Octobre 2021 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2021010438
APPELANTE
S.A.R.L. DIFFUSION DE FONDS ANCIENS ET MODERNES(DFAM)
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 3]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 353 357 767
Représentée par Me Fabrice MOUTON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1509
INTIMEE
S.A.R.L. MELIOLOG ,
anciennement dénommée NOESOFT
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 4]
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 847 682 739
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Denis ARDISSON, Président de chambre
Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,
CAROLINE GUILLEMAIN, Conseillère, chargée du rapport,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La SARL Diffusion de Fonds Anciens et Modernes « La 42ème ligne » (la société DFAM), exploite une librairie de livres rares et anciens.
La société Noesoft, nouvellement dénommée Meliolog, ayant pour activité la conception d'applications mobiles, de logiciels et de sites Web, a apporté sa collaboration à la société DFAM en vue de concevoir un site web thématique sur la Révolution française, destiné à mettre en valeur un catalogue d'ouvrages et documents anciens de la librairie.
Les prestations facturées par la société Noesoft étant demeurées impayées, celle-ci a déposé, le 8 décembre 2020, une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de Paris.
Par ordonnance du 14 décembre 2020, la SARL Diffusion de Fonds Anciens et Modernes « La 42ème ligne » a été condamnée à payer en deniers ou quittance à la SARL Noesoft la somme principale de 11.220 € avec intérêts au taux légal, celle de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, celle de 233,85 € de frais accessoires, outre les dépens liquidés à la somme de 35,21 € (dont 5,87 € de TVA).
Statuant sur opposition à l'injonction de payer, le tribunal de commerce de Paris, dans un jugement rendu le 7 octobre 2021, a :
- Dit l'opposition formée par la SARL Diffusion de Fonds Anciens et Modernes « La 42ème ligne » recevable mais mal fondée,
- Débouté la SARL Diffusion de Fonds Anciens et Modernes « La 42ème ligne » de toutes ses demandes,
- Condamné la SARL Diffusion de Fonds Anciens et Modernes « La 42ème ligne » à payer à la SARL Noesoft la somme de 11.200 € plus les intérêts au taux légal courant à partir du 7 décembre 2020,
- Condamné la SARL Diffusion de Fonds Anciens et Modernes « La 42ème ligne » à payer à la SARL Noesoft la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la SARL Diffusion de Fonds Anciens et Modernes « La 42ème ligne » aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 91,62 € dont 15.06 € de TVA.
La SARL Diffusion de Fonds Anciens et Modernes a formé appel du jugement, par déclaration du 26 novembre 2021.
Dans ses conclusions transmises par voie électronique, le 25 février 2022, elle demande à la cour, au visa du code civil, notamment ses articles 1130 et suivants, de :
« INFIRMER le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
Et, statuant à nouveau,
DEBOUTER la société NOESOFT de toutes ses demandes à l'encontre de la société SARL DIFFUSION DE FONDS ANCIENS ET MODERNES,
CONDAMNER la société NOESOFT au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
La condamner aux dépens dont distraction au profit de Maître Fabrice MOUTON conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC. »
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique, le 19 avril 2022, la SARL Meliolog anciennement dénommée Noesoft demande à la cour, sur le fondement des articles 1130 et suivants du code civil, de :
« DEBOUTER la société DFAM de l'ensemble de ses demandes
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 7 octobre 2021
Y ajoutant
CONDAMNER la société DFAM à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. »
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 avril 2023 et l'affaire a été renvoyée devant la cour pour être plaidée à l'audience du 23 novembre 2023.
Le conseil de la société DFAM n'a pas transmis son dossier de plaidoirie à la cour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de conformité et l'erreur sur la chose
Exposé des moyens
La société DFAM conteste être redevable des factures éditées par la société Noesoft au motif que le produit fourni n'est pas conforme à la commande. Elle prétend ainsi que le site vitrine livré, qui aurait dû être créé sur mesure, n'est qu'une adaptation d'un site marchand existant sur le net ; elle ajoute qu'il ne met nullement en valeur le fonds culturel, qu'il apparaît dévalorisant et ne permet aucune commande ni retour et partage sur les réseaux sociaux, tout en soulignant que la version anglaise du site, prévue sur la facture, n'a jamais été livrée. Elle réplique que, s'agissant d'un site vitrine, celui-ci ne peut être synchronisé avec un logiciel de gestion, en l'absence de possibilité de commande et de paiement. Elle estime que cette non-conformité relève également d'une erreur sur la chose.
L'intimée conteste, pour sa part, avoir conçu le site à partir d'un modèle existant, en soulignant qu'elle a fourni la liste des codes spécialement créés et que le site a été synchronisé avec un logiciel de gestion qu'elle a spécialement développé à cet effet. Elle prétend qu'il ne peut, de toute façon, lui être imposé de rapporter une preuve négative. Selon elle, le site a été définitivement validé par la société DFAM, le 14 octobre 2019, qui a fait le choix de disposer d'un site vitrine, au lieu d'un site marchand. Elle fait, par ailleurs, valoir que la possibilité d'enrichir le site avec des descriptifs en langue anglaise était seule prévue. Enfin, elle souligne que l'appelante n'explique pas en quoi la non-conformité prétendue du site serait également constitutive d'une erreur sur la chose.
Réponse de la cour
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il résulte des pièces versées aux débats que, le 16 avril 2019, la société DFAM a signé un devis établi par la société Noesoft portant sur le « Développement d'un outil de gestion et d'un site web thématique sur la Révolution française ».
Les parties s'accordent à reconnaître que le site a été effectivement livré, sous forme d'un site vitrine.
La société Noesoft produit la liste des codes qui ont été développés dans le cadre de la conception du site ; elle établit, en outre, que le site livré est synchronisé avec un logiciel de gestion qu'elle a spécialement développé, tout nouveau livre ou document intégré dans ce logiciel étant automatiquement référencé sur le site. La société DFAM, sur laquelle repose la charge de la preuve de la non-conformité du site livré, ne fait état, pour sa part, d'aucun élément de nature à établir que le site litigieux procéderait de l'adaptation d'un site existant. Ainsi, notamment, elle ne prouve pas, en l'absence de pièce, que le site aurait conservé certaines fonctionnalités propres aux sites marchands ni que le site présenterait, de ce fait, un caractère dévalorisant.
En tout état de cause, l'intimée justifie, au vu des échanges de mails des 3 mai, 1er août et 9 octobre 2019, que le développement du projet a été mené en collaboration avec la société DFAM, qui l'a validé par courriel du 14 octobre 2019. Or, comme l'a relevé le tribunal, la mise en ligne du site a donné lieu à un témoignage élogieux du gérant de la société DFAM, M. [Y], sur le profil du dirigeant de Noesoft ; et c'est seulement le 25 novembre 2020, soit près d'un an plus tard, que l'appelante, qui ne conteste pas formellement avoir fait le choix d'un « site vitrine », ne permettant aucune commande ni paiement, a remis en cause la conformité du site à la commande.
Enfin, contrairement à ce que soutient la société DFAM, les factures d'acompte et de livraison mentionnent tout au plus la possibilité d'enrichir le site avec des descriptifs des articles en langue anglaise, de sorte que l'appelante n'apparaît pas non plus fondée à reprocher à la société Noesoft d'avoir omis de lui livrer la version anglaise du site.
En tout état de cause, la société DFAM, qui n'invoque aucun fondement juridique au soutien de ses prétentions, n'explique pas en quoi la non-conformité du site relèverait également d'une erreur sur la chose.
Sur le manquement au devoir de conseil
Exposé des moyens
La société DFAM prétend que la société Noesoft a manqué à son devoir de conseil, en omettant de l'informer que ses objectifs visant à faire connaître son fonds, à procéder à des commandes et des ventes, ainsi qu'à échanger sur les réseaux sociaux, ne pouvaient pas être atteints au moyen d'un site vitrine. Elle estime ainsi que produit livré est inadapté à ses attentes, faute d'avoir reçu les informations nécessaires, et que son consentement a été vicié en raison d'un dol.
L'intimée réplique qu'elle a parfaitement rempli son obligation de conseil au regard des informations communiquées et des besoins exprimés par la société DFAM, qui ne démontre pas l'avoir suffisamment éclairée sur ses attentes.
Réponse de la cour
En vertu des articles 1231-1 et 1353 du code civil, il incombe au prestataire de service professionnel de rapporter la preuve qu'il s'est acquitté de l'obligation de conseil lui imposant de s'informer des besoins de l'acheteur et de l'informer de l'aptitude du service proposé à l'utilisation qui en est prévue.
Comme il a été dit, il résulte des échanges de mails des 3 mai, 1er août et 9 octobre 2019 que le développement du projet a été mené en collaboration avec la société DFAM. Lors de ces échanges, qui portaient sur les fonctionnalités du site, la société Noesoft a ainsi attiré l'attention de sa cliente, à plusieurs reprises, sur la nécessité de s'assurer que les développements correspondaient à ses attentes. Il apparaît, en outre, au vu du courriel du 25 novembre 2020, que la société DFAM avait souhaité, dès l'origine, disposer d'un site vitrine, au lieu d'un site marchand, exprimant ainsi clairement un besoin auquel la société Noesoft a satisfait. Pour le reste, la société DFAM n'explique pas en quoi l'objectif consistant à faire connaître son fonds documentaire n'aurait pas été atteint, étant souligné qu'il lui appartenait, selon les recommandations prodiguées par la société Noesoft, dans son mail du 24 juin 2020, d'optimiser la fréquentation du site, notamment via les réseaux sociaux, quand bien même le site n'aurait pas pu être partagé. En tout état de cause, la société DFAM n'avait invoqué, lors de la livraison du site, aucun motif d'insatisfaction.
La société Noesoft justifie ainsi qu'elle s'est acquittée de son devoir de conseil, au regard des besoins exprimés à l'origine par la société DFAM. A fortiori, la preuve d'un dol ayant vicié le consentement de la société DFAM n'est pas rapportée.
Sur le caractère excessif du prix de la prestation
Exposé des moyens
Selon la société DFAM, le prix de la prestation, soit 9.600 € TTC, relatif au logiciel de gestion et à la réalisation du site, présente un caractère exagéré, de même que la facturation du logiciel à hauteur de 3.000 €, celui-ci n'ayant pas été réalisé sur mesure.
La société Noesoft réplique que le devis a été accepté en toute connaissance de cause par la société DFAM.
Réponse de la cour
En application de l'article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l'occurrence, la société DFAM a signé le devis établi le 16 avril 2019, par la société Noesoft, pour un montant de 9.600 €, qu'elle a ainsi accepté en toute connaissance de cause. L'intimée produit les factures correspondantes, ainsi qu'une facture d'hébergement et de maintenance, d'un montant de 1.620 €, qu'elle justifie, contrairement à ce qui est allégué, avoir adressé à sa cliente par mail du 25 novembre 2020. Leur montant total s'élève à la somme de 11.220 €. La société Noesoft sollicite, toutefois, la confirmation du jugement, en ce qu'il a condamné l'appelante à lui payer uniquement la somme de 11.200 €.
La société DFAM se borne, quant à elle, à soutenir que le prix de ces prestations présenterait, dans les faits, un caractère excessif. Elle ne fait ainsi état d'aucun fondement juridique qui l'autoriserait à refuser de s'en acquitter. Le moyen sera, dès lors, écarté sans qu'il y lieu de porter une appréciation sur le montant du prix litigieux.
Il y a lieu, par conséquent, de confirmer le jugement du tribunal qui, ayant constaté que la société Noesoft détenait une créance certaine, liquide et exigible, a condamné la société DFAM à lui payer la somme de 11.200 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2020, ce point de départ n'étant pas discuté.
Sur les autres demandes
La société DFAM succombant au recours, le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Statuant de ces chefs en cause d'appel, la cour la condamnera aux dépens, ainsi qu'à payer à la société Noesoft nouvellement dénommée Meliolog une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SARL Diffusion de Fonds Anciens et Modernes aux dépens de l'appel,
CONDAMNE la SARL Diffusion de Fonds Anciens et Modernes à payer à la SARL Meliolog anciennement dénommée Noesoft la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT