Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 25/210
Grosse :
JUGEMENT DU : 04 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00043 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-FZV3
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEURS
- Madame [L] [X] épouse [V], demeurant [Adresse 1]
- Madame [R] [X], demeurant [Adresse 7]
- Monsieur [I] [X], demeurant [Adresse 2]
- Monsieur [H] [X], demeurant [Adresse 5]
- Monsieur [Y] [X], demeurant [Adresse 4]
intervenant volontairement en leur qualité d’ayants-droits de Monsieur [N] [X] décédé le 09 mars 2025
représentés par Maître Jérôme LUCE - SAS MERMET & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS et d’ANNECY
DÉFENDEURS
Monsieur [W] [T], demeurant [Adresse 3]
comparant
Madame [B] [T], demeurant [Adresse 3]
non comparante
LE JUGE : Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Monsieur CHARTIN, Greffier
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 21 Mai 2025 devant Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire d’Annecy, assistée de Mme ZELINDRE, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 04 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 22 octobre 2024, Monsieur [N] [X], représenté par Monsieur [H] et Madame [L] [X], personnes habilitées à le représenter ont attrait Madame [B] [T] et Monsieur [W] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Annecy, aux fins de voir :
prononcer la résiliation du contrat de bail à effet du 1er septembre 2009, portant sur le bien situé [Adresse 3] à [Localité 6], ordonner leur expulsion, les condamner solidairement à payer la somme de 6196,60 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 15 novembre 2024, loyer de novembre inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, une indemnité d’occupation de 886,06 euros par mois, 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. rappeler que le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire.
Monsieur [N] [X] est décédé le 9 mars 2025.
Mesdames [L], [R] [X] et Messieurs [I], [H] et [Y] [X], ses héritiers, sont intervenus volontairement à la procédure, selon conclusions notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception le 29 avril 2025.
A l’audience, les requérants ont demandé au tribunal que leur intervention volontaire en qualité d’ayants-droits de Monsieur [N] [X] soit jugée recevable et ont formé pour le surplus, les mêmes demandes à leur bénéfice, que celles présentées initialement dans l’assignation. Ils ont actualisé leur demande en paiement de l’arriéré locatif à la somme de 10.195,15 euros arrêtée au 15 mai 2025, loyer de mai inclus.
Au soutien de leurs prétentions, ils ont indiqué que le dépôt de garantie n’a jamais été versé et que des impayés de loyers sont intervenus très rapidement après l’entrée dans les lieux. Ils indiquent que le loyer n’a pas été versé au mois de mars, ni au mois d’avril dernier. Ils ajoutent n’avoir reçu aucune pièce des époux [T] malgré plusieurs relances.
Monsieur [W] [T] indique qu’ils ont cessé de régler le loyer avec son épouse, afin de contraindre le bailleur à réaliser des travaux, expliquant qu’il n’avait pas de chauffage et que les fenêtres du logement ne fermaient pas correctement. Il évoque également des frais importants concernant un dysfonctionnement du chauffe-eau. Ils s’opposent aux demandes formées par les consorts [X].
Le diagnostic social et financier n’a pu être réalisé, les époux [T] ne s’étant pas rendus au rendez-vous proposé.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, et en application des dispositions des articles 370 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater l’intervention volontaire des consorts [X], qui justifient de leur qualité d’héritiers de Monsieur [N] [X] décédé en cours d’instance.
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Haute Savoie par la voie électronique plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le fond
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le décompte produit par les consorts [X] débute au mois de janvier 2022, il indique une dette « reportée » d’un montant de 3511,55 euros dont on ne connaît pas la nature. Qui plus est, le montant du loyer mentionné ne cesse de varier. Il est en effet indiqué un loyer de 718,40 euros, puis de 677,31 euros, puis à nouveau de 718,40 euros et ensuite de 743,54 euros, puis de 694,10 euros sur la seule année 2022. Mais encore, ce montant ne correspond aux échanges de mail produits par les demandeurs eux-mêmes et notamment le mail du 29 avril 2022 adressé par Monsieur [I] [X] aux époux [T] par lequel il indique une révision du loyer à hauteur de 677,31 euros.
Les éléments produits par les consorts [X] ne sont pas suffisamment clairs quant à l’existence d’un impayé de loyers et à son montant.
Ainsi, leurs demandes de résiliation judiciaire et de paiement de l’arriéré locatif seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner les consorts [X] au paiement des entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE l’intervention volontaire à l’instance de Mesdames [L] et [R] [X] et Messieurs [I], [H] et [Y] [X],
CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par Mesdames [L] et [R] [X] et Messieurs [I], [H] et [Y] [X] ;
REJETTE l’ensemble des demandes formées par Mesdames [L] et [R] [X] et Messieurs [I], [H] et [Y] [X] ;
CONDAMNE Mesdames [L] et [R] [X] et Messieurs [I], [H] et [Y] [X] au paiement des dépens de l’instance.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
François CHARTIN Manon FAIVRE
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