Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 MAI 2024
N° RG 23/03228 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WGC5
AFFAIRE :
S.A.S.U. [5]
C/
CPAM DE L'ESSONNE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Mars 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 19/01673
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS
la SELARL KATO ET LEFEBVRE ASSOCIES
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S.U. [5]
CPAM DE L'ESSONNE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S.U. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2051 substituée par Me Nicolas PATARIDZE, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
CPAM DE L'ESSONNE
[Adresse 1]
Département juridique
[Localité 3]
représentée par Me Lucie DEVESA de la SELARL KATO ET LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 substituée par Me Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 septembre 2013, M. [X] [I] (l'assuré), exerçant en qualité de chauffeur poids lourds équiper de collecte au sein de la société [5] (la société), a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse) une maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial établi le 1er juillet 2013 faisant état d'une tendinite de l'épaule droite.
Après avoir pris en charge la maladie au titre de la législation professionnelle, la caisse a fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 10 % à compter du 18 décembre 2018.
Contestant le taux d'incapacité permanente partielle de 10 % attribué, la société a saisi la commission médicale de recours amiable qui a confirmé la décision de la caisse dans sa séance du 4 juin 2019.
La société a alors saisi le tribunal de grande instance de Nanterre, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, qui par jugement contradictoire en date 29 mars 2022 a :
- déclaré recevable le recours formé par la société ;
- débouté la société de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmé le taux de 10 % ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration reçue le 21 avril 2022, la société a interjeté appel.
Par ordonnance du 8 juin 2023, une consultation médicale sur pièces a été confiée au docteur [W], lequel a déposé son rapport le 16 octobre 2023.
L'affaire, après radiation pour des raisons purement administratives et réinscription au rôle, a été plaidée à l'audience du 20 février 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris ;
- de fixer dans les rapports entre la caisse et la société le taux d'incapacité permanente partielle attribué à l'assuré à 8 %.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de déclarer la société mal fondée en son appel ;
- d'entériner le rapport d'expertise du docteur [W] ;
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre ;
- de mettre à la charge de la société les frais d'expertise.
Concernant les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la caisse sollicite l'octroi d'une somme de 1 500 euros. La société ne forme aucune demande sur ce fondement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d'incapacité permanente partielle
Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, l'assuré a déclaré une tendinite de l'épaule droite. Cette pathologie a été médicalement diagnostiquée le 1er juillet 2013 et prise en charge par la caisse sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles, tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite objectivée par IRM.
Le médecin conseil a constaté une limitation douloureuse de plusieurs mouvements de l'épaule droite chez un droitier.
Le docteur [J], médecin mandaté par la société, a fait état d'un état antérieur évoluant pour son propre compte, une arthropathie acromio-claviculaire manifestement à l'origine de la douleur scapulaire et a constaté des incohérences dans l'examen clinique que les médecins de la commission médicale de recours amiable n'ont pas relevées, pour conclure à un taux d'incapacité permanente partielle de 8 %.
Le docteur [W], médecin consultant, a considéré que 'Dans le cas présent l'IRM révèle une tendinopathie du sus-épineux sans perforation transfixiante, lame de bursite sous acromio-deltoïdienne, arthropathie acromio-claviculaire débutante, concernant l'épaule droite chez un droitier (membre dominant).
Tendinopathie opérée par deux fois.
Consolidation le 18/12/2018 avec reprise du travail et avec poursuite d'un traitement antalgique et kinésithérapie.
Les séquelles sont une amyotrophie du biceps droit chez un droitier et une limitation douloureuse de plusieurs mouvements.
Or le barème indicatif Légifrance des MP (annexe I) prévoit un taux d'incapacité permanente partielle de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements du membre supérieur dominant.
De plus nous considérons que les séquelles ont un retentissement modéré sur la capacité de travail dont le taux d'incapacité permanente partielle se situe entre 5 et 15 % si l'on se réfère au barème indicatif d'invalidité des MP (annexe II).'
Le médecin consultant propose de retenir un taux de 10 % pour cette seule maladie professionnelle.
Ce rapport, clair, précis et détaillé, doit être entériné.
Dès lors, au vu des éléments précédemment exposés et des séquelles ainsi décrites, il convient de fixer à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré.
Le jugement sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais d'expertise
La caisse demande à ce que les frais d'expertise soient mis à la charge de la société.
Or l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale prévoit que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par la Caisse nationale de l'assurance maladie.
Les frais résultant de la consultation ne peuvent donc être mis à la charge de la partie qui succombe.
La caisse sera déboutée de cette demande.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel et condamnée à payer à la caisse la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne de mettre à la charge de la société [5] les frais de consultation ;
Condamne la société [5] aux dépens d'appel ;
Condamne la société [5] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que les frais de consultation restent à la charge de la Caisse nationale de l'assurance maladie en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, pour Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente empêchée, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIÈRE, P/ La PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE,
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