Texte intégral
N° RG 20/01008 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KMCV
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SCP LSC AVOCATS
la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE
SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 14 JUIN 2022
Appel d'un Jugement (N° R.G. 17/04630) rendu par le Tribunal de Grande Instance de Grenoble en date du 31 octobre 2019, suivant déclaration d'appel du 27 Février 2020
APPELANTE :
S.A.R.L. SPIDER DESIGN ,prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités audit siège.
11, av. Léon et Jeanny Tardy
38500 VOIRON
Représentée par Me Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
M. [U] [K]
de nationalité Française
la pra La repose 3, village Station de la Norma
73500 VILLARODIN-BOURGET
Représenté par Me Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et Me François CHARPIN, avocat au barreau de LYON
L'EURL III prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités audit siège.
6 rue Millet
38000 GRENOBLE
Représentée par Me MURIDI de la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me CRUZ
SAS ENERGIES 2C prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités audit siège.
253, place de l'Eglise
73410 La Biolle
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, présidente
Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d'une ordonnance en date du 18 novembre 2021 rendue par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 avril 2022, Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Un contrat de maîtrise d''uvre a été conclu entre Monsieur [K], architecte DPLG, exerçant sous l'enseigne Home made architecture et l'EURL III, le 2 juillet 2015, ayant pour objet la rénovation de la 'Boutique Première Avenue' sise 1 rue Guétal, à Grenoble pour un montant de 35.423,32 euros HT. Les travaux devaient être achevés pour le 5 août 2015.
La société Spider design a été choisie pour réaliser le lot n°1.
Par constat d'huissier du 5 août 2015, il a été constaté que les travaux n'étaient pas terminés et que la toile tendue du plafond n'était pas posée.
Le 13 août 2015, un procès-verbal de réception avec réserves a été dressé par Monsieur [K] en présence de l'EURL III.
L'EURL III, par exploit d'huissier du 10 septembre 2015 , a assigné M. [K] aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Une ordonnance a été rendue le 18 novembre 2015 ordonnant une mesure d'expertise.
A l'issue de la première réunion d'expertise, l'EURL III a mis en cause la société SAS Energie 2C exerçant sous l'enseigne Altitude second oeuvre et la société Spider design.
L'expert a rendu son rapport définitif le 2 août 2017.
Par actes d'huissier des 12 et 17 octobre 2017, l'EURL III, sur le fondement des articles 1146 et 1147 du code civil, a fait assigner M. [K], la société Energies 2C et la société Spider design en réparation de ses préjudices.
Par jugement du 31 octobre 2019, le tribunal de grande instance a :
-dit que Monsieur [U] [K], la société Spider design et la SAS Energies 2C ont commis des fautes contractuelles et en conséquence les a déclarés responsables des désordres constatés lors des travaux de rénovation en 2015 de la boutique Première Avenue située à Grenoble,
-fixé les préjudices de l'EURL III aux montants suivants :
- 17496 euros TTC correspondant au remplacement des meubles,
- 1260 euros TTC au titre des éléments décoratifs en tasseaux de bois,
- 1766,62 euros TTC au titre de la reprise des luminaires et spots au plafond,
- 5451 euros TTC au titre de la mise en conformité de la climatisation,
- 6000 euros TTC au titre de la reprise du plafond,
- 5000 euros au titre du préjudice financier lié au retard dans la livraison du chantier,
- 4849 euros au titre du préjudice de jouissance résultant de la reprise des travaux.
-déclaré applicable la clause d'exclusion de solidarité prévue au contrat de maîtrise d''uvre,
En conséquence :
Sur les travaux de reprise :
-prononcé un partage de responsabilité entre Monsieur [U] [K] et la société Spider design au titre des travaux de reprise afférents au plafond,
-dit que la responsabilité de Monsieur [U] [K] sera retenue à hauteur de 80 % et celle de la SARL Spider design à hauteur de 20 % pour les désordres concernant le plafond,
-condamné M.[U] [K] à verser à l'EURL III la somme de 4800 euros TTC au titre des travaux de reprise afférents au plafond
-condamné la SARL Spider design à verser l'EURL III une somme de 1200 euros TTC au titre des travaux de reprise afférents au plafond,
-dit que la responsabilité de Monsieur [U] [K] sera retenue à hauteur de 20 % et celle de la SAS Energies 2Cà hauteur de 80 %, au titre des travaux de reprise concernant les meubles, les éléments décoratifs en tasseaux de bois et la mise en conformité de la climatisation,
-condamné M. [K] à verser à l'EURL III une somme de 4841, 40 euros
-condamné la SAS Energies 2C à verser à l'EURL III une somme de 19365, 60 euros
-condamné la SAS Energies 2C à verser à l'EURL III la somme de 1766, 62 euros TTC correspondant aux travaux d'électricité
Sur les préjudices annexes :
-prononcé un partage de responsabilité entre Monsieur [U] [K], la société Spider design et la SAS Energies 2 C,
-dit que Monsieur [K] sera tenu à hauteur de 50 %, la SARL Spider design à hauteur de 25%, et la SAS Energies 2 C à hauteur de 25 %,
-condamné M. [K] à verser à l'EURL III une somme de 4924, 50 euros en réparation des préjudices financioers liés au retard du chantier et du préjudice de jouissance durant les travaux de reprise
-condamné in solidum la société Spider design et la SAS Energies 2 C à verser à l'EURL III une somme de 4 924,50 euros en réparation des préjudices financiers liés au retard du chantier et de jouissance durant les travaux de reprise,
-condamné l'EURL III à verser à M. [K] la somme de 2938 euros TTC correspondant au solde de ses honoraires
-débouté M. [K] de ses réclamations au titre de la suppression de la remise commerciale consentie et au titre de pénalité de retard
-condamné l'EURL III à verser à la SARL Spider design un montant de 5542,56 euros TTC correspondant au solde du chantier
-condamné in solidum la société Spider design et la SAS Energies 2 C à payer à l'EURL III la somme de 1000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. [K] à verser à l'EURL III un montant de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-condamné in solidum la société Spider design et la SAS Energies 2 C aux 2/3 du montant des dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire
-rejeté les autres demandes
-ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 27 février 2020, la société Spider design a interjeté appel du jugement du 31 octobre 2019 en ce qu'il a :
-dit que Monsieur [U] [K], la société Spider design et la SAS Energies 2C ont commis des fautes contractuelles et en conséquence les a déclarés responsables des désordres constatés lors des travaux de rénovation en 2015 de la boutique Première Avenue située à Grenoble,
-fixé les préjudices de l'EURL III aux montants suivants :
- 17496 euros TTC correspondant au remplacement des meubles,
- 1260 euros TTC au titre des éléments décoratifs en tasseaux de bois,
- 1766,62 euros TTC au titre de la reprise des luminaires et spots au plafond,
- 5451 euros TTC au titre de la mise en conformité de la climatisation,
- 6000 euros TTC au titre de la reprise du plafond,
- 5000 euros au titre du préjudice financier lié au retard dans la livraison du chantier,
- 4849 euros au titre du préjudice de jouissance résultant de la reprise des travaux.
-déclaré applicable la clause d'exclusion de solidarité prévue au contrat de maîtrise d''uvre, En conséquence : Sur les travaux de reprise :
-prononcé un partage de responsabilité entre Monsieur [U] [K] et la société Spider design au titre des travaux de reprise afférents au plafond,
-dit que la responsabilité de Monsieur [U] [K] sera retenue à hauteur de 80 % et celle de la SARL Spider design à hauteur de 20 % pour les désordres concernant le plafond,
-condamné la SARL Spider design à verser l'EURL III une somme de 1200 euros TTC au titre des travaux de reprise afférents au plafond,
-dit que la responsabilité de Monsieur [U] [K] sera retenue à hauteur de 20 % et celle de la SARL Spider design à hauteur de 80 %, au titre des travaux de reprise concernant les meubles, les éléments décoratifs en tasseaux de bois et la mise en conformité de la climatisation,
Sur les préjudices annexes :
-prononcé un partage de responsabilité entre Monsieur [U] [K], la société Spider design et la SAS Energies 2 C, 6
-dit que Monsieur [K] sera tenu à hauteur de 50 %, la SARL Spider design à hauteur de 25%, et la SAS Energies 2 C à hauteur de 25 %,
-condamné in solidum la société Spider design et la SAS Energies 2 C à verser à l'EURL III une somme de 4 924,50 euros en réparation des préjudices financiers liés au retard du chantier et de jouissance durant les travaux de reprise,
-condamné in solidum la société Spider design et la SAS Energies 2 C à payer à l'EURL III la somme de 1000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné in solidum la société Spider design et la SAS Energies 2 C aux 2/3 du montant des dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire.
Dans ses conclusions notifiées le 29 juillet 2020, la société Spider design demande à la cour de :
-dire et juger l'appel de la SARL Spider design recevable et bien fondé.
A titre principal
-dire et juger que la SARL Spider design n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.
-dire et juger que les taches sur la toile sont dues à des fuites de la climatisation relevant d'un lot mis à la charge de la SAS Energies 2C et que la société Spider design avait réalisé son lot sans qu'un désordre ne lui soit imputé.
-dire et juger que la SARL Spider design a rempli son devoir de conseil et son obligation de résultat.
-rejeter l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la société Spider design.
-infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Spider design à hauteur de 20% concernant son lot.
-infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé un partage de responsabilité entre Monsieur [K] exerçant sous l'enseigne Home made architecture, la société Spider design et la SAS Energies 2C.
-infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la société Spider design serait tenue à hauteur de 25%.
-infirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société Spider design et la SAS Energies 2C à verser à l'EURL III une somme de 2924,50 euros en réparation des préjudices financiers liés au retard du chantier et de jouissance durant les travaux de reprise.
-infirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société Spider design et la société SAS Energies 2C à verser à l'EURL III une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
-infirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société Spider design et la SAS Energies 2C aux 2/3 du montant des dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire.
A titre subsidiaire
-constater que l'expert a effectué une répartition des responsabilités et que 20% ont été mis à la charge de la société Spider design concernant la réfection du plafond soit la somme de 1.200 euros.
-confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL Spider design à indemniser la société EURL III à hauteur de 1.200 euros uniquement.
-infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé un partage de responsabilité entre Monsieur [K] exerçant sous l'enseigne Home made architecture, la société Spider design et la SAS Energies 2C pour tous les postes de préjudices, alors que la responsabilité de la société Spider design n'a été retenue que pour son lot et qu'à hauteur de 20%
-infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la société Spider design serait tenue à hauteur de 25% à l'encontre de la société EURL III alors qu'elle n'a eu qu'un rôle mineur dans le chantier.
-infirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société Spider design et la SAS Energies 2C à verser à l'EURL III une somme de 2.924,50 euros en réparation des préjudices financiers liés au retard du chantier et de jouissance durant les travaux de reprise.
-infirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société Spider design et la SAS Energies 2C à verser à l'EURL III une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
-infirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société Spider design et la SAS Energies 2C aux 2/3 du montant des dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire et ce, alors que la responsabilité de la société Spider design n'a été retenue que pour son lot et qu'à hauteur de 20%.
En toute hypothèse
-confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'EURL III au versement de la somme de du solde de la facture SAJ/2015/0421 du 1er septembre 2015, soit après la somme actualisée avec le second acompte la somme de 2.168,56 euros TTC
-condamner l'EURL III, Monsieur [K] exerçant sous l'enseigne Home made architecture et la société Energies 2C au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SCP LSC avocats sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses demandes, la société Spider design énonce qu'elle est intervenue avant la pose des luminaires et de la climatisation, qu'elle ne peut donc être tenue responsable des taches réalisées sur son ouvrage après son intervention tant par le lot luminaire que climatisation, ni des fuites de la climatisation.
Elle allègue qu'elle n'est pas compétente en matière de climatisation et n'avait donc pas à savoir qu'il était nécessaire de prévoir une trappe d'accès qui aurait dû se trouver entre le plafond et son installation.
Elle fait valoir que la mauvaise coordination du chantier alléguée ne peut être imputable qu'au maître d'oeuvre.
Elle réfute avoir manqué à son devoir de conseil ou à son obligation de résultat, ayant entièrement effectué sa prestation, son ouvrage ayant été détérioré, non pas compte tenu de sa négligence ou de sa faute, mais de la faute d'un tiers à savoir un défaut de climatisation qui a entraîné une fuite et donc des tâches sur la toile tendue .
Subsidiairement, elle conteste devoir réparer des préjudices dans lesquels elle n'a aucune responsabilité.
Dans ses conclusions notifiées le 5 juin 2020, l'EURL III demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a :
-dit que Monsieur [U] [K], la société Spider design et la SAS Energies 2C ont commis des fautes contractuelles et en conséquence les a déclarés responsables des désordres constatés lors des travaux de rénovation en 2015 de la boutique Première Avenue située à Grenoble,
-fixé les préjudices de l'EURL III aux montants suivants :
- 17496 euros TTC correspondant au remplacement des meubles,
- 1260 euros TTC au titre des éléments décoratifs en tasseaux de bois,
- 1766,62 euros TTC au titre de la reprise des luminaires et spots au plafond,
- 5451 euros TTC au titre de la mise en conformité de la climatisation,
- 6000 euros TTC au titre de la reprise du plafond,
-déclaré applicable la clause d'exclusion de solidarité prévue au contrat de maîtrise d''uvre,
En conséquence :
Sur les travaux de reprise :
-prononcé un partage de responsabilité entre Monsieur [U] [K] et la société Spider design au titre des travaux de reprise afférents au plafond,
-dit que la responsabilité de Monsieur [U] [K] sera retenue à hauteur de 80 % et celle de la SARL Spider design à hauteur de 20 % pour les désordres concernant le plafond,
-condamné M.[U] [K] à verser à l'EURL III la somme de 4800 euros TTC au titre des travaux de reprise afférents au plafond
-condamné la SARL Spider design à verser l'EURL III une somme de 1200 euros TTC au titre des travaux de reprise afférents au plafond,
-dit que la responsabilité de Monsieur [U] [K] sera retenue à hauteur de 20 % et celle de la SAS Energies 2Cà hauteur de 80 %, au titre des travaux de reprise concernant les meubles, les éléments décoratifs en tasseaux de bois et la mise en conformité de la climatisation,
-condamné M. [K] à verser à l'EURL III une somme de 4841, 40 euros
-condamné la SAS Energies 2C à verser à l'EURL III une somme de 19365, 60 euros
-condamné la SAS Energies 2C à verser à l'EURL III la somme de 1766, 62 euros TTC correspondant aux travaux d'électricité
Sur les préjudices annexes :
-prononcé un partage de responsabilité entre Monsieur [U] [K], la société Spider design et la SAS Energies 2 C,
-dit que Monsieur [K] sera tenu à hauteur de 50 %, la SARL Spider design à hauteur de 25%, et la SAS Energies 2 C à hauteur de 25 %,
-condamné M. [K] à verser à l'EURL III une somme de 4924, 50 euros en réparation des préjudices financiers liés au retard du chantier et du préjudice de jouissance durant les travaux de reprise
-condamné in solidum la société Spider design et la SAS Energies 2 C à verser à l'EURL III une somme de 4 924,50 euros en réparation des préjudices financiers liés au retard du chantier et de jouissance durant les travaux de reprise,
-débouté M. [K] de ses réclamations au titre de la suppression de la remise commerciale consentie et au titre de pénalité de retard
-condamné in solidum la société Spider design et la SAS Energies 2 C aux 2/3 du montant des dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire
-rejeté les autres demandes
-ordonné l'exécution provisoire du présent jugement
-réformer le jugement en ce qu'il a :
-fixé les préjudices de l'EURL aux montants suivants:
-5000 euros au titre du préjudice financier lié au retard dans la livraison du chantier
-4849 euros au titre du préjudice de jouissance résultant de la reprise des travaux
-condamné l'EURL III à verser à M. [K] la somme de 2938 euros correspondant au solde de ses honoraires
-condamné l'EURL III à verser à la SARL Spider design la somme de 5542, 56 euros TTC correspondant au solde du chantier
-condamné in solidum la société Spider design et la SAS Energies 2C à payer à l'EURL III la somme de 1000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile
-condamner M. [K] à payer à l'EURL III la somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile
Statuant de nouveau
-débouter de l'ensemble de ses demandes la SARL Spider design
-dire et juger que M. [K] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile contractuelle
-dire et juger que la société Spider design et la société Energie 2C ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité civile
En conséquence
-condamner in solidum M. [K], la société Spider design et la société Energie 2C à payer à l'EURL III les sommes suivantes en réparation de son préjudice:
*9324, 56 euros au titre du préjudice financier lié au retard dans la livraison du chantier
*6620,31 euros au titre du préjudice de jouissance
-condamner M. [K], la société Spider design et la société Energie 2C à payer à l'EURL III la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens incluant les frais d'expertise
-ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir (sic)
L'EURL III souligne la responsabilité prépondérante du maître d'oeuvre, qui a laissé les prestataires intervenir dans de mauvaises conditions et qui n'a pas établi de planning prévisionnel.
Elle indique que la société Spider design s'est vue reprocher un défaut de mise en 'uvre esthétique.
Dans ses conclusions notifiées le 29 juin 2020, M. [K] demande à la cour de :
-réformer (sic)
-dire et juger qu'il n'a commis aucune faute dans l'exécution de sa mission
-rejeter l'ensemble des demandes formées par l'EURL III à son encontre
A titre subsidiaire
-dire et juger que si un préjudice était lié à un retard de livraison de chantier, ledit retard ne pourrait être supérieur à 8 jours
-dire et juger en tout état de cause que les conséquences de ce retard devront être partagées par tiers entre M. [K], la société Spider design et la société Energies 2C
-dire et juger que le préjudice consécutif n'est pas justifié
A titre infiniment subsidiaire
-dire et juger qu'en ce qui concerne les meubles, l'indemnisation ne pourra être supérieure au prix initial dû, figurant dans le devis, sauf à constituer une plus-value
-confirmer l'exclusion de solidarité
En tout état de cause
-condamner la société EURL III à payer à M. [K] la somme de 2938 euros TTC outre intérêts au taux de 2, 13 % par jour de retard à compter du 2 septembre 2015 (14 jours après la mise en demeure du 17 août 2015) et à tout le moins au taux d'intérêt légal
-condamner la société EURL III à restituer la remise commerciale consentie en application de l'article 8 du contrat, soit 1155 euros TTC
-condamner in solidum les sociétés EURL III, Spider design et Energies 2C à lui payer la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
-condamner in solidum les sociétés EURL III, Spider design et Energies 2C aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Deniau.
M. [K] fait valoir que les premiers juges n'ont pas tenu compte du fait que le maître d'ouvrage avait refusé que les entrepreneurs puissent terminer leurs interventions ni des dispositions contractuelles applicables entre le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre.
Il énonce que l'EURL III ne lui a pas transmis de cahier des charges détaillé, qu'elle a fait procéder à des modifications, que le chantier était encombré.
Il conteste certaines conclusions du rapport d'expertise au motif que les finitions correspondaient au contrat, qu'elles n'ont pu être achevées du fait du comportement de l'EURL III
Il conteste également toute responsabilité s'agissant de la toile posée au plafond, indiquant qu'il n'était pas nécessaire d'accéder aux installations électriques.
Il réfute avoir accepté une date de livraison au 5 août 2015, sachant que les prestations ont été modifiées en cours de chantier.
La SAS Energies 2C, citée à domicile par la société Spider design, n'a pas constitué avocat, l'arrêt sera rendu par défaut.
La clôture a été prononcée le 16 février 2022.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes envers la SAS Energies 2C
Les conclusions de M. [K] et de l'EURL III n'ayant pas été signifiées à la SAS Energies 2C, elles sont irrecevables à son encontre.
Selon l'article 561 alinéa 1 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
En conséquence, les condamnations prononcées en première instance à l'encontre de la SAS Energies 2C sont anéanties par l'effet dévolutif de l'appel et de nouvelles demandes de condamnation ne peuvent prospérer sur la base de conclusions irrecevables.
Sur le fondement juridique des demandes
Selon l'article 10 des conditions générales du contrat signé entre M. [K] et l'EURL III, 'Home made architecture' n'est pas responsable de l'organisation des différents entrepreneurs dans la réalisation des travaux, et à ce titre n'engage pas sa responsabilité contractuelle.
Son intervention consiste à mettre en relation avec son maître d'ouvrage des prestataires qualifiés du secteur du bâtiment. Le maître d'ouvrage contracte directement et librement avec chaque prestataire. Home made architrecture est mandaté par le maître d'ouvrage pour assurer à sa place le suivi des réalisations auprès des différents prestataires'.
Par conséquent, c'est bien l'EURL III qui a contracté directement avec les différents entrepreneurs, et les dommages ayant été constatés avant la réception, l'action doit être intentée sur le fondement de l'ancien article 1147 du code civil.
Sur les responsabilités
Aux termes de l'ancien article 1147 du code civil, sur lequel se fondent toutes les parties, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L'expert a relevé les défauts suivants:
Les meubles
Ils ont été fabriqués par l'entreprise Altitude second euvre ou SAS Energies 2C. Ils ont été montés et peints au rouleau sur le chantier, ils sont en médium, peints en noir mat sur sous-couche grise, l'intérieur est resté brut.
La tranche des portes n'a pas été peinte, de sorte que la différence de ton entre l'extérieur noir et l'intérieur (couleur bois) est visible, ce qui leur donne un aspect esthétique 'non fini'. L'arrière des meubles adossés aux murs n'est pas peint, seuls ceux disposés contre la vitrine le sont. Les meubles hauts présentent des défauts d'ajustement et non-finitions (câble électrique visible).
La banque n'est pas terminée.
La peinture n'a pas eu le temps de sécher, elle se décolle au contact des flacons et emballages ou de tout objet posé dessus.
L'expert énonce que le choix de l'architecte de peindre le mobilier sur place dans un souci de gain de temps est une erreur, puisque en atelier, la peinture aurait pu sécher correctement.
Le montage déficient des meubles hauts montre une exécution défectueuse de l'entreprise, doublée d'une absence de définition précise de la prestation avant travaux.
Les meubles ont été remplacés, moyennant la somme de 17496 euros.
L'expert propose une responsabilité de 20% pour l'architecte et 80% pour la société Energie 2C.
M. [K] décline toute responsabilité, toutefois, celle-ci est engagée dès lors qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour que la peinture soit passée correctement et ait le temps de sécher.
La répartition proposée par l'expert apparaît conforme.
Du fait de l'existence d'une clause de solidarité, les préjudices seront répartis de la façon suivante:
M. [K] : 3499,20 euros
SAS Energies 2C: 13996, 80 euros.
Toutefois, et pour les motifs rappelés ci-dessus, la demande de condamnation de la SAS Energies 2C est irrecevable, il ne peut être fait droit qu'à la demande de condamnation de M. [K].
Les éléments décoratifs en tasseaux de bois
Certains tasseaux sont tâchés, par endroits, ils sont parallèles mais non horizontaux. Les angles ne sont pas jointifs, quelques uns ne sont même pas poncés et en cours de chantier, le maître d'ouvrage a demandé à modifier la prestation initiale et de lasurer ces tasseaux.
Selon l'expert, outre une exécution défectueuse de l'entreprises Sas Energies 2C, la prestation décrite au devis global prévisionnel du 13 juillet 2015 faisait état de tasseaux en sapin raboté brut et le concepteur n'a pas montré le résultat au maître d'ouvrage pour approbation.
La faute est imputable pour 80% à la société SAS Energies 2C et pour 20% au maître d'oeuvre.
A défaut de devis, l'expert a estimé le coût des travaux à la somme de 1050 euros HT, soit 1260 euros TTC.
La responsabilité de M. [K] est engagée pour défaut de conseil, puisqu'il aurait dû appeler l'attention du maître d'ouvrage, compte tenu de la spécificité de sa boutique, sur l'esthétique de tasseaux à l'état brut. En outre, il lui incombait lors des visites de chantier de s'assurer que lesdits tasseaux étaient correctement posés, ce qu'il n'a pas fait.
Le préjudice sera réparti de la manière suivante:
M. [K] : 252 euros
SAS Energies 2C: 1008 euros.
Toutefois, et pour les motifs rappelés ci-dessus, la demande de condamnation de la SAS Energies 2C est irrecevable, il ne peut être fait droit qu'à la demande de condamnation de M. [K].
L'électricité
L'expert a constaté une absence de soin dans la mise en oeuvre des éclairages sur meubles hauts et le mauvais fonctionnement des spots en plafond.
Il estime à 1766, 62 euros TTC le montant des travaux de reprise et impute la responsabilité à la SAS Energies 2C.
Toutefois, et pour les motifs rappelés ci-dessus, la demande de condamnation de la SAS Energies 2C est irrecevable.
La toile tendue en plafond
La toile tendue en plafond a été exécutée en deux parties, de sorte qu'une différence de teinte est visible au raccord des deux lais, et des taches sont visibles, dont certaines sont probablement dues aux interventions ultérieures sur les luminaires. Celle située près des cassettes de climatisation est due à la condensation d'eau du tube d'aspiration du compresseur dont l'isolation est insuffisante dans la zone du raccordement frigorifique.
Le plafond est à refaire en y incluant la trappe d'accès à l'installation de climatisation réglementairement obligatoire pour le contrôle périodique, et le choix d'une toile tendue semble peu judicieux.
L'expert impute la responsabilité au maître d'oeuvre pour manque de rigueur dans la définition des prestations et dans la direction des travaux à hauteur de 80% et à l'entreprise Spider design pour défaut de mise en oeuvre, à hauteur de 20%.
Il estime le coût des travaux à 5000 euros HT, soit 6000 euros TTC.
La responsabilité de M. [K] est engagée de par ce manque de rigueur rappelé par l'expert.
Quant à la société Spider design, malgré ses dénégations, indépendamment des taches au plafond qui résultent de la climatisation et qui ne lui sont pas imputables, elle a toutefois une part de responsabilité du fait de l'existence d'une différence de teinte entre deux lais, ce qui est peu esthétique, alors qu'il s'agit d'une boutique de luxe dans laquelle l'esthétique joue justement un rôle prédominant.
La répartition de l'expert apparaît adaptée et sera retenue, et le préjudice sera réparti de la manière suivante:
M. [K]: 4800 euros
Spider design: 1200 euros.
Le jugement sera confirmé.
Le mauvais fonctionnement de la climatisation
L'expert note, après avis du sapiteur, que la climatisation est difficile à programmer, avec des flux d'air chaud et froid désagréables, des taches au plafond, des fuites d'eau dans le local adjacent, un groupe extérieur figé en façade qui s'écoule sur le trottoir.
Il l'impute à une mauvaise mise en oeuvre, une non-conformité réglementaire et une absence d'ouvrage d'évacuation des eaux usées du groupe extérieur.
Il en impute la responsabilité à la SAS Energies 2C, ainsi qu'au maître d'oeuvre pour manque de rigueur dans la définition des prestations et dans la direction des travaux.
Le coût est évalué à 4542 euros HT, soit 5451 euros TTC.
M. [K] aurait dû, en qualité de maître d'oeuvre, s'assurer du respect de la réglementation par la SAS Energies 2C. Sa responsabilité sera retenue à hauteur de 20%.
Le préjudice sera réparti de la manière suivante:
M. [K] : 1090,20 euros
SAS Energies 2C: 4360,80 euros.
Toutefois, et pour les motifs rappelés ci-dessus, la demande de condamnation de la SAS Energies 2C est irrecevable, il peut seulement être fait droit à la demande de condamnation de M. [K].
Sur les préjudices annexes
Sur le non-respect du délai de livraison
Ce non-respect est établi au regard des constats d'huissier versés aux débats.
Selon l'expert l'origine est multiple:
-les meubles ont été livrés en retard (maître d'ouvrage informé)
-une partie des meubles a été oubliée par le fournisseur
-le chantier était encombré pendant l'intervention des entreprises, le maître d'oeuver aurait dû imposer la fermeture et le déménagement de tout ce qui encombtrait le chantier
-un changement des prestations initialement prévues
Au total, ce chantier n'a pas été suffisamment préparé avant l'intervention des entreprises, faute de planning prévisionnel, et alors que le délai était extrêmement court.
Les contrats signés avec les entreprises n'ont pas été signés.
L'expert impute la responsabilité pour moitié à l'architecte et pour moitié aux entreprises.
Toutefois, il résulte de la procédure que le maître d'ouvrage a également une part de tresponsabilité. En effet, après avoir accepté un premier devis le 2 juillet 2015, il a sollicité des modifications conséquentes qui ont dnné lieu à un nouveau devis le 13 juillet 2015.
En outre, il était informé du fait que les meubles auraient du retard dans la livraison. Même si le maître d'oeuvre aurait dû refuser d'effectuer des travaux dans un délai aussi restreint, le fait d'avoir effectué des modifications a également eu des répercussions sur le retard de livraison.
De même, le fait de ne pas avoir libéré complètement les lieux, ce qui rendait les travaux plus difficiles, et alors que l'EURL III disposait des locaux pour ce faire, a également contribué à ce retard. La responsabilité du maître d'ouvrage doit être retenue à hauteur de 30%, celle de l'architecte à 50%. La seule faute commise par la société Spider design n'a pas eu de réelle incidence sur le retard et les préjudices découlant de ce retard ne sauraient lui être imputables. Seule la responsabilité de la société Energies 2C sera retenue, à hauteur de 20%.
Sur le préjudice financier
Compte tenu du nombre de jours de retard, et en l'absence de pièce comptable, déjà relevée par le premier juge, ce dernier a procédé à une exacte appréciation de la situation en fixant à 5000 euros le montant du préjudice financier.
Au vu des responsabilités rappelées ci-dessus, le préjudice sera réparti de la façon suivante:
M. [K]: 2500 euros
Société Energies 2C: 1000 euros
Toutefois, et pour les motifs rappelés ci-dessus, la demande de condamnation de la SAS Energies 2C est irrecevable, il peut seulement être fait droit à la demande de condamnation de M. [K].
Sur le préjudice de jouissance
La somme de 4849 euros retenue par le premier juge est adaptée à la situation au vu des travaux à entreprendre et en l'absence de pièce comptable.
Au vu des responsabilités rappelées ci-dessus, le préjudice sera réparti de la façon suivante:
M. [K]: 2424,50 euros
Société Energies 2C: 969,80 euros.
Toutefois, et pour les motifs rappelés ci-dessus, la demande de condamnation de la SAS Energies 2C est irrecevable, il ne peut être fait droit qu'à la demande de condamnation de M. [K].
Sur les demandes en paiement de M. [K]
La somme de 2938 euros réclamée par M. [K] est due compte tenu de la réalisation du contrat. Les intérêts contractuels de retard constituent malgré les dénégations de M. [K] une clause pénale, qu'il convient de réduire à zéro compte tenu des circonstances de l'espèce. Les intérêts au taux légal seront dus à compter du 2 septembre 2015.
La clause figurant à l'article 8 apparaît inapplicable en l'absence de précisions sur la nature de la dégradation des relations et leur motif. C'est donc à juste titre que le premier juge a refusé de l'appliquer.
Le jugement sera confirmé.
Sur les demandes en paiement de la société Spider design
L'EURL III rapporte la preuve qu'elle a versé la somme globale de 4900 euros à la société Spider design, elle lui doit donc une somme de 3142,56 euros, le jugement sera infirmé.
Sur les autres demandes
M. [K] et la société Energies 2C qui succombent principalement à l'instance seront condamnés par moitié chacun aux dépens qui incluront les frais d'expertise judiciaire.
Les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance au profit de l'EURL III sont adaptées, mais du fait de l'irrecevabilité des demandes envers la SAS Energies 2C, la SARL Spider design sera condamnée à verser la somme de 1000 euros à l'EURL III.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt de défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevables les demandes formées par M. [K] et l'EURL III à l'encontre de la SAS Energies 2C,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a:
Sur les travaux de reprise :
-condamné la SAS Energies 2C à verser à l'EURL III une somme de 19365, 60 euros
-condamné la SAS Energies 2C à verser à l'EURL III la somme de 1766, 62 euros TTC correspondant aux travaux d'électricité,
Sur les préjudices annexes :
-prononcé un partage de responsabilité entre Monsieur [U] [K], la société Spider design et la SAS Energies 2 C,
-dit que Monsieur [K] sera tenu à hauteur de 50 %, la SARL Spider design à hauteur de 25%, et la SAS Energies 2 C à hauteur de 25 %,
-condamné in solidum la société Spider design et la SAS Energies 2 C à verser à l'EURL III une somme de 4 924,50 euros en réparation des préjudices financiers liés au retard du chantier et de jouissance durant les travaux de reprise,
-condamné l'EURL III à verser à la SARL Spider design un montant de 5542, 56 euros TTC correspondant au solde du chantier,
-condamné in solidum la société Spider design et la SAS Energies 2 C à payer à l'EURL III la somme de 1000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné in solidum la société Spider design et la SAS Energies 2 C aux 2/3 du montant des dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire,
-condamné M. [K] au tiers du montant des dépens incluant les frais d'expertise,
et statuant de nouveau,
Prononce un partage de responsabilité entre l'EURL III, à hauteur de 30%, Monsieur [U] [K] à hauteur de 50%, la SAS Energies 2 C à hauteur de 20%,
Condamne l'EURL III à payer à la société Spider design la somme de 3142, 56 euros au titre du solde du paiement,
Condamne la société Spider design à payer à l'EURL III la somme de 1000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne M. [K] au paiement de la moitié des dépens qui incluront les frais d'expertise judiciaire,
Condamne la SAS Energies 2 C au paiement de la moitié des dépens qui incluront les frais d'expertise judiciaire,
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE