Texte intégral
ARRÊT DU
30 Septembre 2022
N° 1613/22
N° RG 20/00868 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S4CK
MLBR/AL
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
05 Décembre 2019
(RG 18/00036 -section 3)
GROSSE :
aux avocats
le 30 Septembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [S] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Alexandre BAREGE , avocat au barreau de LILLE substituée par Me Marianne kahina OTTAVIANI, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022020009939 du 08/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉ :
Organisme UGECAM HAUTS DE FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Patricia POUILLART, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 09 Juin 2022
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Pierre NOUBEL
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 Mai 2022
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [S] [O] est entrée au service de l'UGECAM Hauts de France (ci-après dénommée l'UGECAM) le 1er octobre 2015 dans le cadre d'une mission d'intérim en qualité d'assistante de direction, avant d'être embauchée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2015.
Par courrier du 13 septembre 2016, Mme [O] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est déroulé le 20 septembre 2016.
Par lettre remise en main propre contre décharge du 23 septembre 2016, elle s'est vu notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Par requête du 10 janvier 2018, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de contester son licenciement et d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de dommage-intérêts pour licenciement nul, ou à défaut pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement contradictoire du 5 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Lille a:
- dit que la volonté de licencier Mme [O] est étrangère à sa situation de santé et l'a déboutée de sa demande de nullité de licenciement et de dommages-intérêts à ce titre,
- pris acte de l'abandon des demandes pour procédure irrégulière et d'indemnisation à ce titre,
- dit le licenciement de Mme [O] fondé sur une cause réelle et sérieuse et l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toutes autres demandes,
- condamné Mme [O] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 30 janvier 2020, Mme [O] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté l'UGECAM de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 15 octobre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [O] demande à la cour d'infirmer le jugement en ses dispositions critiquées et statuant à nouveau de:
à titre principal,
- juger que son licenciement est nul et condamner l'UGECAM à lui payer la somme de 20 000 euros,
à titre subsidiaire,
- juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'UGECAM à lui payer la somme de 20 000 euros,
en tout état de cause,
- débouter l'UGECAM de toutes ses demandes,
- condamner l'UGECAM à verser à Maître Barège la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'UGECAM aux dépens,
- dire qu'en application de l'article 1231-7 du code civil, les sommes dues porteront intérêts,
- constater qu'elle demande la capitalisation des intérêts par voie judiciaire,
- dire y avoir lieu de plein droit à capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, du moment qu'ils sont dus pour une année entière.
Elle fait valoir pour l'essentiel que':
Sur la nullité de son licenciement,
-son licenciement est discriminatoire dans la mesure où ce dernier est directement fondé sur son état de santé dont l'employeur avait connaissance comme en témoignent les nombreux éléments produits aux débats ainsi que la chronologie des événements'ayant précédé son licenciement ;
Sur l'absence de cause réelle et sérieuse,
-la cause de son licenciement n'est pas réelle, car ce dernier a été programmé afin de permettre l'arrivée au sein de l'UGECAM de l'ancienne assistante de la directrice générale nouvellement nommée';
-la cause n'est pas non plus sérieuse dans la mesure où ses compétences professionnelles satisfaisaient l'employeur moins de 9 mois avant son licenciement; Elle n'a eu aucune mise en garde réelle de la part de l'employeur quand les erreurs ont été commises alors même que selon ce dernier, les prétendus problèmes étaient constants';
-les éléments produits par l'UGECAM ne permettent pas de démontrer l'insuffisance professionnelle alléguée. D'une part, les messages produits sont peu nombreux et ont été envoyés en interne'; d'autre part, certains n'ont pas d'auteur identifié ;
Sur la demande de dommage-intérêts,
- elle dit justifier du préjudice subi à travers ses grandes difficultés à retrouver un emploi malgré ses recherches, l'aggravation de son état dépressif et sa situation financière difficile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 16 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, l'UGECAM demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :
- juger qu'il n'existe aucune discrimination fondée sur l'état de santé et débouter Mme [O] de sa demande de nullité du licenciement et de dommages-intérêts y afférents,
- juger bien fondé le licenciement pour insuffisance professionnelle et débouter Mme [O] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- à titre subsidiaire, si le licenciement devait être jugé sans cause réelle et sérieuse, limiter le montant des dommages-intérêts à la somme de 1 975,01 euros,
- condamner Mme [O] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
Elle expose en substance que':
Sur l'absence de nullité du licenciement,
-l'appelante a attendu plus d'un an avant de saisir le conseil de prud'hommes ce qui rend son action peu crédible';
-les trois seuls documents produits et destinés à laisser supposer l'existence d'une discrimination ne permettent pas de démontrer qu'elle avait connaissance de l'état de santé de l'appelante et a fortiori que c'est en raison de problèmes de santé que cette dernière aurait commis d'importantes erreurs et négligences dans son travail. D'ailleurs, elle rappelle que lors de son recrutement, Mme [O] a été déclarée apte sans réserve par le médecin du travail et qu'elle ne bénéficiait pas d'une surveillance médicale renforcée. Cela démontre selon elle que les griefs reprochés étaient d'origine professionnelle et non liés à son état de santé';
-l'analyse de son CV démontre un nombre très important d'emplois occupés sur une courte période ce qui est un indice fort de non-satisfaction au poste occupé';
Sur le bien-fondé du licenciement,
-dès le début de la relation de travail notamment lors de l'envoi du courrier de confirmation de la période d'essai, il avait été indiqué à Mme [O] qu'elle devait faire preuve davantage de vigilance et de rigueur. Lors du changement de direction, la nouvelle directrice générale a rapidement constaté les erreurs et les négligences commises. Malgré les demandes de la hiérarchie, les erreurs ont perduré ce qui a impacté l'image de l'UGECAM et de sa direction générale tant en interne qu'en externe';
-les nombreux mails versés aux débats démontrent que l'appelante ne maîtrisait pas les basiques de son métier. En effet, ces derniers témoignent des nombreuses fautes d'orthographe, d'erreurs grossières et de négligences commises tel le non envoi régulier de pièces jointes aux mails envoyés';
-l'appelante procède par voie d'affirmations quand elle invoque une charge de travail importante et la volonté de la remplacer par l'ancienne assistante de direction de la directrice générale';
Sur le montant des dommage-intérêts
-l'appelante ne démontre pas la réalité de son préjudice. En tout état de cause, le quantum de la demande est manifestement exorbitant.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
- Sur le licenciement de Mme [O]
En application de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte en raison, notamment, de son état de santé.
En application de l'article L. 1134-1 du code du travail, le salarié qui s'estime victime d'une discrimination, doit présenter des éléments de fait laissant supposer son existence. Il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l'espèce, Mme [O] fait état des éléments suivants':
-un ensemble de documents médicaux, notamment un certificat de son neurologue du 8 mars 2016 posant le diagnostic de 'tremblement essentiel' au détriment du côté droit, nécessitant un suivi, ce diagnostic étant rappelé par le certificat de son médecin généraliste du 20 septembre 2016 qui évoque également 'une anxiété de performance au travail importante', et lui a conseillé de consulter le centre de mémoire,
- l'attestation de M. [F], également salarié de l'UGECAM, relatant une discussion avec Mme [O] en avril 2016 concernant ses inquiétudes d'être licenciée pour raisons médicales, suite à un entretien avec le directeur général à qui elle avait expliqué 'ses problèmes neurologiques provoquant des troubles de concentration et de mémoire' après qu'il lui a fait des observations sur son travail,
- une attestation d'un autre salarié, M. [W], confirmant que la direction était informée des problèmes de santé de Mme [O],
-un mail du 15 septembre 2016 adressé à trois représentants syndicaux, émanant de Mme [K] [U], référente Santé Sécurité au travail, relatant un entretien'ayant eu lieu le matin même au cours duquel l'appelante a évoqué avec elle ses problèmes de santé, notamment 'le tremblement essentiel', les difficultés qui en découlent dans l'exercice de ses fonctions (concentration, mémorisation, attention), ainsi que le fait que l'ancienne direction en avait connaissance'et 'lui avaient demandé de se ressaisir', Mme [O] ayant admis qu'elle continuait à faire des erreurs, son problème de santé n'étant pas réglé,
-la lettre de licenciement du 23 septembre 2016 établissant qu'elle a aussi évoqué ses problèmes de santé lors de l'entretien préalable puisqu'il est indiqué «'Vous reconnaissez ces difficultés et les expliquez par des problèmes de santé qui auraient des conséquences directes sur votre capacité de concentration et que vous vous dites par ailleurs avoir portés à la connaissance de la direction générale et du médecin du travail, dès votre embauche'»';
-la lettre de convocation de Mme [O] pour un RDV à la médecine du travail fixé au 27 septembre 2016, cette lettre ayant été reçue par l'UGECAM le 22 septembre 2016, soit la veille de l'envoi de la lettre de licenciement.
Aussi, au regard de leur chronologie, les faits matériellement établis par ces différents documents à savoir la connaissance par la direction de l'UGECAM, à tout le moins depuis avril 2016, des difficultés de santé de Mme [O] susceptibles d'expliquer ses erreurs, ainsi que le très court délai entre la réception le 22 septembre 2016 par l'UGECAM de la convocation de sa salariée à la médecine du travail et l'envoi de la lettre de licenciement le 23 septembre 2016, soit dès le lendemain, pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence de la discrimination alléguée.
En conséquence, il appartient à l'UGECAM de démontrer que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Il sera d'abord relevé que l'UGECAM procède par affirmation, sans élément objectif à l'appui, pour contredire notamment l'attestation de M. [F] et le courriel de Mme [U], référente Santé Sécurité au Travail, lorsqu'elle soutient qu'elle ignorait que les difficultés de Mme [O] étaient en lien avec ses problèmes de santé, l'intimée s'attachant uniquement à accuser la référente Santé Sécurité au Travail d'avoir créé 'un document pouvant être exploité ensuite par l'appelante dans le cadre d'un contentieux prud'homal' et de ne pas en avoir informé la directrice générale sous l'autorité de laquelle elle travaille.
Or, le simple fait que Mme [O] ait fait la démarche d'aller voir Mme [U], juste après avoir reçu sa convocation à l'entretien préalable, ce qui n'apparaît pas anormal pour connaître ses droits, ne suffit pas à rendre ce courriel suspect, ni à en remettre en cause le contenu, notamment lorsque son auteur dit 'M. [D] et Mme [N] étaient au courant du problème de santé de [S]', cette affirmation étant d'ailleurs cohérente avec la teneur des attestations de M. [F] et de M. [W].
Par ailleurs, ainsi que le souligne justement Mme [O], peu importe que M. [D], ancien directeur général, ait été remplacé en juillet 2016, dès lors qu'en sa personne, l'UGECAM a été régulièrement informée par l'appelante, à tout le moins depuis avril 2016, de ses problèmes de santé et de leurs possibles conséquences sur son travail, faits matériellement établis que l'intimée ne contredit par aucune pièce.
L'UGECAM fait valoir qu'à son embauche, Mme [O] avait été déclarée apte sans réserve suivant un avis d'aptitude du 18 janvier 2016. Toutefois, elle ne s'explique pas sur le fait qu'après avoir été ultérieurement informée, en la personne de son ancien directeur général, des problèmes de santé de Mme [O] et des conséquences sur la qualité de son travail, elle n'est pas pris l'initiative d'organiser un RDV auprès de la médecine du travail pour sa salariée. A défaut d'avoir été actualisé, ce premier avis médical apparaît donc sans portée.
De plus, l'UGECAM n'apporte aucun élément objectif de nature à expliquer la raison pour laquelle elle n'a pas attendu que la médecine du travail reçoive la salariée avant de procéder au licenciement et se précipite au contraire pour lui adresser la lettre de licenciement le lendemain de la réception de cette convocation médicale, le RDV devant avoir lieu 5 jours plus tard, et ce d'autant que l'insuffisance professionnelle reprochée résidait dans des erreurs commises par Mme [O] susceptibles d'avoir été causées par les problèmes d'attention, de concentration et de mémoire dont elle souffrait.
Il existe ainsi également un doute sur l'insuffisance professionnelle qui fonde le licenciement, étant observé que l'UGECAM ne prétend d'ailleurs pas que Mme [O] ait fait l'objet de mises au point concernant la qualité de son travail après qu'elle a alerté la direction de ses problèmes de santé courant avril 2016, sa seule intervention ayant été la convocation à l'entretien préalable à son licenciement.
Dans un tel contexte, l'avis du médecin du travail aurait eu le mérite d'éclairer l'employeur sur l'existence d'un lien ou pas entre les problèmes de santé de Mme [O] et les insuffisances relevées ainsi que sur la nécessité éventuelle d'aménager son poste, observations médicales que l'UGECAM n'a manifestement pas souhaité attendre, au regard de la précipitation dont elle a fait preuve et sur laquelle elle ne s'explique pas, pour adresser à Mme [O] sa lettre de licenciement.
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que l'UGECAM ne justifie pas que sa décision de licencier Mme [O] repose sur des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination en lien avec l'état de santé de sa salariée.
Ce faisant, le licenciement prononcé est nul.
Le jugement déféré sera infirmé.
En application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce, le salarié victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration, ce qui est le cas en l'espèce, a droit, quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise, d'une part aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale au salaire des 6 derniers mois.
Mme [O] sollicite à ce titre la somme de 20 000 euros correspondant à environ 10 mois de salaire arguant de ses difficultés à retrouver malgré ses nombreuses démarches une stabilité professionnelle du fait de son état de santé.
L'UGECAM demande dans un subsidiaire que cette indemnité soit limitée à 1 975,01 euros compte tenu de la faible ancienneté de Mme [O].
Âgée de 46 ans au jour de son licenciement, Mme [O] bénéficiait alors de seulement 12 mois d'ancienneté dans son poste. Inscrite à pôle emploi depuis novembre 2016, elle justifie des démarches accompliespour retrouver un emploi et de l'accompagnement par pôle emploi. Si elle justifie également d'un état dépressif important avec plusieurs hospitalisations entre 2018 et 2020, les pièces médicales présentées ne permettent pas de faire le lien avec son licenciement intervenu 18 mois plus tôt.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, le préjudice résultant pour l'appelante de la perte injustifiée de son emploi doit être réparé par l'allocation d'une somme de 13 000 euros à titre de dommages-intérêts, au vu du salaire brut et des primes mentionnées sur les 6 bulletins de salaire précédant son licenciement.
Sur les autres demandes
Il convient de rappeler que les condamnations emportent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue pour les créances de nature indemnitaire et les frais irrépétibles.
Les intérêts échus depuis au moins une année seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.
Au vu de ce qui précède, le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance.
Partie perdante, l'UGECAM devra supporter les dépens de de première instance et d'appel.
L'UGECAM sera en outre déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il est inéquitable de laisser à Mme [O] la charge des frais par elle exposés. Il convient de condamner l'UGECAM à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris en date du 5 décembre 2019 en toutes ses dispositions'critiquées ;
statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le licenciement de Mme [S] [O] est nul';
CONDAMNE l'UGECAM Hauts de France à payer à Mme [S] [O] la somme de 13 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l'illicéité de son licenciement';
RAPPELLE que les condamnations emportent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue pour les créances de nature indemnitaire et les frais irrépétibles;
DIT que les intérêts échus depuis au moins une année seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE l'UGECAM Hauts de France à payer à Mme [S] [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes';
DIT que l'UGECAM Hauts de France supportera les dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS