Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 18 SEPTEMBRE 2022
1ère prolongation
Nous, Claire-Agnès GIZARD, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Hélène BAJEUX, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00598 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2EQ ETRANGER :
M. [P] [K]
né le 11 Juin 1997 à [Localité 2] (SAINT LUCIE)
de nationalité Sainte-Lucienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA NIEVRE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. [P] [K] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA NIEVRE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 16 septembre 2022 à 10h20 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 13 octobre 2022 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [P] [K] interjeté par courriel du 16 septembre 2022 à 18h50 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 10 H 30, en visioconférence se sont présentés :
-M. [P] [K], appelant, assisté de Me Samira DJEFFEL, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de [J] [V], interprète assermenté en langue Anglais présente lors du prononcé de la décision
-M. LE PREFET DE LA NIEVRE, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Samira DJEFFEL et M. [P] [K], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA NIEVRE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [P] [K], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la régularité de la décision de placement en rétention
Selon l'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Les cas prévus à l'article L. 731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont les suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
En application de l'article L. 612-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivantes :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur :
M. [P] [K] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier non seulement la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. L'appelant en conclut que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
En application de l'article L. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.
Ainsi que cela a été relevé par le juge des libertés et de la détention, il résulte des pièces du dossier que Mme [L] [R] avait délégation pour signer l'arrêté ayant placé M. [K] en rétention.
En conséquence, l'ordonnance est confirmée sur ce point.
- Sur l'insuffisance de motivation :
M. [P] [K] soutient que la décision de Monsieur le Préfet n'est pas suffisamment motivée en fait et en droit et explique que s'il est venu pointer à 9h 45 au lieu de 8 heures, c'est en raison de la distance séparant le lieu où il était hébergé, soit [Localité 1], du lieu de pointage.
En application de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.
La décision doit mentionner les éléments de fait de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé.
En l'espèce, ainsi que relevé par le premier juge, la décision préfectorale mentionne d'une part, le non respect strict des obligations nées de l'assignation à résidence, et reprend le parcours de l'intéressé, tant sur le plan pénal que sur s'agissant de sa situation administrative en ce que notamment, il n'a pas déféré aux deux précédentes décisions d'obligation de quitter le territoire.
S'agissant des dispositions de l'article L. 731-2 du CESEDA, il est exact qu'elles ne sont pas expressément visées dans la décision préfectorale. Toutefois, il résulte de la lecture de la décision que c'est bien notamment en raison d'un non respect de la mesure de l'assignation à résidence que l'intéressé a été placé en rétention administrative. Ainsi, le seul fait que ces dispositions ne soient pas expressément visées ne constitue pas un motif d'annulation de la décision.
En outre, il ne peut être contesté qu'à une reprise M. [K] n'a pas respecté l'horaire de pointage. S'il affirme que cela est du à la distance de 70 kilomètres le séparant de son lieu d'hébergement, il omet de préciser que la mesure d'assignation à résidence l'obligeait à résider dans le département de la Nievre et qu'il manquait ainsi à ses obligations en résidant à [Localité 1].
Dès lors, la décision comprend les éléments nécessaires tant en droit qu'en fait, permettant de comprendre pour quelles raisons l'intéressé a été placé en rétention, de sorte que l'ordonnance est confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen.
Sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation :
Il est relevé qu'aux termes de la décision d'assignation à résidence, il est mentionné que l'intéressé ne justifie pas d'une adresse fixe et il lui est fait interdiction de quitter le département de la Nievre. En l'absence de domicile fixe, d'ores et déjà mentionné dans la décision du 4 septembre 2022, il ne peut être reproché à l'administration d'avoir considéré qu'il ne disposait pas de garanties de représentation suffisantes, étant rappelé qu'au vu de la décision du 4 septembre 2022, il avait l'interdiction de quitter le département de la Nievre et ne pouvait ainsi nullement être hébergé chez sa tante à [Localité 1]. Contrairement à ce qu'affirme l'intéressé dans l'acte d'appel, il n'a absolument pas été assigné à résidence chez sa tante à [Localité 1].
Ce moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré du caractère injustifié du placement en rétention et sur le moyen tiré de l'erreur de droit :
Dès lors que M. [K] ne s'est pas conformé strictement aux obligations liées à l'assignation à résidence et que dans le cadre de son appel, il le justifie par la distance entre son lieu d'habitation et le lieu de pointage, il ne peut être considéré que le placement en rétention en date du 13 septembre 2022 présentait un caractère injustifié. Ces moyens, qui apparaissent comme redondants, seront rejetés.
En conséquence, au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de M. [K] aux fins de contestation de l'arrêté portant placement en rétention administrative.
L'ordonnance est confirmée en ce qu'elle a rejeté le recours de M [K] contre la décision de placement en rétention administrative.
- Sur la prolongation de la mesure de rétention :
M. [P] [K] évoque un manque de diligence de l'administration française.
Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.
En l'espèce, il résulte des éléments de la procédure qu'un premier vol avait été programmé le 2 septembre 2022 et annulé le 30 août 2022. Dès le 30 août, les autorités françaises ont sollicité un nouveau routing de sorte qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir effectué une relance dès le 13 septembre, date du placement en rétention de M. [K].
Ce moyen sera rejeté.
- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :
M. [P] [K] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.
L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
Il est relevé que M. [K] ne présente toutefois pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire en ce qu'il n'a pas respecté la précédente mesure d'assignation à résidence, non seulement en ne pointant pas à l'heure requise mais également et surtout en ne respectant pas la décision en ce qu'il ne devait pas quitter le département de la Nievre.
En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée.
L'ordonnance est confirmée en toutes ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [P] [K] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 16 septembre 2022 à 10h20 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 18 septembre 2022 à 12h05
La greffière,La conseillère,
N° RG 22/00598 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2EQ
M. [P] [K] contre M. LE PREFET DE LA NIEVRE
Ordonnance notifiée le 18 Septembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [P] [K] et son conseil
- M. LE PREFET DE LA NIEVRE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 3]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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