Texte intégral
N°24/548
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU quatorze Février deux mille vingt quatre
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/00478 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IYKO
Décision déférée ordonnance rendue le 12 FEVRIER 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Joëlle GUIROY, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 18 décembre 2023, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [S] [U]
né le 04 Août 1998 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 3]
Comparant et assisté de Maître Asmae KIRIMOV, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [G], interprète assermenté en langue arabe
INTIMES :
LE PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES, avisé, absent, qui a transmis ses observations
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Vu les dispositions des articles L 742-1, L 743-4, L743-6 et -7, L. 743-19, L 743-24 et L 743-25, R.743-1 à R 743-8, et R 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA),
Vu l'obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de 3 ans prise par le préfet de Gironde le 26 janvier 2023 notifiée à M. X se disant [S] [U] le 26/01/2023 à 15h00,
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12/01/2024 par le Préfet des Pyrénées Atlantiques à l'encontre de M. X se disant [S] [U], notifiée le 13 janvier 2023 à 09h30,
Vu l'ordonnance rendue le 16 janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a :
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet DES PYRÉNES-ATLANTIQUES,
- ordonné la prolongation de la rétention de M. X se disant [S] [U] pour une durée de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention.
Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Pau en date du 17 janvier 2024 confirmant la décision du Juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bayonne,
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 10 février 2024 reçue le 10 février 2024 à 16h56 et enregistrée le 11 février 2024 à 10h54 tendant à la prolongation de la rétention de M X se disant [S] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours,
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA émargé par l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 12 février 2024 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a :
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée parle Préfet des Pyrénées Atlantiques,
- déclaré la procédure diligentée à rencontre de M. X se disant [S] [U] régulière.
- dit n'y avoir lieu à assignation à résidence.
- ordonné la prolongation de la rétention de M. X se disant [S] [U]
pour une durée de trente jours à l'issue de la fin de la 1°' prolongation de la rétention.
Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 12 février 2024 à 12 heures 27
Vu la déclaration d'appel motivée formée par M. X se disant [S] [U] reçue le 13 février 2024 à 10 heures 19.
Vu les observations du préfet des Pyrénées Atlantiques, absent à l'audience.
A l'appui de l'appel, M. X se disant [S] [U] fait valoir qu'il souffre de l'épaule et que le maintien de la mesure de rétention prise à son encontre lui fait subir des douleurs chroniques et lui fait courir le risque d'une perte de chance pour la récupération de la mobilité pour l'ensemble de son épaule.
A l'audience, M. X se disant [S] [U] affirme désormais qu'il est né le 4 aout 2003 à [Localité 1] (Algérie). Il affirme qu'il souffre beaucoup de son épaule, que son état de santé est critique et qu'il veut être soigné et être opéré de son épaule, y compris sur le temps de la mesure de rétention dont il fait l'objet.
Interrogé sur la prise en charge de sa douleur, il précise qu'il bénéficie de médicaments.
Le conseil de M. X se disant [S] [U] précise que son état de santé est réellement problématique car il souffre d'une luxation de l'épaule récidivante et qui a été aggravée par le traumatisme qu'il a subi en détention. Depuis son placement en rétention, son état de santé a évolué de manière négative.
Il affirme qu'une intervention chirurgicale est prévue le 29 février 2024 et qu'il doit pouvoir s'y rendre.
Sur ce :
En la forme,
L'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le fond,
Il résulte des pièces communiquées les renseignements suivants :
Par un jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 23 juin 2023 M. X se disant [S] [U] a été condamné à la peine de huit mois d'emprisonnement des chefs de vol, infractions à la législation sur les stupéfiants et sur les étrangers.
Élargi le 13 janvier 2024, il a été placé en rétention administrative au Centre de rétention d'[Localité 3] en exécution de l'arrêté du 26 janvier 2023 qui lui a été notifié à cette date à 9 h 30.
Il ne détient pas de document d'identité ni de document de voyage en original et en cours de validité.
Il ne justifie pas d'un domicile ou d'une résidence stable, d'attache familiale et amicale avérée et d'une insertion socioprofessionnelle sur le territoire français.
En droit,
Selon l'article L 742-4 du CESEDA, que "le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants
1 - En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
2 - Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement
3 - Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours.
La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Pour accueillir une demande de seconde prolongation, en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l'étranger ne se soustrait à l'obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective, étant cependant précisé que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse.
En l'espèce, la requête de l'autorité administrative en deuxième prolongation de la rétention de l'étranger est motivée au regard des critères légaux spécifiquement prévus par la loi et mentionne les raisons qui ont expliquent que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée.
Elle est motivée et est accompagnée de la décision de placement en rétention de l'intéressé. Elle fait état des éléments pertinents relatifs à la situation personnelle de M. X se disant [S] [U]. Y sont joints la décision de rétention et la notification des droits qu'il est susceptible d'exercer,
En outre, il est constant que M. X se disant [S] [U] ne dispose d'aucun document d'identité ou de titre de voyage en cours de validité et l'autorité administrative justifie avoir procédé à des diligences effectives auprès du consulat d'Algérie dès le 19 novembre 2023 afin de procéder à son éloignement.
De fait, après avoir été auditionné par les autorités consulaires algériennes à [Localité 2] le 23 novembre 2023, il a été reconnu par elle le 16 décembre 2023, son départ restant subordonné a l'obtention d'un laissez-passer consulaire et à l'obtention d'un plan de voyage à destination du pays dont il a la nationalité.
Or, le Préfet des Pyrénées Atlantiques justifie avoir effectué une demande de routing pour la date de sortie de détention de l'intéressé qui n'a pu cependant aboutir les vols pour I'Algérie étant complets à la date demandée. Une seconde demande de routing pour le 7 février 2024 a été formée mais le laissez-passer consulaire n'a pu être délivré dans les délais par les autorités algériennes et une troisième demande a été formulée dès le 9 février 2024.
L'autorité préfectorale demeure dans l'attente de la réponse des autorités algériennes.
Ainsi, c'est à bon droit que le premier juge a constaté que l'autorité administrative justifie que toutes diligences ont été faites pour mettre en 'uvre la mesure d'éloignement dans le délai de la mesure de rétention, aucune carence ni aucun retard ne pouvant lui être reproché.
Et, les pièces communiquées montrent que des diligences demeurent en cours de telle sorte qu'il existe toujours des perspectives d'éloignement dans les délais de la rétention administrative.
S'agissant de la compatibilité de l'état de santé de M. X se disant [S] [U] avec la mesure de rétention, il produit à l'audience un certificat du Docteur [E] du 15 janvier 2024 consulté au centre de rétention qui indique qu'il a été victime d'un traumatisme en août dernier et qu'il doit revoir un chirurgien pour une probable intervention chirurgicale et que le rendez-vous pourra être honoré dès qu'il aura quitté le centre.
Il remet également un certificat médical en lien avec son épaule gauche en date du 31 août 2023, date à laquelle il était incarcéré.
Cependant, ce document, comme les autres remis et évoqués à l'audience, confirme la réalité de ses dires.
Mais, il ne ressort pas de ces pièces qu'une intervention chirurgicale est fixée au 29 février 2024, cette date étant portée manuscritement sur le certificat médical du 31 août 2023 avec la mention d'une consultation qui serait alors prévue.
En outre, il n'est pas justifié de l''incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention ou de la nécessité d'une intervention chirurgicale urgente ni même celle d'une assistance quotidienne ou d'aménagement de son environnement étant précisé que Monsieur [U] a précisé que les douleurs résultant de la luxation récidivante de l'épaule dont il souffre sont prises en charge au centre de rétention par une médication anti-douleur.
En outre, il n'est pas établi qu'il ne peut recevoir les soins utiles dans le pays vers lequel la mesure d'éloignement est susceptible de recevoir exécution.
Dès lors, le moyen tiré de l'incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention sera donc rejeté.
Enfin M. X se disant [S] [U], ne justifie pas de garantie de représentation en France et ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, telles que fixées par l'article L. 743-13, en ce sens qu'il n'a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et tous documents justificatifs de son identité et ne dispose pas de document de voyage ni moyen de transport.
Ainsi la prolongation de la rétention administrative dont fait l'objet M. X se disant [S] [U] reste l'unique moyen d'assurer la mise à exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l'appel recevable en la forme.
Confirmons l'ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Pyrénées Atlantiques.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le quatorze Février deux mille vingt quatre à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Joëlle GUIROY
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour 14 Février 2024
Monsieur X SE DISANT [S] [U], par mail au centre de rétention d'[Localité 3]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Asmae KIRIMOV, par mail,
Monsieur le Préfet des Pyrénées Atlantiques, par mail
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