Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
29 Février 2024
MINUTE : 24/234
RG : N° 24/00350 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YVR5
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
S.A.R.L. BI-PLANS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-jessica FAURÉ, avocat au barreau de PARIS - D1994, substituée par Me Mathilde PECH
ET
DEFENDEURS
Monsieur [H] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [X] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Vanessa PERROT, avocat au barreau de PARIS - J134
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame [P], juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 11 Janvier 2024, et mise en délibéré au 29 Février 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 29 Février 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 30 juin 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY, saisi par M. [H] [T] et Mme [X] [L] a autorisé la saisie conservatoire de la somme de 15.000 euros sur les comptes ouverts par la société BI PLANS.
Par acte du 27 juillet 2023, la société BI-PLANS a fait assigner M. [T] et Mme [L] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY et demandé à ce dernier de :
- rétracter l'ordonnance rendue le 30 juin 2023,
- ordonner, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 13 juillet 2023 entre les mains de la société CCM AUXOIS SUD,
- condamner in solidum M. [T] et Mme [L] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience du 11 janvier 2024.
A cette audience, la société BI PLANS a maintenu ses demandes dans les termes de l'assignation.
Elle soutient que M. [T] et Mme [L] ne justifient pas d'une créance fondée en son principe en ce que la proposition de paiement faite par elle a été refusée par ces derniers et qu'ils ne démontrent aucun grief qui lui serait imputable.
Elle fait encore valoir qu'aucune menace sur le recouvrement n'est caractérisée au vu de ses bilans et de son résultat excédentaire en 2022.
Dans leurs dernières conclusions développées oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, M. [T] et Mme [L] sollicitent du juge de l'exécution qu'il :
- dise la société BI PLANS irrecevable en sa demande,
- déboute la société BI PLANS de ses demandes,
- condamne la société BI PLANS à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre liminaire, ils font valoir que la société BI PLANS ne rapporte pas la pruve de la dénonciation de sa contestation au commissaire de justice instrumentaire, telle que prévue par l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur le fond, ils se prévalent de la proposition de remboursement, par la société BIPLANS, de la somme de 15.000 euros et, d'autre part, du ralentissement de l'activité de la société BI PLANS et de sa stratégie dilatoire devant le juge du fond.
Après la clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 20 février 2024.
SUR CE,
Sur la recevabilité des demandes
A titre liminaire, il sera relevé que si M. [T] et Mme [L] se prévalent de l'irrecevabilité des demandes de la société BI PLANS motif pris que cette dernière ne justifie pas qu'elle a dénoncé au commissaire de justice instrumentaire sa contestation, l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution s'applique aux saisies-attributions et non aux saisies conservatoires non encore converties.
Il sera donc dit que la société BI PLANS est recevable en ses demandes.
Sur la mainlevée de la saisie conservatoire
L'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.
En l'espèce, il ressort de la lecture des mails échangés entre les parties et, notamment, d'un courriel entre avocats du 17 février 2023, que la société BI-PLANS a offert le remboursement de la somme de 15.000 euros sous six mois.
Si la société BI-PLANS se prévaut d'un refus, par M. [T] et Mme [L], de paiement de cette somme, elle ne produit aucun élément corroborant ses déclarations.
La créance de 15.000 euros invoquée par M. [T] et Mme [L] à l'encontre de la société BI-PLANS paraît ainsi fondée en son principe.
Les menaces de recouvrement sont caractérisées par la situation financière de la société BI-PLANS, dont le chiffre d'affaires, partiellement constitué de créances à terme et de produits non facturés, est en baisse, de même que la trésorerie et le nombre de salariés.
En conséquence, au vu de l'ensemble de ces éléments, la société BI-PLANS sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
La nature du litige, pendant devant le juge du fond, ne justifie pas qu'il soit application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société BI-PLANS, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
Dit la société BI-PLANS recevable en ses demandes,
Déboute la société BI-PLANS de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société BI-PLANS aux dépens.
Fait à Bobigny le 29 février 2024.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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