Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU :24 Mai 2024
Président :Madame PICO, Juge
Greffier :Madame CRUZ, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Avril 2024
GROSSE :
Le 24 Mai 2024
à Me Jean-Charles VAISON DE FONTAUBE
à Me Patrick VALENSI
à Me Joanne REINA
EXPEDITION :
Le 24 Mai 2024
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 23/05757 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4GJA
PARTIES :
DEMANDERESSE
LA SCCV RESIDENCE AMBROISE PARE
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jean-Charles VAISON DE FONTAUBE, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSES
LA S.A.S. AZUR CONFORT
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Patrick VALENSI, avocat au barreau de MARSEILLE
LA S.A. MMA IARD en sa qualité d’assureur de la SAS AZUR CONFORT
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
LA S.A. MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société TEP INGENIERIE
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentées par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
LA S.A.S. TEP INGENIERIE (anciennement dénommée TEP2E)
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
régulièrement assignée, non comparante
INTERVENTIONS VOLONTAIRES
La société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la société TEP INGENIERIE
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
La société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la SAS AZUR CONFORT
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentées par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉNONCE
Le syndicat des copropriétaires de la résidence LA CITY VOLUME 3000, [Adresse 7]
pris en la personne de son syndic en exercice, la société SIGA PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
régulièrement assigné, non comparant
*****
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV RESIDENCE AMBROISE PARE a entrepris la réalisation d’un programme immobilier, comprenant notamment la réalisation de logements dans deux bâtiments A1 et A2 faisant l’objet d’une copropriété dénommée RESIDENCE LA CITY VOLUME 3000 bâtiments A1 et A2.
Les parties communes de cette copropriété ont été livrées le 15 février 2018 pour le bâtiment A2 et le 14 mars 2018 pour le bâtiment A1, avec réserves.
Sont notamment intervenues :
- la SAS [J] ET ASSOCIES au titre de la maîtrise d’œuvre,
- la société SOCOTEC au titre du contrôle technique,
- la SAS TRAVAUX DU MIDI au titre d’un marché de travaux en entreprise générale,
- la SAS SOCIETE GERALD FAURE ETANCHEITE au titre du lot étanchéité,
- la SAS LES ZELLES au titre du lot menuiseries extérieures,
- la SAS TEP INGENIERIE au titre des lots chauffage, sanitaires, plomberie, VMC, solaire thermique, électricité courant fort et courant faible,
- la SAS AZUR CONFORT, au titre du lot plomberie – VMC – CVC.
Se plaignant de désordres et réserves non levées, le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LA CITY VOLUME 3000 a sollicité du juge des référés l’instauration d’une mesure d’expertise.
Par une ordonnance de référé en date du 21 juin 2019 une mesure d’expertise a été ordonnée et Madame [I] [G] a été désignée en qualité d’expert.
Par ordonnance de remplacement d’expert du 02 septembre 2019 Monsieur [R] [X] a été désigné en lieu et place de Madame [I] [G].
Par ordonnance de référé du 21 février 2020 les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposable à la SAS [J] ET ASSOCIES, à la MAF, à la société SOCOTEC, à la SA AXA France IARD, à la SAS TRAVAUX DU MIDI, à la SMA SA, à la SAS SOCIETE GERALD FAURE ETANCHEITE, à la SMABTP, à la SAS LES ZELLES et à la SA ALLIANZ IARD.
Par ordonnance de remplacement d’expert du 29 novembre 2022 Madame [Y] [J] a été désignée en lieu et place de Monsieur [R] [X].
Par actes de commissaire de justice en date des 27, 28 et 29 novembre 2023 la SCCV RESIDENCE AMBROISE PARE a assigné en référé la SAS TEP INGENIERIE (anciennement dénommée TEP2E), la SA MMA IARD en qualité d’assureur de la SAS TEP INGENIERIE, la SAS AZUR CONFORT et la SA MMA IARD en qualité d’assureur de la SAS AZUR CONFORT aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours.
A l’audience du 19 avril 2024, la SCCV RESIDENCE AMBROISE PARE, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, demande au tribunal de :
rendre communes et exécutoires les dispositions des ordonnances du 21 juin 2019, 2 septembre 2019, 21 février 2020 et 29 novembre 2022, réserver les dépens.
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la SAS TEP INGENIERIE est intervenue volontairement à la procédure.
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la SAS AZUR CONFORT est intervenue volontairement à la procédure.
La SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la SAS TEP INGENIERIE par l’intermédiaire de leur conseil, en faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, formulent protestations et réserves et demandent de condamner la SCCV RESIDENCE AMBROISE PARE aux entiers dépens.
La SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la SAS AZUR CONFORT par l’intermédiaire de leur conseil, en faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, formulent protestations et réserves et demandent de condamner la SCCV RESIDENCE AMBROISE PARE aux entiers dépens.
La SAS AZUR CONFORT formule les protestations et réserves d’usage.
La SAS TEP INGENIERIE valablement assignée à personne morale n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la SAS TEP INGENIERIE et l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la SAS AZUR CONFORT.
En l’espèce, une expertise est en cours concernant des désordres affectant la copropriété RESIDENCE LA CITY VOLUME 3000. Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que les différents intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs soient associés aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a lieu de déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Les dépens resteront à la charge de la SCCV RESIDENCE AMBROISE PARE.
Il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Recevons l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la SAS TEP INGENIERIE,
Recevons l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la SAS AZUR CONFORT,
Déclarons communes et opposables à la SAS TEP INGENIERIE, à la SA MMA IARD et à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la SAS TEP INGENIERIE, à la SAS AZUR CONFORT, à la SA MMA IARD et à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la SAS AZUR CONFORT l’ordonnance de référé de céans du 21 juin 2019 (RG N°19/00804), l’ordonnance de remplacement d’expert du 02 septembre 2019, l’ordonnance de référé de céans du 21 février 2020 (RG N°19/05401) et l’ordonnance de remplacement d’expert du 29 novembre 2022 ;
Déclarons communes et opposables à la SAS TEP INGENIERIE, à la SA MMA IARD et à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la SAS TEP INGENIERIE, à la SAS AZUR CONFORT, à la SA MMA IARD et à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la SAS AZUR CONFORT les opérations d’expertise confiées à Madame [Y] [J] ;
Disons que la SAS TEP INGENIERIE, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la SAS TEP INGENIERIE, la SAS AZUR CONFORT, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la SAS AZUR CONFORT seront appelées aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’elles devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de la SCCV RESIDENCE AMBROISE PARE.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment