Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 21/03/2024
N° de MINUTE : 24/275
N° RG 22/02101 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UH5C
Jugement (N° 20/02252) rendu le 01 Février 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Boulogne sur Mer
APPELANTE
SA Crédit Logement, SA au capital de 1 259 850 270 €, inscrite au RCS Paris sous le numéro 302 493 275 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Stéphanie Calot-Foutry, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [D] [C]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8] - de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [G] [X] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 8] - de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
SCI MPJA
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentés par Me Fabienne Roy-Nansion, avocat au barreau de Boulogne sur Mer, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 20 Décembre 2023, tenue par Samuel Vitse magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 20 décembre 2023
FAITS ET PROCEDURE
Suivant offre acceptée le 24 août 2012, la société BNP Paribas a consenti à la société M.P.J.A. un prêt de 270 000 euros destiné à financer l'achat d'une maison à usage locatif avec travaux à réaliser, au taux contractuel de 4,59 %.
M. [D] [C] et son épouse, Mme [G] [X], ci-après nommés les époux [C], se sont portés cautions solidaires d'un tel engagement dans la limite de 351 000 euros.
La société Crédit logement s'est également portée caution solidaire dans la limite de 270 000 euros.
Appelée en paiement au titre de son engagement de caution, la société Crédit logement a versé à la société BNP Paribas une première somme de 7 828,44 euros et obtenu une quittance subrogative de même montant délivrée le 6 mars 2019. De nouveau appelée en paiement après la déchéance du terme du prêt, elle a versé à la banque une seconde somme de 251 386,45 euros et obtenu une quittance subrogative de même montant délivrée le 9 mars 2020.
Par acte du 16 juillet 2020, la société Crédit logement a assigné la société M.P.J.A. et les époux [C] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 7 828,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2019, outre celle de 251 386,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2020, la capitalisation des intérêts et le paiement d'une indemnité de procédure.
Par jugement du 1er février 2022, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a accueilli la demande en paiement formée contre la société M.P.J.A., mais rejeté celle dirigée contre les époux [C], outre qu'il a rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 28 avril 2022, la société Crédit logement a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a rejeté sa demande en paiement formée contre les époux [C], sa demande d'indemnité de procédure et laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Dans ses dernières conclusions remises le 5 décembre 2023, la société Crédit logement demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande en paiement formée contre les époux [C], sa demande d'indemnité de procédure et laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens, statuant à nouveau et y ajoutant, de condamner solidairement les époux [C] à lui payer la somme de 150 344,63 euros représentant leur part et portion dans la dette de la société M.P.J.A. au titre du prêt garanti, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2019 sur la somme de 4 540,49 euros et à compter du 9 mars 2020 sur la somme de 145 804,14 euros, ordonner la capitalisation annuelle des intérêts, débouter la société M.P.J.A. et les époux [C] de leurs demandes contraires et les condamner in solidum au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Stéphanie Calot-Foutry, avocat.
Dans leurs dernières conclusions remises le 18 décembre 2023, la société M.P.J.A. et les époux [C] demandent à la cour de :
A titre principal
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Crédit logement de sa demande en paiement formée contre les époux [C] :
' A titre principal, au visa de l'article L. 312-10, alinéa 2, du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, après avoir constaté la nullité de l'engagement de caution du 24 août 2012 ;
' A titre subsidiaire, au visa de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, après avoir constaté que l'engagement de caution des époux [C] était manifestement disproportionné à leurs biens et revenus lors de sa conclusion et que leur patrimoine au moment où ils ont été assignés en paiement ne leur permettait pas davantage d'y faire face.
A titre subsidiaire
- Juger que la contribution des époux [C] s'élève à 146 508,25 euros et débouter la société Crédit logement du surplus de ses demandes ;
En tout état de cause
- Débouter la société Crédit logement de sa demande d'indemnité de procédure et la condamner à payer à chacun des époux [C] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Crédit logement aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SELARL Fabienne Roy-Nansion, avocat.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 20 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement au titre de l'engagement de caution des époux [C]
Outre ses actions contre le débiteur principal, la caution solvens dispose d'un double recours personnel et subrogatoire contre ses cofidéjusseurs.
Le recours personnel dont elle bénéficie ne procède toutefois pas de l'article 2305 du code civil, pris dans sa rédaction applicable au litige, dès lors qu'une telle disposition concerne les seuls rapports entre caution et débiteur principal. Un tel recours procède plutôt de l'article 2310 du code civil, qui prévoit que lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion.
En l'espèce, la société Crédit logement a manifestement choisi d'exercer son recours personnel contre les époux [C], ainsi qu'en témoignent le visa, fût-il inadapté, de l'article 2305 du code civil dans ses écritures, et le taux d'intérêt, non pas contractuel mais légal, qui assortit sa demande en paiement.
Pour prospérer, un tel recours personnel suppose que le cofidéjusseur poursuivi en contribution soit valablement obligé, ce qui lui permet d'opposer à la caution solvens la nullité de son obligation ou l'extinction de celle-ci.
Aussi les époux [C] sont-ils, en l'espèce, recevables à opposer à la société Crédit logement la nullité de leur engagement de caution et sa disproportion, chacun de ces moyens de défense devant donc être examiné au fond.
' Sur la nullité de l'engagement de caution
Il résulte de l'article L. 312-10 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, que l'offre de crédit immobilier est soumise à l'acceptation de l'emprunteur et des cautions, personnes physiques, ceux-ci ne pouvant accepter l'offre que dix jours après qu'ils l'ont reçue, une telle acceptation devant être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi.
En l'espèce, les époux [C] se prévalent d'une telle disposition et font valoir que leur engagement de caution est nul, dès lors qu'ils ont accepté l'offre moins de dix jours après sa réception.
Il convient toutefois de rappeler, ainsi que l'a justement retenu le premier juge, que l'article L. 312-3 du code de la consommation exclut des règles propres au crédit immobilier les prêts destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance.
Or, en l'occurrence, il ressort de l'extrait Kbis de la société M.P.J.A. que celle-ci a pour activité l'acquisition, l'administration, la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers, de sorte que le prêt qui lui a été consenti aux fins d'achat dans l'ancien d'une maison à usage locatif est destiné à financer une activité professionnelle au sens du texte précité, comme telle exclusive des règles propres au crédit immobilier.
Il s'ensuit que le prêteur n'était pas tenu de respecter le délai de dix jours prévu à l'article L. 312-10 du code de la consommation et que les époux [C] ne peuvent se prévaloir de l'inobservation d'un tel délai pour obtenir la nullité de leur engagement de caution., ainsi que l'a exactement décidé le premier juge.
' Sur la disproportion de l'engagement de caution
Aux termes de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il résulte de ce texte que la disproportion de l'engagement de caution s'apprécie au jour de la souscription du contrat et, à supposer l'existence d'une disproportion manifeste à cette date, au jour où la caution est appelée, celle-ci pouvant être revenue à meilleure fortune entre-temps.
La charge de la preuve de la disproportion initiale incombe à la caution, tandis qu'il revient au créancier de prouver l'absence de disproportion lors de la mise en oeuvre de la garantie.
La disproportion de l'engagement est appréciée au regard de l'ensemble des biens et revenus existants de la caution, déduction faite de ses engagements et charges.
Pour apprécier la situation financière de la caution, le créancier est en droit de se fier aux informations fournies par celle-ci, sauf anomalies apparentes ou connaissances personnelles dont il disposerait. La communication de ces informations repose sur un principe de bonne foi, à charge pour la cautions de supporter les conséquences d'un comportement déloyal.
La disproportion de l'engagement d'une caution emporte la déchéance du droit du créancier et interdit au cofidéjusseur de la caution déchargée de poursuivre celle-ci en contribution (Ch. mixte, 27 février 2015, pourvoi n° 13-13.709 ; 1re Civ., 26 septembre 2018, pourvoi n° 17-17.903 ; 1re Civ., 5 janvier 2022, pourvoi n° 20-17.325 ; 1re Civ., 28 septembre 2022, pourvoi n° 21-14.673).
En l'espèce, il ressort d'un document intitulé Synthèse déclarative et informative des cautions, signé par les époux [C] lors de la souscription de l'engagement de caution litigieux, que M. [C] exerçait la profession d'instituteur, tandis que son épouse était sans profession. Le couple percevait un revenu annuel total de 44 019 euros. Leur patrimoine immobilier avait une valeur nette de 41 975,92 euros, tandis que leur épargne s'élevait à 16 euros. Le couple, qui avait quatre enfants à charge, assumait le remboursement d'un crédit immobilier à hauteur de 6 239,16 euros par an. Il s'était précédemment porté caution de deux prêts s'élevant respectivement à 116 530,55 euros et 190 000 euros. Si ces deux engagements ne sont pas mentionnés dans le document précité, la société BNP Paribas ne pouvait toutefois les ignorer, dès lors qu'il est soutenu et non contesté qu'ils garantissaient des prêts qu'elle avait elle-même consentis.
Il résulte de ce qui précède que l'engagement de caution litigieux, d'un montant de 351 000 euros, était, au jour de sa souscription, manifestement disproportionné aux biens et revenus des époux [C], et ce même en tenant compte de leurs parts sociales détenues dans la société M.P.J.A., étant enfin observé que les revenus escomptés de l'opération garantie n'ont pas à être pris en considération pour apprécier la proportionnalité du cautionnement litigieux (1re Civ., 14 octobre 2015, pourvoi n° 14-22.087 ; 1re Civ., 3 mai 2018, pourvoi n° 16-16.444).
Au jour de leur appel au sens de l'article L. 341-4 du code de la consommation, soit au 16 juillet 2020, les époux [C] percevaient un revenu annuel total de 36 831 euros, auquel s'ajoutait le revenu annuel de 5 583 euros de l'un de leurs enfants. Le couple assumait le remboursement de deux crédits à la consommation s'élevant respectivement à 5 325 euros et 10 000 euros, outre celui d'un crédit immobilier de 80 898 euros. La société Crédit logement fait valoir que les époux [C] sont propriétaires de deux immeubles évalués à 90 000 euros pour le premier ([Adresse 4]) en 2011 et à 130 000 euros pour le second ([Adresse 3]) en 2012, sans toutefois justifier de la valeur de ces biens en juillet 2020 ni non plus démontrer que ces immeubles ne seraient plus grevés d'aucune charge d'emprunt, étant à cet égard observé que les époux [C] établissent, pour leur part, que le crédit immobilier précédemment évoqué a pour objet l'un de ces immeubles ([Adresse 4]) et que le capital restant dû au titre de ce prêt s'élevait à 62 071,11 euros à la fin de l'année 2020. La société Crédit logement soutient encore que les époux [C] détiennent des parts sociales dans la société M.P.J.A., dont aucun élément ne permet toutefois de se convaincre de leur valeur en juillet 2020. Il s'ensuit qu'au regard des éléments produits, la société Crédit logement échoue à démontrer que les époux [C] étaient en mesure de faire face à l'engagement de caution litigieux au jour de leur appel.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Crédit logement ne peut se prévaloir d'un tel engagement et que le jugement mérite confirmation en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'issue du litige justifie que soient confirmés les chefs du jugement relatifs aux dépens et frais irrépétibles et que la société Crédit logement soit condamnée aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SELARL Fabienne Roy-Nansion, avocat. L'équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure
civile ;
Condamne la société Crédit logement aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SELARL Fabienne Roy-Nansion, avocat.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU