Texte intégral
ARRET
N° 27
S.A.S. ID'EES INTERIM C
CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE
JR
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 03 JUIN 2022
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N° RG 21/04516 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IG4M
DECISION DE LA CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE EN DATE DU 29 juin 2021
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A.S. ID'EES INTERIM C agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Salarié : Monsieur [D] [R]
8b rue Paul Langevin
21300 CHENÔVE
Représentée et plaidant par Me François-Xavien CARON, avocat au barreau de PARIS substituant Me Mickaël RUIMY, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDEUR
CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
30 boulevard Jean Jaurès
45033 ORLEANS
Représentée et plaidant par Mme [V] [X] dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Mars 2022, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de M. HAGEAUX et M. BURGESS, assesseurs, nommés par ordonnance rendue par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens en date du 21 janvier 2019.
Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 03 Juin 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Blanche THARAUD
PRONONCÉ :
Le 03 Juin 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Jocelyne RUBANTEL, Président et Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
La société Id'ées Interim C (la société IIC) est spécialisée dans le secteur d'activité des agences de travail temporaire.
Le 12 décembre 2019, M. [D] [R], employée en qualité de man'uvre BTP, a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre de syndromes du canal carpien droit et gauche.
La caisse primaire a pris en charge ces pathologies au titre de la législation professionnelle le 14'mai'2020 et les conséquences financières y afférentes ont été imputées sur le compte employeur 2020 de la société IIC.
Contestant ces imputations, et par courrier du 12 mai 2021, la société IIC a demandé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Centre-Val de loire (la CARSAT) leur retrait de son compte employeur.
Le 29 juin 2021, la CARSAT a informé la société IIC qu'elle retirait les sinistres de son compte employeur 2020 pour les imputer sur son compte employeur 2019 et que cette erreur d'imputation n'impacterait pas son taux de cotisation AT/MP 2021.
Par acte d'huissier de justice délivré le 6 août 2021 et visé au greffe le 3 septembre 2021, la société IIC a fait assigner la CARSAT devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 4'mars'2022.
Par conclusions visées par le greffe le 3 septembre 2021, lesquelles ont été soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société IIC prie la cour de:
-'prendre acte de la décision de la CARSAT du 29 juin 2021 qu'elle conteste,
-'constater que l'imputation de ces maladies n'aurait pu se faire que sur son compte employeur 2019 au plus tard le 31 décembre 2020,
-'constater que son compte employeur 2019 est devenu définitif le 31'décembre'2020,
-'constater que les maladies professionnelles de M. [D] [R] ne peuvent plus être imputées sur son compte employeur 2019,
-'infirmer la décision de la CARSAT en ce qu'elle dit que les maladies impacteront ses tarifications 2022 et 2023,
-'condamner la CARSAT aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions visées par le greffe le 4 mars 2022, lesquelles ont été soutenues oralement à l'audience, la CARSAT prie la cour de :
-'constater que les maladies de M. [D] [R] ont été déclarées le 12'décembre'2019,
-'constater que le 31 décembre 2020, lesdites maladies avaient fait l'objet d'une catégorisation définitive dans les catégories d'incapacité temporaire IT1 et IT5,
-'dire et juger que c'est à bon droit qu'elle a imputé sur le compte employeur 2019 de la société IIC et pris en compte dans le calcul du taux 2022, les maladies de M.'[D] [R],
-'rejeter par conséquent le recours de la société IIC.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
-'sur la demande de retrait des sinistres du compte employeur 2019
Aux termes de l'article D. 242-6-6 du Code de la sécurité sociale, la valeur du risque telle que mentionnée à l'article D. 242-6-4 pour le calcul du taux brut individuel comprend, notamment, le produit du nombre total d'accidents du travail ou de maladies professionnelles déclarées pendant la période triennale de référence ayant donné lieu à des soins ou ayant entraîné un arrêt de travail par le coût moyen de la catégorie dans laquelle est rattachée chaque accident ou chaque maladie.
Aux termes de l'article D. 242-6-7 du Code de la sécurité sociale, l'accident du travail ou la maladie ayant donné lieu à une incapacité temporaire est classé de manière définitive dans une des catégories définies à l'article D. 242-6-6 le 31'décembre'de l'année qui suit celle de sa déclaration, sans prise en compte de l'incapacité temporaire reconnue après rechute.
En l'espèce, il est établi et non contesté par les parties que la CARSAT a commis une erreur en imputant dans un premier temps les maladies professionnelles déclarées par M.'[D] [R] sur le compte employeur 2020, et non sur celui de 2019, de la société IIC.
La CARSAT soutient que cette situation résulte d'une difficulté d'articulation des systèmes d'informations des caisses primaires et des CARSAT.
Il est d'ailleurs observé que, suite au recours gracieux de la société IIC, la CARSAT a rectifié cette erreur en retirant les maladies du compte employeur 2020 pour les imputer sur celui de 2019.
De manière assez contradictoire, la société IIC, qui a pourtant sollicité par un courrier du 3'mars'2021 le retrait de ces sinistres de son compte employeur 2020 au motif qu'ils auraient dû être imputés sur celui de 2019, soutient désormais que la CARSAT ne pouvait pas rectifier cette erreur en 2021 car son compte employeur 2019 est définitif et intangible depuis le 31'décembre'2020.
La CARSAT réplique que seuls les éléments présents sur la feuille de calcule annexée au taux de cotisation AT/MP notifié peuvent faire l'objet d'une contestation et que le compte employeur n'est pas une décision mais un document informatif qui permet aux sociétés de suivre, sur le site net entreprises, l'évolution de la reconnaissance des sinistres qui impacteront leur tarification.
Contrairement à ce que soutient la société IIC, le compte employeur peut être modifié, et notamment, dans l'hypothèse où une juridiction du contentieux général rend une décision d'inopposabilité ou d'inscription au compte spécial.
En outre, le supposé caractère définitif du compte employeur n'a aucun fondement en droit et procède d'une interprétation erronée que fait la société IIC des dispositions de l'article D. 242-6-7 précitées, notamment de la mention «'classée de manière définitive dans l'une des catégories définies à l'article D.'242-6-6 le 31'décembre'de l'année qui suit celle de sa déclaration'».
En réalité, c'est le classement d'une maladie dans l'une des catégories d'incapacité temporaire ou permanente qui doit être considéré comme immuable au 31 décembre de l'année suivant celle de sa déclaration à l'assurance maladie, ce qui est justifié au regard des règles de calcul des taux de cotisation AT/MP.
Ainsi, le coût d'une maladie déclarée et imputée sur le compte employeur 2019 d'une société sera pris en compte pour la première fois dans le calcul de son taux de cotisation AT/MP 2021. Ce faisant, il est donc nécessaire que ladite maladie soit classée dans une catégorie d'incapacité temporaire ou permanente au plus tard la veille du premier jour de l'année du taux impacté, soit le 31 décembre de l'année qui suit celle de la déclaration.
Les sinistres ont été imputés dans un premier temps sur le compte employeur 2020 de la société IIC du fait de leur catégorisation avant le 31 décembre 2020. Le classement définitif des pathologies est donc intervenu dans le délai légal.
En outre, la CARSAT, qui n'a procédé à la rectification de son erreur qu'en 2021, n'a pas pris en compte les maladies de M. [D] [R] dans le calcul du taux de cotisation AT/MP 2021 de la société IIC, seuls les taux 2022 et 2023 en seront impactés.
Il convient dès lors de rejeter l'ensemble des demandes formulées par la société Id'ées Interim C et de la condamner aux entiers dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, après débats publics, en premier et dernier ressort,
DIT qu'il y a lieu de maintenir sur le compte employeur 2019 de la société Id'ées Interim C les conséquences financières des maladies professionnelles déclarées le 12'décembre'2019 par M. [D] [R],
DEBOUTE par conséquent la société Id'ées Interim C de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la société Id'ées Interim C aux entiers dépens de l'instance.
Le Greffier,Le Président,
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