Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 24 MAI 2022
(n° / 2022 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03582 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDFJS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019070935
APPELANT
Monsieur [W] [U]
Né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 5] (PORTUGAL)
Demeurant [Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050,
Assisté de Me Marc LADREIT DE LACHARRIERE de l'AARPI LLA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0785,
INTIMÉS
S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [T] [R], s qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 533 357 695,
Ayant son siège social [Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Justine CAUSSAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0203,
Assistée de Me Frédéric MANGEL de la SELARL COLIGNON-MANGEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D 203,
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Adresse 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2022, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, chargée du rapport,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François VAISSETTE, avocat général, qui a fait connaître son avis écrit le 17 juin 2021.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
M. [W] [U] était le président et associé unique de la société Les Bâtisseurs contemporains, société d'entreprise générale du bâtiment créée en février 2016.
En décembre 2018, la société a été condamnée par l'OFII à une amende de près de 61.000 euros à la suite d'un contrôle de l'inspection du travail, en mai 2018, ayant révélé la présence de trois salariés non déclarés.
Sur déclaration de cessation des paiements du 21 mars 2019 et par jugement du 3 avril 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Les Bâtisseurs contemporains, fixé la date de cessation des paiements au 12 septembre 2018 et désigné la SELARL Actis mandataires judiciaires, prise en la personne de Me [R], en qualité de liquidateur judiciaire.
Sur requête du ministère public et par jugement du 16 février 2021, le tribunal a prononcé une interdiction de gérer d'une durée de quatre ans à l'encontre de M. [U].
Le ministère public a invoqué trois griefs tirés du défaut de tenue d'une comptabilité complète en 2018, de l'omission de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal et de l'augmentation frauduleuse du passif constituée du défaut de reversement de la part salariale des cotisations Urssaf.
Le tribunal a retenu les deux premiers griefs et a écarté le dernier.
Par déclaration du 22 février 2021, M. [U] a fait appel de ce jugement et, par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 21 mai 2021, il demande à la cour de l'infirmer en toutes ses dispositions, de rejeter la demande du ministère public, de dire n'y avoir lieu de prononcer une interdiction de gérer et de dire et juger qu'il n'a pas commis de fautes de gestion de nature à lui interdire toute activité au sens de l'article L. 653-8 du code de commerce, de statuer ce que de droit sur les dépens.
Il soutient qu'aucun des griefs invoqués par le ministère public n'est établi.
Il fait valoir que la comptabilité a été tenue en 2018 et jusqu'au 21 mars 2019, que seul le bilan 2018 n'a pas été établi faute de l'avoir pu en raison de la déclaration de cessation des paiements, que la déclaration de résultat pour l'impôt sur les sociétés devait être déposée au plus tard le 3 mai 2019, soit après la déclaration de cessation des paiements, que le ministère public ne rapporte pas la preuve d'une taxation d'office de l'Urssaf et que des paiements à l'Urssaf étaient effectués directement par le factor sous réserve de disponibilités, que le non-règlement du précompte salarial n'a pas engendré de majorations ni de pénalités de sorte que l'augmentation frauduleuse du passif n'est pas établie, que la créance fiscale litigieuse ne procède pas d'une omission de déclaration fiscale mais d'un redressement fiscal de sorte qu'elle n'établit pas non plus une augmentation frauduleuse du passif, qu'enfin il n'a pas sciemment déclaré tardivement la cessation des paiements, les inscriptions de privilèges au 12 septembre 2018 étant d'un montant modéré au regard du chiffre d'affaires et l'absence de transmission de la comptabilité par l'expert-comptable, faute de paiement des honoraires, l'ayant privé du suivi régulier de sa comptabilité et de la trésorerie.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 17 juin 2021, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. [U] à une interdiction de gérer d'une durée de quatre ans tout en excluant de son périmètre son activité actuelle d'autoentrepreneur.
Il considère comme établis les trois griefs visés par la requête.
Il soutient que l'absence de production de comptabilité est établie, M. [U] reconnaissant lui-même qu'il n'avait pas à sa disposition le bilan de l'année 2018 faute de paiement des honoraires de l'expert-comptable, que la part salariale des cotisations dues à l'Urssaf n'a pas été réglée pour un montant de 19.362 euros et que l'administration fiscale a appliqué une taxation d'office, assortie d'une majoration, d'un montant de 13.654 euros en l'absence de déclaration fiscale, ces deux circonstances caractérisant une augmentation frauduleuse du passif, qu'enfin M. [U] a sciemment omis de déclarer la cessation de paiements dans le délai légal.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 19 août 2021, la SELARL Actis ès qualités demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner M. [U] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Il expose que le passif définitif s'établit à 460.034,77 euros, dont 286.584 euros échus en période suspecte, et que l'actif réalisé est de 12.868,39 euros.
Il soutient que les trois griefs sont établis faisant valoir que seuls les bilans 2016 et 2017 ont été déposés au greffe, que le bilan 2018 n'a pas été établi, que l'absence de déclaration fiscale afférent à l'exercice 2018 a entraîné une taxation d'office de l'impôt sur les sociétés (proposition de rectification du 5 juillet 2019), que l'Urssaf a procédé à une taxation d'office au mois de mars 2019, que le passif a été frauduleusement aggravé par les taxations d'office et majorations, le non reversement de la part salariale et la condamnation de la société, le 23 septembre 2019, à des peines d'amende pour travail dissimulé et emploi d'un étranger en situation irrégulière le 24 mai 2018, que M. [U] a déclaré la cessation des paiements avec six mois de retard alors qu'il ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiements au vu des pénalités fiscales appliquées et de l'ancienneté des inscriptions de privilèges de l'Urssaf.
SUR CE,
Sur le défaut de tenue de comptabilité :
L'article L. 653-5, 6°, du code de commerce prévoit que la faillite personnelle peut être prononcée à l'encontre du dirigeant qui n'a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l'obligation, ou qui a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
Selon le rapport du liquidateur du 7 octobre 2019, les bilans 2016 et 2017 ont été déposés au greffe et la comptabilité, tenue par un expert-comptable, l'a été jusqu'en 2017.
La proposition de rectification fiscale relative à l'impôt sur les sociétés, datée du 5 juillet 2019 postérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation, repose, s'agissant du chiffre d'affaires, sur les seules déclarations de TVA déposées au titre de l'année 2018, lesquelles sont produites au débat par M. [U], les charges d'exploitation étant forfaitairement estimées.
M. [U] verse aux débats la balance globale, le grand livre des seuls comptes 421 et 437 et le grand livre global portant sur la période du 1er janvier 2018 au 28 février 2019. Ces pièces comptables sont toutefois parcellaires et ne témoignent pas de la tenue d'une comptabilité complète et ce, d'autant moins que le livre journal enregistrant les opérations au jour le jour n'est pas produit. Il ne résulte pas des pièces au débat que M. [U] a remis ces quelques documents comptables au liquidateur de sorte que les circonstances de leur établissement ne sont pas déterminées.
M. [U] affirme lui-même dans ses écritures (page 11) qu' 'en l'absence de transmission de la comptabilité par l'expert-comptable pour non-règlement des honoraires de l'expert-comptable, [il] a été privé du suivi régulier de sa comptabilité'.
Il ressort ainsi de ces éléments que M. [U] n'a pas tenu une comptabilité complète au jour le jour en 2018 et que la comptabilité était ainsi manifestement incomplète. Le grief sera donc retenu.
Sur la déclaration tardive de cessation des paiements :
Le tribunal a fixé, dans le jugement d'ouverture devenu irrévocable, la date de cessation des paiements au 12 septembre 2018 de sorte que M. [U] aurait dû déclarer la cessation des paiements au plus tard le 27 octobre 2018 alors qu'il ne l'a fait que le 21 mars 2019, soit avec cinq mois de retard.
Il ressort de la déclaration de créance de l'Urssaf qu'à fin octobre 2018 des cotisations, dues depuis le mois de mai 2018, étaient impayées pour un montant total de 39.229,12 euros (septembre 2018 inclus). Les 12 septembre et 17 octobre 2018, l'Urssaf avait déjà inscrit deux privilèges pour des montants de 9.378 euros et de 17.393 euros et en a inscrit deux supplémentaires avant le 31 décembre 2018 pour 11.136 euros et 5.822 euros.
La liste des créances fait également apparaître des cotisations dues à Pro BTP pour la période allant de janvier 2017 au 30 avril 2018, dont une somme arrêtée à 3.075 euros au 31 décembre 2016.
Comme il a été dit précédemment, M. [U] n'a pas réglé les honoraires de l'expert-comptable en 2018.
L'accumulation de dettes sociales et l'incapacité dans laquelle la société s'est trouvée pour payer les honoraires de l'expert-comptable - le dirigeant ne pouvant pas, par ailleurs, arguer de l'absence de comptabilité pour justifier d'une supposée méconnaissance d'un état de cessation des paiements - établissent que c'est sciemment que M. [U] n'a pas déclaré la cessation des paiements dans le délai légal. Ce grief doit donc également être retenu.
Sur l'augmentation frauduleuse du passif :
La rectification fiscale, qui a engendré une majoration de 40 %, a été établie par l'administration faute de dépôt de la déclaration annuelle de résultat pour l'exercice clos le 31 décembre 2018 qui devait être fait au plus tard le 3 mai 2019, soit après le jugement de liquidation judiciaire prononcé le 3 avril 2019. Le délai de déclaration n'était donc pas expiré au jour de la liquidation de sorte que cette rectification fiscale ne permet pas de caractériser une augmentation frauduleuse du passif.
Il ressort par ailleurs de la déclaration de créance de l'Urssaf du 5 octobre 2019, modifiant la déclaration initiale, que la société n'a pas reversé le précompte salarial pour un montant total de 6.057,12 euros, et non de 19.362 euros comme le soutient le ministère public. Cette déclaration de créance ne porte en outre mention d'aucune taxation d'office. Le seul défaut de paiement de la part salariale des cotisations ne caractérise pas une augmentation frauduleuse du passif.
Il s'ensuit que le grief doit être écarté.
Sur la sanction :
La cour a retenu deux des trois griefs reprochés à M. [U].
Le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal est passible d'une seule interdiction de gérer et, s'agissant du défaut de tenue de comptabilité, la cour peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, une interdiction de gérer conformément à l'article L. 653-8 du code de commerce.
L'importance du retard pris dans la déclaration de cessation des paiements et le défaut de tenue d'une comptabilité complète pendant plus d'une année justifient l'interdiction de gérer pour une durée de quatre ans prononcée par le tribunal. La société Les Bâtisseurs contemporains a été placée en liquidation judiciaire après seulement trois années d'activité, la société ayant été immatriculée le 9 février 2016, et la liquidation laisse une insuffisance d'actif substantielle, supérieure à 400.000 euros. Ces circonstances excluent que l'interdiction de gérer prononcée ne soit pas appliquée à une activité d'autoentrepreneur comme le suggère le ministère public, la cour relevant que M. [U] ne forme au demeurant pas une telle demande dans le dispositif de ses conclusions.
En définitive le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la SELARL Actis mandataires judiciaires ès qualités de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] [U] aux dépens d'appel.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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