Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/05669 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SAB2
[Z] [I]
C/
[6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 AVRIL 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur [U] [T] lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Février 2023
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Avril 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 23 Juillet 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle social
Références : 19/02562
****
APPELANT :
Monsieur [Z] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
INTIMÉE :
L'[5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Victoria DOLL, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [Z] [I] est affilié depuis le 2 janvier 2008 au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre de son activité artisanale exercée en nom propre.
A défaut de versement dans les délais impartis, l'[5] (l'URSSAF) lui a notifié une mise demeure datée du 25 octobre 2019, relative aux cotisations et majorations de retard dues au titre du mois de septembre 2019, pour un montant total de 2 259,68 euros.
Contestant cette mise en demeure, M. [I] a saisi le 4 novembre 2019 la commission de recours amiable de l'organisme qui, par décision du 28 juillet 2020 notifiée le 4 décembre 2020, a rejeté son recours.
Le 25 janvier 2021, il a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes lequel, par jugement du 3 juin 2022, a :
- constaté que la mise en demeure du 25 octobre 2019 au titre des cotisations et contributions sociales pour septembre 2019 décernée par l'URSSAF à l'encontre de M. [I] est devenue sans objet ;
- condamné M. [I] au paiement des entiers dépens de l'instance ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation de M. [I] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration parvenue au greffe le 6 juillet 2022, M. [I] a interjeté appel-nullité de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre datée du 14 juin 2022.
A l'audience du 7 février 2023, M. [I] s'est désisté de son appel.
Par sa représentante, l'URSSAF a accepté ce désistement mais maintenu sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour un montant de 2 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le désistement d'appel, qui produit effet immédiat, est régi par les dispositions de l'article 401 du code de procédure civile précisant que son acceptation est requise seulement s'il contient des réserves ou si la partie vis-à-vis de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l'espèce, en l'absence d'appel incident préalable à l'initiative de la partie intimée, le désistement d'appel de M. [I] est parfait.
Il convient en conséquence de constater l'extinction de l'instance en application de l'article 385 du même code.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF ses frais irrépétibles.
L'appelant supportera les dépens d'appel en vertu de l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare parfait le désistement ;
Constate l'extinction de l'instance ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [I] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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