Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 22 FEVRIER 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02728 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZHI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/03523
APPELANT
Monsieur [J] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Lionel PARIENTE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0372
INTIMEE
S.A.S. ELLE AIME L'AIR- L.M.L.R
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Didier FELIX, avocat au barreau de PARIS, toque : G0682
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La société par actions simplifiée (SAS) Elle aime l'air, exerçant sous le sigle L.M.L.R est une société dont l'activité est la réédition de fonds de catalogues musicaux sur supports physiques.
La société par actions simplifiée à associé unique (SASU) G.D.L.P est une société unipersonnelle créée par M. [J] [I], dont il est le président et salarié. Son activité est la vente de disques vinyles neufs ou d'occasion, de platines pour la lecture des disques vinyles, ainsi que de matériel d'entretien notamment par l'intermédiaire du site qu'elle exploite à l'adresse "www.mesvinyles.fr".
Les 5 et 27 janvier 2015, la société G.D.L.P et la société L.M.L.R ont signé deux contrats successifs de prestations de services. Ceux-ci portaient sur l'aménagement et le développement commercial d'un magasin de disques situé dans les locaux de la société L.M.L.R, le développement du site web ainsi que la réalisation d'un catalogue de ventes par correspondance chaque trimestre.
Ces deux contrats sont arrivés à terme le 30 juin 2016.
À compter de juillet 2016, les parties ont décidé d'une rémunération de la société G.D.L.P sous forme de commissions sur les ventes en gros résultant des prestations effectuées par cette dernière. Afin de limiter l'aléa de cette rémunération, la société L.M.L.R a consenti le versement d'une avance mensuelle sur commissions d'un montant de 3 000 euros.
Cet accord a été exécuté par les parties à compter du 1er juillet 2016 mais n'a pas été formalisé par un contrat. Le 27 avril 2018, la société L.M.L.R a transmis par courriel à la société G.D.L.P un "contrat de collaboration commerciale, prestations de services" pour régulariser la situation. Ce contrat qui prenait effet rétroactivement au 1er juillet 2016 était conclu pour une durée d'un an reconductible par accord tacite.
Les missions confiées à la société G.D.L.P devaient concerner les domaines suivants : "plan d'actions commerciales, réseaux de distribution, grossiste, conditions commerciales, relations avec les clients, organisation de l'activité avec outils permettant le pilotage de l'activité, réalisation de documents d'ouverture de comptes et conditions de vente, assistera aux réunions hebdomadaires de planning et de marketing organisées par la société L.M.L.R".
Ce contrat n'a pas été signé par M. [J] [I].
À compter du mois d'octobre 2018, la société L.M.L.R a alerté la société G.D.L.P sur le fait que le montant cumulé des avances sur commissions versées excédait largement le montant réel des commissions.
Par courrier recommandé du 8 février 2019, la société L.M.L.R a indiqué à la société G.D.L.P qu'au titre des prestations effectuées depuis le 1er juillet 2016, la somme à déduire des avances mensuelles futures était, au 31 décembre 2018, de 33 821,38 euros hors taxe.
Le 8 mars 2019, M. [J] [I] a adressé un courrier recommandé à la société L.M.L.R en indiquant son désaccord sur les conditions de sa rémunération et de ses missions. Dans ce courrier, il précisait qu'il souhaitait mettre un terme à sa collaboration avec L.M.L.R et revendiquait la qualité de salarié pour la période s'étant écoulée à compter du 1er juillet 2016.
Le 26 avril 2019, M. [J] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour solliciter la requalification du contrat de prestation de services en un contrat de travail à durée indéterminée et pour voir dire que son courrier du 8 mars 2019 vaut prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur. Il réclamait, aussi, des rappels de salaire pour la période de janvier à mars 2019 au titre des heures supplémentaires, le paiement de la contrepartie en repos des heures supplémentaires et des dommages-intérêts en réparation du non-paiement des cotisations et contributions sociales.
Le 27 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section Activités diverses, a rejeté la demande de sursis à statuer formée par la société L.M.L.R et a débouté M. [J] [I] de l'ensemble de ses demandes en laissant les dépens à sa charge.
Par déclaration du 23 mars 2020, M. [J] [I] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification le 7 mars 2020.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 3 mai 2023, aux termes desquelles M. [J] [I] demande à la cour d'appel de :
- le dire recevable et bien fondé en son appel
- dire que la relation de travail constitue un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er janvier 2015
- dire que la prise d'acte de Monsieur [I] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
En conséquence,
- infirmer jugement rendu le 27 janvier 2020 par le conseil de prud'hommes de Paris section Activités diverses
Et statuant à nouveau,
- condamner la société L.M.L.R verser les sommes suivantes :
* rappel de salaire pour la période janvier à mars 2019 : 8 064 euros, outre 806,40 euros de congés payés
* heures supplémentaires du 25 avril 2016 au 8 mars 2019 : 18 473,42 euros, outre 1 847,34 euros de congés payés
* contrepartie en repos des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent de 220 heures : 997,40 euros, outre 99,74 euros de congés payés
* dommages et intérêts en réparation du non-paiement des cotisations et contributions
sociales : 5 000 euros
* indemnité compensatrice de préavis : 7 200 euros, outre 720 euros de congés payés
* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 14 400 euros
* indemnité conventionnelle de licenciement : 14 400 euros
* indemnité pour travail dissimulé : 21 600 euros
* indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros
- ordonner la remise des documents administratifs et sociaux conformes :
* bulletins de salaire
* certificat de travail
* attestation employeur à destination de Pôle emploi
* reçu pour solde de tout compte
Y ajoutant,
- condamner la société L.M.L.R. au paiement de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel
- débouter la société L.M.L.R de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 17 avril 2023, aux termes desquelles la société Elle aime l'air (L.M.L.R) demande à la cour d'appel de :
A titre principal,
- juger que M. [I] n'était pas lié par un contrat de travail à L.M.L.R
- débouter M. [I] de toutes ses demandes
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 27 janvier 2020 sauf en ce qu'il a refusé de condamner M. [I] à verser à L.M.L.R la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en conséquence, condamner M. [I] à verser à L.M.L.R une somme de 2 500 euros ainsi qu'une nouvelle somme de 2 500 euros en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner M. [I] aux entiers dépens d'instance comprenant les frais d'exécution de l'arrêt à intervenir
A titre subsidiaire, si la cour devait reconnaître l'existence d'un contrat de travail,
- prononcer la nullité de la prise d'acte de M. [I], celle-ci produisant les mêmes effets que ceux d'une démission
- débouter M. [I] de toutes ses demandes
A titre reconventionnel,
- condamner M. [I] à verser à L.M.L.R la somme de 9 000 euros pour non-respect du délai-congé prévu par la convention collective de l'édition de musique
A titre très subsidiaire, si la cour devait reconnaître la prise d'acte de M. [I] comme fondée,
- débouter M. [I] de ses demandes relatives au travail dissimulé
- réduire les demandes de M. [I] en paiement des heures supplémentaires et de la contrepartie obligatoire en repos ou en réduire le montant à de plus justes proportions
- réduire les demandes de M. [I] en paiement de salaires, d'indemnités de licenciement, d'indemnités de congés payés et la demande indemnitaire pour non-paiement des cotisations sociales à de plus justes proportions.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 17 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur l'existence d'un contrat de travail
M. [J] [I] rappelle que dans le cadre de sa relation avec la société Elle aime l'air il lui avait été confié, à compter du 5 janvier 2015, les tâches suivantes :
- prise en charge des ventes par correspondance
- gestion du site internet
- développement commercial.
Si deux contrats de prestation de services ont été signés entre la société Elle aime l'air et la société de M. [J] [I], la société G.D.L.P, les 5 et 27 janvier 2015, leur terme était prévu au 30 juin 2016 et aucun nouveau contrat n'a été signé par M. [J] [I] postérieurement à cette date. Pour autant, il a continué à travailler pour le compte de la société L.M.L.R et a perçu une somme de 3 000 euros par mois en contrepartie de ses prestations. Au début de l'année 2018, les relations entre les parties se sont dégradées en raison du refus, selon le salarié, de la société L.M.L.R, de lui reconnaître le statut de salarié. D'ailleurs, cette société a tenté de lui imposer, le 27 avril 2018, la signature d'un nouveau contrat de prestation de service à effet rétroactif au 30 juin 2016 qu'il n'a pas voulu entériner, considérant que la relation entre les parties s'inscrivait dans le cadre d'un contrat de travail.
Après que la société L.M.L.R l'eut informé, le 8 février 2019, que le montant de ce qu'elle considérait comme des avances mensuelles sur commission excédait largement le montant réel des commissions dues et qu'elle n'entendait plus lui verser d'avances jusqu'à la compensation d'un trop versé qu'elle évaluait à 33 821, 38 euros, M. [J] [I] a pris acte de la rupture du contrat de travail.
Au soutien de sa demande de requalification de la relation entre les parties en un contrat de travail, M.[J] [I] fait valoir que si, en sa qualité de dirigeant d'une personne morale inscrite au registre du commerce et des sociétés, l'article L. 8221-6 du code du travail lui applique une présomption de non-salariat, il ne s'agit que d'une présomption simple qui peut-être écartée si le travailleur établit qu'il a fourni une prestation de travail au profit d'une autre personne en se plaçant dans un état de subordination juridique vis-à-vis de cette dernière contre une rémunération. A cet égard, M. [J] [I] souligne qu'il a toujours perçu, chaque mois, une somme forfaitaire de 3 600 euros et que s'il a édité des factures pour le compte de la société L.M.L.R, sa rémunération n'en présentait pas moins tous les caractères d'un salaire.
Concernant les conditions d'exécution de ses missions et le lien de subordination l'unissant à la société L.M.L.R, l'appelant indique qu'il était soumis à des ordres et à des directives du dirigeant de L.M.L.R (pièces 17 à 24) et qu'il était tenu de faire régulièrement état de son activité au Président Directeur Général de L.M.L.R (pièce 24). Il lui était, également, demandé d'assister aux réunions d'activités organisées par la société L.M.L.R, au même titre que les salariés de cette société.
M. [J] [I] ajoute qu'il était d'ailleurs parfaitement intégré à un service organisé au sein de L.M.L.R, qui mettait à sa disposition ses outils de travail puisqu'il disposait d'un bureau dans les locaux de l'entreprise et d'une ligne téléphonique. Il jouissait, aussi, de l'adresse e-mail professionnelle suivante : "[Courriel 5]" et était présenté aux partenaires extérieurs de la société comme le directeur commercial de la société L.M.L.R (pièces 15, 16).
Enfin, l'appelant relève qu'il était soumis à un contrôle de la société L.M.L.R sur l'exécution de ses missions et qu'il recevait des mails relatifs aux procédures à appliquer et aux consignes à respecter (pièces 24, 25). Il lui était, aussi, demandé de respecter des horaires et de se tenir à la disposition du dirigeant de la société L.M.L.R (pièces 15 à 33).
En conséquence, M. [J] [I] demande à ce que sa relation professionnelle avec la société L.M.L.R soit qualifiée de contrat de travail et à ce qu'il lui soit alloué un rappel de salaire et de congés payés afférents pour les mois de janvier à mars 2019, un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires qu'il prétend avoir accomplies et au titre de la contrepartie obligatoire en repos ainsi que des dommages-intérêts pour non-paiement des cotisations et contributions sociales. L'appelant demande, également, à ce que son courrier du 8 mars 2019 soit considéré comme une prise d'acte de la rupture de la relation contractuelle aux torts exclusifs de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et lui ouvrant droit à des indemnités.
La société L.M.L.R objecte que les relations professionnelles entre les parties se sont toujours exécutées sans la moindre difficulté et que même si l'appelant n'a pas signé le contrat de prestation de service du 27 avril 2018, à effet rétroactif, il n'en a pas moins respecté ses conditions, jusqu'au début de l'année 2019, date à laquelle la société L.M.L.R lui a signifié qu'en raison d'un déséquilibre entre les avances sur commission versées et le montant des commissions dues elle n'entendait plus lui régler d'avances tant que le trop perçu n'aurait pas été compensé. Ce n'est qu'à partir de cette revendication de L.M.L.R que M. [J] [I] a réclamé le bénéfice du statut de salarié.
La société L.M.L.R rappelle, qu'en sa qualité de dirigeant de la société G. D. L. P, M. [J] [I] exerçait une activité propre de ventes de vinyles neufs et d'occasion, via un site internet dédié et qu'il n'a jamais cessé cette commercialisation, entre 2016 et mars 2019 (pièce 13). Or, l'intimée observe que si l'appelant avait été salarié de sa structure elle ne l'aurait jamais autorisé à exercer parallèlement un commerce concurrent du sien. Elle ajoute que les sommes qu'elle a versées à M. [J] [I], en contrepartie de son travail, faisaient l'objet de factures éditées par l'intéressé et soumises à TVA (pièce 12), l'existence d'une facturation étant, selon elle, exclusive de toute rémunération. Enfin, la société L.M.L.R justifie que l'appelant a toujours exercé l'activité pour laquelle elle le rémunérait en toute autonomie, tant dans l'organisation de son emploi du temps, que dans ses choix stratégiques et ses relations avec les clients. La société intimée verse aux débats des courriels démontrant que M.[J] [I] était libre d'organiser ses horaires comme il le désirait et que s'il pouvait arriver à l'employeur de lui demander des précisions ou de lui fixer des objectifs ces directives n'excédaient jamais le cadre du partenariat commercial convenu entre les deux parties.
En l'état de ces éléments, la cour rappelle que l'article L. 8221-6 du code du travail dans sa version applicable au litige prévoyait que "sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription (...) 3°- Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés".
En sa qualité de dirigeant de la société G.D.L.P, cocontractante de la société L.M.L.R à compter de la signature des deux contrats de prestation de services des 5 et 27 janvier 2015, il appartient à M. [J] [I] de démontrer qu'il existait non pas seulement un lien de subordination avec la société L.M.L.R mais une subordination juridique permanente. Or, il échet de constater que les pièces produites par l'appelant ne permettent en aucune manière d'établir qu'il était soumis à un horaire de travail ou à une organisation de son temps de la part de la société L.M.L. R.
M. [J] [I] n'était pas davantage tenu de soumettre ses dates de congés ou ses absences à la société L.M.L.R.
Le simple fait qu'il lui ait été demandé de participer, de manière régulière, à des réunions pour faire le point sur l'évolution de la situation commerciale de la société L.M.L.R ne permet pas de caractériser un lien de subordination dès lors que cette demande s'inscrit dans le cadre des échanges normaux entre une entreprise donneuse d'ordre et son sous-traitant. Les quelques orientations que le dirigeant de la société L.M.L.R a pu adresser à l'appelant, par des courriels débutant par "Salut [J]", illustrent, tant par le ton adopté, que par leurs contenus que les relations entre les parties ne s'inscrivaient pas dans le cadre d'un rapport hiérarchique mais dans le contexte d'un partenariat d'affaires. Il n'est, d'ailleurs, nullement justifié de l'existence d'un pouvoir de contrôle et encore moins de sanction de la part de la société L.M.L.R sur M. [J] [I] et la subordination hiérarchique de M. [J] [I] ne peut se déduire du seul fait qu'il disposait d'une adresse mail au nom de la société ou qu'il jouissait d'un bureau dans les locaux de la société intimée.
Enfin, si l'appelant déduit de la fixité de sa rémunération le fait qu'elle correspondait à un emploi salarié, force est de constater que, durant toute la durée de la relation entre les parties, il a toujours émis des factures à l'attention de la société L.M.L.R, servant de base au règlement de ses prestations et dont il n'ignorait pas la signification en sa qualité de dirigeant d'entreprise.
Il s'en déduit qu'en l'absence de démonstration par M. [J] [I] qu'il se trouvait soumis à une subordination juridique permanente vis-à-vis de la société L.M.L.R, c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté M. [J] [I] de la demande de requalification de ses relations avec la société L.M.L.R en une relation de travail à compter du 1er janvier 2015 et de toutes ses demandes subséquentes.
2/ Sur les autres demandes
M. [J] [I] supportera les dépens d'appel et sera condamné à payer à la société Elle aime l'air (L.M.L.R) une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit M. [J] [I] recevable en son appel,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [J] [I] à payer à la société Elle aime l'air une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
Condamne M. [J] [I] aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE