Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 02 JUIN 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04028 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDUKY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY - RG n° 20/00481
APPELANTE
S.A.S. SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D0049
INTIMÉES
Madame [P] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Arnaud LEROY de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C1683
S.A.S. SERIS SECURITY
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Vincent DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : F1
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
FOURMY Olivier, Premier président de chambre
ALZEARI Marie-Paule, présidente
MALINOSKY Didier, Magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P] [X] a été engagée par la société Seris Security par un contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 25 novembre 2019 en qualité d'agent d'exploitation de sûreté portuaire.
La société Seris Security ( ci après la société Seris) exécutait des prestations de sécurité des sites 'DGI' et 'CARGO'sur l'aéroport de [7] pour le compte de la société Air France et ce jusqu'au 30 septembre 2020.
À la suite d'un nouvel appel d'offres, la société Air France décidait de confier ses prestations à la société Securitas Transport Aviation Security (ci après la société Securitas) à compter du 1er octobre 2020.
Bien qu'affectée sur le site 'Cargo' d'Air France, Mme [X] ne sera pas reprise par la société Securitas, celle-ci estimant que la salariée ne remplissait pas les conditions de présence au poste.
L'inspection du travail de l'aéroport de [7], rattachée à la Direccte de la Seine Saint Denis est intervenue et a réalisé, le 23 octobre 2020, une enquête sur les conditions d'emploi des salariés.
Cette enquête concluait que les conditions de transfert s`analysaient en un transfert d'une entité économique autonome et, dès lors, le transfert des salariés devait s'effectuer en application de l'article L. 1224-1 du code du travail.
Plusieurs procédures contentieuses se sont déroulés devant l'autorité administrative soit par des salariés protégés soit par la société Seris, la Direccte reconnaissant que le transfert était légal et d'ordre public se déclarait, dans un premier temps, incompétente pour statuer sur le transfert d'un représentant du personnel, puis pour un second salarié protégé autorisait son transfert dans les conditions d'ordre public de l'article L 1224-1 du code du travail.
Dans ce cadre, six salariés protégés ont fait l'objet d'une décision de transfert légal sur le fondement de l'article L. 1224-1 du code du travail, décisions confirmées suite à des recours hiérarchiques par le ministre du travail, décisions qui font l'objet d'une contestation devant la juridiction administrative.
Par courrier en date du 20 novembre 2020, la société Seris indiquait à Mme [X] que, suite à la décision rendue le 10 novembre 2020 par l'inspection du travail compétente, le transfert des prestations des sites 'CARGO' et 'DGI' (marchés Air France) au profit de la société Securitas devait s'analyser comme celui d'une 'entité économique autonome' entraînant par conséquent l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail et le transfert de son contrat de travail à cette société, cessant ainsi d'être sa salariée.
La convention collective applicable aux deux sociétés est celle des entreprises de prévention et de sécurité.
Par acte du 8 décembre 2020, Mme [X] a saisi le conseil des prud'homme de Bobigny qui par ordonnance de référé du 9 avril 2021, a :
- ordonné à titre provisoire le transfert du contrat de Mme [X] de la société Seris Security vers la société Securitas à compter du 1er octobre 2020 ;
- ordonné la remise des bulletins de paie depuis octobre 2020 sous astreinte de 50 euros par jour à compter du 8ème jour de la notification de la présente ordonnance sous astreinte limitée à 30 jours ;
- ordonné à la société Securitas à lui payer, au titre de provision, les sommes suivantes :
3 917, 98 euros à titre de salaire d'octobre 2020 ;
1 000 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n`y avoir lieu à référé pour le surplus ;
- condamné la société Securitas aux dépens de la présente instance.
Par acte du 22 avril 2021, la société Securitas a interjeté appel à cette ordonnance.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions du 1er février 2022, transmises par le réseau privé et virtuel des avocats, la société Securitas demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 9 avril 2021 et dès lors en ce qu'elle :
ordonné à titre provisoire le transfert du contrat de Mme [X] de la société Seris vers la société Securitas à compter du 1er octobre 2020 ;
ordonné la remise des bulletins de paie depuis octobre 2020 sous astreinte de 50 euros par jour à compter du 8ème jour de la notification de la présente ordonnance sous astreinte limitée à 30 jours ; ordonné à la société Securitas à payer à Mme [X], au titre de provision, les sommes suivantes:
3 917,98 euros à titre de salaire d'octobre 2020 ;
1 000 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus ;
condamné la Société Securitas aux dépens de la présente instance.
Et statuant à nouveau :
- déclarer qu'il existe un trouble manifestement illicite dans la rupture du contrat de travail de Mme [X] par la Société Seris et dans la cessation de versement du salaire qui lui est du par cette société;
- ordonner à la Société Seris la poursuite du contrat de travail de Mme [X] et la reprise du paiement des salaires et arriérés ;
- condamner la Société Seris au remboursement des salaires bruts versés à titre provisionnel pour la période allant de décembre 2020 à la décision à intervenir en application de l'ordonnance rendue le 9 avril 2021 ;
- condamner la Société Seris au remboursement des formations réalisées pour de Mme [X] pour la période allant de décembre 2020 à la décision à intervenir en application de l'ordonnance rendue le 9 avril 2021;
A titre subsidiaire, sur le remboursement des salaires versés à titre provisionnel :
- condamner Mme [X] au remboursement des salaires versés à titre provisionnel pour la période allant de décembre 2020 à la décision à intervenir en application de l'ordonnance rendue le 9 avril 2021 ;
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour devait confirmer l'ordonnance entreprise sur la reprise du contrat de travail :
- ordonner que les indemnités journalières de sécurité sociale perçues par le salarié au cours de la période litigieuse soient déduites des condamnations pécuniaires de la société Securitas ;
- fixer le salaire de référence de Mme [X] à 2 120,59 euros bruts ;
Sur l'appel incident :
- faire droit à l'ensemble des demandes subsidiaires de Mme [X] constituant appel incident
En tout état de cause :
- condamner la société Seris à verser à la Société Securitas la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Société Seris aux entiers dépens de l'instance.
- dire que ceux d'appel seront recouvrés par Maître Audrey Hinoux, Selarl Lexavoue Paris Versailles conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 23 février 2022, transmises par le réseau privé et virtuel des avocats, la Société Seris demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 9 avril 2021 par le conseil de Prud'hommes de Bobigny ;
- condamner la Société Securitas à lui verser à la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
À titre subsidiaire :
- limiter le montant des rappels de salaire qui seraient dus par la Société Seris à Mme [X] en retenant la somme de 1 758,48 euros bruts :
- limiter le montant des rappels de salaire qui seraient dus par la Société Seris à Mme [X] en déduisant les indemnités journalières de sécurité sociale perçues au titre de ses arrêts maladie ;
- Débouter Mme [X] et la Société Securitas du surplus de leurs demandes.
Par dernières conclusions du 18 juin 2021, transmises par le réseau privé et virtuel des avocats, Mme [X] demande à la cour de :
- débouter la Société Securitas de ses demandes en cause d'appel ;
- confirmer purement et simplement l'ordonnance déférée à la cour ;
- confirmer que le transfert de Mme [X] est effectif à compter du 1er octobre 2020 au sein de l'entreprise Securitas, laquelle doit reprise du paiement des salaires et de ses arriérés de Mme [X] à compter du 1er octobre 2020 ;
Y ajoutant compte tenu de l'évolution du litige et de l'exécution provisoire de la décision déférée,
- condamner la Société Securitas à payer à Mme [X] à titre de rappel de salaire à titre provisionnel la somme de 3 584,46 € nette selon décompte ;
- condamner la Société Securitas à comptabiliser les congés payés de Mme [X] acquis d'octobre 2020 à mars 2021 ;
- condamner la Société Seris à titre provisionnel à payer à Mme [X] la somme de 1 893,92 € au titre des congés payés acquis et repos compensateurs afférents,
Subsidiairement, en cas d'infirmation de la décision déférée et en l'absence de transfert de Mme [X] :
- ordonner que Mme [X] fait toujours parti des effectifs de la Société Seris, laquelle doit être condamnée à lui payer le salaire et ses arriérés à compter du 1er octobre 2020 ;
- ordonner la remise des bulletins de salaires par la Société Seris à compter d'octobre 2021, du fait de l'exécution provisoire et dans l'hypothèse où la Société Securitas aurait procédé au règlement de salaires et arriérés auprès de Mme [X], condamner la Société Seris à procéder au remboursement des sommes versées ;
- condamner tout succombant à payer 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner tout succombant aux entiers dépens.
La clôture de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 25 février 2022.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties et à l'ordonnance de référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le pouvoir du juge des référés
Les articles R. 1455-5 et R. 1455-7 du code du travail disposent que 'dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud'hommes, ordonner toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend, et accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.
Le fait qu'une partie qualifie sa contestation de sérieuse ne suffit pas à priver la formation de référé de ses pouvoirs ; aucune démonstration d'urgence n'est nécessaire si l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
En application en outre de l'article R.1455-6 du code du travail, la formation de référé peut toujours prescrire les mesures de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.
La question du transfert du contrat de travail d'un salarié relève de la compétence de la juridiction de référé dès lors qu'il s'agit de faire cesser le trouble manifestement illicite qui résulte de l'atteinte à l'exécution du contrat, le salarié étant fondé à obtenir rapidement une décision permettant de fixer à titre provisoire la qualité de l'employeur tenu aux obligations de fournir le travail et de verser la rémunération.
En l'espèce, le litige porte notamment sur la question du transfert du contrat de travail de Mme [X] au sein de la société securitas ou de son maintien au sein de la société Seris et sur le paiement de provision sur les salaires et sur les congés payés afférents.
En conséquence, la formation des référés a le pouvoir pour statuer sur ces demandes.
Sur le transfert du contrat de travail
La société Sécuritas soutient que les deux sociétés se sont placées initialement dans le cadre des dispositions conventionnelles de l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel des entreprises de prévention et de sécurité et de son avenant du 28 janvier 2011, la société Seris n'avait pas initialement considéré qu'il s'agissait d'un transfert légal d'une entité économique autonome.
Elle fait valoir que c'est dans ce cadre que la société Seris lui indiquait que 224 salariés étaient concernés par le transfert et qu'elle-même en a retenu 163 comme remplissant les conditions de transfert et que Mme [X] ne remplissait pas la condition des 900 heures de travail prévues sur les neuf derniers mois avant le transfert.
Elle soutient que les activités transférées ne sont pas constitutives d'une entité autonome et qu'au surplus il a été procédé à la formation des salariés sur d'autres technologies.
La société Securitas soutient que les décisions de transfert de salariés protégés par les inspections du travail du val d'Oise et de Seine Saint Denis par l'autorité administrative ne sont que des décisions individuelles non créatrice de droit collectifs pour l'ensemble des salariés de la société Seris.
La société Sécuritas soutient que certaines décisions de l'autorité administrative, faisant application des dispositions légales, sont en contradiction entre elles et avec le seul fondement juridique opposable, à savoir les dispositions conventionnelles et rappelle les avis du comité de conciliation institué par les signataires de la CCN et de son avenant sur la présomption d'application des dispositions conventionnelles.
La société Seris soutient que les transferts des contrats de travail des salariés concernés par la reprise des marchés par la Société Securitas doivent s'effectuer sur les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail et non pas sur les dispositions conventionnelles. Elle fait valoir, d'une part, plusieurs décisions des 'Direccte' du Val d'Oise et de Seine Saint Denis concernant des salariés ayant des mandats de représentants du personnel de la société et, d'autre part, que l'entité transférée est une unité économique autonome dont les conditions d'autonomie sont conservées après la reprise par le cessionnaire de moyens d'exploitation, corporels ou incorporels, nécessaires à son exploitation.
Elle rappelle que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail étant d'ordre public, elles s'imposent tant aux sociétés sortantes et entrantes qu'aux salariés concernés et en déduit que l'ensemble des contrats de travail en cours au jour de la transmission de l'entité économique autonome, dont celui de Mme [X], sont automatiquement transmis en l'état au nouvel employeur, qui a alors l'obligation d'en poursuivre l'exécution.
Mme [X] soutient que si les conditions d'un transfert légal, à savoir l'existence d'une entité autonome, sont reconnues son contrat de travail doit être transféré à la société Securitas et qu'à défaut de l'existence d'une telle entité et relevant de la convention collective de la prévention et de la sécurité et remplissant les conditions de reprise, à savoir en particulier qu'elle a bien effectué les 900 heures requises sur la période de 13 mois définie par l'avenant n°2 à l'accord du 28 janvier 2011 sécurité applicable à compter de septembre 2020 et relatif à l'allégement temporaire de la période d'appréciation pour l'accomplissement par les salariés des 900 heures de vacation, pour cause de crise sanitaire. Elle indique avoir effectué 987 heures en rappelant que ses absences étaient consécutives à un accident du travail du 15 janvier au 25 mai 2020 qui doit être prise au surplus en considération au titre de la clause d'une 'absence pour cause de maladie, garde d'enfant ou du fait d'une santé fragile' visée au dit avenant.
Sur ce,
L'article L. 1224 -1 du code du travail dispose que, 'lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise'.
Il est constant que l'article L. 1224-1 du code de travail s'applique à tout transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise.
En pratique, il y a transfert du contrat de travail lorsque les deux conditions sont réunies :
- l'entité transférée doit être une entité économique autonome qui se définit comme un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit des intérêts propres.
Il découle de cette définition que le transfert peut aussi bien concerner une activité principale qu'une activité secondaire ou accessoire.
Ainsi, dès lors que cette activité est distincte et détachable des autres activités de production et de transformation, avec une organisation spécifique et un personnel spécialement qualifié, elle constitue une entité économique autonome.
- l'entité transférée doit conserver son identité. Cette condition signifie que le nouvel exploitant doit poursuivre la même activité ou tout au moins une activité connexe ou similaire susceptible de maintenir les emplois sans changement important des procédés de fabrication ou de commercialisation.
Ainsi, le transfert de l'entreprise ou de l'activité doit s'accompagner du transfert des locaux, du matériel, de la clientèle, des marques et brevets, etc... Elle doit également s'accompagner du transfert du personnel affecté à l'activité concernée.
La société Air France exploite trois sites sur l'aéroport de [7] à savoir les secteurs 'DGI', 'CARGO' et 'HUB' dont la surveillance est assurée par des sociétés spécialisées dans le domaine de la sécurité et de sûreté aéroportuaire à savoir jusqu'au 1er octobre 2020 pour les deux premiers secteurs par la société Seis et pour le troisième par la société Securitas.
A compter du 1er octobre 2020, les trois secteurs sont attribués à la société Securitas.
Pour les deux sites 'DGI' et 'CARGO', les salariés transférables sont ainsi repartis :
- DGI : un chef de site, un chef de site adjoint, neuf chefs d'équipe, soixante quatre agents de sûreté, vingt neuf agents de sécurité, trois agents d'accueil, soit un total de cent sept salariés ;
- CARGO : un chef de site, un chef de site adjoint, cinq chefs d'équipe, quatre vingt cinq agents de sûreté, vingt et un agents de sécurité, quatre agents d'accueil, soit un total de cent dix sept salariés.
La matérialité du transfert des missions de sécurité, de sûreté et d'accueil sur les sites 'CARGO' et 'DGI' de l'aéroport [7] n'est pas contestée par les parties.
L'article L.l224 l du code du travail conditionne son application aux contrats de travail des salariés concernés à celle d'un transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise par la société cessionnaire.
Ainsi, la perte d'un marché, si elle s'accompagne de la reprise par la société repentante des moyens, corporels ou incorporels nécessaires à l'exploitation de l'entité économique, entraîne l'application des dispositions légales de transfert.
En l'espèce, pour réaliser les missions de contrôle de sûreté et de surveillance était affecté, pour les périmètres des deux sites, un ensemble de salariés encadrés par un chef de site, un chef de site adjoint, et des chefs d'équipes, étant rappelé que ces salariés intervenaient suivant des plannings quotidiens précis et spécifiques pour assurer des prestations 24 heures sur 24, sept jours sur sept et ces missions se sont poursuivies dans des conditions similaires par la société Securitas avec la même organisation.
La cour relève, aussi, qu'après la reprise du marché, les procédures applicables sont restées inchangées, les salariés en poste n'ayant reçu aucune formation spécifique supplémentaire à celles effectuées précédemment, chaque salarié étant, par ailleurs, dédié aux seules missions transférées et ayant en sa possession toutes les certifications exigées.
De plus, la quasi-totalité des moyens d'exploitation nécessaires à la poursuite de l'activité et propres à celle-ci, fournis et mis à disposition par le donneur d'ordre (dispositifs d'inspection, filtrage des personnes et des bagages, vidéo surveillance, logiciels...) comme les locaux, vestiaires et réfectoire ont été transmis à l'identique au cessionnaire.
A l'exception des équipements nécessitant d'être renouvelés qui ont été remplacés à l'identique, les fournitures et matériels utilisés par le prestataire (tenues de travail et équipements 'radio' , ...) ont été repris par la société Securitas.
Ainsi, il résulte de ces éléments que, d'une part, l'affectation exclusive de salariés formés et dédiés aux missions de sécurité, de sûreté et d'accueil et, d'autre part, la transmission de la majeure partie des moyens d'exploitation indispensables à l'exécution de ce type d'activité caractérisent l'existence d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre caractérise l'existence d'une entité économique autonome et de son transfert le 1er octobre 2020 de la société Seris à la société Securitas.
Ce sont donc les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail qui doivent s'appliquer.
Au surplus, Mme [X] justifiant, par la production de ses bulletins de salaires de décembre 2019 à octobre 2020 et ses plannings sur les 13 derniers mois, d'un nombre d'heures de travail supérieur au 900 heures exigible sur une période de 13 mois tel que le stipule d'avenant n°2 à l'accord applicable au transfert des salariés pendant la période de crise sanitaire par la prise en compte des absences pour maladie, étant rappelé que ses absences étaient consécutives à un accident du travail du 15 janvier au 25 mai 2020, la société Securitas ne peut valablement soutenir que cette dernière ne remplissait pas les conditions conventionnelles de transfert.
Ainsi, en confirmation de l'ordonnance entreprise, le contrat de travail de Mme [X] est transférée à compter du 1er octobre 2020 à la société Securitas.
Sur les demandes financières
La société Securitas soutient que le salaire de référence de Mme [X] est de 2120,59 euros bruts mensuels et sollicite, à titre subsidiaire, le paiement de ce salaire à compter du 1er octobre 2020 pour toute la période du 1er octobre 2020 jusqu'à la réintégration effective de Mme [X]. Elle fait valoir que les indemnités de sécurité sociale devront être déduites des sommes dues.
La société Seris soutient que le salaire mensuel de base de Mme [X] est de 1 748,58 euros.
Mme [X] sollicite le paiement de son salaire du mois d'octobre conforme au bulletin de salaire émis par la société Seris soit la somme de 3 917,98 euros bruts et 3 584,46 euros nets.
Par ailleurs, Mme [X] fait valoir que la société Seris ne lui a pas payer l'indemnité compensatrice de congés payés acquis entre octobre 2020 et mars 2021et sollicite le paiement d'une somme de 1 893,92 euros ( 28 jours multipliés par 67,64 euros).
Sur ce,
Mme [X], à défaut d'être transférée au 1er octobre 2020 à la société Securitas, a travaillé pour la société Seris jusqu'au 20 novembre 2020 date à laquelle la société Seris ne l'a plus rémunérée. Au titre du mois d'octobre 2020, elle a effectué conformément à son planning et à son bulletin de salaire des heures les dimanches, des heures de nuit et des heures supplémentaires pour lesquelles des majorations sont dues.
Son contrat de travail n'ayant été transféré que par l'ordonnance du 9 avril 2021 à la société Securitas, il n'y a pas lieu de déroger aux horaires qu'elle a effectués et la cour confirme l'ordonnance sur le montant du salaire dû au titre du mois d'octobre 2020, soit la somme de 3 917,98 euros bruts.
Par ailleurs, le transfert de son contrat de travail à la société Securitas ayant été ordonné le 9 avril 2021et confirmé par le présent, l'indemnité de congés payés dû à Mme [X] entre dans les obligations financières de la société Securitas et il sera fait obligation à cette dernière de rémunérer à Mme [X] ses droits à congés payés depuis le 1er octobre 2020.
Cependant, les circonstances mêmes de la rupture de la relation contractuelle entre la société Seris et Mme [X], l'absence de justification d'un solde de tout compte émis par cette dernière et du paiement des congés acquis jusqu'au 20 novembre 2020, dernier jour travaillé de Mme [X] pour la société Seris, justifie le paiement d'une provision sur l'indemnité de congés payés.
La cour fait droit à Mme [X] d'une somme de 1 000 euros à titre de provision sur l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période finissant le 20 novembre 2020 et condamne la société Seris au paiement, étant rappelé que dans le cadre du transfert du contrat de travail de Mme [X] les deux sociétés feront compte entre elles des sommes payées à la salariée.
Sur le salaire pris en compte pour la période du 1er novembre 2020 au 9 avril 2021, la cour rappelle que Mme [X] bénéficiait mensuellement de majoration pour heures supplémentaires, travail du dimanche ou travail de nuit et que les deux sociétés, refusant pour l'une le transfert du contrat au 1er octobre 2020 et pour l'autre refusant de la rémunérer après le 20 novembre 2020, ont privé Mme [X] du paiement de sa rémunération comprenant son salaire de base et les majorations pour heures supplémentaires, travail du dimanche et heures de nuit.
Par ailleurs, la société Securitas ne justifie nullement que Mme [X] a bénéficié pendant la période du 1er octobre 2020 jusqu'à son transfert effectif à la société Securitas du paiement d'indemnités de sécurité sociale.
La société Securitas est débouté de sa demande.
Ainsi, il y a lieu de fixer le salaire de référence de Mme [X] pour la période du 1er octobre 2020 à la date de son transfert effectif dans la société Securitas à la moyenne des salaires sur les trois derniers mois, à savoir les mois d'août à octobre 2020, soit un salaire de référence de 2 974,98 euros bruts et de confirmer le paiement de la somme de 3 917,98 euros à titre de salaire d'octobre 2020 .
Sur les autres demandes
La société Securitas, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à Mme [X] la somme de 1 000 euros en sus de la somme ordonnée en première instance et à la société Seris la somme de 2 000 euros pour l'ensemble de la procédure au titre des frais irrépétibles exposés.
La société Seris, succombant aux demandes de Mme [X], est condamnée à lui payer une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire ;
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du 9 avril 2021 ;
Y ajoutant,
Condamne la société Seris à verser à Mme [P] [X] la somme de 1 000 euros à titre de provision sur l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période antérieure au 20 novembre 2020 ;
Fixe le salaire mensuel de référence de Mme [P] [X] pour la période du 1er octobre 2020 à la date de son transfert effectif dans la société Securitas à la somme de 2 974,98 euros bruts ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Condamne la société Securitas Transport Aviation Securité aux dépens d'appel ;
Condamne la société Securitas Transport Aviation Securité à payer à Mme [P] [X] la somme de 1 000 euros en sus de la somme ordonnée en première instance et à la société Seris Security la somme de 2 000 euros pour l'ensemble de la procédure au titre des frais irrépétibles exposés ;
Condamne la société Seris Security à payer à Mme [P] [X] la somme de 1 000 euros pour l'ensemble de la procédure au titre des frais irrépétibles exposés.
La Greffière, Le Président,