Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 14 DÉCEMBRE 2022
(n° 2022/ , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04095 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCABR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 19/08136
APPELANTE
Madame [V] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
INTIMÉE
S.A.S. SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE GESTION ET DE RESTAURATION dite SOFRAGEST THE LITTLE ITALY
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Julie SANDOR, avocat au barreau de PARIS, toque : C0223
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, en double rapporteur, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, et Monsieur Stéphane THERME, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en leur rapport, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Mme [V] [O] a été engagée par la société Sofragest Little Italy selon contrat de travail écrit à durée indéterminée, au poste d'adjointe de direction (directeur de salle), statut agent de maîtrise, Niveau IV, échelon 4 au sein du restaurant The Little Italy à compter du 3 mars 2018 avec une durée de travail de 169 h/ mois (dont 17,33 heures de majorations) et un salaire de 3 711,21 euros bruts.
La société emploie plus de vingt salariés.
Le 17 septembre 2018, Mme [O] a adressé à son employeur le message suivant :
« Bonsoir,
Au vu des événements de ce soir, je ne reviendrai plus à the little italy.
Il m'est impossible de revenir.
J'ai donné ma vie, mon temps et mon énergie pour que tout se passe bien. Seulement ce soir je me suis rendue compte que tous mes efforts étaient vains.
Si vous avez besoin de la moindre information administrative concernant le restaurant je reste à votre disposition. Je vous laisse libre cours de la suite des événements. Bonne continuation.'
Par courrier en date du 1er octobre 2018, la société Sofragest lui a demandé de justifier de son absence depuis le 18 septembre.
Par courrier du 17 octobre 2018, la société l'a mise en demeure de lui adresser un justificatif d'absence et de réintégrer son poste sans délai.
Le 12 novembre 2018, contre signature, Mme [O] a remis une lettre de démission datée du 1er octobre en main propre au gérant du restaurant et sollicitait la remise d'un certificat de travail et d'un solde de tout compte «incluant les 15 jours supplémentaires de travail entre juillet et septembre 2018 ».
Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de voir produire à sa prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement d'heures supplémentaires et diverses indemnités.
Par jugement en date du 5 décembre 2019, notifié aux parties le 17 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- dit que la rupture du contrat de travail est une démission non équivoque.
- débouté Mme [V] [O] de l'ensemble de ses demandes.
- condamné Mme [V] [O] à verser à la Société Française de Gestion de Restauration dite Sofragest The Little Italy :
- 3 711,21 euros au titre de l'indemnité de préavis
- 200 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Mme [O] a interjeté appel le 7 juillet 2020.
Selon ses dernières conclusions, remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 9 juin 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, Mme [O] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris (Section Commerce) en ce qu'il a :
- dit que la rupture du contrat de travail est une démission non équivoque.
- débouté Mme [V] [O] de l'ensemble de ses demandes.
- condamné Mme [V] [O] à verser à la Société Française de Gestion de Restauration dite Sofragest The Little Italy :
- 3 711,21 euros au titre de l'indemnité de préavis
- 200 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Statuant à nouveau,
A titre principal, Requalifier la prise d'acte de Mme [V] [O] en date du 17 septembre en licenciement sans cause réelle et sérieuse aux torts de la société Sofragest The Little Italy
A titre subsidiaire, Requalifier la démission de Mme [V] [O] en date du 12 novembre en licenciement sans cause réelle et sérieuse aux torts de la société Sofragest The Little Italy
Dès lors quel que soit le motif de requalification :
Condamner la société Sofragest The Little Italy à verser à Mme [V] [O] des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 3 711 €, (soit environ un mois de salaire)
Condamner la société Sofragest Little Italy à payer à Mme [V] [O] la somme de 35 295 € brut au titre des heures supplémentaires et à la somme de 3 529,50 € brut au titre des congés payés y afférents.
Condamner la société Sofragest Little Italy à payer à Mme [V] [O] la somme de 20.352 € à titre de dommages et intérêts en raison de l'absence de contrepartie obligatoire en repos (heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel et congés payés y afférents)
Condamner la société Sofragest The Little Italy à payer à Mme [O] la somme de 22 267,26 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;
Condamner la société Sofragest The Little Italy à payer à Mme [O] l'indemnité compensatrice de préavis égale à 1 mois de salaire brut, soit 3 711,21 €, outre 371,12 € bruts de congés payés sur préavis.
Condamner la société Sofragest The Little Italy à payer à Mme [O] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail
Condamner la société Sofragest The Little Italy à payer à Mme [O] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Sofragest The Little Italy à remettre à Mme [O], sous astreinte de 50 euros par jour de retard au terme d'un délai de 15 jours passé la notification du jugement, un bulletin de salaire correspondant aux sommes dues, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés
Débouter la société Sofragest The Little Italy de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,
Condamner la société Sofragest The Little Italy aux dépens y compris les frais d'huissier en cas de défaut de règlement spontané des condamnations prononcées sur l'arrêt à intervenir et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire.
Selon ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 18 décembre 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Sofragest The Little Italy demande à la cour de :
- Déclarer recevable et bien-fondé la société Sofragest en ses demandes, fins et conclusions ;
- Rejeter les demandes de Mme [O]
En conséquence,
- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en date du 5 décembre 2019 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a condamné Mme [O] à payer la somme de 3711,21 € à titre d'indemnité de préavis et la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant,
- Condamner Mme [O] à payer la somme de 2.000€ à la société Sofragest au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 juin 2022.
MOTIFS :
Sur les heures supplémentaires :
L'article L3171-2 prévoit que lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Le comité social et économique peut consulter ces documents.
Selon l'article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Mme [O] expose qu'elle commençait son service à partir de 11H00 (sauf jour d'inventaire, à 7h00), voire parfois à 10H00 et travaillait jusqu'à minuit, parfois jusqu'à 3h30 dans la mesure où elle assurait l'ouverture et la fermeture de l'établissement.
Elle précise que son emploi du temps mentionnait 44 heures à compter de juillet 2018 alors que son contrat de travail avait été conclu pour 39 heures hebdomadaires dont 4 heures majorées de 10%.
Elle soutient avoir effectué durant les 5 mois ¿ de la relation contractuelle 1 207,86 heures supplémentaires se décomposant en 624 heures supplémentaires à 20% et 583,86 heures supplémentaires à 50% pour un total de 35 295,68 euros bruts.
Elle produit un décompte hebdomadaire des heures supplémentaires réalisées au delà de 39 heures au cours de l'année 2018 avec mention de ses heures de début et de fin de service, la prise ou non d'une pause et la prise des jours de repos.
Deux anciens salariés de la société attestent que Mme [O] était constamment présente et avait une amplitude horaire de quinze heures par jours soit de onze à douze heures de travail sans pause par jour.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.
Si l'employeur fait valoir que le paiement des heures supplémentaires ainsi que leurs majorations définies ci-dessus peut être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement, il ne démontre pas avoir accordé de tels repos compensateurs à Mme [O].
Il produit par ailleurs des plannings mentionnant un total de 39 heures de travail alors que les heures qui y sont recensées atteignent pour Mme [O] 44 heures par semaine.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour a la conviction que Mme [O] a réalisé des heures supplémentaires mais dans une mesure moindre que celle-ci invoquée. Il est retenu la réalisation de 420 heures supplémentaires au cours de l'année 2018.
La société Sofragest est en conséquence condamnée à payer à Mme [O] la somme de 10 949,40 euros au titre de heures supplémentaires et la somme de 1 094,94 euros de congés payés y afférents.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur la demande de compensation des heures réalisées au delà du contingent :
En vertu de l'article L3121-11 du code du travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel, la majoration des heures supplémentaires étant fixée selon les modalités prévues à l'article L. 3121-22. Cette convention ou cet accord collectif peut également prévoir qu'une contrepartie en repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent.
Le salarié, qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi, laquelle comporte à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés afférents.
Le contingent d'heures supplémentaires est fixé à 360 heures par la convention collective des hôtels, cafés, restaurants.
Mme [O] ayant effectué 536 heures (soit 116 heures au titre des 36ème à 39ème heures et 420 heures supplémentaires au delà de 39 heures) au cours de l'année 2018 soit 176 heures au delà du contingent.
En vertu de l'article 18 IV de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent prévu aux deux derniers alinéas de l'article L. 3121-11 du code du travail dans la rédaction issue de la présente loi est fixée à 50 % pour les entreprises de vingt salariés au plus et à 100 % pour les entreprises de plus de vingt salariés.
La société Sofragest est en conséquence condamnée à payer à Mme [O] la somme de 4 253 euros à titre d'indemnité pour absence de repos compensateur. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur la prise d'acte:
Le caractère clair et non équivoque de la démission peut être remis en cause lorsque le salarié invoque dans sa lettre de démission des manquements de l'employeur de nature à la rendre équivoque ou lorsque le salarié, qui a démissionné sans réserves, remet en cause ultérieurement sa démission en justifiant de l'existence d'un différend contemporain ou antérieur à sa démission.
En l'espèce, il résulte des échanges de messages SMS entre Mme [O] et les dirigeants de la société que sa démission exprimée par SMS le 17 septembre 2018 est contemporaine d'une fin de service difficile, Mme [O] se déclarant épuisée et demandant de l'aide. C'est dans ce contexte que Mme [O] a rédigé quinze jours plus tard une lettre de démission. Compte tenu de ce contexte, cette démission est équivoque et s'analyse en une prise d'acte.
La prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque les manquements de l'employeur invoqués par le salarié sont établis et suffisamment graves pour justifier la rupture. A défaut, elle produit les effets d'une démission.
Mme [O] fait valoir que la prise d'acte est justifiée, d'une part, par un état d'épuisement nerveux et physique dû à une charge de travail anormale résultant d'une absence de respect des jours de congé hebdomadaire, d'une absence de coupures entre deux services et par l'accomplissement de très nombreuses heures supplémentaires, d'autre part, par le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité au regard des journées continues de plus de 12 heures/jour, du non respect des jours de repos et en particulier à compter du mois de juillet 2018, avec un travail 7 jours sur 7 sans coupure, par ailleurs, par l'absence d'application de la classification et de salaire auxquelles la salariée peut prétendre.
Mme [O] justifie par les emplois du temps produits et par les attestations de deux salariés qu'elle avait une charge de travail très lourde, sans respect des jours de congé hebdomadaire en raison d'une réunion chaque mercredi et de journées de travail supplémentaires alors qu'elle aurait dû être en congé, sans coupures entre deux services. La cour a en outre retenu qu'elle avait réalisé de nombreuses heures supplémentaires, dont elle n'était pas rémunérée. Cette situation a conduit à un état d'épuisement exprimé clairement à son employeur par l'envoi de messages versés aux débats.
Ces manquements de l'employeur ont mis en danger la sécurité et la santé de la salariée sans que l'employeur ne démontre avoir pris des mesures pour faire cesser le risque que ce rythme de travail lui faisait courir.
Sur l'absence d'application de la classification, il résulte des emplois du temps établis par l'employeur que Mme [O] a occupé les conditions de directrice de restaurant à compter du 9 juillet 2018 et jusqu'à la rupture du contrat. Aucun avenant n'a été conclu et aucune des pièces produites ne démontre le caractère temporaire de cette affectation. Or, Mme [O] démontre qu'elle effectuait les tâches incombant à un directeur de restaurant, celle-ci établissant les plannings, conduisant les entretiens de recrutement des salariés, les sanctionnant au besoin. Les directeurs délégués de la société lui demandaient de leur rendre compte notamment du chiffre d'affaires réalisé, de ses besoins en personnel et du suivi des procédures internes. Elle avait ainsi la responsabilité au sens de la convention collective de la 'conformité et de l'efficacité de la réalisation des programmes décidés par l'échelon supérieur, de la participation à l'élaboration de ces programmes et de l'encadrement d'agents de niveaux inférieurs'. En ne lui accordant pas la classification Niveau V échelon 1 auquel elle pouvait prétendre, l'employeur a commis un manquement fautif.
Le cumul de ces fautes imputables à l'employeur et leur impact sur la santé de la salariée rendait impossible la poursuite du contrat de travail et justifie la prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur.
Le jugement entrepris qui a retenu que la rupture était intervenue par démission sera infirmé de ce chef.
La prise d'acte produira effet au 17 septembre 2018, date de sa formulation.
Sur les dommages intérêts pour l'exécution déloyale du contrat de travail consistant en l'absence de mise en 'uvre de l'obligation de sécurité
Au soutien de sa demande indemnitaire, Mme [O] invoque l'absence de pauses ou de coupures, l'absence de repos hebdomadaire, son maintien dans des conditions de travail indignes ayant conduit à un épuisement nerveux et physique.
C'est sans apporter d'éléments de preuve et donc vainement que l'employeur fait valoir que Mme [O] a violé sa propre obligation de sécurité de protéger sa santé car elle était responsable de l'établissement de ses propres plannings.
Or, l'affectation d'un directeur ou d'un directeur adjoint au sein du restaurant relevait de l'employeur et la société ne démontre pas avoir donné les moyens à Mme [O] de réduire son nombre d'heures de travail pour protéger sa santé.
Le préjudice moral et de santé ainsi subi sera réparé par l'allocation de la somme de 3 000 euros.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
Il n'est pas contesté que la durée de préavis applicable à Mme [O] était d'un mois et que son salaire s'élevait à 3 711,21 euros. Elle a donc droit à une indemnité compensatrice de préavis de 3 711,21 euros et à 371,12 euros de congés payés y afférents.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté Mme [O] de cette demande.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En vertu de l'article L1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au jour de la rupture, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est au maximum d'un mois de salaire pour une ancienneté inférieure à un an.
Au regard de son salaire mensuel moyen de 3 711,21 euros et du délai d'un mois qui lui a été nécessaire pour retrouver un emploi équivalent, le préjudice par elle subi du fait de la rupture de son contrat sera réparé par l'allocation de la somme de 3 000 euros.
Sur les dommages-intérêts pour travail dissimulé :
En vertu de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux
cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 relatifs au travail dissimulé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Mme [O] fait valoir que l'employeur mentionnait sur les bulletins de paie, un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
S'il a été retenu que Mme [O] a réalisé de nombreuses heures supplémentaires en raison d'une discordance entre l'ampleur de la tâche à accomplir et son horaire contractuel, il n'est pas suffisamment démontré d'intention de dissimulation d'heures de travail.
La demande de dommages-intérêts est en conséquence rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la remise d'un bulletin de paie sous astreinte :
La société Sofragest est condamnée à remettre à Mme [O] un bulletin de paie conforme au présent arrêt.
Les circonstances de la cause ne justifient pas le prononcé d'une astreinte. Cette demande est rejetée.
Sur les intérêts :
Conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2019, date du bureau de jugement du conseil de prud'hommes, en l'absence de convocation devant le bureau de conciliation et de signature de l'avis de réception de la convocation devant le bureau de jugement, qui étaient exigibles au moment de sa saisine.
En vertu de l'article 1231-7 du code civil, les dommages et intérêts alloués sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il a condamné Mme [O] aux dépens et au paiement de la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Sofragest est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
LE CONFIRME de ce chef,
Statuant à nouveau sur les chefs contestés et infirmés,
JUGE que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [V] [O] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse aux torts de l'employeur avec effet au 17 septembre 2018,
CONDAMNE la société Sofragest à payer à Mme [V] [O] les sommes de :
- 10 949,40 euros au titre de heures supplémentaires,
- 1 094,94 euros de congés payés y afférents,
- 4 253 euros à titre d'indemnité pour absence de repos compensateur,
- 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 3 711,21 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 371,12 euros de congés payés y afférents,
- 3 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT que les créances salariales et assimilées porteront intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2019,
DIT que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
CONDAMNE la société Sofragest à remettre à Mme [V] [O] un bulletin de paie conforme au présent arrêt,
REJETTE la demande d'astreinte,
CONDAMNE la société Sofragest à payer à Mme [V] [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Sofragest aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT