Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 02 MARS 2023
N° 2023/155
Rôle N° RG 22/00857 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIW23
[O], [P], [V] [T]
C/
[H] [R]
[M] [I] épouse [R]
[K] [L] [N] épouse [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Audrey FERRERO
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 26 Novembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00655.
APPELANTE
Madame [O], [P], [V] [T] divorcée [Z]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/651 du 04/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le 01 Janvier 1971 à [Localité 6] (SENEGAL),
demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Audrey FERRERO, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur [H] [R]
né le 07 Juin 1934 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
assigné et non représenté
Madame [M] [I] épouse [R]
née le 28 Avril 1937 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
assignée et non représentée
Madame [K] [L] [N] épouse [J]
née le 11 Août 1969 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
assignée et non représentée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Myriam GINOUX, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Myriam GINOUX, Présidente
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023
Signé par Madame Myriam GINOUX, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat de location en date du 16 août 2018, M.et Mme [R] ont donné à bail à Mme [K] [L] [N] épouse [J] un appartement de type F3, situé [Adresse 3].
Ce bail était assorti d'un acte de cautionnement solidaire aux termes duquel Mme [Z] [V] s'engageait en cette qualité.
La locataire se montrant défaillante dans le règlement des loyers, le bailleur saisissait en référé, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon, lequel par ordonnance réputée contradictoire en date du 26 novembre 2021, a :
- condamné solidairement Mme [K] [L] [N] épouse [J] et Mme [V] [Z] à payer aux époux [R] la somme de 3553,05 € au titre des réparations locatives,
- condamné Mme [K] [L] [N] épouse [J] à payer aux époux [R] la somme de 324,86 € au titre du reliquat des impayés locatif,
- condamné Mme [V] [Z] à payer aux époux [R] la somme de 514 euros au titre des impayés locatifs,
- condamné in solidum Mme [K] [L] [N] épouse [J] et Mme [V] [Z] à payer aux époux [R] la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ,
- condamné in solidum Mme [K] [L] [N] épouse [J] et Mme [V] [Z] aux dépens.
Selon déclaration reçue au greffe le 20 janvier 2022, Mme [O] [T] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes les dispositions dûment reprises la concernant.
Cette déclaration d'appel a été régulièrement signifiée aux intimés.
Par dernières conclusions transmises le 21 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [O] [T] sollicite de la cour qu'elle :
- réforme l'ordonnance de référé entreprise en ce qui concerne toutes les dispositions de condamnation la concernant,
et statuant à nouveau,
à titre principal,
-juge que le consentement de Mme [O] [T] à l'acte de cautionnement n'existe pas,
- juge que l'acte de cautionnement est nul et de nul effet,
- juge que Mme [O] [T] n'est pas engagée en qualité de caution,
- juge que les intimés ne peuvent se prévaloir d'un acte de cautionnement nul,
- déboute les intimés de toutes demandes formées à l'encontre de Mme [O] [T],
- statuer ce que de droit sur les dépens,
à titre infiniment subsidiaire,
- accorde à Mme [O] [T] les plus larges délais de paiement pour s'acquitter des condamnations mises à sa charge,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Les époux [R] régulièrement intimés à personne, n'ont pas constitué avocat.
Mme [K] [L] [N] épouse [J], intimée à étude, n'a pas constitué avocat.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 11 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions de l'article 474, al2 du code de procédure civile, lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.
Sur la nullité alléguée de l'acte de cautionnement :
Mme [O] [T] expose tout d'abord qu'[V] est son troisième prénom et [Z] son nom de femme divorcée et allègue n'avoir jamais signé l'acte de cautionnement du 16 août 2021 et qu'en réalité, c'est la locataire qui a imité sa signature.
En l'espèce, l'acte de cautionnement inséré au contrat de bail répond aux exigences de formalisme des dispositions de l'article 2297 du code civil, s'agissant de la reproduction entièrement manuscrite de la mention obligatoire, outre l'apposition de l'acte de signature.
Mme [O] [T] ne conteste dans ses écritures que sa signature et verse aux débats pour attester du faux qu'elle allègue, copie de sa carte d'identité, affichant une signature extrêmement semblable à celle qu'elle conteste. Elle ne produit aucun autre document écrit ou signé de sa main.
Elle n 'allègue, ni ne justifie avoir déposé plainte à l'encontre de Mme [K] [N] épouse [J] qui aurait, selon elle, abusé de sa signature
Cette unique pièce est tout à fait insuffisante à établir, avec l'évidence requise en référé, qu'elle n'est pas à l'origine de la signature figurant à l'acte de caution.
De surcroît, la cour relève que Mme [O] [T] a en sa possession le contrat de bail, qu'elle conteste avoir signé et qui ne peut pourtant lui avoir été transmis en première instance alors qu'elle n'était pas comparante, et ne peut, non plus', lui avoir été transmis par les bailleurs, ni par Mme [K] [N] épouse [J] qui ne sont pas représentés en cause d'appel.
Mme [O] [T] doit donc être déboutée de sa demande et l'ordonnance confirmée.
Sur la demande de délais de paiement':
Aux termes de ses conclusions du 21 février 2022, Mme [O] [T] sollicite les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de la dette, précisant qu'elle est à la recherche d'un emploi et a pour revenus l'allocation de solidarité spécifique à hauteur de 500 € par mois en moyenne.
Elle produit ses avis d'imposition relatifs aux revenus des années 2017, 2018, 2020, faisant état d'un montant d'imposition égal à 0, trop anciens pour justifier de sa situation actuelle.
Elle produit également des justificatifs de ce qu'elle a perçu de septembre 2021 à janvier 2022, mensuellement l'allocation de solidarité spécifique à hauteur d'environ 500 € par mois. Elle ne documente ni ses modalités d'habitation, loyer ou autres.
Elle ne justifie aucunement de sa situation personnelle, familiale, ou même professionnelle qui peut avoir évolué depuis un an.
En conséquence, si elle démontre une situation précaire au moins jusqu'en début 2022, elle ne justifie pas avoir les garanties suffisantes pour honorer sa dette même de façon échelonnée étant relevé que ses créanciers sont des personnes physiques .
En applications des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, elle doit être déboutée de cette demande.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile':
L'ordonnance doit être confirmée en ce qui concerne le sort des dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant en cause d'appel, Mme [O] [T] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [O] [T] de sa demande de délais de paiement,
Condamne Mme [O] [T] au paiement des dépens d'appel.
La greffière La présidente
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