Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
24 Mai 2024
Françoise NEYMARC, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 15 Mars 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 24 Mai 2024 par le même magistrat
S.A.R.L. [3] C/ URSSAF RHONE-ALPES
N° RG 18/00906 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SJBZ
DEMANDERESSE
La Société [3],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Azzedine EL JEMNI, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Maître ALLOIX Manon, avocate au barreau de GRENOBLE
DÉFENDERESSE
L’URSSAF RHONE-ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL ACO, avocats au barreau de LYON
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.R.L. [3]
URSSAF RHONE-ALPES
la SELARL ACO
Me Azzedine EL JEMNI
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Me Azzedine EL JEMNI
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les services de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) Rhône-Alpes ont procédé à un contrôle de l'établissement de la société [3] situé au [Adresse 1], le 6 janvier 2015.
Au terme du contrôle, un procès-verbal n° 2015/094 de travail dissimulé, clos le 8 juin 2015, a été dressé à l'encontre de Madame [R] [M], cette dernière ayant déclaré " être responsable et salariée du magasin [3] […] ".
A la suite de l'exploitation du procès-verbal précité, l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes a adressé à la société [3] une lettre d'observations datée du 2 octobre 2017 aux termes de laquelle un redressement pour " travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié - redressement forfaitaire " était envisagé pour un montant de 8 109 euros en cotisations et 3 244 euros en majorations de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé.
Par mise en demeure du 29 novembre 2017, l'URSSAF a réclamé à la société [3] le paiement de la somme de 8 109 euros en cotisations, outre 3 244 euros de majorations de redressement complémentaire, 450 euros de pénalités ainsi que 1 443 euros de majorations de retard, soit un total de 13 246 euros.
Par courrier du 24 janvier 2018, la société [3] a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF aux fins de contestation du redressement notifié.
La CRA a accusé réception dudit recours par courrier daté du 1er février 2018.
La société [3] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par requête du 24 avril 2018 reçue par le greffe du tribunal le 30 avril 2018.
Cette requête a été enregistrée sous le numéro de RG 18/00906.
Par décision du 28 septembre 2018, adressée le 4 octobre 2018, la CRA a rejeté la contestation de la société.
La société [3] a saisi le tribunal d'une seconde requête datée du 30 novembre 2018, réceptionnée par le greffe le 4 décembre 2018.
Cette requête a été enregistrée sous le numéro de RG 18/04341.
Les affaires n° RG 18/00906 et n° RG 18/04341 ont été appelées à l'audience du 15 mars 2024.
Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [3] demande au tribunal de :
-ordonner la jonction des recours n°18/00906 et 18/04341 ;
-infirmer la décision de la CRA de l'URSSAF Rhône-Alpes ;
-annuler le redressement entrepris par l'URSSAF à l'encontre de la société [3] ;
-débouter l'URSSAF Rhône-Alpes de l'intégralité de ses demandes ;
-condamner l'URSSAF Rhône-Alpes à verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF RHONE-ALPES demande au tribunal de :
-ordonner la jonction des recours n°18/00906 et 18/04341 ;
-confirmer la décision de la CRA du 28 septembre 2018 ;
-condamner la société [3] au paiement de la somme de 13 246 euros, solde de la mise en demeure du 29 novembre 2017 ;
-rejeter l'intégralité des prétentions de la société [3].
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l'audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de préciser, à titre liminaire, qu'il n'appartient pas à la présente juridiction d'infirmer, confirmer ou d'annuler une décision d'une commission de recours amiable mais de statuer sur le litige dont elle est saisie.
Sur la jonction d'instances
Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, " Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ".
En l'espèce, il est établi que l'objet des deux recours enregistrés sous les numéros de RG 18/00906 et 18/04341 est identique dès lors que lesdits recours concernent les mêmes parties et le même redressement.
En effet, la société [3] a saisi deux fois la présente juridiction, une première fois en contestation de la décision implicite de rejet de la CRA et une seconde fois en contestation de la décision explicite de rejet de cette dernière.
Il apparaît donc opportun, dans un souci de bonne administration de la justice, de faire droit à la demande commune des parties tendant à la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien, soit le numéro de RG 18/00906.
Sur la transmission du procès-verbal de travail dissimulé
En l'espèce, il convient de relever que si la société [3] sollicitait initialement de la présente juridiction qu'elle tire les conséquences légales du refus de l'URSSAF de transmettre le procès-verbal de travail dissimulé à l'origine du redressement, ledit procès-verbal a finalement été transmis par l'URSSAF dans le cadre de la présente instance.
En tout état de cause, il convient de préciser qu'il est constant que le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé à l'origine du redressement opéré par l'URSSAF n'a pas à figurer dans les documents communiqués à l'employeur par l'organisme de recouvrement à l'issue du contrôle, aucune disposition ne faisant obligation à cet organisme de le lui transmettre.
En effet, l'obligation d'information de l'URSSAF eu égard au redressement opéré est respectée dès lors que la lettre d'observations adressée par l'organisme de recouvrement mentionne les informations relatives à l'objet du contrôle, aux documents consultés, à la période vérifiée, à la date de la fin du contrôle et aux observations faites au cours de celui-ci assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés.
Sur l'absence de bien-fondé du redressement pour travail dissimulé
Selon l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, applicable au litige, sont assujetties à cotisations l'ensemble des sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail, y compris les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.
Selon l'article L.1221-10 du code du travail, applicable aux faits de l'espèce, l'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet.
Aux termes de l'article L.8221-5 du même code, en vigueur, " Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ".
En l'espèce, la société [3] soutient que le procès-verbal sur lequel le redressement est fondé indique clairement que la responsabilité pénale des infractions constatées incombe à Madame [M] et que le rappel à la loi évoqué par l'URSSAF a également été prononcé à l'encontre de cette dernière. Elle expose que le procès-verbal litigieux indique que Madame [M] a déclaré que les deux personnes contrôlées, soit Monsieur [N] [B] et Monsieur [J] [F], étaient des amis intervenus à sa demande et à titre gracieux. Elle indique que la société était fermée le jour de l'intervention pour cause de travaux et n'était pas ouverte à la clientèle. Elle fait valoir que Madame [M] n'a jamais été gérante de la société, qu'elle ne détient aucun mandat social au sein de la société et qu'elle ne peut donc pas la représenter.
La société [3] considère, au regard de ces éléments, que le redressement n'est pas justifié.
L'URSSAF soutient, quant à elle, avoir uniquement pris connaissance des éléments contenus dans le procès-verbal établi à l'encontre de la société et être liée par la qualification des faits relevés par les services de la DIRECCTE. Elle indique que Madame [M] a déclaré être responsable de la boutique, que son oncle est le gérant de la société, et que le fait que Madame [M] ne soit pas gérante de droit n'a aucun lien avec l'infraction de travail dissimulé retenue à l'encontre de la société [3]. Elle considère que c'est la société qui est employeur et qui aurait dû procéder à une déclaration préalable à l'embauche de Monsieur [N] et Monsieur [J].
Au cas d'espèce, l'étude du procès-verbal litigieux révèle les informations suivantes :
- la responsabilité pénale de l'infraction de travail dissimulé constatée incombe à Madame [R] [M], en sa qualité de " particulier commanditaire " ;
- que cette dernière n'a pas été en mesure de présenter un document relatif à l'embauche des deux salariés effectuant des travaux de réfection ;
- que les agents de la DIRECCTE ont retenu que " Madame [R] [M], en tant que particulier employeur " était soumise aux dispositions en vigueur relatives à la lutte contre le travail illégal et qu'elle aurait dû effectuer une déclaration préalable à l'embauche desdits salariés ;
- que l'extrait K BIS transmis par Madame [M] indique que Monsieur [W] [M] est le gérant de la SARL [3] dont l'établissement contrôlé est un établissement secondaire ;
- que les agents de la DIRECCTE ont procédé aux vérifications nécessaires, permettant de confirmer que Monsieur [W] [M], en sa qualité de gérant, a fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche par la société [3] le 5 janvier 2015 ;
En outre, contrairement aux allégations de l'organisme de recouvrement, un rappel à la loi a également été prononcé à l'encontre de Madame [M].
L'organisme de recouvrement ne saurait, au regard de ces éléments, soutenir qu'elle a uniquement pris connaissances des éléments relevés par la DIRECCTE afin de retenir l'existence d'une infraction de travail dissimulée à l'encontre de la société [3].
La seule circonstance que Madame [M] ait déclaré être responsable de l'établissement contrôlé ne saurait justifier que l'infraction de travail dissimulée soit retenue à l'encontre de la société elle-même.
Les agents des services de la DIRECCTE ont d'ailleurs expressément retenu que c'est en sa en qualité de particulier employeur que la responsabilité pénale de Madame [M] a été retenue.
De plus, l'extrait K bis transmis aux agents de contrôle a permis d'identifier clairement le représentant légal de la société [3], soit Monsieur [W] [M].
Or, il ne ressort aucunement du procès-verbal produit aux débats que les agents de contrôle ont considéré que le dirigeant de droit de l'entreprise, soit Monsieur [W] [M], n'était pas le dirigeant de fait de l'entreprise et que Madame [M] agissait précisément en cette qualité de dirigeant de fait.
Il s'ensuit que le redressement opéré par l'URSSAF à l'encontre de la société [3] n'est pas justifié.
Il convient, par voie de conséquence, d'annuler ledit redressement.
Sur les demandes accessoires
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient donc de rejeter la demande formée à ce titre par la société [3].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Ordonne la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 18/00906 et 18/04341 sous le même numéro RG 18/00906 ;
Annule le redressement portant sur le " travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié : redressement forfaitaire " ;
Rejette la demande formée par la société [3] au titre des frais irrépétibles ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts ;
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait ce jour, au palais de justice de Lyon, le 24 mai 2024,
La greffière, La présidente,
GIANNONE MaëvaFrançoise NEYMARC
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